Abstracts
Abstract
The purpose of this paper is to propose to extend the theoretical literature on bargaining under arbitration by categorising arbitration Systems not only by the type of selection procedure employed but also by the amount of information conveyed to the parties about the preference function of the arbitrator.
Résumé
Au cours des derniers dix ans, beaucoup de choses se sont écrites sur l'arbitrage des conflits d'intérêts qui ont consisté à mettre en contraste deux façons de procéder: l'arbitrage traditionnel, dans lequel l'arbitre est libre de choisir la décision qu'il désire, et l'arbitrage des propositions finales où il est forcé de choisir l'une ou l'autre des deux propositions finales des parties. En outre, ces études comparatives visaient d'abord à faire ressortir la valeur relative des deux processus pour amener les parties à conclure elles-mêmes des conventions collectives.
Le présent article considère que l'intérêt porté à l'examen de ces deux processus a eu pour effet de mettre en veilleuse une deuxième caractéristique du régime d'arbitrage, qui est tout aussi importante pour déterminer si les parties peuvent s'entendre de gré à gré, soit le degré de connaissance que possèdent les parties contractantes de la décision de l'arbitre s'il y avait impasse ou rupture. Le but de l'article est d'évaluer le résultat de cette connaissance tant dans le système d'arbitrage traditionnel que sous le système d'arbitrage dit des propositions finales.
Ou les parties peuvent connaître la décision de l'arbitre (celui-ci leur dit ce que serait sa décision); ou elles en ont une connaissance relative, limitée (il s'agit alors de décisions antérieures du même arbitre, de précédents, de critères préfix); ou elles n'en savent rien du tout (l'arbitre garde toute liberté de décision). Le fait que les parties connaissent les conclusions de l'arbitre les incite fortement à s'entendre, qu'il s'agisse de l'arbitrage traditionnel ou de l'arbitrage des propositions finales. Cependant, comme la connaissance des intentions de l'arbitre est beaucoup plus convaincante dans le deuxième cas que dans le premier, l'arbitrage traditionnel est préférable à l'arbitrage des propositions finales, lorsque les préférences de l'arbitre sont connues. En effet, les propositions finales exigent que les négociateurs sachent en tout temps laquelle de leurs propositions serait choisie, tandis que l'arbitrage traditionnel exige seulement qu'ils soient au courant de la décision que l'arbitre favorisera.
En deuxième lieu, on peut affirmer que la possibilité pour les deux parties d'en venir à une entente lorsqu'elles n'ont qu'une connaissance limitée des intentions de l'arbitre dépendra de leurs attitudes face au risque. Si les deux parties aiment à risquer, on peut s'attendre à ce qu'elles aient de la difficulté à s'entendre de gré à gré, particulièrement si leurs estimations de la conclusion de l'arbitre ne coïncident pas. Ce n'est que si les négociateurs ne tiennent pas à courir des risques que le modèle théorique exposé conduit à une double conclusion: 1) soit que les parties seront en mesure de régler volontairement la plupart de leurs différends lorsqu'elles disposent d'une connaissance relative des préférences de l'arbitre; 2) soit, également, qu'il y aura plus de règlements de gré à gré dans le cas de l'arbitrage des propositions finales que dans le cas de l'arbitrage traditionnel.
En troisième lieu, les parties peuvent généralement en arriver à un accord volontaire et efficace, si l'arbitre choisit sa décision sans fournir aucun indice de ses préférences. Cependant, ce système est inférieur aux autres, lorsqu'il n'y a pas d'accord.
Finalement, l'article conclut que l'une des conséquences de ce modèle, c'est que les comparaisons des règlements obtenus sous les systèmes d'arbitrage traditionnel ou d'arbitrage des propositions finales ne vaudraient pas, à moins qu'un ajustement ne soit effectué pour tenir compte des différences se rapportant à la connaissance des tendances exprimées par l'arbitre. Ainsi, le modèle démontre que le nombre d'ententes de gré à gré dans le cas de l'arbitrage des propositions finales en pleine connaissance des préférences de l'arbitre est plus élevé que dans le cas de l'arbitrage traditionnel avec connaissance limitée des tendances de l'arbitre, non pas à cause de la différence entre les deux systèmes d'arbitrage, mais à cause de la différence du degré de connaissance des préférences de l'arbitre.