Corps de l’article

introduction

La maison d’édition des Presses universitaires de France a publié récemment un considérable Dictionnaire de la culture juridique de 1649 pages, sous la direction de Denis Alland et Stéphane Rials (2003). Il s’agit assurément d’un ouvrage de référence d’une grande et certaine utilité. On peut y lire 409 articles, répartis depuis « absence » et « abus de droit » jusqu’à « voirie », « volonté » et « volonté générale », rédigés par 218 auteurs, presque tous professeurs dans diverses universités françaises.

Le titre du Dictionnaire est assez particulier et attire l’attention, suscite la curiosité : « culture juridique ». Et ces deux termes apparaissent en gros caractères sur la couverture. Un lecteur curieux commence par aller chercher l’article intitulé « culture juridique ». Il ne trouve rien ni sous le terme « culture », ni sous « culture juridique ». Intrigué, il se demande pourquoi ce Dictionnaire affiche-t-il ce titre avec un tel éclat. En s’aidant de l’Index des matières et en fouillant l’ouvrage, on finit par identifier cinq articles portant le sous-titre « culture juridique ». Il s’agit des articles intitulés : « Angleterre », « Chine », « États-Unis », « Inde », « Japon ». Et si l’on parcourt ces cinq articles, on se rend compte qu’ils sont consacrés à un résumé historique et une brève description du système juridique de chacun de ces pays. Les responsables du projet de ce Dictionnaire avaient de toute évidence demandé aux auteurs de ces cinq articles de faire connaître le droit de ces pays « étrangers » à un lectorat français. Ce qui en témoigne, c’est qu’il y a bien un article intitulé « Droit français », mais sans mention de culture juridique dans son cas. L’article « Islam », conçu dans la même veine que les cinq autres, aurait pu porter le sous-titre culture juridique, mais il n’en est rien.

Dans ce Dictionnaire de la culture juridique, la notion de « culture juridique » demeure implicite. Elle correspond grosso modo à la notion du droit ou système juridique d’un pays donné, ses origines, son histoire, sa structuration, ses traits distinctifs. Le seul article qui vient un peu près d’expliciter le sens de culture juridique est celui sur l’Angleterre. Il débute ainsi : « La culture juridique retrace la manière dont le travail de la raison a produit, dans un ensemble politiquement et historiquement cohérent, des formes aptes à réaliser et à donner substance à l’idée de justice. Cette culture est le recueil des formes juridiques créées pour l’accomplissement ou le rétablissement du bien dans les situations concrètes, et c’est en l’étudiant que l’on peut espérer comprendre, dans une large part, ce qui signifiait la justice dans les entités politiques concernées » (Baranger, 2003 : 52). On avouera que cette définition — si l’on peut dire — est très générale, trop générale. De surcroît, elle relève d’une conception exclusivement rationaliste, et par conséquent très réductrice, du « travail » qui engendre, maintient et reproduit le droit d’un pays : la culture juridique y est perçue comme le fruit du seul « travail de la raison ».

1. la culture juridique

Partant de cette critique d’un Dictionnaire par ailleurs fort utile, je voudrais engager une réflexion sur la culture juridique (conçue autrement) et sur les cultures juridiques. Et c’est dans la perspective et à la lumière de la sociologie du droit que je me propose de progresser dans cette démarche.

Abordons notre thème par la notion générale de culture. Elle a été amplement définie et est couramment utilisée dans l’épistémologie, la théorie et la recherche en sociologie et en anthropologie. On la définit généralement comme « un ensemble lié de manières de penser, de sentir et d’agir plus ou moins formalisées qui, étant apprises et partagées par une pluralité de personnes, servent, d’une manière à la fois objective et symbolique, à constituer ces personnes en une collectivité particulière et distincte » (Rocher, 1968 : 88). Cette longue définition peut se résumer en disant que la culture est essentiellement apprise et non innée, qu’elle se compose d’idées, de pensées et d’attitudes et qu’elle est partagée par un ensemble de personnes formant une certaine entité collective. On peut ainsi parler de la culture d’une famille, d’une entreprise, d’une région, d’un pays, voire d’une civilisation. Elle est à la base de la possibilité de communication existant entre toutes les personnes d’une même institution (une famille), d’une même collectivité (une région, un pays).

