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Introduction

Depuis son ajout, en 2006, à la Loi sur la protection de la jeunesse (LPJ) (Gouvernement du Québec, 2006), l’exposition à la violence conjugale[1] (ci-après EVC) demeure l’une des catégories les plus fréquentes de signalements fondés (Hélie et al., 2017) et la problématique la plus représentée au sein de la catégorie des mauvais traitements psychologiques (Gouvernement du Québec, 2017). Néanmoins, la reconnaissance de l’EVC en tant que forme de maltraitance n’aurait pas été suivie de mesures adaptées aux besoins et aux réalités des familles. Des interventions sociales et judiciaires, basées sur une perception des mères victimes de violence conjugale comme inadéquates, entraîneraient une surveillance accrue et des pratiques punitives à leur endroit, tandis que les comportements violents des pères, pourtant à l’origine de la compromission de la sécurité et du développement de l’enfant, seraient rarement considérés comme un élément déterminant de leurs capacités parentales. Ces tendances ont des impacts considérables sur la sécurité et le bien-être des mères victimes de violence conjugale et de leurs enfants, de sorte que, plus de quinze ans plus tard, des modifications considérables ont été apportées à la Loi sur la protection de la jeunesse (Gouvernement du Québec, 2022).

Cet article s’appuie sur une sélection de travaux[2] abordant à différents égards les enjeux du traitement sociojudiciaire[3] de l’EVC. Les plateformes de recherche ProQuest, Social Services Abstracts, Social Work Abstracts, Érudit et Cairn ont été utilisées. Les mots clés « exposition à la violence conjugale », « violence conjugale », « protection de la jeunesse » et « travail social » ont été utilisés et traduits en anglais. Des lois et documents officiels ont également été consultés. Les travaux ont été sélectionnés pour leur pertinence quant au contexte québécois et sont issus de pays anglo-saxons partageant une histoire et des structures semblables à celles du Québec en ce qui a trait à la protection de l’enfance et de la jeunesse. De plus, ils proviennent d’auteurs des disciplines des sciences sociales et mobilisent une pluralité de méthodes de recherche afin de tenir compte des perspectives légales, institutionnelles et critiques. Considérant la violence conjugale comme une forme de violence faite aux femmes et mettant au centre de son analyse les notions de genre et de pouvoir (Hesse-Biber, 2011), cet article privilégie une approche féministe critique afin de mettre en lumière les enjeux du traitement sociojudiciaire de l’EVC dans les systèmes de protection de la jeunesse. Ces enjeux portent sur 1) la conceptualisation de la violence conjugale par les diverses[4] intervenant.e.s ; 2) la construction de la compromission de la sécurité et du développement de l’enfant exposé à la violence conjugale ; et 3) le biais de genre. Finalement, des implications pour la pratique sont discutées, dans la foulée des récentes modifications à la LPJ en matière d’EVC[5].

ProblÉmatique

La reconnaissance sociale et politique de l’exposition à la violence conjugale

Au cours des dernières décennies, le Québec a connu des changements considérables en ce qui concerne le statut légal et social de l’enfant (Plante, 2016). Des droits sont accordés aux enfants dès l’abolition de la puissance paternelle, remplacée par la notion d’autorité parentale accordant aux deux parents « le droit et le devoir de garde, de surveillance et d’éducation » (Code civil du Québec, art. 599). La même année, en 1977, est rédigée la LPJ, loi d’exception qui stipule que toute décision doit être prise en fonction de « l’intérêt de l’enfant et dans le respect de ses droits » (Gouvernement du Québec, 2006, art. 3), permettant désormais l’ingérence de l’État dans la relation parent-enfant. En matière de violence conjugale, des chercheuses, intervenantes et militantes féministes ont largement contribué à une meilleure compréhension de l’expérience des enfants et des conséquences de cette violence sur ces derniers (Côté et Lessard, 2009). Un consensus à la fois social, politique et scientifique s’est ainsi établi, dans les années 1990, à l’égard de la question de l’EVC, reconnaissant que les enfants et les adolescent.e.s sont affectées par la violence exercée à l’endroit de leur mère (Côté et Lessard, 2009) et que des conséquences sur leur sécurité et développement peuvent en découler. Depuis 1995, le gouvernement québécois reconnaît les enfants vivant dans un contexte de violence conjugale comme des victimes, qu’ils soient témoins directs ou indirects (Gouvernement du Québec, 1995). Dans sa Politique d’intervention en matière de violence conjugale, il décrète également que « toute intervention doit tenir compte des effets de la violence conjugale sur les enfants et viser à les atténuer » (Gouvernement du Québec, 1995, p. 30). Dès lors ont été mises en place de nombreuses mesures destinées à répondre aux besoins des enfants et des mères, tant dans les milieux communautaires qu’institutionnels.

