La présente chronique analyse certaines décisions des tribunaux québécois, ainsi que de la Cour suprême du Canada, rendues en 2021 et abordant un aspect du droit international public. Cette chronique n’a pas la prétention d’être exhaustive. Nous avons sélectionné les décisions les plus pertinentes et ayant un intérêt quant à la mobilisation de sources du droit international public. Cette chronique de jurisprudence est présentée sous quatre grands thèmes. Le premier aborde la justice pénale pour adolescents ainsi que le droit carcéral relatif aux conditions de détention (I). Le deuxième discute des règles en matière de droit du travail, particulièrement quant à l’interdiction du travail forcé (II). La troisième catégorie inclut des décisions sur la protection des droits et libertés, en lien avec la discrimination de personnes marginalisées (III). Le dernier thème s’intéresse à des enjeux clés en matière de droit international, soit la division entre le droit privé et public, l’interprétation de traités ainsi que le droit à l’autodétermination des peuples (IV). La présente chronique n’étudie pas les Renvois relatifs à la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre, arrêt rendu par la Cour suprême du Canada (CSC) le 25 mars 2021, car il a été traité dans un précédent article publié dans les pages de la Revue québécoise de droit international. Dans cet arrêt de la Cour suprême du Canada prononcé le 7 mai 2021, la Cour a dû déterminer le caractère raisonnable d’un verdict de culpabilité ainsi que la constitutionnalité de l’article 37(10) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA) qui stipule qu’un adolescent ne peut faire appel à la CSC que s’il en a obtenu l’autorisation. En l’espèce, l’adolescent a été déclaré coupable d’agression sexuelle par une majorité des juges de la Cour d’appel de l’Ontario, ce qui de l’avis de celle-ci, lui permettait d’en appeler de plein droit à la CSC en vertu de l’article 691(1)a) du Code criminel canadien. Il a donc été plaidé que l’article 37(10) de la LSJPA contrevenait aux articles 7 et 15 de la Charte canadienne des droits et libertés, soit la liberté et le droit à l’égalité de l’adolescent. Dans une majorité de 8 contre 1, la CSC a conclu au caractère raisonnable du verdict de culpabilité, soulignant l’exemplarité des motifs de première instance. Quant à la question constitutionnelle, les juges ont cette fois été divisés : cinq ont conclu que l’article 37(10) de la LSJPA était constitutionnel, trois ont inversement conclu qu’il violait les articles 7 et 15 de la Charte canadienne, et une dernière juge a estimé qu’il n’était pas nécessaire de se pencher sur cette question qui devenait théorique. Dans le cadre de l’analyse de l’article 15 de la Charte canadienne portant sur le droit à l’égalité, la majorité de quatre juges, à laquelle s’est rallié un cinquième juge, a partiellement appuyé sa ligne argumentative, relative à la nécessité de rendre des décisions rapidement dans les cas de justice pénale impliquant des adolescents, sur les obligations internationales du Canada. La Cour réfère ainsi à la Convention relative aux droits de l’enfant et à l’article 20.1 de l’Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour mineurs, selon lequel les affaires mettant en cause des adolescents « [doivent], dès le début, être [traitées] rapidement, sans retard évitable ». La Cour accorde un certain poids aux normes de droit international lorsque vient le moment de rappeler l’importance de la rapidité des procédures judiciaires et l’impact de ces dernières sur l’état psychologique des adolescents …