C’est à partir de cette définition de la culture en général qu’on peut parler d’une manière particulière d’une culture juridique. Celle-ci se présente d’abord, bien sûr, comme l’ensemble des connaissances du droit par les citoyens d’une nation. Mais ce que j’appelle la culture juridique est plus large que cette seule connaissance du droit : elle réfère également aux idées sur le droit, aux sentiments qu’il provoque, aux attitudes entretenues à son endroit, aux idéologies qui l’entourent. Cette culture juridique, ce n’est pas dans les livres de droit qu’on la trouve. Sans doute, sa source principale est-elle dans les livres de droit. Mais c’est dans l’esprit des gens, dans leurs attitudes, leur conduite, leurs comportements à l’endroit du droit qu’on l’observe et qu’on l’identifie. On peut donc dire que la culture juridique, c’est le droit d’un pays rendu vivant et vécu par les gens de ce pays.

Mais la culture juridique n’est pas une réalité simple. Il est bien plus aisé de connaître le droit d’un pays (même si c’est déjà une vaste entreprise, étant donné la prolifération du droit dans les sociétés modernes) que de prendre la mesure de la culture juridique. Celle-ci est beaucoup plus étendue que le seul droit lui-même, elle est aussi beaucoup plus diffuse et pour une part plus insaisissable. Mais surtout, elle est énormément plus diversifiée que le droit.

2. les cultures juridiques professionnelles

En simplifiant quand même les choses, on peut distinguer deux grandes cultures juridiques à l’intérieur d’un même pays, chacune comprenant un bon nombre de sous-cultures juridiques particulières. Existe d’abord — à tout seigneur tout honneur ! — la culture juridique de ceux et celles qui ont fait de la connaissance et de la pratique du droit leur profession. C’est donc la culture juridique des notaires, avocats, magistrats. Et quand on parle de la culture juridique de tous ces professionnels du droit, on ne se réfère pas qu’à leurs connaissances du droit, mais aussi, conformément à ce qui précède, aux idées qu’ils entretiennent collectivement à l’endroit du droit, les jugements qu’ils portent sur le droit en général et sur le droit de leur pays, l’ensemble de leurs attitudes à l’endroit du droit, celles qui sont répandues et généralement communes dans leur profession. À travers et par l’entremise de ces connaissances, idées et attitudes, on peut encore parler d’une vision du monde, des personnes et des choses caractéristique d’une profession. On sait que, par exemple, ses connaissances en médecine et ses idées sur la médecine donnent au médecin une vision des êtres et des choses qui le caractérise, qui est le propre de la culture médicale dont il est le porteur et qu’il partage avec ses confrères et consoeurs de la même profession. Il existe aussi, bien évidemment, une culture cléricale partagée par les hommes et les femmes appartenant au clergé et aux communautés religieuses d’une religion particulière : leur vision du monde les caractérise et les identifie. C’est ce même phénomène d’une culture professionnelle particulière que l’on retrouve chez les notaires, avocats, magistrats, chez les praticiens du droit.

Évidemment, l’on peut faire des distinctions qui ne manquent pas de pertinence. La culture juridique observable chez les notaires comporte des traits particuliers qui la distingue de la culture juridique portée par les avocats. Cela peut être illustré par le seul fait, par exemple, que le notaire entretient généralement une vision plus pacifique du droit et de la pratique du droit que l’avocat entraîné à une pratique contentieuse du droit. Il en résulte un ensemble d’attitudes et de conduites différentes chez l’un et chez l’autre, même s’ils partagent par ailleurs une grande part de la culture juridique des professionnels du droit. On peut aussi, probablement, identifier une sous-culture juridique des juges et magistrats, dans la mesure où l’on observe chez eux une manière particulière de voir et concevoir le droit inspirée par la fonction qu’ils occupent dans un système juridique.

On peut observer encore la réalité d’une autre forme de culture juridique professionnelle chez d’autres personnes qui travaillent et vivent dans et par le droit. C’est le cas des corps policiers, qui sont porteurs d’une certaine culture juridique très bien identifiable et qui les singularise. Une autre culture juridique se retrouve également chez des travailleurs sociaux, psychologues, criminologues chargés de l’application d’une législation particulière dans un organisme gouvernemental, comme la Direction de la protection de la jeunesse par exemple, ou la Commission des droits de la personne. Et encore, mentionnons la culture juridique propre au nombreux personnel de bureau qui fait fonctionner les différents tribunaux d’un pays.

