Corps de l’article

Le droit des coopératives a nécessité un travail patient et rigoureux de près d’un siècle pour trouver sa place dans l’ordonnancement juridique français. Les raisons expliquant ce long délai sont multiples et résultent de plusieurs facteurs : appréhension de la nature et de l’objet des coopératives ; volonté des coopérateurs, ainsi que de leurs détracteurs, de ne pas voir apparaître une législation spécifique ; contextes politiques, économiques et sociaux difficiles, etc.

Dans un premier temps, les usages et les contrats privés ont disposé d’une application concrète permettant de laisser aux coopérateurs le soin d’étendre ou de restreindre leur association. En ce sens, la pratique demeure essentielle. Chemin faisant, la coopération a pu être théorisée au xixe siècle, notamment grâce aux oeuvres de réformateurs, de sociologues et d’industriels à l’instar de Charles Fourier, Robert Owen ou Saint-Simon. Si la loi du 24 juillet 1867 sur les sociétés vient reconnaître – bien qu’indirectement – l’existence des sociétés coopératives, il revient à la jurisprudence et aux auteurs de doctrine de donner un cadre plus circonscrit au nom de la sécurité juridique. Au bénéfice de la loi Waldeck-Rousseau du 21 mars 1884 autorisant les syndicats professionnels, le législateur est intervenu à de multiples reprises pour conférer aux différentes familles coopératives des dispositions propres. Utile en temps de paix et nécessaire en temps de guerre, le modèle coopératif finit par acquérir un statut juridique l’identifiant pleinement en même temps qu’il le définit, grâce à la loi-cadre du 10 septembre 1947. Depuis, le Parlement français n’a eu de cesse d’accroître un peu plus son maillage légal.

La présente étude entend retracer l’évolution du cadre législatif et réglementaire du droit à destination des coopératives, partant de ses origines coutumières jusqu’à sa spécification actuelle [1].

La lente genèse d’un droit à destination des coopératives

Les associations ouvrières et agricoles : premiers objets de l’attention du législateur

La coopération entre agriculteurs est issue du système de la fruitière – que l’on désigne plus généralement sous l’appellation de sociétés fromagères –, conçu en Suisse avant le xiiie siècle et qui s’est répandu à des périodes diverses dans les contrées françaises limitrophes – au cours du xive siècle en Franche-Comté, dans le Jura méridional et dans les Préalpes de Savoie –, puis par la suite développé en Provence et en Roussillon (Mélo, 2012). Dans le principe, les relations des cultivateurs se bornent à des prêts réciproques de lait entre voisins. Ils forment ainsi une sorte de mutualité entre eux : les différents producteurs participent à la confection des fromages à proportion de leurs moyens matériels et financiers.

Plutôt que de vendre le fromage terminé et d’en répartir les bénéfices entre les associés au pro rata de leurs apports, chaque fromage appartient à l’un des associés – celui qui a le plus gros apport en lait –, qui devient par la suite débiteur envers les autres. Ainsi, lorsque l’un des producteurs a un crédit trop grand, c’est lui qui reçoit la propriété du prochain fromage, dont il dispose à sa libre convenance. Les règlements qui doivent déterminer les rapports des associés entre eux se révélant insuffisants, les coopérateurs se tournent vers des actes d’association par lesquels les associés s’imposent des obligations réciproques et stipulent des peines à l’encontre des contrevenants. Ces rapports contractuels contribuent à la naissance d’un contentieux nouveau, dont on trouve des traces à partir de 1840 dans le ressort de la cour d’appel de Besançon (I) [2].

In fine, s’est posée la question du droit applicable à ces associations : ne convenait-il pas de soumettre les anciens usages, sur lesquels reposaient la plupart des fruitières, à un système légal afin de renforcer la sécurité juridique et de permettre la clarification des règles de droit ? Une commission a été instituée à cet effet en 1863 par le préfet du Doubs, sous la présidence de Gustave Loiseau, premier président de la cour de Besançon, qui a consigné le résultat de ses travaux dans un rapport daté du 23 août 1865. La commission a notamment considéré que l’application stricte des règles du droit civil aux sociétés fromagères serait funeste, sinon impossible, reconnaissant qu’une disposition législative était nécessaire en raison de la divergence des décisions de justice. Il a donc été proposé d’introduire deux articles dans le Code rural visant à qualifier les sociétés fromagères de « sociétés civiles d’une nature spéciale » (article 1), et s’il devenait impératif dans l’intérêt général d’imposer des limites à la liberté des conventions privées et de fixer des dispositions spéciales, celles-ci devraient se restreindre à la plus stricte nécessité. Enfin, il y a un intérêt à consacrer législativement des règles auxquelles il ne pourrait être permis de déroger par des conventions certains usages considérés comme étant la base fondamentale des associations fromagères (article 2).

