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Le présent ouvrage porte sur un sujet fort d’actualité et d’importance : le conflit israélo-palestinien. Il jette un regard particulier sur les attaques du 7 octobre 2023 menées par des groupes armés regroupant le Hamas et le Djihad islamique, et sur l’offensive lancée en réponse par Israël[1]. Constituant une analyse juridique de la situation, l’ouvrage a été rédigé par le professeur Claude Emanuelli, un grand juriste en droit international, retraité de l’Université d’Ottawa. Celui-ci est l’auteur de plusieurs textes pédagogiques dans ce domaine du droit. C’est le cas, par exemple, d’un livre publié en 2017 qui offre une perspective juridique sur les conflits armés[2]. La guerre à Gaza et le droit s’inscrit donc dans la continuité de cette tradition.
Selon l’auteur, le droit international (DI) a un rôle à jouer dans la crise en question. Il nous permet de mettre en place « des solutions raisonnées et raisonnables » à celle-ci[3]. En fait, selon lui, le DI existe, et, même s’il est lacunaire, il suffit de s’y conformer pour simplifier les choses[4]. En d’autres mots, il faut profiter du cadre en place pour parvenir à un règlement juste et satisfaisant entre les parties[5]. Cependant, pour ce faire, il faut d’abord connaître le DI, et c’est dans cette optique qu’a été rédigé le présent ouvrage. Il sert à « jeter un éclairage juridique, trop souvent ignoré, sur le conflit »[6]. Il est également rédigé dans un contexte où la désinformation et la manipulation des concepts juridiques sont à la hausse, ayant pour objectif de clarifier leurs sens et leur interprétation.
Divisé en trois grandes sections, le livre fournit, en premier lieu, un contexte historique permettant de situer les événements du 7 octobre 2023 et leurs suites dans un contexte évolutif plus large[7]. À ce titre, l’auteur souligne que la Déclaration Balfour, adoptée en 1917, marque le début des tensions entre les Juifs et les Arabes palestiniens. Par le biais de celle-ci, le gouvernement britannique se prononce « en faveur de l’implantation d’un foyer national juif en Palestine, alors une province de l’empire ottoman »[8]. Malgré leur opposition, les Arabes palestiniens se retrouvent en fin de compte face à « une crise immobilière » en raison de l’afflux croissant de colons juifs[9]. Cette crise mène à des violences, et, pour y remédier, les Britanniques proposent des solutions telles que la création de deux États ou celle d’un État binational, mais la Seconde Guerre mondiale met tout en pause[10].
L’auteur explique davantage qu’en 1948, la création d’un État israélien est proclamée unilatéralement. En 1967, celui-ci déclare une guerre dite préventive contre l’Égypte, la Jordanie et la Syrie, ce qui lui permet notamment d’occuper Gaza et la Cisjordanie[11]. Puisque l’article 2(4) de la Charte des Nations Unies[12] (CNU) limite le recours à la force armée à deux situations bien précises[13], le Conseil de sécurité souligne que l’occupation de ces territoires est illégitime, mais en vain[14]. L’auteur indique qu’Israël n’y porte aucune attention. Ce n’est alors qu’en 2022 que l’Assemblée générale des Nations Unies (AGNU) demande un avis consultatif à la Cour internationale de justice (CIJ) sur les conséquences juridiques de cette occupation[15].
