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La gestion sociale de la violence conjugale

C’est en 1995 que le gouvernement du Québec a fait connaître sa première politique d’intervention en matière de violence conjugale[1], quelque vingt ans après la mise sur pied des premières maisons d’hébergement pour femmes victimes de violence conjugale (Gouvernement du Québec 1995). Dans la foulée de son adoption, sont apparues des tables régionales de concertation en la matière, regroupant des spécialistes, personnes-ressources et acteurs sociaux[2] d’horizons variés, toutes des personnes touchées par la violence conjugale et appelées à travailler de concert à la protection des victimes et à la responsabilisation des agresseurs[3]. Cette mobilisation a donné lieu à l’élaboration de protocoles d’intervention[4] avec une offre de services adaptés et concertés en vue de la protection des victimes.

Au cours des dernières décennies, des recherches, tant nationales qu’internationales, ont largement documenté les nombreuses dimensions de la violence conjugale, en particulier ses répercussions sur les enfants qui y sont exposés (Fortin, Cyr et Lachance 2000; Fortin 2004). Depuis le début des années 2000, la question a pris une place importante dans le champ de l’intervention sociale de sorte que, en juin 2006, le projet de loi no 125 modifiant la Loi sur la protection de la jeunesse reconnaissait l’exposition à la violence conjugale et familiale (art. 38c) comme mauvais traitement psychologique compromettant la sécurité et le développement de l’enfant (Gouvernement du Québec 2006). Ajoutons que le gouvernement du Québec a lancé, au cours des 24 derniers mois, deux campagnes télévisuelles de sensibilisation ayant pour objet de signifier le caractère criminel de la violence conjugale de même que la responsabilité collective et individuelle de sa dénonciation. La table serait ainsi mise pour qu’une aide appropriée, efficace et concertée soit offerte aux victimes de violence conjugale et aux enfants qui y sont exposés et pour que les agresseurs soient judiciairement encadrés et reçoivent l’aide dont ils feraient la demande[5].

Les femmes victimes de violence conjugale sont appelées à transiger avec des professionnels des domaines psychosocial et juridique, en particulier dans leur rôle de mère. Pourquoi leur est-il si difficile de se libérer définitivement de l’emprise de leur ex-conjoint violent lorsque celui-ci est le père de leurs enfants? La gestion sociale actuelle de la violence conjugale ne répond pas de façon satisfaisante à cet enjeu contemporain et en voici les raisons.

La famille a connu, au cours des cinq dernières décennies, de profondes mutations. L’une de ses nouvelles caractéristiques réside dans l’importance accordée à la qualité des liens intrafamiliaux et surtout au maintien et à la pérennité du lien père-enfant. Cette « valeur » ajoutée fait office de norme, en particulier à travers l’interprétation actuelle de l’autorité parentale à la suite d’une séparation ou d’un divorce[6]. De plus, les droits individuels se situent maintenant au coeur de la famille, tant et si bien que lorsqu’elle est en voie d’éclatement, dans un contexte de litige, c’est par la confrontation des droits individuels de chacun et de chacune de ses membres qu’une nouvelle articulation des liens familiaux peut être trouvée. Plusieurs services gouvernementaux s’y consacrent avant que le litige soit tranché par la Cour supérieure (Chambre de la famille) : médiation familiale, séminaires de coparentalité, expertise psychosociale, pour ne citer que ces exemples. L’autorité et la capacité parentales sont ici en jeu, de même que le « meilleur intérêt de l’enfant », à l’aune de ses droits fondamentaux (protection, sécurité, accès à chacun de ses parents).

D’insoutenables paradoxes

Lorsqu’une situation de violence conjugale éclate au grand jour, après un appel au centre d’urgence 911[7] effectué par la victime, son enfant ou un tiers, une série d’actions s’enchaînent. Elles ont pour objet la mise hors de danger des victimes, femmes et enfants, et l’arrêt d’agir immédiat de l’agresseur : intervention policière, mise à l’abri des victimes dans une ressource d’hébergement, arrestation de l’agresseur, qui est généralement libéré dans un délai de 24 heures avec une ordonnance de garder la paix jusqu’à sa comparution. Il peut aussi y avoir signalement des enfants au Directeur de la protection de la jeunesse, s’ils étaient présents lors de l’incident de violence. La gestion de la crise est efficace. Le message social à savoir que la violence conjugale est injustifiable et criminelle est clairement actualisé. Cependant, qu’en est-il de la suite des choses pour les mères victimes, les pères agresseurs et leurs enfants qui ont été exposés aux scènes de violence?