Enfin, se détache une importante sous-culture juridique, celle que l’on observe chez les professeurs et les chercheurs de la science juridique, ceux et celles qui font ce qu’on appelle la doctrine juridique, qui alimentent les revues savantes de droit, les colloques universitaires, et dont s’inspirent à l’occasion les plus hauts tribunaux nationaux et maintenant internationaux. Il s’agit bien d’une culture juridique particulière, dans la mesure où ces savants du droit communiquent entre eux bien plus souvent qu’avec les professionnels praticiens. Ils ont aussi leurs propres critères pour s’auto-évaluer, s’entre-évaluer, s’apprécier, se hiérarchiser, recruter leur relève. Appartenant généralement à l’institution universitaire, leur culture juridique est marquée par les particularités et les exigences de l’université, de sa culture, de ses normes et de sa vision du monde.

On le constate, cette première grande classe de cultures juridiques, celle des différentes catégories de professionnels du droit, est extrêmement diversifiée, variée et complexe. Elle comporte un noyau commun que partagent ces professions, occupations et emplois du monde de la Loi. Mais elle se subdivise et se particularise en sous-cultures juridiques nettement identifiables.

Si c’est dans les livres et autres écrits qu’on prend connaissance du droit sous ses différentes formes (lois, jurisprudence, contrats, etc.), c’est tout autrement, en particulier sous l’influence de son milieu de vie professionnel, qu’on apprend et intériorise la culture juridique professionnelle. En conséquence, comme observateur, pour étudier une culture juridique, il faut aller vers les porteurs de cette culture, les écouter, les interroger, les regarder vivre et agir. C’est l’enquête sociologique scientifique qu’il faut pratiquer, dans ses différentes méthodologies et techniques de recherche. Ce peut être l’enquête quantitative, par échantillonnage de répondants, par sondage, avec questionnaire. Ou l’on peut aussi s’en remettre à l’enquête qualitative, par entrevues individuelles ou par focus group, par observation directe ou par observation participante.

3. les cultures juridiques profanes

Quittant ces cultures juridiques professionnelles, on aborde un autre monde, celui de la culture juridique que l’on peut appeler profane ou populaire, ou même vulgaire (en recourant sans valeur péjorative au latin vulgus, peuple). C’est la culture juridique de monsieur et madame Tout-le-Monde, de tous les citoyens qui ne comptent pas parmi les professionnels et les savants du droit. Ici encore, le contenu de cette culture se compose d’un certain nombre de connaissances, les unes précises, d’autres approximatives ou fausses, sur le droit du pays, d’idées et de jugements sur ce droit, d’attentes à son endroit et d’un ensemble d’attitudes le concernant. On évoque rarement — sinon jamais — l’existence de cette autre culture juridique. Elle est pourtant bien présente. Elle l’est tout particulièrement dans nos sociétés modernes, plus scolarisées que ne l’ont jamais été toutes les civilisations qui les ont précédées. Mais dans toute société, y compris les sociétés dites traditionnelles ou archaïques (qu’on appelait autrefois « primitives », un relent de l’évolutionnisme darwinien qui a longtemps prédominé dans les sciences humaines du 19e siècle et du début du 20e siècle), les sociétés de l’oralité, donc marquées par l’absence du droit écrit, on identifie aisément l’existence, souvent très vivante et agissante, d’une culture juridique profane, parallèlement à la culture de ceux qui, de diverses manières, jouent le rôle de connaisseurs du droit. Ce n’est donc pas parce qu’elle est ignorée ou considérée sans intérêt par les professionnels du droit (et aussi par les sociologues et les anthropologues du droit) qu’elle n’existe pas ou est insignifiante. Son analyse présente même un intérêt certain, comme on verra.