Aucune suite n’a cependant été donnée à cette proposition et les associations n’ont fait l’objet d’aucun examen dans le travail législatif consacré aux différentes parties du Code rural. Néanmoins, en se basant sur le travail effectué par la commission, la jurisprudence a réussi à adopter des solutions plus uniformes (II).

Les premières expériences coopératives et leur reconnaissance légale temporaire

Malgré la prohibition – en raison du décret d’Allarde (2-17 mars 1791), de la loi Le Chapelier (14-17 juin 1791) et de la réaffirmation du délit de coalition aux articles 141 à 416 du Code pénal –, des organisations coopératives essaiment en France à partir du premier tiers du xixe siècle. Leur caractère économique et social les a obligées tout d’abord à se bâtir et à se développer en dehors des cadres juridiques, ce qui a occasionné de grandes difficultés pratiques.

La iie République naissante semble toutefois prendre un virage favorable aux travailleurs, lorsque le gouvernement provisoire promeut le droit d’association pour les ouvriers par un décret du 25 février 1848 concernant la garantie et l’organisation du travail (III). Le lendemain, un autre décret portant sur l’établissement d’ateliers nationaux (IV) instaure l’ouverture de chantiers à Paris et aux alentours : les chômeurs sont rémunérés par l’Etat pour des travaux de terrassement en attendant d’être ramenés à leur emploi habituel par le retour de la prospérité. Très vite, on se rend compte de la vacuité d’une telle solution : de très nombreux abus sont constatés et l’Etat doit entretenir des travailleurs contraints à l’oisiveté faute d’ouvrages suffisants. Le 30 mai, l’Assemblée nationale modifie substantiellement l’organisation du travail dans les ateliers nationaux, avant d’en ordonner la fermeture définitive le 20 juin – une décision qui entraîne plusieurs jours d’affrontements et des milliers de morts. La rébellion vaincue et le calme revenu, la suppression définitive des ateliers est prononcée le 3 juillet.

L’Etat entend désormais encourager le développement des associations d’ouvriers, tout en conservant un rôle secondaire ; l’essentiel doit être accompli par les travailleurs eux-mêmes. Dans un premier temps, cela passe par l’octroi d’un crédit de 3 millions de francs destiné à être réparti entre les associations librement contractées soit entre ouvriers, soit entre ouvriers et patrons, ainsi que par la formation d’un conseil d’encouragement sur l’avis duquel le montant du crédit sera avancé, à titre de prêt, aux sociétés de travailleurs (V). Dans un second temps, l’Assemblée nationale autorise les associations ouvrières à participer aux adjudications ou même à la concession directe des travaux publics (VI). S’il est donc permis aux ouvriers de s’associer, c’est dans l’objectif de légitimer le retrait de l’Etat de l’obligation d’un droit au travail.

Parallèlement, l’Assemblée nationale de 1848 exprime un bref mais vif intérêt pour la modification, voire l’abrogation du délit de coalition codifié aux articles 414 à 416 du Code pénal. La Constituante est saisie d’une proposition destinée à en modifier le caractère et la pénalité encourue. Celle-ci est renvoyée au comité des travailleurs, puis au comité de législation et, enfin, à une commission spéciale et fait ainsi l’objet de trois rapports et d’autant de projets de loi qui n’aboutissent pas. La Législative reçoit quant à elle une autre proposition réclamant la suppression pure et simple du délit de coalition. Une commission est alors instituée, visant à préparer une proposition de loi.

L’arrivée au pouvoir de Louis-Napoléon Bonaparte, après son élection à la présidence de la République le 10 décembre 1848, met toutefois un coup d’arrêt aux aspirations des travailleurs. Il en ressort les lois des 27 novembre 1849 (VII) et 25 mai 1864 (VIII) qui modifient partiellement les articles 414, 415 et 416 du Code pénal. Si, dans un premier temps, l’intervention législative s’est bornée à faire cesser les atteintes au principe d’égalité entre les citoyens devant la loi, il est question, dans un second temps, non plus de punir la coalition, mais de créer un nouveau délit : l’atteinte au libre exercice de l’industrie et du travail. L’article 414 du Code pénal a donc pour but de protéger cette liberté.

Pour autant, la méfiance du pouvoir vis-à-vis des groupements coopératifs demeure à l’orée des années 1860, et ce malgré un Second Empire se revendiquant plus libéral [3].

La loi du 24 juillet 1867 : reconnaissance implicite d’une législation à l’attention des coopératives

Les premiers échecs législatifs et la promulgation de la loi du 24 juillet 1867

En 1865, une brochure est publiée anonymement à Paris sous le titre « Des sociétés de coopération et de leur constitution légale ». Elle contient le texte d’une proposition de loi et donne, à titre de document, la traduction de celle qui, à cette époque, fixe en Angleterre le régime des coopératives (Nast, 1928).