Parmi tant d’affrontements qui ont marqué le conflit israélo-palestinien au fil des années, le professeur Emanuelli mentionne, entre autres, l’occupation de Jérusalem-Est, également caractérisée comme une violation du DI par les Nations Unies (ONU), mais sans résultat[16]. Il souligne également « la première intifada (soulèvement) » qui a mené à la naissance du Hamas en 1987[17]. Celui-ci remporte les élections en 2006 à Gaza. Dans l’année 1988 est proclamée la création d’un État palestinien, l’Autorité palestinienne, par l’Organisation de libération de la Palestine (OLP)[18]. Il est reconnu par 145 États. De plus, l’auteur explique qu’en 2002, Israël construit un mur autour de la Cisjordanie. La CIJ déclare que cette construction est illégale et qu’elle porte atteinte aux droits des Palestiniens, en particulier à leur droit à l’autodétermination[19]. Cet avis demeure sans suite, mais il pousse Israël à se retirer de Gaza en 2005, tout en maintenant un contrôle militaire sur le territoire[20]. En fin de compte, l’auteur indique qu’afin de répondre aux tragédies vécues par le peuple juif en Europe, un État hébreu fut créé, mais sans contrepartie pour les Arabes palestiniens[21]. Selon lui, cette situation est empirée par les faits qu’Israël viole le DI de manière répétée et que la communauté internationale ferme les yeux à ses violations[22].
Dans une deuxième partie du livre, le professeur Emanuelli traite des questions juridiques qui touchent principalement les affrontements entre le Hamas et Israël. À cet effet, il présente d’abord un survol des sources du DI et procède ensuite à l’examen des notions juridiques souvent soulevées pour justifier les actes d’Israël à Gaza. Autres l’état de nécessité et le droit de se défendre, il porte une attention particulière au concept de légitime défense. Dans sa conception traditionnelle, le droit à la légitime défense s’exerce en réponse à une agression armée de la part d’un autre État[23]. Bien que l’agression comprenne le fait d’envoyer ses agents pour commettre des actes de force armée, elle ne vise pas tout soutien fourni par un État à un groupe terroriste[24]. Lors des événements du 7 octobre 2023, il devient donc difficile de dire qu’Israël a été victime d’une agression armée et qu’il a agi en sa légitime défense. Le statut d’État de la Palestine demeure controversé et le Hamas n’agit pas sous le contrôle de l’Autorité palestinienne[25]. De plus, le droit en question doit être exercé de manière proportionnée à l’agression subie et limité à ce qui est nécessaire pour y mettre un terme, ce qui ne semble pas être le cas en l’espèce[26]. Il faut aussi se rappeler que la CIJ, dans le cadre de son avis sur la construction d’un mur dans le territoire palestinien, a indiqué qu’Israël ne peut invoquer la légitime défense contre des territoires qu’il contrôle[27]. Selon l’auteur, il est possible d’affirmer que l’État israélien exerce, en octobre 2023, un « contrôle effectif » sur Gaza[28].
Il existe une nouvelle conception de la légitime défense qui n’est pas contraire à la CNU et qui relève du droit à l’autodétermination des peuples. Elle permet à ces peuples de « lutter par la force armée contre la domination coloniale, l’occupation étrangère et les régimes racistes », sans générer de droit de légitime défense pour l’autre partie[29]. Comme les droits à l’autodétermination, à l’indépendance et à la souveraineté nationale du peuple palestinien ont été reconnus maintes fois, celui-ci dispose d’un droit à la résistance, face à une occupation illégale[30].
Une autre question traitée dans l’ouvrage est la qualification juridique des affrontements entre Israël et le Hamas. Cet exercice permet d’identifier les règles de DI qui leur sont applicables. Il faut comprendre que « deux régimes juridiques se superposent et s’entremêlent » à Gaza[31]. D’une part, entre Israël et la Palestine, étant question d’une occupation illégale et considérant le droit à la résistance du peuple palestinien, c’est le Règlement concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre[32] ainsi que la Convention IV de Genève[33] qui s’appliquent[34]. D’autre part, le conflit entre Israël et le Hamas est régi par l’article 3 commun aux quatre Conventions de Genève. Le professeur Emanuelli le caractérise d’un conflit armé non international (CANI) en raison du fait que les groupes armés en question ne sont pas sous le contrôle de l’Autorité palestinienne ou n’en sont pas des agents. La question du statut d’État de la Palestine pose également un enjeu à cet effet[35].
