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Trois des quatre grands fleuves ou couples de fleuves « historiques »[1] sont des cours d’eau internationaux (le Nil, le Tigre et l’Euphrate, l’Indus et le Gange)[2]. Ces « grands éducateurs de l’humanité »[3] – comme l’indique avec justesse Léon Metchnikoff – sont dépositaires de valeurs qui sont communes à l’humanité[4] tout entière[5].

La « mutilation » de l’eau de ces cours d’eau éducateurs de l’humanité touche la sensibilité du monde civilisé tout entier, qui éprouve le sentiment d’une perte irrémédiable de cette « mémoire collective de l’humanité » (« collective memory of humanity » dans la terminologie anglo-saxonne)[6]. La dégradation de cette mémoire collective constitue un appauvrissement néfaste de la mémoire de tous les peuples du monde[7].

Dans la « mémoire collective de l’humanité », notion en formation dans le domaine de l’eau depuis quelques années, ressort une sorte de philosophie juridique visant à secourir, par un droit repensé, la mutation accélérée de l’humanité contemporaine[8] – un droit qui ne peut plus, essentiellement, protéger des res dérivant aujourd’hui d’une mémoire collective de l’humanité (archives, manuscrits, ou autres vestiges signifiants, par exemple), un droit qu’il importe de concevoir en fonction de la protection de l’eau « mémoire collective de l’humanité », notamment l’eau des trois cours d’eau internationaux ou couples de cours d’eau internationaux éducateurs de l’humanité qui en font partie

Aussi, le concept d’humanité présente un aspect largement prospectif. Il ne faut pas cacher que la reconnaissance de la personnalité juridique de l’Humanité (il faut ici mettre une majuscule) est très délicate, mais est justifiée par l’acceptation progressive de l’existence de biens communs mondiaux de l’Humanité. Le processus de l’humanisation du droit international public n’est certes pas terminé, et la pleine mesure du concept d’humanité ne peut être assurée qu’à travers sa prise en compte par le droit interne des États[9].

La notion de « mémoire collective de l’humanité »[10] consacre le « principe »[11] que l’eau per se, par exemple, a un intérêt qui concerne l’humanité et que, de ce fait, elle doit être envisagée à l’aune de la diversité de de la communauté humaine et conservée par ses soins.

Cette proposition indique donc avec netteté, non seulement le fondement des objectifs de sa raison d’être, mais également sa finalité. L’emploi, dans le champ juridique, de la notion de « mémoire collective de l’humanité » suppose une définition préalable du terme « humanité ». Pourtant « tout se passe comme si aucune exploration sémantique ne s’avérait nécessaire »[12], d’où « une situation très étrange »[13] : un emploi inflationniste de ce terme et peu d’interrogations quant à la portée juridique qu’il convient de lui reconnaître. Une partie de la doctrine considère qu’« employé dans son sens ordinaire, le terme [d’humanité] n’a pas de signification rigoureusement juridique. Ce n’est qu’en association avec d’autres mots que le terme “d’humanité” acquiert pleinement une portée juridique »[14]. Les juristes qui se sont penchés sur ce terme ont souligné son caractère ambigu[15], sinon « ésotérique »[16]. Certes, il semble douteux que ce vocable, aux acceptations diverses et multiples, soit susceptible d’une définition donnée une fois pour toutes. Il est néanmoins difficile d’admettre qu’un terme, récurrent dans les instruments internationaux, puisse être considéré comme dépourvu, en soi, de signification juridique claire[17]. Mais le langage juridique ne peut se satisfaire d’approximations fallacieuses; le terme d’humanité, nécessaire à la notion de « mémoire collective de l’humanité », doit être précisé, autant que possible, pour favoriser la stabilité de l’ordre juridique.

Traiter le concept d’humanité, comme corollaire de la mémoire collective, en droit, représente une véritable gageure : mener à son terme une démarche d’une telle ampleur sans se perdre en chemin dans les méandres de l’exploration d’un concept polysémique[18] aux incidences juridiques incertaines[19]. Tout était à craindre, a priori, d’une démarche animant une démonstration consacrée à un sujet dont la connotation idéologique marquée[20] aurait facilement pu conduire à des développements aussi peu rigoureux juridiquement qu’ils seraient animés, à l’inverse du misanthrope de Molière, d’une sympathie philanthropique envers tout le « genre humain »!