La même année, un projet de loi portant sur une importante réforme du droit des sociétés est présenté au Corps législatif. Il est divisé en quatre titres, chacun consacré à une catégorie particulière de société. Le titre iv intitulé « Des sociétés de coopération » a pour objet de déterminer, de préciser et d’affirmer l’existence de ces dernières. A la fin de l’année 1865 et sur demande de la commission nommée par le Corps législatif, une enquête portant sur les sociétés de coopération est ouverte par le ministère de l’Intérieur. Après consultation des coopérateurs, l’exécutif est contraint de se raviser face à une contestation émanant, pour partie, des intéressés eux-mêmes. Il se borne dès lors à placer la coopération dans le cadre commun du droit des sociétés et à autoriser quelques dérogations aux règles générales, nécessaires pour l’équilibre et la viabilité de l’évolution juridique souhaitée. Ainsi, le titre iv du projet est remplacé par un texte portant sur les « dispositions particulières aux sociétés de coopération ». La Commission législative procède enfin à de nouvelles modifications, avant de soumettre le projet définitif au vote du Parlement. Dans cette version, le titre iv est devenu un titre III bien plus général, qui ne s’intéresse plus qu’à des « dispositions particulières aux sociétés à capital variable ». Ce sont donc les premiers concernés par ce long travail juridique, inquiets de voir un droit spécifique naître subitement à leur profit et craignant d’être contrôlés par le gouvernement, qui ont inspiré cette reconnaissance a minima.

La loi sur les sociétés du 24 juillet 1867 (IX) ne s’est cependant pas simplement bornée à admettre l’existence de la coopération, elle a modifié les règles de droit commun qui auraient pu être un obstacle à leur formation et à leur développement.

L’apport de la loi du 24 juillet 1867

Cette première intervention législative d’importance relève plus du droit commun des sociétés que d’un droit spécialement destiné à la coopération. Elle a néanmoins largement contribué au développement des coopératives, puisque les sociétés commerciales et civiles ordinaires n’ont pas ou ont peu intégré dans leurs statuts les dispositions du titre III, qui n’étaient de toute façon pas prévues pour elles car allant justement à l’encontre de la sécurité économique voulue au sein de ces entités, tandis que, a contrario, les sociétés coopératives ont pleinement pris possession de cet outil [4].

La variabilité du capital, entraînant celle du personnel, est en effet une création ex nihilo de l’article 48 de la loi à l’attention directe des groupements coopératifs, bien qu’ils ne soient pas obligés de s’y soumettre. L’intérêt majeur est alors de pouvoir constituer une société à partir de faibles apports pécuniaires. Le capital doit pouvoir augmenter, progresser pendant la durée de la société, sans modification des statuts ni publicité. Il s’agit en fait de préparer l’accumulation des capitaux. Dès lors, en même temps que l’on peut aisément entrer en société, on doit pouvoir en sortir avec les mêmes facilités. Le titre III prévoit par conséquent la possibilité de retrait et le droit pour la société d’exclure l’un de ses membres, ce qui constitue là aussi une nouveauté en droit des sociétés.

Par ailleurs, la nominativité des parts sociales, qui fait l’objet de l’article 50, met en exergue le principe de l’intuitu personae, permettant alors de classer les sociétés qui souhaitent se soumettre à la variabilité du capital dans la catégorie des sociétés de personnes. Les parts sociales étant nominatives, même après leur libération, elles ne sont négociables que suite à la constitution définitive de la société et sans l’opposition du conseil d’administration ou de l’assemblée générale.

L’affermissement durable d’un droit à destination des coopératives

L’effervescence de dispositions spéciales

Chargé du ministère de l’Intérieur, qui lui octroie un large champ de manoeuvre, Pierre Waldeck-Rousseau entreprend, entre 1883 et 1896, d’établir une base juridique propre aux coopératives. Son projet se décline en plusieurs propositions successives, avortées en raison d’une violente opposition des petits commerçants craignant pour leur survie. Ces derniers accusent les coopératives de consommation de concurrence déloyale, du fait d’avantages fiscaux dont elles bénéficient – notamment avec l’exonération des frais de patente.