L’auteur effectue un deuxième exercice de qualification, cette fois-ci, lié aux assaillants de l’attaque du 7 octobre 2023. Ces derniers ont été qualifiés de terroristes par plusieurs. Bien qu’une telle caractérisation ait des implications importantes sur le plan politique[36], elle ne donne lieu à aucune conséquence juridique précise en raison de l’absence d’un consensus sur la définition du terrorisme[37]. Les actes terroristes, bien qu’interdits, ne sont pas considérés comme des crimes internationaux par le Statut de Rome de la Cour pénale internationale (CPI)[38]. Il est donc plus adéquat de décrire les assaillants en question comme des combattants irréguliers. Une telle qualification s’accorde avec le droit à la résistance du peuple palestinien et avec les crimes de guerre dont est accusé le Hamas. En effet, ces crimes doivent être commis soit dans le cadre d’un conflit armé international (CAI), soit d’un CANI. C’est de cette façon que la CPI acquiert sa compétence à leur égard et que le droit international humanitaire (DIH) peut s’appliquer aux responsables des raids. Dans notre cas précis, comme la désignation de CANI est retenue pour les affrontements entre Israël et le Hamas, il n’est donc pas question de simples combattants, puisque ce terme est réservé aux CAI[39].
Après avoir réalisé ce travail de qualification, l’auteur discute des droits et des obligations qui en résultent. Dans un premier temps, il est question de documenter les violations du DI ayant lieu dans le cadre de l’occupation de Gaza. Il importe de souligner que c’est la « puissance occupante [qui] est responsable du territoire occupé et de sa population »[40]. De ce fait, plusieurs violations potentielles et effectives d’Israël sont documentées dans l’ouvrage. Mentionnons à cet effet l’illégalité des sanctions collectives dont l’État hébreu est accusé en privant la population gazaouie, entre autres, de nourriture, d’électricité, de médicaments[41]. Cette privation est également contraire à son obligation d’assurer « l’approvisionnement de la population locale en vivres et en produits médicaux »[42]. Enfin, il est interdit, par exemple, de détruire délibérément des établissements religieux, bien que les bombardements israéliens visent souvent ces derniers[43].
Dans un deuxième temps, l’auteur présente les violations commises de part et d’autre par Israël et le Hamas lors du 7 octobre et après. Bien que la liste soit plus longue, il convient de mentionner que sont contraires au principe de distinction, à l’article 3 commun aux Conventions de Genève et à des règles coutumières, « les meurtres, les viols, les actes de torture commis contre les civils, les mauvais traitements infligés à ceux-ci, la prise d’otages civils »[44]. Ceux-ci peuvent également constituer des crimes de guerre. Il en est de même des attaques intentionnelles contre certains personnes et biens qui bénéficient d’une protection particulière. Par exemple, à Gaza, les hôpitaux sont souvent les cibles de destruction et, même s’ils sont visés sans intention, cela constitue une violation de la Convention IV de Genève[45].
À la suite des démonstrations précédentes, le professeur Emanuelli note qu’Israël risque d’engager sa responsabilité en raison de ses violations flagrantes de normes impératives de DI[46]. Il peut ainsi avoir à indemniser monétairement la partie lésée, à reconnaître l’illégalité de ses actes, et à restituer les biens obtenus illégalement. Il peut aussi être amené à mettre un terme à ses violations et à garantir qu’il ne les répétera plus[47]. Toutefois, ce n’est pas que l’État hébreu qui risque d’engager sa responsabilité. Les autres États qui ne contribuent pas à mettre fin à la situation, qui ne reconnaissent pas son illicéité, ou qui fournissent de l’aide pour maintenir le conflit comme tel, risquent aussi d’engager leur responsabilité[48].
Dans une troisième partie de l’ouvrage, l’auteur aborde les procédures judiciaires qui ont été entamées dans le cadre des événements du 7 octobre 2023 et leurs suites. À titre d’exemple, plusieurs pays ont demandé à la CPI d’enquêter sur les actes commis par Israël afin de déterminer s’ils constituaient des crimes au sens des définitions abordées ci-dessous. . Des familles de victimes israéliennes ont également déposé une plainte en ce sens contre le Hamas[49]. L’enquête permettra de déterminer si des accusations doivent être portées contre des individus[50].