Tout d’abord, le sujet emprunte à la fois à la philosophie[21] et au sociopolitique[22] : l’un des pièges majeurs aurait été de choisir une approche idéaliste et donc de nature idéologique, mais aussi, au contraire, de s’en tenir à une analyse désincarnée et alors seulement axée sur la technique juridique. Ensuite, le sujet est immense : on le retrouve dans le droit de la sécurité internationale (« sécurité de l’humanité », « paix de l’humanité », « paix et sécurité de l’humanité », « intérêt de l’humanité », « intérêt collectif de l’humanité », « ordre juridique de l’humanité », « ordre public de l’humanité », etc.), dans le droit des conflits armés (« principe d’humanité », « principes d’humanité », « principes de l’humanité », « lois de l’humanité », « lois fondamentales de l’humanité », « considérations d’humanité », « considérations élémentaires d’humanité », « règles d’humanité », « règles fondamentales de caractère humanitaire », « ingérence humanitaire »), dans le champ des droits de l’homme (« préservation de la dignité humaine », « sauvegarde de la dignité humaine », « protection des droits de l’humanité », « valeurs communes à l’humanité »), dans le droit pénal international (« crime contre l’humanité », « crime contre la paix et la sécurité de l’humanité », « espace pénal de l’humanité », « intégrité du genre humain »), dans le droit des espaces (« apanage de l’humanité tout entière », « patrimoine commun de l’humanité », « patrimoine commun de l’humanité tout entière », « bien commun mondial de l’humanité », « mémoire collective de l’humanité »), dans le droit économique (« développement humain », « croissance humaine et développement », « éducateur de l’humanité »), dans le droit de l’environnement (« préoccupation commune à l’humanité », « préoccupation commune à l’humanité tout entière », « patrimoine naturel de l’humanité », « mémoire collective de l’humanité ») ou encore dans le droit de la santé (« intérêt de l’humanité », « patrimoine génétique de l’humanité »). Les branches considérées comme classiques du droit international public subissent, elles aussi, l’influence du nouveau concept : droit diplomatique et consulaire, droit de la responsabilité internationale, droit des traités[23] (traités humanitaires, par exemple). Le risque était alors de livrer un simple catalogue des applications de ce concept en droit international, et en droit des trois cours d’eau internationaux ou couples de cours d’eau internationaux éducateurs de l’humanité en particulier (eau « mémoire collective de l’humanité »). Enfin, le concept d’humanité, tel qu’il est saisi par le droit des cours d’eau, par exemple, est particulièrement ambigu, lui qui s’adresse à la fois à l’individualité de la personne humaine et à la collectivité des humains, concernant ainsi non seulement chaque individu mais aussi l’ensemble des peuples, des États[24] et des organisations internationales.

Quoi qu’il en soit, l’amarrage à l’étude du droit positif et plus particulièrement de la jurisprudence internationale sera de rigueur[25] : éclairer l’analyse du droit positif à partir du concept d’humanité parce que cette référence affleure désormais dans des domaines de plus en plus variés du droit international, sans d’ailleurs qu’il faille nécessairement voir dans ce phénomène soit la manifestation d’un progrès normatif soit, à l’inverse, une simple commodité rhétorique, voire, en certains cas, un alibi.

Le concept d’humanité est sans nul doute l’un des plus passionnants du droit international. « Le sceptique s’interroge sur l’efficacité de cette notion insaisissable »[26] tandis que le pragmatique affirme que l’actualité traduit « une véritable cassure, extrêmement profonde : la négation radicale de toutes les valeurs que l’on croyait désormais attachées à la notion d’humanité »[27]. Les travaux relatifs à ce concept en droit international ont connu une fortune et un écho particuliers dans la doctrine d’expression française. Ces recherches manifestent une certaine dilection française[28] pour une question dont les autres expressions doctrinales[29] se sont beaucoup moins souciées. Il ne faut pas cacher – comme l’indique avec justesse Michel Bélanger – que :

L’expression « droit de l’humanité » pourrait (devrait) être employée à la place de celle de « droit international public ». [L]e droit international humanitaire et le droit international de la santé (on peut citer également le droit international de l’environnement) constituent le fer de lance de ce droit de l’humanité en formation[30].

Ainsi, le concept « d’humanité, à l’instar d’un certain nombre d’autres principes, se présente sous la forme d’un concept, non sous celle d’une proposition normative »[31]. Celui-ci synthétise un certain nombre de normes formulées en termes positifs de valeurs à respecter (I) ou sous forme d’interdit (II).