Les sociétés coopératives agricoles

Grâce à la loi du 21 mars 1884 (X) relative à la création des syndicats professionnels et bien que le titre III de la loi du 24 juillet 1867 confère ses premiers droits à la coopération, ce sont les syndicats qui remportent la meilleure adhésion auprès du législateur pour encadrer le mouvement coopératif. En attestent les premières dispositions législatives intéressant la coopération agricole. Il s’agit de la loi du 5 novembre 1894 (XI) relative à la création de sociétés de crédit agricole favorisant l’instauration par des membres des syndicats agricoles et, à côté de ces syndicats, de sociétés de crédit mutuel agricole. Dans cet objectif, la loi accorde à ces sociétés de crédit, sous des garanties déterminées, plusieurs avantages tels que l’exemption des droits de patente, de l’impôt sur le revenu des valeurs mobilières et l’affranchissement de certaines formalités et obligations imposées aux sociétés commerciales ordinaires. Par la suite, les lois du 31 mars 1899 (XII) ayant pour but l’institution des caisses régionales de crédit agricole mutuel et du 29 décembre 1906 (XIII) autorisant des avances aux sociétés coopératives agricoles sont venues structurer et renforcer le crédit agricole mutuel. Le dernier texte, notamment, a pour ambition d’organiser le crédit à long terme en faveur des sociétés coopératives agricoles affiliées à une caisse locale de crédit mutuel. La loi vient préciser dans quelles conditions ce dernier peut être assuré, tant par les caisses locales et régionales créées en vertu de la loi du 5 novembre 1894 que par les coopératives qui dépendent de syndicats agricoles. Sortant de leurs attributions, les syndicats sont rappelés à leurs objectifs par la jurisprudence au début du xxe siècle (XIV). Ces décisions et ces arrêts, largement commentés par la doctrine, sont à l’origine de la loi du 12 mars 1920 (XV) sur l’extension de la capacité civile des syndicats professionnels qui leur permet d’effectuer les opérations de coopératives agricoles d’approvisionnement suivant certaines conditions. Surtout, la loi sur le crédit mutuel et la coopération agricoles du 5 août 1920 (XVI) pose les fondations des sociétés de coopération agricole dans le titre II. Celui-ci précise, au sein de quatre articles, un certain nombre de caractères qui n’ont reçu jusqu’alors que de simples applications.

Les sociétés coopératives d’habitation à bon marché

Au cours de la dernière décennie du xixe siècle, marquée par l’accroissement des revendications de droits ouvriers, la loi du 30 novembre 1894 (XVII) relative aux habitations à bon marché offre aux revenus les plus modestes les moyens de se loger à un prix plus avantageux, passant par la construction ou l’achat de maisons à bon marché. Une loi du 5 décembre 1922 vient codifier celles sur les habitations à bon marché et la petite propriété, modifiée par celle du 27 avril 1923. Ces coopératives se placent à côté de celles de reconstruction, instituées au lendemain de la Première Guerre mondiale (XVIII).

Les sociétés coopératives ouvrières de production

Il convient également d’évoquer les lois du 18 décembre 1915 (XIX) sur les sociétés coopératives ouvrières de production et l’organisation du travail et du 7 mai 1917 (XX) ayant pour objet l’organisation du crédit aux sociétés coopératives de consommation ; lois de guerre qui, en raison de leur portée sociale, survivront aux causes en ayant déterminé l’adoption. L’intérêt manifeste est de permettre le ravitaillement et l’accès aux matières premières afin d’endiguer la spéculation à laquelle les petits commerces ont tendance à succomber. Tandis qu’est prévu un premier cadre légal spécial, des encouragements et des crédits leur sont octroyés.

La coopération ouvrière doit attendre la loi du 19 juillet 1978 (XXI) pour bénéficier d’une révision de son statut, tandis que la coopération de consommation est toujours soumise à la loi du 7 mai 1917, le sien ayant été consacré par l’article L412-1 du Code de la consommation, créé par la loi 26 juillet 1993 (XXII).

La loi-cadre du 10 septembre 1947

A la suite de la promulgation de lois spéciales intéressant le secteur coopératif, des travaux plus généraux sont entrepris. Les auteurs craignent notamment que la prolifération de statuts spécifiques ne nuise à l’appréciation globale des principes coopératifs et que certains en viennent même à les travestir.

Dès le début de l’année 1927, une proposition de loi est déposée à la Chambre des députés par le biais du groupe parlementaire de la coopération. Cette première mouture est reprise l’année suivante dans une forme plus concise et transmise au Conseil supérieur de la coopération. Après un examen minutieux, un projet de loi aboutit en 1931. Il est pourtant mis en suspens par le président du conseil en raison d’une querelle doctrinale relative à la qualification juridique des coopératives : l’article 1er de la proposition dispose que les coopératives sont des sociétés ou des associations, statut associatif que le ministre de l’Intérieur refuse d’autoriser. Parallèlement, Paul Ramadier [5], alors député, dépose une proposition de loi en 1931, au sein de laquelle il défend l’élaboration d’une construction législative d’ensemble. Selon lui, il convient d’établir un véritable Code de la coopération reprenant toute la législation propre aux groupements coopératifs et formant par conséquent un cadre juridique stable et modulable au sein duquel s’imbriqueraient les statuts particuliers. Malgré la pertinence de la proposition, celle-ci n’est pas discutée à la Chambre des députés.

Si un projet de loi relatif aux coopératives commerciales est présenté en avril 1937, c’est à l’occasion des journées parlementaires de la coopération de 1938 qu’est annoncée la reprise des travaux extra-législatifs et législatifs intéressant le droit de la coopération. Une commission gouvernementale auprès de la présidence du conseil, appelée commission Matignon en raison de sa tenue à l’hôtel du même nom, est chargée d’élaborer un texte. Réunie mensuellement jusqu’en avril 1940, elle amende et complète celui de 1931, jusqu’à offrir un texte de treize articles devant constituer le statut coopératif. Elle propose, de façon consensuelle, une définition générale de la coopération, mais élude la forme juridique que doivent adopter les coopératives (Bouly,1946). Comme les travaux de 1931, celui de la commission Matignon de 1940 reste sans discussion à la Chambre.