C’est pourquoi l’auteur s’attarde sur la question de déterminer si le Hamas et Israël ont commis, en premier lieu, des crimes de guerre. Ceux-ci constituent des violations graves du DIH. Dans le cadre d’un CANI, ils comprennent, entre autres, « les violations graves de l’article 3 commun aux quatre Conventions de Genève » et les « les prises d’otages »[51]. À première vue, il semble donc que les deux parties ont effectivement commis des crimes de guerre. En deuxième lieu, l’on reproche aux parties de commettre des crimes contre l’humanité. Ces reproches risquent de s’avérer exacts en ce sens que des crimes, tels que l’emprisonnement, semblent avoir été perpétrés par eux « dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique lancée contre toute population civile » et en toute connaissance[52]. En dernier lieu, il est question du crime de génocide qui requiert la présence d’un élément objectif (la commission d’une des infractions citées à l’article 6 du Statut de Rome) et d’un élément subjectif (l’intention génocidaire qui peut être déduite de la preuve circonstancielle). Dans le cas d’Israël, comme il est, entre autres, responsable des meurtres de nombreux Palestiniens à Gaza et que son intention de les détruire se manifeste dans les propos prononcés par ses autorités, il semble se rendre coupable de génocide. Pour sa part, le Hamas est également responsable des meurtres de civils Israéliens. Bien que moins évidente, la charte de l’organisme constitue une preuve de son intention génocidaire. De ce fait, il risque également de se rendre coupable de ce crime[53].
L’ouvrage couvre également la procédure entamée par l’Afrique du Sud contre Israël, l’accusant de violer la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide[54]. Dans une première phase, l’Afrique du Sud cherche à obtenir des mesures conservatoires urgentes face à « un risque plausible de génocide »[55]. En réponse, la CIJ adopte de telles mesures, notamment en demandant à Israël de permettre la fourniture d’aide humanitaire à Gaza[56]. Cette ordonnance a une grande importance symbolique en ce sens que les deux pays impliqués ont eux-mêmes vécu une histoire de persécution. Par ses démarches, l’Afrique du Sud a également voulu respecter ses devoirs de réprimer et de prévenir les actes de génocide. Cela crée nécessairement une gêne chez certains autres États qui ont préféré ignorer ou soutenir le conflit[57]. Dans une deuxième phase des procédures, il sera question d’un examen de fond qui déterminera si, effectivement, Israël commet ou non un génocide à Gaza[58].
La guerre à Gaza et le droit est un ouvrage qui se lit rapidement et facilement, sans que cela n’affecte la qualité de son contenu. En fait, le professeur Emanuelli adopte une approche pédagogique qui permet même au lecteur profane de saisir les notions et nuances juridiques pertinentes. Le livre est une excellente façon de s’initier au DI et à ses différentes branches. À cet effet, il comporte notamment une section qui résume et explique les différentes sources applicables dans ce domaine. Le travail de qualification et d’identification des droits et des obligations, réalisé par l’auteur, fournit aussi un éclairage sur l’application du DI. Le livre sert également d’un bon point de départ pour apprendre sur un sujet fort d’actualité et d’importance : le conflit israélo-palestinien. En effet, l’intégration d’une section résumant les événements historiques facilite non seulement l’application du droit aux faits, mais il permet aussi au lectorat de prendre conscience du contexte global dans lequel se situent les affrontements entre Israël et le Hamas. Bien qu’il n’y ait pas de notes de bas de page dans l’ouvrage, ce qui améliore sans doute l’expérience de la lecture, l’auteur fournit des références supplémentaires dans le texte, lorsque nécessaire, pour permettre au lecteur de se renseigner davantage sur le sujet. En résumé, La guerre à Gaza et le droit est une ressource utile et accessible, adaptée particulièrement aux besoins de celles et ceux, incluant les étudiantes et étudiants en droit, qui cherchent à mieux comprendre les aspects juridiques du conflit israélo-palestinien. Elle offre une perspective objective et claire, précieuse dans un contexte de désinformation.