I. Des « effets normatifs » de l’humanité dans l’ordre juridique international

Les développements à suivre se proposent d’analyser la portée du concept d’humanité dans l’ordre juridique international. Le but est d’identifier les « effets normatifs » de l’humanité (A), et d’examiner en particulier l’articulation du « principe d’humanité » et ses limites (B).

A. « Principe d’humanité » ou « principe de l’humanité »

Le « principe d’humanité » peut signifier aussi bien le « principe de protection de la nature humaine » que le « principe de protection du genre humain ». Selon l’interprétation retenue, le champ d’application du principe varie considérablement : dans le premier cas, celui-ci assure principalement la sauvegarde ou la préservation de la dignité humaine, et dans le second, il couvre en sus les autres types d’atteintes aux intérêts vitaux du genre humain tout entier, tels que la protection de la couche d’ozone, le droit à l’eau (droit au maintien de la fourniture d’eau), ou les dommages à l’environnement. L’omission du pronom défini ou de la préposition de dans la formulation du principe va cependant à l’encontre de la dernière analyse : le vocable « principe d’humanité » constitue une indication importante sur la signification du concept. Le « principe d’humanité » ne comporte qu’une partie de la signification que comporte le terme humanité : il veille au respect dû à la nature humaine et non pas à la protection de la collectivité humaine dans son ensemble. Toutefois, ainsi qu’il a déjà été souligné, les multiples ou différents sens du terme « humanité » sont intimement liés, et si l’un d’entre eux peut, dans certaines circonstances, prendre le pas sur les autres, ces derniers ne peuvent être totalement ignorés. Il va de soi que la sauvegarde ou la préservation de la dignité humaine profite au genre humain tout entier[32] et que le droit au maintien de la fourniture d’eau, par exemple, peut contribuer à la sauvegarde ou la préservation de la dignité humaine elle-même.

Le champ du principe d’humanité[33] est, bien souvent, assimilé aux droits de l’homme[34] et aux droits de l’humanité (ou droit humanitaire)[35]. La notion de « dignité humaine »[36], qui « est en passe de devenir la notion la plus agaçante de la littérature judiciaire, tant elle se prête à des utilisations variées »[37], chapeaute les uns et les autres[38] et constitue la clé de voûte du principe d’humanité. La double dimension de la dignité (entre « individu » et « humanité »)[39] marque en même temps efficacement la distinction entre « dignité humaine » et « dignité individuelle ». Alors que la dignité humaine est absolue et inaliénable, la dignité individuelle est, à l’inverse, relative et conditionnelle[40].

Certes, il s’agit là du domaine de prédilection de ce principe, mais il serait réducteur d’y inclure la globalité du contenu des droits de l’homme et des droits de l’humanité (ou droit humanitaire). Ceux-ci, en effet, sont traversés par des contradictions et seules certaines des règles qu’ils consacrent sont le fruit du concept d’humanité. D’autres normes, en revanche, et tout particulièrement celles qui reconnaissent les libertés individuelles[41] et les nécessités militaires[42], ne peuvent être considérées comme faisant partie de ce principe, même si, dans la plupart des cas, elles entretiennent avec ce dernier des rapports complexes.

Ainsi, l’individu voit l’exercice de ses libertés contrarié du fait de l’introduction du concept d’humanité[43]. Dans ce contexte, en effet, les droits de l’homme prennent une dimension nouvelle. Sur leur finalité classique s’ajoute une autre fonction, à savoir la protection de l’humanité elle-même et de ses droits, et, en particulier, du droit de l’humanité à la dignité. Si les droits de l’humanité, droits collectifs, ne peuvent être confondus avec les droits de l’homme, droits individuels, leurs interactions sont néanmoins importantes. La complémentarité[44] et l’opposition[45] qui se crée rend plus difficile l’identification de leur régime juridique et tend à accentuer leur caractère flou. En droit des conflits armés, un même constat s’impose : le concept d’humanité imprègne désormais de sa logique cette branche classique du droit international[46]. Si la protection de l’environnement et des biens culturels reste, dans ce cadre, insuffisamment prise en compte, le droit à la dignité, en revanche, bouscule l’architecture classique du droit humanitaire. Les « considérations élémentaires d’humanité »[47] sont affirmées avec force[48]. Celles-ci, pas plus que les « considérations humanitaires », les « lois de l’humanité »[49] ou « principes de l’humanité »[50] de la clause de Martens[51], ne doivent être appréhendées comme une nouvelle source formelle du droit international ; en revanche, d’une part, elles confèrent une importance sans précédent aux principes généraux du droit international et d’autre part, elles bouleversent, en quelque sorte, l’équilibre interne de cette source en donnant plus de poids aux justifications d’ordre public à l’échelle mondiale qu’à la pratique étatique[52].