L’exposition à la violence conjugale comme forme potentielle de mauvais traitement psychologique

Bien que, depuis la création des systèmes de protection de l’enfance et de la jeunesse, les intervenant.e.s aient été préoccupées par les contextes de violence conjugale dans lesquels des enfants étaient impliqués (Gordon, 1988), le problème de l’EVC ne fut officiellement défini comme une forme potentielle de maltraitance qu’au cours des trois dernières décennies. Plusieurs pays, États et provinces ont ainsi modifié leur législation afin d’inclure l’EVC dans les statuts légaux existants, sous l’angle de la négligence ou sous celui des mauvais traitements psychologiques (Nixon et al., 2007). En 2006, le gouvernement québécois reconnaissait l’EVC en tant qu’enjeu de protection et incluait l’EVC dans la notion de mauvais traitement psychologique (Gouvernement du Québec, 2006). On considère dorénavant que l’enfant vit un mauvais traitement psychologique lorsqu’il « subit, de façon grave ou continue, des comportements de nature à lui causer un préjudice de la part de ses parents ou d’une autre personne et que ses parents ne prennent pas les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation », ces comportements appartenant à différents problèmes dont « l’exposition à la violence conjugale ou familiale » (Gouvernement du Québec, 2006).

Plusieurs chercheurs.euses ont soulevé des espoirs quant à l’inclusion de l’EVC dans les différentes législations en matière de protection, s’attendant par exemple à une meilleure sensibilisation des intervenant.e.s ainsi qu’à une amélioration de l’offre et de la coordination des services aux familles (Weithorn, 2001). Au Québec, les milieux féministes ont accueilli l’ajout de l’EVC à la LPJ « avec un mélange de satisfaction et d’appréhension », déplorant qu’aucune formation spécialisée n’ait suivi ce changement législatif (Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale, 2011). Par ailleurs, dans plusieurs juridictions, l’inclusion de l’EVC dans les dispositifs légaux de la protection de la jeunesse n’a pas été accompagnée de financement (Allagia et al., 2007), laissant les familles plus sujettes à investigation sans toutefois qu’elles puissent bénéficier de plus de ressources et de services (Edleson, 2004).