Parties annexes
Notes
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[*]
Étudiante en droit et stagiaire à la Revue québécoise de droit international.
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[1]
Claude Emanuelli, La guerre à Gaza et le droit, Montréal, Wilson & Lafleur, 2024 au para 1.
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[2]
Claude Emanuelli, Les conflits armés et le droit, Montréal, Wilson & Lafleur, 2017. Voir aussi Olivier Grondin, « Les conflits armés et le droit, Montréal, Wilson & Lafleur, 2017 » (2017) 30:1 RQDI 137.
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[3]
Emanuelli, supra note 1 au para 7.
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[4]
Ibid au para 6.
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[5]
Ibid au para 8.
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[6]
Ibid au para 9.
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[7]
Ibid au para 12.
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[8]
Ibid au para 13.
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[9]
Ibid au para 16.
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[10]
Ibid au para 17.
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[11]
Ibid aux para 20, 22.
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[12]
Charte de l’ONU, 26 juin 1945, RT Can 1945 n° 7.
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[13]
Ces deux situations sont l’exercice du droit de légitime défense ou l’autorisation du Conseil de sécurité en vertu du chapitre VII de la CNU.
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[14]
Emanuelli, supra note 1 au para 23.
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[15]
Ibid au para 45.
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[16]
Ibid au para 26.
-
[17]
Ibid aux para 29, 37.
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[18]
Ibid au para 30.
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[19]
Ibid au para 35; Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé, Avis consultatif, [2004] CIJ Rec au para 151 [Avis consultatif sur l’édification d’un mur].
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[20]
Emanuelli, supra note 1 au para 36.
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[21]
Ibid au para 47.
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[22]
Ibid au para 48.
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[23]
Ibid au para 67.
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[24]
Ibid au para 73.
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[25]
Ibid aux para 74, 76.
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[26]
Ibid au para 77.
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[27]
Ibid au para 81; Avis consultatif sur l’édification d’un mur, supra note 19 aux para 139, 142.
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[28]
Ibid aux para 83–86.
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[29]
Ibid au para 80.
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[30]
Ibid aux para 79–80.
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[31]
Ibid au para 105.
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[32]
Convention (IV) concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre et son Annexe : Règlement concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre, 18 octobre 1907, CICR (La Haye).
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[33]
Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, 12 août 1949, 75 RTNU 287.
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[34]
Emanuelli, supra note 1 au para 105.
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[35]
Ibid au para 99.
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[36]
Ibid au para 116.
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[37]
Ibid.
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[38]
Statut de Rome de la Cour pénale internationale, 17 juillet 1998, 2187 RTNU 3 (entrée en vigueur : 1er juillet 2002) [Statut de Rome].
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[39]
Emanuelli, supra note 1 aux para 117–19.
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[40]
Ibid au para 122.
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[41]
Ibid au para 124.
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[42]
Ibid au para 132.
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[43]
Ibid au para 126.
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[44]
Ibid au para 143.
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[45]
Ibid aux para 159–60.
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[46]
Ibid au para 175.
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[47]
Ibid aux para 176–77.
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[48]
Ibid aux para 178–79.
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[49]
Ibid au para 191.
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[50]
Ibid aux para 186–87.
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[51]
Statut de Rome, supra note 38, art 8(2)c).
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[52]
Ibid, art 7(1).
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[53]
Emanuelli, supra note 1 aux para 203–12.
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[54]
Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, 28 novembre 1949, RT Can 1949 n° 27.
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[55]
Emanuelli, supra note 1 au para 216.
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[56]
Ibid aux para 222, 226.
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[57]
Ibid aux para 233–35.
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[58]
Ibid au para 242.