B. Articulation et limites du « principe d’humanité »

En imprégnant le champ du droit humanitaire et des droits de l’homme, la dignité humaine travaille le doit international de l’intérieur et favorise « une poussée normative de l’humanité » dans ses branches du droit[53]. De cette manière, un noyau de valeurs, les « lois fondamentales de l’humanité »[54], qualifiées de « considérations élémentaires d’humanité »[55] en droit des conflits armés ou de « droits indérogeables »[56] dans le champ des droits de l’homme, tend à être érigé au rang de normes impératives du droit international général[57]. Les « lois fondamentales de l’humanité », c’est-à-dire les normes essentielles du principe d’humanité, se manifestent d’une part, par la protection des « considérations élémentaires d’humanité » et, d’autre part, par l’existence de règles indérogeables dans le champ des droits de l’homme ; elles sont perçues à la fois dans leur fonction de décloisonnement des différents compartiments du droit international[58] et de régulation de l’ordre juridique international, notamment en cas de carence d’instruments normatifs conventionnels[59] suffisamment précis mais aussi, selon les cas, pour « contourner les obstacles conventionnels »[60] s’opposant à l’application d’une règle précise. Ici, la proximité est saisissante avec le concept de « loi fondamentale de l’humanité » constituant un principe emprunté (fut-ce implicitement) à l’universalité d’un droit naturel sous-jacent. Ces « lois » comprennent la protection de l’humain contre l’instrumentalisation (interdiction de la torture[61], de l’esclavage[62]) et contre l’exclusion (discrimination[63] et protection de la vie[64]). Normes transversales puisqu’elles investissent progressivement l’ensemble des branches du droit international, elles sont le substrat du principe d’humanité.

Malgré la portée controversée des « lois fondamentales de l’humanité » dont tout laisse néanmoins à penser que leur statut juridique relève du droit impératif[65]. Le domaine du principe d’humanité n’est toutefois pas cantonné à ces règles essentielles : il comprend, en sus, l’ensemble des normes qui prolongent, développent les « lois fondamentales ». Les règles qui participent au principe d’humanité se caractérisent ainsi par leur diversité : elles peuvent avoir trait, non seulement au respect de l’intégrité de l’individu (conditions posées aux expérimentations par exemple), mais également à l’environnement ou à certains res indispensables à la survie, du moment, toutefois, qu’elles cherchent à assurer in fine, la protection de la personne humaine[66]. Ces règles peuvent également être d’ordre social et culturel[67] : les normes qui ont pour but de protéger la santé, de promouvoir l’éducation, de garantir un niveau de vie suffisant ou de favoriser des conditions de travail justes et équitables font également partie du principe d’humanité.

Le principe d’humanité s’articule autour du droit de l’humanité à la dignité. La nature juridique de celle-ci est spécifique, sinon inédite. Elle est, en effet, un droit dont le titulaire est l’humanité. Les droits de l’humanité se caractérisent par leur dimension « relationnelle » : en participant à la sauvegarde des intérêts du genre humain[68], ils favorisent, du même coup, la mise en oeuvre des droits des membres qui composent l’humanité (les individus, les peuples, en particulier). Ce contexte explique la confusion, apparente, entre droits de l’humanité et droits de l’homme. Cette confusion est accentuée par les caractéristiques mêmes de la dignité : notion floue, la dignité doit, pour prendre un contenu déterminé en droit, s’appuyer, sur une normativité éthique ou juridique extérieure[69], et en particulier sur les droits de l’homme. Pour autant, la proximité juridique qui existe entre droit à la dignité et droits de l’homme ne doit pas conduire à remettre en cause leur autonomie respective.