L’exposition à la violence conjugale comme motif de compromission distinct

Une plus grande reconnaissance du problème de l’EVC ne s’est pas traduite par l’instauration de mesures adaptées aux besoins et aux réalités des familles (Lapierre et Côté, 2011 ; Gouvernement du Québec, 2021). Quinze ans plus tard, le rapport Laurent, issu de la Commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse (Commission Laurent), dénonçait justement le fait que les intervenant.e.s sous-estimaient la dangerosité de la violence conjugale en contexte postséparation que « le système judiciaire [était] mal adapté pour les situations de violence conjugale » (p. 337), favorisant un contexte où « l’agresseur [pouvait] utiliser le tribunal pour contrôler ou punir sa victime » (p. 338) (Gouvernement du Québec, 2021). D’importantes lacunes caractérisent l’intervention de la protection de la jeunesse dans les contextes de violence conjugale. D’ailleurs, la place de l’EVC au sein de l’article 38.c, controversée dès le début (Plante et Negura, 2021), fut remise en question par le Comité d’experts sur l’accompagnement des personnes victimes d’agressions sexuelles et de violence conjugale qui recommandait, dans son rapport, de « modifier l’article 38 de la Loi sur la protection de la jeunesse pour créer une catégorie distincte de mauvais traitement quand les enfants sont victimes ou exposés à la violence conjugale » (Gouvernement du Québec, 2020, p. 22), ce qui a aussi été revendiqué par différents groupes lors des consultations particulières et audiences publiques sur le projet de loi n° 15, Loi modifiant la Loi sur la protection de la jeunesse et d’autres dispositions législatives. Si bien qu’au printemps 2022, en vertu de l’article 27.1 de ce projet de loi, l’article 38 de la LPJ est modifié afin de prévoir un motif de compromission distinct pour l’EVC. Novateur, ce changement s’accompagne d’une définition de l’EVC (art. 38.c.1) et de facteurs à prendre en considération (art. 38.2.2) (Gouvernement du Québec, 2022). Dans ce contexte, il est opportun de se pencher sur les enjeux du traitement sociojudiciaire de l’EVC en protection de la jeunesse, notamment pour saisir la portée potentielle de ces récentes modifications ainsi que les défis qu’elles peuvent poser dans les pratiques.

Les enjeux du traitement sociojudiciaire de l’exposition À la violence conjugale

La conceptualisation de la violence conjugale dans les systèmes de protection de la jeunesse

Malgré la reconnaissance des impacts de la violence conjugale sur les enfants et le consensus social, politique et scientifique ayant mené à l’intégration de l’EVC aux législations en matière de protection de la jeunesse, l’étude de ces dernières et des politiques et programmes de protection de l’enfance et de la jeunesse aux États-Unis, en Australie, en Nouvelle-Zélande et en Grande-Bretagne (Nixon et al., 2007) ainsi qu’au Québec (Lapierre et Côté, 2011), jusqu’à récemment, révèle une absence de définition de la violence conjugale. Un tel manque d’ancrage théorique peut rendre plus ardues l’identification de la violence conjugale et l’évaluation des situations où elle se manifeste. De plus, les diverses intervenant.e.s psychosociales et judiciaires oeuvrant en protection de la jeunesse auraient différentes conceptions de la violence conjugale, variant selon leur interprétation personnelle et idéologique, ce qui peut donner lieu à des interventions parfois improvisées et arbitraires (Bourassa et al., 2008 ; Nixon et al., 2007). D’un autre côté, les intervenant.e.s auraient tendance à favoriser l’analyse selon laquelle la violence conjugale émane de problèmes individuels tels qu’un problème de gestion des émotions ou de gestion de la colère (Plante, 2016), évacuant ainsi le rapport de pouvoir et la domination inhérents aux situations de violence conjugale. En effet, selon une étude basée sur une analyse documentaire et des entretiens réalisés auprès d’intervenant.e.s, de cadres et d’un réviseur de la protection de la jeunesse au Québec, bien que « la majorité des cas rapportés par les participants [faisait] état de situations pour lesquelles il sembl[ait] clair que les hommes tent[aient] de contrôler et de dominer leur conjointe », leur perception demeurait néanmoins centrée sur la présence d’un « conflit entre les parents » (Lapierre et Côté, 2011, p. 37).

De plus, l’EVC serait régulièrement confondue avec l’exposition au conflit conjugal ou au « conflit sévère de séparation » (Lapierre et Côté, 2011 ; Olszowy et al., 2020). Le rapport Laurent déplore notamment le fait que des situations de violence conjugale soient perçues comme des situations de conflits parentaux ou de conflits sévères de séparation et que les intervenant.e.s de la protection de la jeunesse ne sont « pas suffisamment formé.e.s et préparé.e.s pour faire face aux situations de violence conjugale » (Gouvernement du Québec, 2021, p. 334). Une connaissance rigoureuse de la violence conjugale est pourtant indispensable pour comprendre la situation de l’enfant et évaluer ce qui compromet sa sécurité et son développement.