Au regard de la Loi sur la protection de la jeunesse, l’exposition de l’enfant à la violence conjugale est désormais considérée comme un mauvais traitement psychologique (Gouvernement du Québec 2006 : art. 38c). Pour déterminer la rétention d’un signalement, sont notamment considérées « la capacité et la volonté des parents de mettre fin à la situation qui compromet la sécurité et le développement de l’enfant » (Gouvernement du Québec 2006 : art. 38.2c). De plus, « pour évaluer l’exposition à la violence conjugale de l’enfant, il faudra également prendre en considération les moyens pris par la victime de violence pour corriger la situation » (ACJQ et AQESSS 2007 : 28; l’italique est de nous). On attend ainsi des mères, surtout lorsqu’elles ont été la cible de voies de fait ou de menaces de mort, qu’elles quittent le conjoint violent et trouvent refuge avec leurs enfants dans une ressource d’hébergement ou dans tout autre lieu sûr. « Corriger la situation » signifie qu’elles doivent démontrer leur capacité de protéger leurs enfants en leur évitant de futures expositions aux agressions de leur père envers elles-mêmes.

On constate donc en particulier que le devoir de protection des enfants qui ont fait l’objet d’un signalement à cause de la conduite criminelle de leur père est imputé à la mère-victime. Ce devoir de protection n’est pas partagé par le père-agresseur, pourtant considéré par la politique comme l’unique responsable de ses gestes criminels. Paradoxalement, la conduite violente d’un homme envers sa conjointe et mère de ses enfants est ainsi dissociée de son rôle parental. La mère-victime se voit donc enjointe, par cette provision de la Loi sur la protection de la jeunesse, à cesser de cohabiter avec son agresseur. Si cela en soi n’est pas une décision toujours aisée, reste que ces provisions semblent garder dans l’ombre le fait que la rupture conjugale ne met pas toujours un terme à la violence conjugale. Ainsi, presque la moitié (42,0 %) des 17 843 infractions contre la personne commises en contexte de violence conjugale en 2006 l’ont été auprès d’ex-conjointes (Gouvernement du Québec 2007 : Faits saillants, page 3).

Un univers compartimenté

Lorsque les femmes victimes quittent le domicile conjugal, dénoncent la situation de violence et cherchent l’aide professionnelle à leur disposition, des mécanismes se mettent en branle qui ne les avantagent pas toujours. La violence conjugale n’est plus traitée, maintenant, comme une affaire privée : des milliers de causes de violence conjugale sont entendues à la Cour criminelle chaque année. Cette forme de violence fait l’objet d’une sanction sociale, mais les valeurs qui régissent le fonctionnement du système judiciaire en matière familiale se retrouvent souvent en porte-à-faux avec celles de la politique qui veut « prévenir, dénoncer et contrer la violence conjugale » (Gouvernement du Québec 1995).

Lorsqu’une situation de violence conjugale est dénoncée, plusieurs organisations gouvernementales, organismes de santé publique et communautaires ainsi que des professionnels et des professionnelles peuvent être mobilisés. Trois silos (services de première, services de deuxième ligne, Cour criminelle) fonctionnent au regard des principes d’intervention édictés par la Politique québécoise en matière de violence conjugale (PQVC) : la protection des victimes (et des enfants exposés à cette forme de violence) et la responsabilisation des agresseurs (voir le tableau). Toutefois, la sphère qui traite du droit de la famille, soit la Chambre de la famille, agit de manière autonome par rapport à la PQVC : elle est plutôt régie par le Code civil du Québec.

Les décisions en matière de droits parentaux et de garde d’enfants sont donc rendues par la Chambre de la famille, indépendamment de ce qui se produit à la Cour criminelle, et elles tiennent compte principalement des droits individuels des parents et des enfants. À titre d’exemple, un père violent peut avoir reçu de la Cour criminelle une interdiction de contact avec la mère et les enfants, tout en obtenant de la Chambre de la famille un droit d’accès aux enfants assorti de modalités. Comme les deux tribunaux de justice agissent de façon autonome et étanche, le père peut conséquemment ne faire l’objet d’aucune exigence ni recommandation au regard de son comportement violent envers la mère de ses enfants dans l’exercice de son droit d’accès. Le même genre de situation peut survenir entre les silos 2.1 et 3.1 et le silo 4.

