Chronique bibliographique

Jacques Deslauriers, Les sûretés réelles au Québec, Montréal, Wilson & Lafleur, 2008, 878 p., ISBN 978-2-89127-853-9.[Notice]

  • Antoine Leduc

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  • Antoine Leduc
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Le voici donc, ce dernier morceau de la « trilogie » annoncée par son auteur lui-même il y a quelques années déjà. Le professeur Jacques Deslauriers nous a en effet donné, depuis 2004, trois ouvrages de doctrine touchant autant de sujets d’importance en droit privé : le premier porte sur la faillite et l’insolvabilité, le second sur la vente, le louage et le contrat d’entreprise ou de service et le dernier-né se consacre à l’étude du droit des sûretés réelles au Québec. Matière qu’il enseigne depuis plus de 30 ans à l’Université Laval, l’oeuvre du professeur Deslauriers est celle d’un pédagogue ayant été le témoin, voire parfois l’acteur, de l’évolution du droit des sûretés au Québec, depuis le Code civil du Bas Canada jusqu’au Code civil du Québec. Dix-huit ans s’étaient écoulés depuis la parution, en 1990, de son Précis de droit des sûretés. C’était pour mieux nous revenir avec un livre aux ambitions plus larges, car c’est plutôt d’un véritable traité qu’il s’agit désormais. Ouvrage de droit positif de facture classique, éprouvé au fil du temps comme outil didactique auprès de ses étudiants, le traité du professeur Deslauriers s’adresse tout autant aux praticiens qu’aux magistrats. Le plan suit essentiellement les divisions du livre sixième du Code civil du Québec, qui sont enrichies çà et là de certains ajouts permettant d’en compléter le tableau. Mais avant de plonger dans cette étude plus fidèle au Code civil actuel, le livre s’ouvre par une introduction générale dont l’objectif est de retracer l’historique du système des sûretés, de l’Antiquité à nos jours, en passant par l’époque médiévale et le droit français. De plus, cette introduction pose les jalons de tout régime de sûretés, en présentant les concepts fondamentaux, dont cette idée de rupture avec le principe de l’égalité des créanciers, qui en fait un régime exorbitant du droit commun. Dans la matière étudiée, le professeur Deslauriers a choisi de n’y pas traiter explicitement et systématiquement des « sûretés-propriété » que sont la vente à tempérament, la vente à réméré, le crédit-bail et le bail à long terme ; tout au plus aborde-t-il la fiducie-sûreté en fin de parcours. Bien sûr, la matière est abondante et il faut parfois en sacrifier certains pans. Cependant, la raison qui semble invoquée par le professeur Deslauriers pour ce faire peut surprendre : « les réserves de propriété ne sont pas considérées par la Cour suprême comme des sûretés, les sûretés supposant qu’un créancier détient une priorité ou une sûreté sur des biens appartenant à son débiteur ». Pourtant, nous pourrions soutenir, avec égards, que l’analyse de la Cour suprême du Canada diffère si la situation se présente après le 1er juin 2001, à la lumière des modifications apportées à la définition de l’expression « créancier garanti » de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, qui fait des vendeurs à tempérament, à réméré et du fiduciaire d’une fiducie-sûreté, des créanciers garantis aux termes de cette loi, le législateur fédéral codifiant, assez ironiquement de surcroît, une certaine forme de « présomption d’hypothèque ». Quoi qu’il en soit, le professeur Deslauriers ne s’aventure pas dans le débat ayant entouré le rejet de cette approche téléologique que l’Office de révision du Code civil avait fait sienne et que le Code civil du Québec n’a pas retenue. Et pourtant, ce débat revient ponctuellement hanter les tribunaux, depuis l’adoption du nouveau Code civil. Le professeur Deslauriers ne traite pas non plus des sûretés personnelles, voire autonomes, si ce n’est qu’occasionnellement, par exemple lorsqu’il discute des cautionnements d’exécution dans le domaine de la construction. Toutefois, la matière abordée …

Parties annexes