La construction de la compromission de l’EVC en protection de la jeunesse

L’analyse du préjudice

Au cours des quinze dernières années, la compromission de la sécurité et du développement de l’enfant s’est généralement construite autour de ce que représentait le tort ou le préjudice engendré par la situation d’EVC, alors sous la catégorie des mauvais traitements psychologiques : il y a mauvais traitement psychologique « lorsque l’enfant subit, de façon grave ou continue, des comportements de nature à lui causer un préjudice de la part de ses parents ou d’une autre personne » (Gouvernement du Québec, 2006, art. 38.c). L’analyse du préjudice a jusqu’ici reposé sur les facteurs tels la gravité, la fréquence, l’intensité ou la durée des comportements (Maltais, 2010). Ensuite, la notion de préjudice, plutôt floue dans la LPJ, repose sur l’appréciation des conséquences de l’EVC sur l’enfant. Or, les conséquences de l’EVC sur les plans physique, psychologique et développemental sont complexes et peuvent varier en fonction des comportements de violence et de contrôle adoptés par le parent violent dans la famille, l’expérience de la violence par l’enfant, les facteurs favorisant sa sécurité et sa résilience ainsi que son environnement (Edleson, 2004 ; Katz, 2022). Les conséquences de l’EVC chez l’enfant sont aussi associées aux interférences dans la réponse à ses besoins (Lapierre et al., 2022).

Néanmoins, dans leur analyse de la compromission de la sécurité et du développement de l’enfant exposé à la violence conjugale, les intervenant.e.s psychosociales et judiciaires auraient surtout tendance à se concentrer sur les conséquences observables comme les troubles de comportement ou d’apprentissage chez l’enfant (Lapierre et Côté, 2011). Cette tendance aurait souvent l’effet d’occulter le fait qu’un enfant vivant dans un contexte de violence conjugale baigne généralement dans un climat de peur et de tension (Katz, 2022). De surcroît, lorsque ces situations sont retenues et que la DPJ s’implique, la méconnaissance des intervenant.e.s de l’expérience de l’EVC entraînerait des interventions qui ne tiennent pas compte du vécu de ce dernier et qui minimisent les conséquences de la violence conjugale sur lui ou elle (Gouvernement du Québec, 2021).

L’analyse de la sécurité de l’enfant

La compromission de la sécurité et du développement de l’enfant exposé à la violence conjugale se construit donc principalement autour de l’exposition aux comportements violents et aux conséquences qu’elle engendre. Or, la question de la sécurité est centrale dans les contextes de violence conjugale. Pourtant, l’EVC ne serait pas toujours perçue comme une menace à la sécurité de l’enfant (Henry, 2018 ; Lapierre et Côté, 2011). Par exemple, dans une étude californienne de 295 dossiers de protection de la jeunesse ouverts entre 2011 et 2012, les intervenant.e.s concevaient l’EVC comme une forme de mauvais traitement, mais pas nécessairement une menace pour la sécurité de l’enfant (Henry, 2018). En revanche, lorsque des intervenant.e.s estimaient que l’EVC représentait une menace importante pour la sécurité de l’enfant, elles ne traitaient pas pour autant la situation comme une situation de maltraitance et ne retenaient pas le signalement (Henry, 2018). Au Québec, des intervenant.e.s de la DPJ estimeraient d’ailleurs qu’il ne relèverait pas de leur mandat d’intervenir directement sur la situation de violence (Lapierre et Côté, 2011). Qui plus est, l’évaluation de la compromission de la sécurité et du développement de l’enfant exposé à la violence conjugale s’opérerait généralement sans égard à la violence subie par la mère (Allagia et al., 2007 ; Lapierre et Côté, 2011).