Cependant, le principe d’humanité montre ses limites : face aux défis bioéthiques notamment[70], il est susceptible de justifier une chose et son contraire ; dès lors, le principe d’humanité est nécessairement malmené. Les « lois fondamentales de l’humanité », il est vrai, ne peuvent être pensées sans référence aux droits de l’humanité, c’est-à-dire, non seulement le droit à la dignité humaine, mais également le droit à la paix[71], au développement[72], à l’environnement ou à la survie. Par ailleurs, une mise en oeuvre efficace de ces lois suppose l’existence de valeurs communes, partagées par tous, et protégées pénalement. Le réalisme affiché permet aussi de souligner les faiblesses de la dimension sociale du droit de l’humanité à la dignité dont la jurisprudence en matière de droits de l’homme a encore bien du mal à rendre compte. Il en va de même de droits dont certains furent qualifiés de « droits de l’homme de la troisième génération »[73] tels le « droit à la paix »[74] ou le « droit à la sécurité humaine »[75]. Le noyau dur du principe d’humanité reste ainsi organisé autour des « considérations élémentaires d’humanité » telles qu’utilisées en jurisprudence et des normes indérogeables que sont en particulier la prohibition de la torture, de l’esclavage, le droit à la vie et le principe de non-discrimination dont la jurisprudence en matière de droits de l’homme permet de relever les contours à travers la référence, explicite ou non, à la dignité humaine.

II. La protection pénale de l’humanité

Le principe du respect de la dignité humaine est fortement marqué par l’ordre public du fait de son objectif de protection tant de l’être humain (protection de l’être humain contre lui-même) que de l’humanité. L’objectif de protection est de « vivre à hauteur de mémoire collective » pour tenter de faire échec à l’oubli, de sauver la mémoire, même si, comme le croyaient certains, c’est peine perdue…

Les développements à suivre se proposent de faire échec à l’oubli de l’humanité (A) et d’identifier les faiblesses de sa protection pénale (B).

A. Faire échec à l’oubli de l’humanité

Notre génération est contaminée par le silence sur l’atteinte à la mémoire collective. Pour casser la conspiration du silence il est nécessaire de faire échec à l’oubli et au temps. Le temps écoulé ne peut, ne doit effacer l’effroyable. Le temps ne doit jamais effacer l’atteinte à la mémoire collective. La rencontre de la mémoire collective avec l’humanité rétablit en cette mémoire un équilibre qui menaçait de lui échapper. Si la protection pénale de l’humanité existe, c’est aussi, n’en doutons pas, pour faire échec, autant que possible, aux méfaits du temps, à la néantisation progressive, à l’oubli.

Quand il s’agit de l’humanité, il est donc nécessaire de « faire échec à l’oubli »[76] car elle « déroge aux lois du temps »[77]. La répression du « crime de guerre »[78] permet de sanctionner les atteintes aux « lois fondamentales de l’humanité » en période de conflit armé, et assure par la suite la protection pénale de l’humanité. Certes, en droit international positif, il n’existe pas, à proprement parler, d’ordre pénal de l’humanité. Tout au plus, celui-ci est en formation : le « droit pénal de l’inhumain »[79] reste lacunaire et souffre d’un défaut de cohérence. Il serait néanmoins regrettable de combler ces manques en étendant de manière abusive la notion de crime contre l’humanité[80] : parce qu’elle est « précieuse », cette dernière doit être appliquée avec « le plus extrême discernement »[81]. Selon les termes des Chambres spéciales pour les crimes graves du Timor-Leste :

Le concept de crime contre l’humanité est extrêmement flexible et peut être appliqué, tel une toile élastique, par des extensions progressives de la terminologie juridique, à des faits qui, bien que dramatiques s’ils sont perçus par le prisme grossissant des détails qui les entourent ou de la souffrance causée aux victimes ou à leurs proches, ne méritent pas une telle attention s’ils sont comparés à d’autres, plus importants, en effusion de sang ; le concept de crime contre l’humanité devrait être utilisé en dernier recours, pour permettre à la communauté internationale dans son ensemble et de chacun de ses membres de manifester son refus à l’égard d’atrocités qui, par leur ampleur, violent le sentiment d’humanité et les valeurs fondamentales[82].