Il faut finalement attendre l’après-guerre, la libération de la France et les plans de relance économique pour trouver un élan favorable à la réalisation du statut coopératif, qui doit bénéficier d’un cadre à la fois simple et complet dans lequel il puisse se développer et participer au relèvement économique du pays. Devenu ministre, Paul Ramadier relance son projet sous le gouvernement de Léon Blum. Le projet de loi est déposé le 14 janvier 1947 à l’Assemblée nationale, où il est voté une première fois le 30 juillet à une écrasante majorité de 462 voix contre 42. Après une procédure d’urgence employée par le conseil de la République pour modifier le texte, la loi-cadre portant statut de la coopération est définitivement adoptée à la quasi-unanimité, le 10 septembre 1947 (XXIII).

Cette loi est toujours en vigueur, bien que modifiée, complétée et actualisée à plusieurs reprises. Sans être révolutionnaire, elle parachève un travail de fond, sur le plan législatif, de près d’un siècle. Si elle apporte enfin des clarifications quant à la nature juridique des groupements et aux grands principes directeurs qui animent le mouvement, elle souffre de quelques défaillances, liées en partie à son inaboutissement.

La première définition juridique de la coopérative est apportée. La nature juridique des sociétés coopératives est désormais clairement posée et empêche toute requalification par le juge. Le texte indique, tout en restant très général, qu’elles ont pour objets essentiels « de réduire, au bénéfice de leurs membres et par l’effort commun de ceux-ci, le prix de revient et, le cas échéant, le prix de vente de certains produits ou de certains services, en assumant les fonctions des entrepreneurs ou intermédiaires dont la rémunération grèverait le prix de revient » et « d’améliorer la qualité marchande des produits fournis à leurs membres ou de ceux produits par ces derniers et livrés aux consommateurs », ces sociétés exerçant « leur action dans toutes les branches de l’activité humaine ». Le régime de base n’est pas modifié, puisque les lois spéciales prévoient déjà que les coopératives sont des sociétés. Le titre III de la loi du 24 juillet 1867 reçoit en outre un certain nombre de dérogations par la nouvelle loi.

L’autre apport essentiel de la loi du 10 septembre 1947 est de rappeler les grands principes du droit coopératif structurant le mouvement et de leur conférer une plenitudo potestas. On retrouve ainsi les principes de porte ouverte ou de libre admission (articles 1 et 3), d’où découle celui de l’intuitu personae (articles 3 et 11), de la gestion démocratique (articles 4, 6, 8, 9 et 10), du fédéralisme (article 5), de la double qualité ou exclusivisme (articles 1 et 3) et, enfin, de la ristourne et du plafonnement de l’intérêt versé aux parts sociales (articles 14 à 19).

Malgré la persistance et la prégnance de la loi du 10 septembre 1947, elle ne devait initialement constituer que le titre Ier d’un véritable Code de la coopération et offrir des dispositions générales, avant d’ouvrir sur des titres propres à chaque famille coopérative. Sa survivance tient plus au fait de ses principes universels, qui permettent à la coopération de sortir du droit commun des sociétés, qu’à une réalité pratique. Pourtant, si elle n’offre qu’un droit supplétif auprès de statuts particuliers qui n’auront de cesse de se développer, elle renverse le principe juridique selon lequel la loi spéciale déroge à la loi générale, les divers statuts particuliers devant se soumettre à la loi de 1947.

La complexification du droit des coopératives

La multiplication des statuts particuliers

La démission de Paul Ramadier de la présidence du conseil met un coup d’arrêt à la réalisation de son projet de codification coopérative. Désormais, et jusqu’à aujourd’hui, la multiplication des statuts spéciaux semble être privilégiée, afin de ne pas bouleverser les spécificités de chaque famille coopérative. Il n’en demeure pas moins que quelques réformes générales ont été entreprises au cours des soixante dernières années. Pour appréhender au mieux l’évolution juridique de ces différentes familles, il convient de les examiner tour à tour.

Les coopératives d’entreprises

Suivant la classification opérée par Georges Fauquet et reprise par Claude Vienney, les coopératives d’entreprises sont spécialement caractérisées par l’immanence du service économique aux membres. Parmi elles, sont rangées les coopératives agricoles, les coopératives de commerçants détaillants, ainsi que les coopératives d’artisans, de transport et maritimes (Chomel, 2008). Elles bénéficient toutes les trois de textes juridiques différents.