Pourtant, contrairement aux autres formes de mauvais traitements psychologiques, l’EVC a cette particularité de comprendre à la fois une victime enfant et une adulte (Humphreys et Absler, 2011). Dans ces contextes, la sécurité de l’enfant est plutôt étroitement reliée à la sécurité de sa mère (Durand, 2013). Lorsque l’évaluation de la compromission de la sécurité et du développement de l’enfant ne tient pas compte de la victimisation de la mère, on risque des issues fatales. C’est ce que révèle une étude canadienne s’intéressant au rôle des services de protection de la jeunesse dans 191 cas d’homicides en contexte conjugal ou postséparation survenus en Ontario entre 2003 et 2016 (Olszowy et al., 2021). Cette étude montre que de multiples facteurs de risque pourtant présents n’ont pas retenu l’attention des intervenant.e.s de la protection de la jeunesse, car leur considération n’était pas accordée à la victimisation des mères et aux conduites violentes des conjoints ou ex-conjoints. C’est d’ailleurs dans les contextes où la protection de la jeunesse était intervenue que ces derniers avaient un accès plus grand aux mères malgré la séparation.

Les auteur.e.s estiment que les antécédents de violence et les manifestations de contrôle et de violence postséparation envers les enfants et leur mère devraient faire l’objet d’une évaluation rigoureuse par les services de protection de la jeunesse et que ceux-ci devraient être en mesure d’utiliser leur autorité pour se munir des meilleures stratégies de prévention, d’évaluation et d’intervention pour protéger les victimes (Olszowy et al., 2021). Au Québec, un mémoire du Comité d’examen des décès liés à la violence conjugale du Bureau du coroner partage des constats similaires à la suite de l’étude d’événements de violence conjugale qui ont provoqué la mort d’enfants alors que la DPJ était intervenue (Bureau du coroner, 2022).

La notion du « défaut de protection »

Un élément majeur s’ajoute à la construction de la compromission : la notion du « défaut de protection » (failure to protect), bien ancrée dans la littérature et les pratiques sociales et judiciaires en matière de protection de la jeunesse (Lapierre et Côté, 2011 ; Humphreys et Absler, 2011 ; Strega et Janzen, 2013). Dans l’évaluation des signalements, la sécurité et le développement de l’enfant peuvent être considérés comme compromis si « les parents ne prennent pas les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation » (Gouvernement du Québec, 2006). Le défaut de protection peut être défini comme l’échec du devoir de protection sous-entendu dans le principe de responsabilité parentale (Gouvernement du Québec, 2006). Lorsqu’elle est appliquée aux situations d’EVC, cette notion réfère au parent n’ayant pas empêché l’enfant d’être exposé à la violence du parent violent. Elle sous-entend donc qu’il y a une possibilité de ne pas échouer à protéger l’enfant et que le parent victime a un contrôle sur la situation (Magen, 1999), voire que c’est à la victime qu’il incombe d’agir (Plante, 2018).

Or, dans les contextes de violence conjugale, contrairement aux contextes d’autres actes d’omission, c’est une autre personne (le parent violent) qui détermine la capacité ou l’incapacité du parent victime à protéger l’enfant de l’EVC (Magen, 1999 ; Strega et Janzen, 2013). Malgré cela, les intervenant.e.s évaluent généralement la compromission de la sécurité et du développement de l’enfant exposé à la violence conjugale à partir de leur « préoccupation pour la façon dont les femmes victimes protègent leurs enfants » (Lapierre, 2008, p. 210). La « capacité des femmes à prévenir l’exposition de leurs enfants à la violence exercée à leur endroit » est donc un « élément déterminant dans la décision de retenir ou non un signalement » (Lapierre et Côté, 2011, p. 40).