Sur un plan pénal, le « crime contre l’humanité » fait de l’humanité sa principale victime[83]. Une victime bien singulière, désincarnée mais qui est atteinte en même temps que les individus qui la composent, une victime à part à laquelle on ne peut opposer la prescription et qui conduit à remettre en cause les immunités étatiques[84], les lois d’amnistie[85], voire certains droits de l’homme[86]. Il est vrai que lorsqu’un crime contre l’humanité est commis, cette dernière est touchée à la fois dans sa dignité[87] et dans son intégrité[88]. La volonté d’exclure un groupe du cercle de la famille humaine donne une dimension spécifique à ce crime. C’est son caractère discriminatoire qui le distingue du crime de guerre ou des violations des « lois fondamentales de l’humanité » qui, pour leur part, se manifestent par une atteinte « simple » à la dignité humaine. Or, à cet égard, la protection pénale de l’humanité est insuffisante dans l’ordre juridique international : en temps de paix, les atteintes non discriminatoires, et, en particulier, massives, aux droits à l’intégrité physique ne sont pas en tant que telles incriminées[89]. L’interdit du crime contre l’humanité doit demeurer un instrument de protection de l’intégrité du genre humain[90]. Certes, la pratique internationale ne s’oriente pas toujours en ce sens ou, du moins, elle est hésitante et contradictoire, mais « l’homme d’études se doit d’indiquer des voies de réflexion sur l’usage le plus approprié des concepts »[91]. L’unique remède contre les failles (ou lacunes) de la protection pénale de l’humanité est donc la création d’infractions nouvelles (ou donc des incriminations nouvelles). De ce point de vue, les notions de « crime contre la paix et la sécurité de l’humanité » ou de « crime contre l’espèce humaine » présentent un intérêt certain si elles sont définies avec suffisamment de précisions. Ce type de projet, cependant, ne peut aboutir que si la volonté politique existe. Or, tout le paradoxe de l’entreprise est que si le droit pénal se trouve en première ligne d’un ordre juridique de l’humanité, « le droit de punir », en revanche, est « traditionnellement conçu, depuis l’époque moderne, comme l’emblème de la souveraineté des États et limité pour l’essentiel par le principe de territorialité »[92].

B. Les faiblesses de la protection pénale

Pour combler ce manque, deux possibilités s’offrent au « législateur » international : soit il étend la notion de crime contre l’humanité de manière à ce qu’elle inclue ces actes[93] et, dans ce cas, le risque est de dénaturer cette incrimination[94] ; soit il crée une, voire plusieurs, infractions nouvelles[95], mais l’on sait combien les États sont hostiles à ce genre de propositions.

La Commission du droit international (CDI) qui, à diverses reprises[96], s’est risquée à élaborer des projets axés sur cette fin, a pu mesurer l’ampleur des réticences souveraines[97]. Le Projet de code des crimes contre la paix et la sécurité de l’humanité de 1996 a constitué une première tentative pour pallier les carences du droit international. Il était illusoire, cependant, de penser qu’il serait possible de combler, par le seul concept de « crime contre la paix et la sécurité de l’humanité » les défaillances, importantes, de l’ordre juridique international en la matière. Les travaux qui ont été menés ont révélé une difficulté à cerner avec précision le champ du principe d’humanité. Il en a résulté une certaine confusion, les atteintes à la dignité humaine[98] étant insuffisamment distinguées des violations des autres droits de l’humanité, le droit à l’environnement[99], à la survie ou au patrimoine[100] commun en particulier. Au final, la Commission a abandonné l’idée d’apporter une réponse à l’ensemble des manques de la protection pénale de l’humanité et a opté pour un projet, moins ambitieux[101]. Pour autant, l’idée de réprimer davantage les atteintes aux droits de l’humanité n’a pas été complètement abandonnée. Laissant de côté la responsabilité individuelle et s’orientant vers la responsabilité étatique, la CDI a cherché à promouvoir le concept de « crime d’État »[102]. Ici, encore, cependant, les connotations pénalistes des propositions de la Commission n’ont pas recueilli les faveurs des États. Néanmoins, la notion de « violation grave d’une obligation découlant d’une norme impérative du droit international général »[103], version édulcorée du crime d’État, allégée de ses accents répressifs, a néanmoins pu être retenue. Par ailleurs, dans ce projet, il est également admis qu’un État non directement lésé peut invoquer la responsabilité « si l’obligation violée est due à la communauté internationale dans son ensemble »[104]. Dans l’hypothèse où ces principes seraient reconnus conventionnellement ou accèderaient au rang de normes coutumières, ils constitueraient un progrès essentiel pour la protection des droits de l’humanité. Ceux-ci, en effet, souffrent actuellement d’un défaut d’effectivité. L’ordre juridique international, fondé sur une logique centrifuge, n’était pas prêt à accueillir un concept à la logique centripète, tel que celui d’humanité et, aujourd’hui encore, il peine à s’adapter. Aujourd’hui, « l’obstacle de la souveraineté n’est pas totalement levé »[105], ce qui explique probablement que l’espace pénal de l’humanité ne soit resté qu’à l’état d’ébauche.