Tout comme pour la culture juridique professionnelle, il faut parler au pluriel de la culture juridique profane. En effet, le premier trait caractéristique de cette dernière, c’est qu’elle ne forme pas un ensemble aussi unifié que la culture juridique professionnelle, malgré les subdivisions de celle-ci. Dans ce dernier cas, les connaissances d’un même droit créent un dénominateur commun qui — au-delà de leurs divergences — relie entre elles les sous-cultures professionnelles. La culture juridique profane, parce qu’elle n’est pas apprise dans un milieu d’enseignement et par apprentissage professionnel, est donc plus floue, son contenu est moins organisé et n’est pas empreint de la même cohérence que la culture juridique professionnelle. La culture juridique profane est donc multiple par sa nature même.

On sait qu’il existe des cultures juridiques profanes diverses selon les professions et les emplois dans le monde du travail. La culture juridique d’un groupe d’hommes et de femmes d’affaires n’est pas celle du camionneur ou de l’ouvrier manoeuvre non spécialisé. Cette démarcation multiplie presque à l’infini les cultures juridiques profanes au sein d’une même société. Mais la principale ligne de clivage suit sans doute les frontières de classes sociales ou les frontières qui séparent les niveaux socioéconomiques.

Une des recherches les plus révélatrices à cet égard est celle qu’a menée notre collègue Pierre Noreau (1997). Il s’agit d’une enquête par sondage « conduite au cours des mois de mars et d’avril 1993 auprès d’un échantillon constitué de 1 009 répondants choisis aléatoirement dans l’ensemble de la population adulte du Québec » (1997 : 753). Pour les fins de son analyse, Noreau a divisé cette population en quatre catégories selon le niveau de scolarité complété : études primaires, études secondaires, études collégiales, études universitaires. Toutes les réponses aux questions du questionnaire sont analysées selon ces quatre catégories. On ne peut qu’être frappé par une distribution des réponses en échelle, s’échelonnant à peu près systématiquement entre les deux pôles, études primaires et études universitaires, et par l’écart qui sépare les réponses des interviewés n’ayant fait que des études primaires et ceux ayant complété des études universitaires. Ainsi, à la question : « les lois sont-elles essentielles, très utiles, assez utiles, inutiles », bien peu de répondants des quatre catégories les jugent « inutiles ». Mais c’est 31 % des répondants des études primaires qui les considèrent « essentielles », contre 63 % des répondants d’études universitaires. Si on leur demande s’il y a trop de lois, juste assez ou pas assez, 39 % des répondants d’études primaires considèrent qu’il y en a trop, alors que 50 % des répondants d’études universitaires sont de cet avis. On ne s’étonne pas alors qu’à la question de savoir si les lois sont « pas assez sévères » ou « assez sévères », 63,7 % des répondants d’études primaires optent pour la première réponse, contre 36 % des répondants d’études universitaires. Plus de 35 % des répondants d’études primaires sont d’avis que les juges ne cherchent pas à être vraiment justes, alors que ce n’est le cas que de 11,5 % des répondants d’études universitaires. Enfin, 68 % des répondants de niveau primaire considèrent que « la société est plutôt injuste », contre 46 % des répondants ayant fait des études universitaires. Et dans toutes les réponses à ces questions, de même qu’à d’autres aussi, on observe une gradation qui passe d’un niveau à l’autre, entre les deux pôles extrêmes des études primaires et des études universitaires.

Grâce à cette importante recherche, nous savons avec certitude ce que nous pouvions par ailleurs intuitionner, à savoir qu’au sein de la population québécoise, la culture juridique profane est très variable selon les niveaux de scolarité, qui correspondent en bonne partie à des niveaux socioéconomiques ou encore, selon un langage qu’on n’ose plus employer, à des classes sociales. Dans son hypothèse de travail, Noreau associe cette variabilité à « la socialisation juridique des individus » (Noreau, 1997 : 754), c’est-à-dire aux voies et agents par lesquels les connaissances, les idées et perceptions du droit sont apprises et intériorisées. Son étude porte donc sur ce qu’il appelle « le rapport variable que les individus entretiennent avec le droit, compte tenu des conditions de socialisation auxquelles ils ont été exposés et dont ils continuent à faire la synthèse pour eux-mêmes » (Noreau, 1997 : 754). Il est évident que la socialisation juridique n’est pas un fait uniquement individuel ; elle se produit dans et par un milieu social, dans et par une culture juridique profane particulière à chaque milieu de vie. C’est ce qui ressort avec force de la recherche de Pierre Noreau. Et ce sont bien des cultures juridiques profanes, que l’on pourrait appeler « de classes sociales », telles que nous les avons conceptualisées plus haut, qui sont l’objet de cette étude.