Le fardeau de protection incombant aux mères victimes de violence conjugale (Bourassa et al., 2008; Magen, 1999), « les femmes victimes de violence conjugale sont perçues comme un élément du problème, voire même comme la source du problème » (Lapierre et Côté, 2011, p. 40), certaines intervenant.e.s allant même « jusqu’à affirmer que ce sont les femmes qui exposent leurs enfants à la violence conjugale » (p. 41). Pour les femmes autochtones, risquant plus de subir de la violence conjugale que tout autre groupe de femmes et subissant les formes de violences les plus sévères (Heidinger, 2018), à la notion de défaut de protection s’ajoutent plusieurs décennies de pratiques en protection de la jeunesse marquées par le colonialisme (Johnson, 2012 ; Nixon et Cripps, 2013). Des enjeux structurels, comme le manque d’accès à des mesures de protection légales durables pour elles et leurs enfants, à des ressources adaptées à la culture et à un logement sécuritaire, peuvent entraver leur capacité de protéger leur enfant (Nixon et Cripps, 2013). Pour ces raisons, elles peuvent faire face à des obstacles additionnels en voulant se séparer d’un conjoint violent (Johnson, 2012).

Enfin, si la prise en compte des actions entreprises par les parents est nécessaire à l’évaluation de la compromission, le problème est qu’elle demeure empreinte de la notion de « défaut de protection », qui a pourtant l’effet d’occulter les actes de « commission » que sont les comportements violents par l’auteur de violence et qui, ultimement, ne sert pas à mieux protéger les enfants (Strega et Janzen, 2013).

Le biais de genre

Un biais de genre persisterait dans la conceptualisation de la violence conjugale et la construction de la compromission de la sécurité et du développement de l’enfant exposé à la violence conjugale (Bancroft et al., 2011), et ce, malgré une certaine prétention à la neutralité dans les pratiques et les discours en matière de protection de la jeunesse (Featherstone, 2006). La littérature soulève pourtant des pratiques radicalement opposées se traduisant essentiellement, d’un côté, par la reproduction de pratiques et de discours punitifs à l’endroit des mères victimes et une surveillance accrue de celles-ci, tandis que de l’autre côté se perpétuent une tendance à l’invisibilisation des pères violents et des pratiques plus permissives à leur égard.

Surveillance des mères victimes de violence conjugale

Si l’analyse des capacités parentales des parents est une composante essentielle de l’intervention psychosociale et judiciaire de la protection de la jeunesse, plusieurs études soulignent que ce sont les attitudes des mères qui sont au coeur des interventions. Une étude portant un regard comparatif sur les perspectives juridique et clinique des capacités parentales, dans les situations où la DPJ était intervenue pour des motifs de négligence, révélait à ce sujet que les dossiers sociojudiciaires comprenaient plus d’informations sur les capacités parentales des mères que des pères, et ce, même si les pères avaient des contacts réguliers avec leur enfant dans plus de 85 % des situations (Pouliot et al., 2016). De plus, les intervenant.e.s seraient préoccupées par les conséquences de la violence conjugale sur les capacités parentales des mères et auraient tendance à « mettre l’accent sur leur “incapacité” à protéger leurs enfants » (Lapierre et Côté, 2011, p. 43). Les mères seraient perçues comme moins disponibles pour répondre aux besoins de l’enfant, voire négligentes. Dans cette perspective, les interventions auprès des mères victimes de violence conjugale, dont les capacités parentales sont considérées comme inadéquates, se traduiraient essentiellement par une surveillance accrue des mères et des pratiques punitives à leur endroit (Allagia et al., 2007 ; Lapierre, 2010 ; Strega et Janzen, 2013). Il est pourtant reconnu que les mères victimes de violence conjugale mettent en place de multiples stratégies pour protéger leur enfant, minimiser les impacts de la violence conjugale ou favoriser son bien-être (Lapierre, 2010) et que ces stratégies doivent être considérées dans l’intervention (Lapierre et al., 2022).

