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La Commission des Relations ouvrières décide qu'un employé "temporaire" est susceptible de faire partie d'une unité de négociation conformément à son Règlement No 1, et qu'il peut réclamer la réintégration à son emploi en vertu de l'article 21a de la Loi des Relations ouvrières couvrant les renvois pour activités syndicales.
Marcel Boucher, plaignant, et la Ville de Berthierville, intimée; La Commission des Relations ouvrières du Québec, D-393, Montréal, le 22 mars 1963; M. le juge Roger Bisson, président, Me Marius Bergeron, commissaire, M. G.-H. Dagneau, commissaire; M. René Coulombe, pour le plaignant, M. René Bayer, pour l'intimée.