  • La coopération agricole a, dès la fin de la Seconde Guerre mondiale, un statut qui lui est propre, grâce à l’ordonnance du 12 octobre 1945 (XXIV). L’intérêt est d’effacer le corporatisme paysan défendu par le régime de Vichy et de remettre à plat la législation d’avant-guerre qui portait sur le crédit agricole et, dans une moindre mesure, sur les coopératives agricoles, afin de relancer l’économie dans le primaire. Ce statut particulier n’est réformé qu’en 1967, par une ordonnance du 26 septembre (XXV) qui prévoit notamment la possibilité pour les sociétés coopératives agricoles d’adopter les formes civile ou commerciale – selon le volume de production et l’accès aux circuits nationaux ou internationaux du commerce –, au bénéfice des dispositions de la loi du 24 juillet 1966 (XXVI ; sur les sociétés commerciales pour cette dernière solution). Néanmoins, la vive opposition émanant du mouvement coopératif à l’égard de cette loi aboutit à l’adoption de la loi du 27 juin 1972 (XXVII). Cette dernière amende en profondeur l’ordonnance de 1967 et constitue le cadre juridique actuel de la coopération agricole, codifiée aux articles L521-1 à L529-6 du Code rural, qui reconnaît par ailleurs que « les sociétés coopératives agricoles et leurs unions forment une catégorie spéciale de sociétés, distinctes des sociétés civiles et des sociétés commerciales » (L521-1, al. 2) et qu’elles constituent par conséquent un type sui generis.

  • C’est par la loi du 2 août 1949 reconnaissant la coopération dans le commerce de détail et organisant son statut (XXVIII) que les coopératives de commerçants détaillants bénéficient d’une véritable structuration juridique (Ponsot, 2008). Si celle-ci se base sur le statut général de 1947 et reconnaît comme objet exclusif l’achat en commun, elle restreint par là même l’essor de ces coopératives, interdisant notamment la vente aux tiers. La loi du 11 juillet 1972 (XXIX) abroge celle du 2 août 1949. Elle entend ainsi gommer les contraintes et faciliter la création et la pérennité de ces coopératives. Elle élargit en premier lieu leur objet en déterminant leur champ d’exercice, ce qui permet en plus de l’achat en commun la création de magasins collectifs et une assistance en matière de gestion technique, financière et comptable. Par ailleurs, elle maintient l’exclusion des tiers non associés à bénéficier de leur service, mais reconnaît une exception pour les sociétés coopératives de pharmaciens. Enfin, elle précise que ces dernières sont régies par les lois du 10 septembre 1947 et 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales précitées. Modifiée pour tenir compte de l’évolution économique, juridique et sociale des coopératives – notamment par la loi du 31 décembre 1989 (XXX) qui intègre la politique d’enseigne, ainsi que par celle du 13 juillet 1992 (XXXI) qui favorise l’accueil des associés investisseurs –, la loi du 11 juillet 1972 est aujourd’hui codifiée aux articles L124-1 à L124-16 du Code de commerce.

  • Les coopératives artisanales, de transport et maritimes bénéficient du statut issu de la loi du 20 juillet 1983 (XXXII).

    Les coopératives d’artisans se sont organisées à l’ombre du syndicalisme ouvrier. Elles ont ordinairement trouvé un statut juridique dans les groupements d’intérêt économique (GIE) et les associations, se formant localement sur le modèle des coopératives agricoles. Une réelle innovation apparaît avec la loi du 20 juillet 1983. Si cette dernière suit les principes coopératifs, elle connaît tout de même, dans les faits, des adaptations au secteur artisanal : ne peuvent être membres que les artisans inscrits au répertoire des métiers ou ceux qui effectuent une activité identique ou complémentaire avec moins de cinquante salariés. A cet effet, les opérations réalisées avec les tiers non associés ne peuvent dépasser le cinquième du chiffre d’affaires annuel de la coopérative. Au-delà de ces chiffres propres au salariat ou à l’activité économique, la perte du statut d’artisan oblige le coopérateur à sortir de la société, ce qui limite fortement le développement de son entreprise, tout en favorisant le regroupement de TPE et de PME au sein d’unités économiques. De plus, la loi dispose que 15 % des bénéfices doivent être placés dans les fonds propres et permet que les ristournes soient transformables en parts sociales. Enfin, elle prévoit une exonération de l’impôt sur les bénéfices et sur la taxe professionnelle devenue contribution économique territoriale.

    Les coopératives de transport et les coopératives maritimes ont toujours été le parent pauvre du mouvement coopératif, malgré une histoire ancienne. Les premières sont issues d’un décret du 8 février 1963 (XXXIII), tandis que les secondes sont indirectement nées avec la création de la Caisse nationale de crédit maritime par la loi du 23 avril 1906 (XXXIV). Le cadre juridique des coopératives d’entreprises de transport est fondé sur celui des coopératives d’artisans. Les coopératives maritimes bénéficient de dispositions similaires et ont un chapitre dans cette loi du 20 juillet 1983. Leur principale singularité réside dans la définition du sociétariat, eu égard à leur caractère particulier.