À partir de l’analyse déficitaire des capacités parentales des mères et de la relation mère-enfant (Buchanan, 2013) se serait établi un modèle normatif de la « mauvaise mère » (Hugues et al., 2015 ; Swift, 1995). On attend donc des mères qu’elles fassent cesser la violence qu’elles subissent « à défaut de quoi elles risquent d’être accusées de ne pas accorder la priorité à leurs enfants » (Lapierre et Côté, 2011, p. 41). Or, lorsqu’elles parviennent à se séparer d’un conjoint violent, elles ne sont pas épargnées de l’éventuel qualificatif de « mauvaise mère ». En effet, de l’engouement marqué pour la notion de « conflit sévère de séparation » et du concept d’aliénation parentale dans le système de protection de la jeunesse au Québec (Lapierre et al., 2020) émergerait une nouvelle catégorie de la « mauvaise mère » dans les contextes postséparation, soit la « mère aliénante ». Cette typologie renvoie à l’idée de la mère qui serait déterminée à faire passer ses intérêts avant ceux de l’enfant en le privant délibérément du contact avec son père (Rhoades, 2002).

Dans cette perspective, les mères séparées qui dénoncent les comportements violents de leur ex-conjoint ou qui sont réticentes au maintien des contacts père-enfant peuvent être perçues comme « hostiles », « aliénantes » ou comme « alimentant le conflit de séparation » (Lapierre et Côté, 2016 ; Lapierre et al., 2020 ; Dubé et al., 2020). Ainsi, paradoxalement, les mères qui devaient se séparer pour protéger leur enfant de l’EVC se voient imposer, après la « réussite » de la séparation, la responsabilité du maintien du lien entre l’enfant et son père, à défaut de quoi elles risquent d’être accusées de nuire à cette relation. Des interventions de la DPJ réalisées auprès de mères iraient même à l’encontre de leurs stratégies de protection, selon des témoignages de mères vivant de la violence postséparation (Dubé et al., 2020). À cet égard, le rapport Laurent soulignait que les mères recevaient des « messages contradictoires » (Gouvernement du Québec, 2021, p. 331) de la part des intervenant.e.s au moment de la séparation et mentionnait que l’approche des intervenant.e.s devrait plutôt « créer un climat où les mères se sentent en confiance » (p. 332). Enfin, cet accent mis sur les comportements des mères victimes de violence conjugale aurait pour contrecoup d’exempter le parent violent de sa responsabilité dans la situation d’EVC et envers la sécurité de l’enfant (Strega et Janzen, 2013).

Invisibilisation des pères violents et pratiques permissives à leur égard

Si les interventions psychosociales et judiciaires auprès des mères sont guidées par l’idée que leur expérience de la violence affecte leurs capacités parentales, cette façon de faire est moins observable auprès des pères. En effet, les intervenant.e.s auraient tendance à porter peu d’attention aux comportements violents des pères, même si ceux-ci sont à l’origine de la compromission de la sécurité et du développement de l’enfant (Archer-Khuhn et de Villiers, 2019 ; Humphreys et Absler, 2011 ; Lapierre et Côté, 2011 ; Strega et Janzen, 2013). Par exemple, les intervenant.e.s n’incluraient pas systématiquement les pères ou les conjoints dans l’intervention. À ce sujet, une étude ontarienne de dossiers d’EVC révélait que dans 63 % des cas, il y avait investigation sur l’auteur de la violence, qui était alors contacté par les intervenant.e.s., tandis que ce taux s’élevait à 90 % pour les mères victimes de violence conjugale (Allagia et al., 2015).

