
McGill Law Journal
Revue de droit de McGill
Volume 69, numéro 3, july 2024
Sommaire (4 articles)
Articles
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Overbreadth Revisited
Hamish Stewart
p. 247–285
RésuméEN :
The norm against overbreadth—a law should not be overbroad in relation to its own purposes—is well established as a principle of fundamental justice under section 7 of the Charter. But the Supreme Court of Canada’s case law contains two competing formulations of this norm. According to the strict version of the norm, a law is overbroad if it applies in even one (actual or hypothetical) case that is not directly necessary to the achievement of its purpose. According to the relaxed version of the norm, a law is overbroad only if it applies in cases beyond those that are reasonably necessary to its operation. The strict version of the norm is unworkable because it relies on two untenable assumptions: first, that a law is always an instrument for achieving a purpose that can be fully specified apart from the idea of legal order; second, that a law can be drafted and applied so that it never goes beyond that purpose. The result is that, on a proper application of the strict version of the norm, all laws are overbroad. The relaxed version of the norm shares the first assumption but not the second. With respect to those laws that are properly characterized as instrumental, it would be better to abandon the strict version of the norm and adopt the relaxed version.
FR :
La norme contre la portée excessive — une loi ne doit pas avoir une portée excessive par rapport à ses propres objectifs — est bien établie en tant que principe de justice fondamentale en vertu de l’article 7 de la Charte. Mais la jurisprudence de la Cour suprême du Canada contient deux formulations concurrentes de cette norme. Selon la version stricte de la norme, une loi a une portée excessive si elle s’applique à un seul cas (réel ou hypothétique) qui n’est pas directement nécessaire à la réalisation de son objectif. Selon la version assouplie de la norme, une loi n’est excessive que si elle s’applique dans des cas autres que ceux qui sont raisonnablement nécessaires à son fonctionnement. La version stricte de la norme est inapplicable parce qu’elle repose sur deux hypothèses insoutenables : premièrement, une loi est toujours un instrument permettant d’atteindre un objectif qui peut être entièrement spécifié en dehors de l’idée d’ordre juridique ; deuxièmement, une loi peut être rédigée et appliquée de manière à ne jamais aller au-delà de cet objectif. Il en résulte que, si l’on applique correctement la version stricte de la norme, toutes les lois ont une portée excessive. La version assouplie de la norme partage la première hypothèse, mais pas la seconde. En ce qui concerne les lois qui sont correctement qualifiées d’instrumentales, il serait préférable d’abandonner la version stricte de la norme et d’adopter la version assouplie.
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L’autorité internationale des fonds marins : à la hauteur du défi environnemental du xxie siècle ?
Nicolas Kempf
p. 287–324
RésuméFR :
La Zone internationale des fonds marins (la « Zone ») est administrée par l’Autorité internationale des fonds marins (l’« Autorité ») au nom et au bénéfice de l’humanité tout entière. Bien que l’Autorité se soit d’abord concentrée sur l’élaboration de règles relatives à l’exploration et à l’exploitation de la Zone, elle dispose également d’un mandat environnemental. Dans cette contribution, l’auteur se penche sur les fondements de la protection de l’environnement des fonds marins internationaux, depuis la conceptualisation du patrimoine commun de l’humanité jusqu’à la modification de ce concept dans l’Accord relatif à l’application de la partie XI de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1994. Il procède ensuite à l’analyse de l’évolution récente du mandat environnemental de l’Autorité dans le but de dénoncer l’écart entre le discours de plus en plus environnementaliste de cette institution et le peu de mesures concrètes adoptées.
EN :
“All rights in the resources of the Area are vested in mankind as a whole, on whose behalf the Authority shall act.” Although the International Seabed Authority (ISA) has mainly focused on developing rules and regulations regarding the exploration and exploitation of the resources of the Area—the seabed beyond the limits of national jurisdiction—it also adopts rules for its protection and conservation. This paper focuses on analyzing the basis for said protection and conservation rules, from the conceptualization of the common heritage of mankind to the modification of this concept in the United Nations’ 1994 Agreement relating to the Implementation of Part XI of the United Nations Convention on the Law of the Sea. It then turns to the recent evolution of the ISA’s environmental mandate, and discusses its ambivalence, highlighting the gap between an increasingly environmentalist discourse on the one hand and a far more limited engagement practice on the other.
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What’s the Problem with Substantive Review?
Megan Pfiffer
p. 325–358
RésuméEN :
In Canada (Minister of Citizenship and Immigration) v Vavilov, the Supreme Court of Canada endeavoured to reformulate the law of substantive review of administrative decisions. This was familiar territory for the Court. Over the last four decades, the Court has revised the doctrinal framework for substantive review on numerous occasions, with limited success in promoting stability in the law. Early academic responses to Vavilov considered whether the new doctrinal framework would endure. This paper focuses on a prior question: What is the problem with substantive review? It argues that contrary to the Court’s longstanding position, the foundations of the law of substantive review are neither clear nor stable. Rather, substantive review doctrine is built upon two heavily contested principles capable of being conceptualized in different ways. The jurisprudence features multiple competing conceptions of those principles, producing tensions which create instability in the law. This suggests that to solve the problem, a coherent theory of substantive review that either resolves or prevents these tensions is necessary.
FR :
Dans la décision Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Vavilov, la Cour suprême du Canada se trouvait en terrain familier quand elle s’est donnée comme objectif de revoir l’approche du droit du contrôle de fond des décisions administratives. En effet, au cours des quatre dernières décennies, le plus au haut tribunal a révisé le cadre doctrinal du contrôle de fond à de nombreuses reprises, avec un succès limité dans le maintien de la stabilité du droit. Les premières réflexions académiques suscitées par l’arrêt Vavilov ont cherché à déterminer si le nouveau cadre doctrinal pourrait perdurer. Autrement, le présent article se concentre sur une question préalable : à l’origine, existe-il un problème avec le contrôle de fond ? Le texte qui suit soutient que, contrairement à la position de longue date de la Cour, les fondements du droit soutenant le contrôle de fond ne sont ni clairs ni stables. La doctrine du contrôle de fond d’une décision administrative repose plutôt sur deux principes fortement contestés, pouvant être conceptualisés de plusieurs façons. La jurisprudence présente de multiples conceptions divergentes de ces principes ce qui produit des tensions menant à de l’instabilité dans le droit. Cette réalité suggère que, pour résoudre le problème, une théorie cohérente du contrôle de fond résolvant ou prévenant ces tensions est nécessaire.