Les coopératives ouvrières de production

Les coopératives ouvrières de production trouvent leur source dans la loi du 18 décembre 1915 précitée. Codifiée dans le Code du travail, celle-ci connaît une évolution substantielle par la loi du 19 juillet 1978 (XXXV), devenue le statut unique des Scop. Aux termes de cette dernière, les coopératives ouvrières de production sont régies par la loi du 10 septembre 1947, du titre III de celle du 24 juillet 1867 et de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales. Elles doivent ainsi intégrer la variabilité du capital et ne peuvent se constituer que sous forme de SARL ou de SA.

Les coopératives bancaires et de crédit

Les coopératives bancaires et de crédit ont une longue histoire, indissociable de celles des caisses d’épargne et des caisses de crédit agricole ou maritime mutuels. Leur organisation et leur fonctionnement sont disparates, et la législation qui leur est applicable dépasse le cadre purement coopératif, compte tenu des opérations financières et des garanties qu’elles doivent apporter aux clients, sociétaires ou non. Dès lors, c’est par une loi du 24 janvier 1984 (XXXVI) relative à l’activité et au contrôle des établissements de crédit que leur statut est fixé. Devant assurer les mêmes droits et les mêmes obligations que les organismes bancaires et financiers de droit commun, les principes coopératifs se trouvent pour partie contrariés. C’est particulièrement le cas pour celui de l’exclusivisme, puisque la banque doit pouvoir accorder des services bancaires à tout individu (Hiez, 2013).

Le virage novateur du xxie siècle

Parmi les dernières avancées majeures du droit des coopératives, deux méritent notre attention : il s’agit de la création des sociétés coopératives d’intérêt collectif et de la transposition en droit interne du statut juridique de la société coopérative européenne, qui ne sont pas de véritables statuts particuliers, mais s’inscrivent malgré tout dans l’ordonnancement juridique propre aux coopératives.

Les coopératives d’intérêt collectif

Instituées par l’article 36 de la loi du 17 juillet 2001 (XXXVII) et organisées par le décret du 21 février 2002 (XXXVIII), les sociétés coopératives d’intérêt collectif (SCIC) constituent une forme nouvelle de coopérative mue par une optique économique solidaire – et non plus sociale – qui se retrouve sise entre les groupements sociétaires et associatifs en raison de sa vocation altruiste. En ce sens, ce n’est pas un nouveau statut particulier, mais bien une adaptation de la loi du 10 septembre 1947, qu’elle modifie. Ainsi, l’article 36 de la loi de 2001 comprend dix articles qui définissent les SCIC, insérés dans un titre II ter de la loi du 10 septembre 1947, suite à un titre II bis qui vise l’union d’économie sociale, elle-même introduite par la loi. Un article 28 bis est également ajouté au statut général de 1947, permettant à une association déclarée de se transformer en coopérative sans changement de personne morale. Par ailleurs, la loi modifie l’article L228-36 du Code de commerce et permet l’accès des titres participatifs aux coopératives constituées sous la forme de SARL. Le décret du 21 février 2002 relatif à la SCIC vient encadrer plus spécifiquement celle-ci. Il organise la procédure d’agrément – supprimée par une loi du 22 mars 2012 –, ainsi que les conditions d’attribution de subventions et l’organisation de révision coopérative. Comme la loi du 17 juillet 2001, le décret marque la spécificité du groupement, qui se distingue fortement du mouvement coopératif. Parmi ses caractéristiques : son capital est composé par un sociétariat multiple, incluant obligatoirement des salariés et des bénéficiaires de l’activité, plus d’autres personnes physiques ou morales de droit privé ou de droit public ; son a-capitalisme prononcé, formalisé par la mise obligatoire d’au moins 57,50 % des bénéfices en réserves impartageables ; l’entrée libre des collectivités publiques ; l’accès à certains agréments, habilitations et conventions réservés ordinairement aux associations ; le statut de révision coopérative obligatoire.

La SCIC constitue en définitive une coopérative paradoxale, puisqu’elle atténue certains principes et en renforce d’autres. Instituée dans un vaste programme économique, elle ouvre des possibilités importantes en vue d’offrir un jour un cadre à l’entreprise sans but lucratif. A cet effet, la vocation altruiste se retrouve poursuivie par la loi du 1er août 2003 (XXXIX) qui permet la mise en place de sociétés anonymes coopératives d’intérêt collectif d’habitations à loyer modéré.

Les coopératives européennes

L’adoption du statut des sociétés coopératives européennes par un règlement et une directive européennes le 22 juillet 2003 (XL) n’est pas sans rappeler les déboires des projets français, notamment celui du 10 septembre 1947, tant les tractations et les débats ont été éprouvants à plus d’un titre (Chomel, 2004). Cependant, le projet a été soutenu par des Etats membres au sein desquels le mouvement coopératif est ancré de longue date et dispose d’une identité forte.