Plusieurs défis peuvent expliquer l’hésitation des intervenant.e.s à inclure les pères et conjoints ayant des comportements violents. Des intervenant.e.s seraient réticentes à travailler auprès de ceux-ci, plusieurs admettant qu’intervenir auprès d’un conjoint ou ex-conjoint violent leur ferait craindre pour leur propre sécurité (Archer-Khuhn et de Villiers, 2019). Des intervenant.e.s éviteraient aussi les conjoints violents, se sentant peu outillées pour intervenir auprès d’eux et ne sachant comment s’y prendre pour les engager dans un processus centré sur la sécurité de l’enfant (Allagia etal., 2007). De plus, lorsque les pères prendraient part à l’intervention, leurs comportements violents ne seraient généralement pas envisagés comme des indicateurs de leurs capacités parentales (Bancroft et al., 2011 ; Nixon et Cripps, 2013 ; Strega et Janzen, 2013). Enfin, les interventions de la protection de la jeunesse favoriseraient plutôt une construction des pères ayant des comportements violents comme des personnes ayant des droits (Archer-Khuhn et de Villiers, 2019 ; Strega et Janzen, 2013) et peu de responsabilités dans la situation de compromission.

Implications pour la pratique

Les enjeux explorés dans cet article révèlent des lacunes s’inscrivant dans des schémas de réponse institutionnelle aux situations de violence conjugale et se manifestant au-delà des intentions ou des pratiques individuelles des intervenant.e.s de protection de la jeunesse, révélant la nature structurelle du problème (Humphreys et Absler, 2011). Un certain changement de paradigme s’impose (Hugues et al., 2015 ; Humphreys et Ablser, 2011 ; Olszowy etal., 2020) et pourrait s’articuler à l’angle d’une analyse genrée de la violence conjugale (Baum, 2015 ; Buchanan, 2013 ; Nixon et Cripps, 2013). Une telle analyse permettrait aux diverses intervenant.e.s de bonifier leur compréhension de la violence conjugale et du vécu de l’enfant ainsi que de revoir leur conceptualisation de la responsabilité et de la protection de l’enfant dans ces contextes. À cet égard, les pratiques favorisant l’alliance avec les mères victimes de violence ainsi que la responsabilisation des pères violents, notamment quant à leur exercice parental, s’avéreraient les plus prometteuses en matière d’EVC (Allagia etal., 2007 ; Magen, 1999 ; Nixon et al., 2007 ; Humphreys et Absler, 2011 ; Olszowy etal., 2020 ; Lapierre et al., 2022).

En ce sens, les récentes modifications à la LPJ sont encourageantes. D’abord, on apporte une définition de la violence conjugale qui inclut la violence postséparation (art. 38.c.1). Ensuite, on indique de tenir compte, dans des énoncés séparés l’un de l’autre, des actions prises par le parent violent et par le parent victime, tout en intégrant la notion d’entraves posées par l’auteur de violence conjugale (art. 38.2.2 a et b). Cela pourrait permettre de responsabiliser davantage les auteurs de violence ainsi que de mieux tenir compte des moyens entrepris par les mères victimes de violence pour protéger leur enfant.

Néanmoins, un changement de paradigme est possible s’il est accompagné de plusieurs mesures de santé publique, telles qu’un financement des services de première ligne et spécialisés en violence conjugale, une harmonisation entre les pratiques et les politiques ainsi qu’entre les différentes instances judiciaires, de même que de la formation et une meilleure intégration des connaissances en matière de violence conjugale dans les pratiques (Armstrong et Bosk, 2020 ; Edleson, 2004).

Conclusion

Cet article a présenté les enjeux du traitement sociojudiciaire de l’EVC, dans les systèmes de protection de la jeunesse, sous l’angle de la conceptualisation de la violence conjugale par les diverses intervenant.e.s, la construction de la compromission de la sécurité et du développement de l’enfant et, finalement, du biais de genre. Quinze ans après l’intégration de l’EVC à la LPJ et dans le cadre des nouvelles dispositions législatives en matière d’EVC dans la LPJ, une compréhension approfondie de ces enjeux est de mise. Ces dispositions, qui visent à mieux intervenir dans les situations d’EVC, reflètent la volonté politique de mieux soutenir les victimes de violences, adultes et enfants, dans les différentes instances judiciaires. Y devront néanmoins s’y ajouter des mesures organisationnelles cohérentes pour que les intervenant.e.s psychosociales et judiciaires puissent agir au mieux et que se réalise le changement de paradigme attendu.