Ces faiblesses se révèlent tout particulièrement en droit de la responsabilité internationale. Lorsque les droits de l’humanité ont été violés, il convient de déterminer qui va pouvoir porter réclamation au nom de l’humanité ; or, la réponse à ce problème ne peut être que complexe car l’humanité peut prendre autant de visages qu’il existe d’entités qui la composent. De plus, compte tenu du caractère, en général irrémédiable, des dommages causés à l’humanité, la responsabilité prend une signification nouvelle, celle de « charge qu’on assume collectivement pour l’avenir »[106]. Le caractère inadapté des règles secondaires se révèle aussi en droit des traités : alors que cette source formelle se caractérise par son caractère contractuel, l’humanité suppose le commandement, aspire à l’absolu et à l’universalité et se caractérise par son caractère intégrateur. Progressivement, les effets de l’humanité se font sentir en droit international : la formulation des réserves est davantage encadrée, la règle de la succession automatique aux traités humanitaires s’affirme peu à peu, il devient plus difficile pour les États d’échapper à leur responsabilité face aux droits de l’humanité et, en toute hypothèse, ils doivent s’efforcer de prévenir les atteintes à ceux-ci. L’humanité, qui a été saisie par le droit international au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, le saisit aujourd’hui en retour. Elle ne supprime pas les conséquences tirées de la souveraineté mais s’ajoute à elles. Sous son influence, les normes primaires et secondaires se complexifient, ce qui est perçu tantôt comme une richesse, tantôt comme une fragilité. Cette complexité nouvelle ne doit pas être considérée comme un « phénomène pathologique »[107] qui accuserait le phénomène de « fragmentation » en droit international et ruinerait sa cohérence. En effet, là « où l’unité favorise l’hégémonie, l’inhibition et le statu quo, le pluralisme, lui, est vecteur de mobilité, de dynamisme et d’ouverture »[108].

Le principe d’humanité n’est plus aujourd’hui une simple exhortation morale, il jouit d’une certaine reconnaissance. Les normes fondamentales qui le composent accèdent aujourd’hui au rang de normes impératives[109] de telle sorte que le principe d’humanité tend à être abordé comme un principe « supérieur ». L’universalité qui le sous-tend facilite cette ascension. Pourtant, le consensus autour de ces normes n’est qu’apparent, ainsi qu’en attestent les réticences étatiques à établir des infractions nouvelles permettant de réprimer efficacement les atteintes à celui-ci. Aujourd’hui, la protection pénale du principe d’humanité est incomplète : la notion de « crime contre l’humanité » n’est pas assez large pour couvrir toutes les hypothèses de violations des « lois fondamentales de l’humanité », en particulier lorsque ces violations prennent un caractère massif. Dans ce contexte, les juges n’ont d’autres choix que de déformer le concept de « crime contre l’humanité » pour répondre aux besoins répressifs sont réels. Cet échec s’explique pour différentes raisons. Certaines d’entre elles sont extérieures au droit et tiennent, en particulier, à des facteurs sociologiques, politiques ou religieux. D’autres d’ordre économique expliquent également les difficultés que connaît le principe d’humanité : dans un contexte de pauvreté[110], le sens du droit à la vie ou de l’interdiction des traitements dégradants s’étiole. Même s’il s’efforce de proposer de nouveaux outils conceptuels, tels que celui de « développement humain »[111], le droit montre ici ces limites. Ainsi, l’analyse du droit positif conduit à constater le caractère lacunaire de la protection pénale de l’humanité en temps non plus de conflits armés mais de paix ou d’absence de guerre. Pour bien marquer le contraste entre ces deux types de situations il suffit de reprendre alors l’analyse de la notion de « crime de guerre » par rapport à celle d’« infraction grave aux conventions de Genève » et de « crimes contre l’humanité » comme manifestations de la pénétration des « lois fondamentales de l’humanité » dans le droit international positif. Le caractère insatisfaisant de la protection des droits de l’humanité est notamment manifesté par la « protection confuse » émanant du cadre répressif des crimes contre la paix et la sécurité de l’humanité.