4. les cultures juridiques profanes, le droit et la justice

L’existence des cultures juridiques profanes est importante pour le professionnel praticien du droit. Celui-ci est quotidiennement en contact avec elles dans ses relations avec ses clients, y compris ses clients les plus instruits et qui ont une meilleure connaissance du droit que bien d’autres. D’instinct, le praticien du droit adapte son discours, ses attitudes, ses comportements à sa clientèle variée ; c’est dire qu’instinctivement, il tient compte de la culture juridique profane diversifiée qu’il rencontre à travers la diversité de ses clients. Le médecin clinicien entre lui aussi en contact, par ses patients, avec une culture médicale profane qui varie considérablement selon les statuts socioéconomiques, les niveaux d’éducation, les origines ethniques, l’âge et le sexe de ses patients. Mais, pour le juriste comme pour le médecin, la prise en compte de ces cultures profanes ne peut qu’y gagner en qualité et en efficacité si le professionnel double son approche instinctive ou intuitive par une connaissance plus systématisée, plus raisonnée, mieux informée des cultures profanes.

Il faut en effet savoir et toujours se rappeler que le droit, comme institution et comme pratique, comme ordre et comme norme de vie individuelle et collective, est jugé, évalué et apprécié par le client selon l’attitude du professionnel du droit qu’il consulte et à qui il s’en remet pour la solution de ses problèmes et la bonne marche de ses affaires. Le professionnel du droit n’échappe pas au rôle de symbole vivant du droit qu’il est pour une très forte proportion de ses clients. Il leur parle au nom du droit, il invoque, explique et explicite le droit devant eux et dans son travail avec eux et pour eux. Et c’est encore plus le cas s’il est magistrat et siège à l’un ou l’autre des tribunaux : le décorum et les rituels de toute cour ajoutent encore à la symbolique sociale du droit et au respect qu’on invite les citoyens et les justiciables à lui porter.

On peut donc dire qu’à travers les interactions entre professionnels et clients, entre magistrats et justiciables, c’est à la rencontre de différentes cultures juridiques que l’on assiste. Le juriste parle en se référant à sa culture juridique professionnelle, qui ne comporte pas, comme on l’a dit plus haut, que des connaissances en droit, mais aussi des attitudes à l’endroit du droit. Le client absorbe ce qu’il entend et ce qu’il voit par les voies de sa culture juridique profane, laquelle du même coup évolue dans diverses directions, les unes favorables au droit, les autres possiblement défavorables dans la mesure où ce qui est entendu et vu est source de déception, de frustration, d’inquiétude, d’angoisse.

Mais la rencontre des cultures juridiques professionnelles et profanes ne se produit pas nécessairement le seul terrain du droit. La culture juridique profane n’est pas que juridique ; elle comporte une part plus ou moins importante de normativité morale. Le droit et la morale (individuelle et sociale) n’y sont pas aussi différenciés que dans la culture juridique professionnelle. En particulier, on y trouve souvent une plus forte identification entre Justice et Droit. Dans cette vision profane, le droit est porteur d’une valeur ajoutée, qui est celle d’avoir la haute responsabilité d’être, dans la société, l’institution par excellence destinée à assurer et, au besoin rétablir, la Justice entre les personnes, entre les groupes, dans l’ensemble de la société. Un droit qui déroge de cette mission est sujet de scandale. D’où un certain cynisme à l’endroit du droit et des professionnels du droit qui peut paraître inhérent à la culture juridique profane. C’est le cynisme engendré par la déception du non-juriste devant les écarts entre une Justice espérée et attendue et un Droit qui ne semble pas toujours assez motivé par la même valeur.