Tableau 1

Services auxquels ont recours les femmes victimes de violence

Services visés par la Politique québécoise en matière de violence conjugale (PQVC)

Service « autonome »

Silo 1

Silo 2

Silo 3

Silo 4

Services de première ligne

(gestion de crise)

Services de deuxième ligne

Tribunaux

Cour criminelle

Cour supérieure

Chambre de la famille

Services policiers

Centres locaux de services communautaires (CLSC)

Avocats et avocates (criminalistes)

Avocats et avocates (droit de la famille)

Maisons d’hébergement pour femmes victimes de violence conjugale

Organismes travaillant auprès des conjoints violents

Juges (Cour criminelle)

Juges (Chambre de la famille)

Hôpitaux

Centres d’aide aux victimes d’actes criminels (CAVAC)

 

Service de médiation familiale et d’expertise psychosociale de la Cour supérieure, sous l’autorité du Centre jeunesse Montréal

Maisons d’hébergement/suivis posthébergement

« Service Côté Cour »

Silo 1.1

Silo 2.1

Silo 3.1

 

Direction de la protection de la jeunesse

Direction de la protection de la jeunesse

Tribunal de la jeunesse

 

 

Centres jeunesse

 

 

Travailleurs sociaux et travailleuses sociales

Travailleurs sociaux et travailleuses sociales

Éducatrices et éducateurs

Avocats et avocates (jeunesse)

Autres médiatrices et médiateurs dans le domaine de la famille

 

 

Juges (jeunesse)

Autres expertes et experts dans le domaine psychosocial

Politique québécoise d’intervention en matière de violence conjugale (PQVC)

Ministères engagés : ministère de la Santé et des Services sociaux, ministère de la Sécurité publique, ministère de la Justice, ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, Secrétariat à la condition féminine et Secrétariat à la famille.

Plan d’action 2004-2009, autres ministères engagés : ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale, ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles, Secrétariat aux affaires autochtones.

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Ainsi, les univers indépendants et imperméables de la Cour criminelle et de la Chambre de la famille gèrent et génèrent des représentations contradictoires et sexuées de la parentalité qui marquent désormais notre univers social collectif. Un exemple probant serait celui de l’homme qui violente sa conjointe et qui pourrait néanmoins être considéré en Chambre de la famille comme un « bon père ». Cette représentation cause son lot d’incompréhensions, mais aussi de sérieux problèmes pour la femme violentée par le père de ses enfants. Car il n’existe pas de corollaire qui définirait positivement la mère en situation de violence conjugale. Au contraire, il revient plutôt à celle-ci de démontrer constamment aux professionnelles et aux professionnels des domaines psychosocial et juridique (des silos 1, 1.1, 2, 2.1 et 3.1) qu’elle est une « bonne mère » qui sait protéger ses enfants de son agresseur. Car les interventions professionnelles générées dans ces lieux régis par la PQVC considèrent la femme violentée dans son rôle maternel et n’exercent pas cette césure pourtant acceptée pour l’homme agresseur : les femmes victimes sont traitées par les services répondant à cette politique à la fois comme individus (victimes de leur agresseur) et comme parents (pleinement responsables de leurs enfants). Les nombreux professionnels et professionnelles appelés à intervenir évaluent et encadrent donc les capacités de ces mères victimes à protéger leurs enfants. Tant et si bien que le qualificatif de « bonne mère » ne leur sera conféré que si elles parviennent à se protéger et à protéger leurs enfants de leur agresseur… qui, lui, continuera au contraire à être considéré comme un « bon père » même s’il continue à agresser la mère de ses enfants… nuisant ainsi considérablement à ses propres enfants.

À la Chambre de la famille, ces règles se retrouvent inversées : la femme violentée est scindée de son rôle parental. La violence conjugale se métamorphose en « séparation hautement conflictuelle » dont l’enjeu fondamental devient l’attribution et l’aménagement du partage de la garde des enfants entre une conjointe et un conjoint perçus dans un rapport égalitaire. Les spécialistes des domaines de la médiation et psychosocial favorisent ici pour les parents l’apprentissage de la « coparentalité » et l’objectif poursuivi est le maintien des liens entre l’enfant et ses deux parents. La principale responsabilité des experts et des expertes à l’oeuvre est alors d’éclairer les juges dans les décisions qu’ils et elles doivent prendre au regard du meilleur intérêt de l’enfant, défini à l’aune d’un rapport soutenu des enfants avec leurs deux parents séparés ou divorcés.