Toutefois, des circonstances endogènes au droit expliquent aussi la mise en oeuvre aléatoire du principe d’humanité. Ce dernier a été inséré dans l’ordre juridique international sans que l’existence des autres principes concurrents ne soit remise en cause ; tout au plus, ceux-ci ont vu leur place amoindrie. En période de conflit armé, la contradiction latente entre « considérations d’humanité »[112] et « nécessités militaires » s’étiole[113], et les « considérations d’humanité » doivent composer avec les « nécessités militaires » ; de même, si le droit à la dignité gagne du terrain, il ne neutralise pas pour autant les libertés individuelles. Ces conflits ne sont pas à déplorer : ils apparaissent comme une condition sine qua non pour qu’un équilibre juridique, aussi précaire soit-il, puisse émerger. La finalité n’est pas que l’humanité parvienne, dans un ultime combat, à imposer sa logique au détriment de celle des autres concepts. Ainsi, le problème n’est pas tant d’ordre normatif qu’institutionnel. Si l’existence des conflits de normes n’est pas à remettre en cause, la gestion de ces conflits, en revanche, pose question. Tant que la souveraineté ne se heurtait qu’à la souveraineté, le besoin d’une institution supérieure ne se faisait pas sentir ; ce manque faisait en quelque sorte partie de l’ordre établi et répondait à une certaine cohérence. Toutefois, dès lors que le conflit se joue, non plus entre des entités de même nature, oeuvrant à armes égales, mais entre la souveraineté et l’humanité, il devient nécessaire de repenser l’ordre juridique international. Dans ce contexte, la question de la personnalité juridique internationale[114] de l’humanité est posée. Si la finalité de la « mémoire collective de l’humanité », à savoir l’intérêt collectif de l’humanité par le truchement de la protection de l’eau des cours d’eau, la détermination de son titulaire, en revanche, est beaucoup moins limpide.

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Comme dans toute perspective dialectique, le droit interfère sur les situations de fait et impose donc a priori certaines orientations à l’étude d’un régime juridique répondant aux besoins d’une société internationale en pleine mutation :

L’ordre de production des normes du droit international obéit à la pression des faits sociaux. À mesure que le rythme de ceux-ci s’accélère, leur emprise sur la formation du droit se fait plus impérieuse, et plus pressant le passage, sans entremise coutumière, au stade de législation conventionnelle[115].

Cette réflexion est tout particulièrement pertinente dans le domaine de la « mémoire collective de l’humanité ».

En droit positif, en effet, l’humanité n’est pas le sujet mondial que l’on a parfois rêvé, celui qui saurait transcender les souverainetés et les revendications identitaires, celui sur lequel prendrait appui un hypothétique gouvernement mondial. Elle n’est pas une entité qui se tiendrait au-dessus des États et des humains, mais un « espace symbolique »[116]. Elle n’est pas une institution centralisée, mais « une sorte d’universalité »[117]. Ainsi, l’humanité est surtout une « idée régulatrice » en droit international[118], c’est-à-dire un principe à valeur juridico-humaine[119]. L’humanité a contribué au « recentrage humaniste »[120] d’un droit jusqu’alors essentiellement interétatique. C’est à ce titre que l’humanité travaille en profondeur le droit international, met fin à une certaine « unidimensionnalité », « unilatéralité »[121] et ouvre ainsi la voie à une nouvelle approche du système juridique international. Elle mêle à la normativité juridique une sorte de normativité « méta-juridique »[122]. L’humanité est « d’emblée méta ou supra nationale »[123].

À propos de l’humanité juridique, on a écrit qu’elle est « introuvable »[124] ou « insaisissable »[125]. Or, si tel est le cas, ce n’est peut-être pas tant parce qu’elle n’existe pas que parce qu’elle ne se trouve pas là où l’on aurait pu s’attendre à la trouver. La difficulté, toutefois, est que sa construction se doit d’échapper à la fois à l’hégémonie des États et aux affres de l’insécurité juridique. D’où « l’appel à l’imagination, pour trouver des alternatives au triptyque indépendance/souveraineté/communauté des États »[126].

Un lent glissement s’opère toutefois dans le domaine environnemental. Bien que le droit de l’environnement comporte une forte dimension anthropocentrée[127], visant exclusivement le bien-être de l’être-humain (santé et sécurité humaine), il tend à devenir un droit écocentré, prenant compte des interrelations entre l’être-humain et la nature[128] susceptibles d’entraîner la mise en place d’un système de gouvernance pour l’eau « mémoire collective de l’humanité »[129]. Le droit de l’environnement tend, en effet, à considérer davantage l’être-humain comme un individu environné[130], un des éléments faisant partie intégrante de l’écosystème dans lequel il vit. Dans cet esprit, la Charte française de l’environnement de 2004[131] dispose notamment « [q]ue les ressources et les équilibres naturels ont conditionné l’émergence de l’humanité »[132] et « [q]ue l’avenir et l’existence même de l’humanité sont indissociables de son milieu naturel »[133].