Cet écart est d’autant plus ressenti qu’il règne une inégalité de statut entre la culture juridique professionnelle et la culture juridique profane. La première jouit d’une autorité qui s’appuie sur un savoir qui échappe au profane, un savoir qui exclut de son univers ceux et celles qui ne le possèdent pas. Tout comme le médecin avec son patient, le juriste avec son client est dans une position de supériorité. Et cette position lui assure un pouvoir dont il est loin d’être inconscient, dont il sait qu’il peut en user à bon ou à mauvais escient. Culture juridique professionnelle et culture juridique profane se rencontrent donc dans un contexte d’inégalité de statut et d’inégalité de pouvoir.

Les diverses entreprises et modalités de « vulgarisation juridique » mises en place au Canada depuis trois ou quatre décennies cherchent précisément à combler une partie de l’écart et de la hiérarchie entre les cultures juridiques, à les rapprocher et à les faire interagir. Ceci ressort d’une présentation de la vulgarisation juridique et du programme canadien de vulgarisation juridique : « La vulgarisation comprend le développement de connaissances et d’une compréhension de notre système juridique et l’étude de processus de justice alternative, y compris ceux d’autres cultures. Les programmes de vulgarisation aident les participants à développer les aptitudes nécessaires pour traiter avec le système de justice, que ce soit à titre de citoyen consciencieux, de professionnel, de plaideur, de témoin ou de membre d’un jury. Les programmes de vulgarisation cultivent aussi les attitudes permettant aux Canadiens d’interagir efficacement avec leur système de justice. […] [L]e but de la vulgarisation juridique vise surtout ‘la règle du droit immuable’, sans toutefois se limiter au droit substantiel ou procédural. La vulgarisation juridique englobe la philosophie juridique, la doctrine, l’histoire, la compétence législative, l’administration de la justice, l’élaboration de la politique sociale et la réforme. […] La vulgarisation juridique ne doit pas seulement rendre le système plus compréhensible, mais aussi aider ce système à mieux réagir aux besoins du public et à mieux accueillir sa participation » (Gander, 2003 : 4).

Cette conception très largement sociologique, politique et philosophique de la vulgarisation juridique s’inscrit parfaitement dans l’analyse des rapports entre les cultures juridiques professionnelle et profane. La dernière phrase de cette citation ouvre la voie à une autre importante considération : le rôle actuel et possible de la culture juridique profane dans l’évolution du droit. C’est en effet souvent en puisant — sans le reconnaître comme tel et sans en être nécessairement conscient — dans la culture juridique profane que le législateur et parfois les magistrats modifient le droit existant. En particulier, l’exigence de Justice inhérente à la culture juridique profane fait sans cesse pression sur le système juridique pour qu’il corresponde toujours mieux à cette valeur. Par sa présence — même ignorée ou méconnue —, la culture juridique profane joue donc un certain rôle — un rôle certain — dans le changement continu apporté au droit.

Telle qu’on vient de la définir et de la décrire, la vulgarisation juridique contribue à rendre à la fois plus consciente, plus éclairée et par conséquent plus opérante et plus efficace cette influence et cette action de la culture juridique profane sur le droit positif existant. L’influence diffuse devient un peu plus organisée, plus explicite, plus reconnue. Elle peut ainsi contribuer à réduire les écarts perçus par la culture juridique profane entre la Justice et le Droit.

conclusion

Reconnaître l’existence de la culture juridique profane, cerner sa diversité, entendre ses appels et ses exigences, être sensible à ses attentes et à ses déceptions, participe assurément à asseoir plus solidement les fondements d’une authentique démocratie. Celle-ci ne peut se réaliser que par l’active et efficace participation de citoyens engagés et éclairés. Le droit est évidemment une institution essentielle à la réalisation de la démocratie. L’accessibilité du droit pour tous les citoyens en premier lieu, mais aussi la participation citoyenne à la vie du système juridique sont des conditions essentielles à la vitalité et à l’harmonieux fonctionnement de toute démocratie.

Dans sa pleine réalisation, la démocratie est une utopie, entendue au sens le plus noble possible. La démocratie authentique est un projet toujours en voie de réalisation et de perfectionnement, mais dont on sait qu’il est si exigeant qu’il est irréalisable dans sa plénitude. L’interaction vivante et consciente entre les cultures juridiques professionnelle et profane est une voie privilégiée pour faire avancer et constamment sauver le projet utopique de la parfaite démocratie.