Bien que l’idée soit plus ancienne, les discussions portant sur la création d’une coopérative à statut européen débutent à Bruxelles au début des années 80. Grâce à l’appui du Comité économique et social européen (CES) et du Parlement européen (PE), les travaux sont approfondis entre 1990 et 1992, jusqu’à l’adoption par la Commission, en décembre 1991, de trois propositions de règlements relatifs aux statuts des coopératives, des mutuelles et des associations et de trois directives sur l’implication des travailleurs. Celles-ci sont transmises au conseil et adoptées par le PE en mars 1992. L’absence d’un statut de société européenne pèse néanmoins sur l’adoption de la coopérative à statut européen, malgré l’émergence du marché unique. La mise en place de la société européenne en 2000 donne l’occasion de relancer les discussions. Le texte est finalement adopté en 2003, sans pour autant que les points d’achoppement n’aient été soldés. Preuve en est l’affaire pendante devant l’ancienne Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) qui concerne les modalités d’adoption du statut de la société coopérative européenne (XLI) et les nombreux renvois aux légis-lations nationales et aux statuts insérés dans les dispositions des règlement et directive européennes.

Malgré l’applicabilité directe du règlement, un aménagement en droit interne a été introduit pour favoriser la création des sociétés coopératives européennes (SCE). En France, c’est la loi du 3 juillet 2008 (XLII) qui adapte le droit communautaire et incorpore un titre III bis dans la loi du 10 septembre 1947.

Conclusion

Pour conclure, il faut rappeler que malgré la multiplicité des statuts particuliers, plusieurs réformations générales à l’ensemble de la matière coopérative ont eu lieu. La loi sur l’économie sociale et solidaire votée cet été s’inscrit dans cette lignée.

La première grande réforme générale est celle du 20 juillet 1983, puisqu’elle entend réglementer les coopératives d’entreprises. Ainsi, comme nous l’avons précédemment vu, elle intervient de façon sectorisée et assure aux sociétés coopératives artisanales, de transport et maritimes une structure juridique plus proche de leurs besoins. Elle s’intéresse également, dans une moindre mesure, aux sociétés coopératives d’habitations à loyer modéré (SCHLM).

Au demeurant, il convient de noter que l’article 72 de la loi formule un voeu pieu, puisqu’il dispose qu’il « sera procédé, sous le nom de “Code de la coopération”, à la codification des textes de nature législative y afférents, après avis de la commission supérieure chargée d’étudier la codification et la simplification des textes législatifs et réglementaires ». Si le projet n’a pas abouti, la volonté de moderniser le droit des coopératives a perduré. Il faut attendre près d’une décennie pour qu’une réforme consistante voie le jour.

C’est par le truchement de la loi du 13 juillet 1992 (XLIII) relative à la modernisation des entreprises coopératives que le dépoussiérage du droit coopératif a lieu. Cette dernière modifie, tour à tour, la loi du 10 septembre 1947 et les lois propres à certains statuts particuliers : lois des 7 mai 1917, 11 juillet 1972, 19 juillet 1978 et 20 juillet 1983 précitées, ainsi que les dispositions intéressant les SCHLM, les banques coopératives, les coopératives agricoles et les sociétés d’intérêt collectif agricole.

Parmi les évolutions les plus notables, la création des associés investisseurs, l’assouplissement de l’impartageabilité des réserves, la création de nouveaux titres financiers. Surtout, la loi rétablit le principe juridique specialia generalibus derogant qui avait été inversé par la loi du 10 septembre 1947. Enfin, la sortie contrôlée du statut coopératif pour se transformer en société est autorisée (Hiez, 2013).

La nouvelle loi sur l’économie sociale et solidaire entend réorganiser un secteur plus vaste que le seul mouvement coopératif pour le faire aller, d’un même élan, dans une direction unique. D’ores et déjà critiqué pour son manque d’ambition juridique et politique, malgré une première véritable définition de l’économie sociale et solidaire (art. 1er), le projet de loi adopté le 7 novembre 2013 par le Sénat porte une attention particulière aux coopératives. Outre une révision du Conseil supérieur de la coopération (art. 3 ter), la loi-cadre du 10 septembre 1947 est profondément remaniée (art. 13 et 14) et plusieurs statuts types sont retouchés : Scop (art. 15 à 20), SCIC (art. 21 et 22) ; sociétés coopératives de commerçants détaillants (art. 23 à 27) ; SCHLM (art. 28 et 28 bis) ; sociétés coopératives artisanales et de transport (art. 29) ; sociétés coopératives agricoles (art. 30 et 31). Surtout, le projet de loi entreprend de créer un statut particulier avec les coopératives d’activité et d’emploi (art. 32 et 33), censées permettre aux entrepreneurs de créer leur activité sous la forme d’une coopérative mutualisant les fonctions supports.

A n’en pas douter – tant l’évolution de la législation coopérative se complexifie toujours davantage –, la question d’une codification finira par revenir au centre des discussions, comme ce fut le cas par le passé.