Or le contexte et la culture organisationnels[8] de la Chambre de la famille portent à ignorer ou à banaliser la violence conjugale. Cela déstabilise les femmes victimes et rend leur processus de dénonciation et de protection personnelle et familiale beaucoup plus complexe. De plus en plus de femmes sont victimes d’une violence conjugale après la séparation, et cela est imputable à l’augmentation du nombre de séparations, mais aussi aux contacts plus fréquents du père avec ses enfants. Si la Chambre de la famille prend peu ou pas en considération ce phénomène au moment de l’octroi de la garde, les facteurs de risque augmentent pour la mère victime de violence conjugale et le père violent peut pérenniser sa violence et son contrôle à l’égard de son ex-conjointe par l’entremise de ses droits d’accès. Plusieurs femmes ont ainsi été re-victimisées[9] par ce système auquel elles ne peuvent pas échapper. Après avoir effectué toutes les démarches censées leur apporter ainsi qu’à leurs enfants une sécurité et la pacification de leur existence, elles sont replongées dans l’invisibilité, l’impuissance et parfois même le désespoir (Côté 2004b).

Un transfert discriminatoire de la responsabilité parentale vers la mère

La PQVC est claire : la violence conjugale est criminelle. Elle affirme la nécessité de responsabiliser les hommes à l’origine de cette violence et reconnaît qu’une aide doit leur être offerte. Les interventions effectuées en vertu de cette politique ont pour objet l’arrêt d’agir violent et la responsabilisation de l’agresseur. Par contre, la dimension parentale de ce dernier n’y est pas ciblée, malgré qu’elle soit désignée comme cause potentielle du signalement d’un ou d’une enfant à la Direction de la protection de la jeunesse. Au contraire et paradoxalement, seule la femme violentée fait l’objet, dans son rôle maternel, d’une offre de services encadrés par différents protocoles. Voilà l’omission qui est troublante : le père violent est tenu responsable des sévices infligés à sa conjointe, comme agresseur. Toutefois, il n’est aucunement tenu responsable des sévices psychologiques infligés à ses enfants[10] qui en ont été témoins : la PQVC ne tient pas compte des responsabilités du père en matière de protection de ses enfants, la dimension du « père » en étant complètement absente, alors que la dimension « mère » y est omniprésente. Par ailleurs, l’entité « homme violent » ciblée par la PQVC s’estompe radicalement dans les démarches relatives à la garde, au regard du « meilleur intérêt de l’enfant » interprété sur la base d’un objectif de maintien des liens père-enfant.

La présence de la violence conjugale interpelle les nouvelles représentations des rôles parentaux qui se veulent aujourd’hui beaucoup plus symétriques (Côté 2000, 2004a et 2004b). Les obligations et les devoirs des pères et des mères sont conçus en effet comme « égaux » devant les enfants et devant la loi. Or les institutions et les politiques interviennent différemment pour les mères ou les pères et de façon discriminatoire. Cette disparité de traitement entre les femmes violentées et leurs conjoints violents a pour conséquence le transfert à la victime de la responsabilité de la violence subie par ses enfants et met en place les conditions qui entraîneront la pérennisation de cette violence après la rupture du couple.

Conclusion

La violence conjugale au sein de la famille contemporaine fait surgir nombre d’enjeux importants et met en scène des valeurs fondamentales de la société québécoise acquises de haute lutte: criminalisation de la violence conjugale, droits parentaux égaux, maintien du lien parent-enfant, égalité hommes-femmes. Comment conserver ces acquis et faire en sorte que les victimes de violence conjugale soient protégées par les institutions tout en respectant les droits parentaux? Est-il possible de prévenir la violence conjugale postséparation tout en maintenant le lien de l’enfant avec ses deux parents? C’est le défi que devront relever nombre de spécialistes et de personnes-ressources ainsi que d’acteurs sociaux, qui renvoie à la volonté d’harmonisation des valeurs véhiculées à l’intérieur de chacune des organisations ou de chacun des systèmes qui accueillent les femmes victimes. Des mesures ciblées devraient être mises en place pour responsabiliser l’« ex-conjoint violent » quant aux conséquences de son comportement violent sur ses enfants et pour prévenir la violence conjugale postséparation. Ainsi, le droit d’accès devrait être lié à la non-récurrence des actes violents envers la mère. Cela susciterait une meilleure prise en considération du contexte de violence conjugale à la Chambre de la famille et par l’ensemble des intervenantes et des intervenants liés au processus judiciaire de l’octroi des droits de garde. De plus, il serait nécessaire que le« père-agresseur » soit visé par l’application de l’article 38.2c de la Loi sur la protection de la jeunesse. L’égalité des droits parentaux serait ainsi mieux corrélée avec l’égalité des responsabilités parentales.