Résumés
Résumé
Souvent qualifié de médiéval, le siège est une méthode de guerre contemporaine toujours utilisée par de nombreuses forces armées. Si le droit international humanitaire moderne régule certaines opérations se déroulant lors d’un siège, les prescriptions s’appliquant à cette méthode de guerre rencontrent souvent de nombreuses complexités dans leur mise en oeuvre. Il n’existe pas de véritable consensus sur la manière d’interpréter le principe d’interdiction de la famine comme méthode de guerre, cela notamment vis-à-vis d’opérations militaires qui ont pour objectif de priver la population assiégée de biens indispensables à sa survie. En outre, la configuration contemporaine des sièges crée de nouveaux enjeux mettant souvent en danger la population civile. Le recours aux tirs indirects, à l’artillerie et aux bombardements explosifs par les forces armées de la Fédération de Russie en Ukraine depuis février 2022, mais également dans les anciens conflits armés auxquels la Russie a participé, sous-tendent que les forces armées russes violeraient de nombreuses obligations de droit international humanitaire lorsqu’elles assiègent certaines localités, à la fois en matière d’assistance humanitaire, de ciblage ou d’évacuation des civils. Cette étude appréhendera la tactique russe et les cas de sièges survenus dans la guerre en Ukraine depuis 2014, afin de déterminer leur conformité aux dispositions applicables. Cette contribution s’inscrit également dans une réflexion plus générale sur les problématiques contemporaines liées au siège moderne et aux opérations militaires menées dans des zones densément peuplées.
Abstract
Often qualified as medieval, siege is a contemporary method of warfare still used by many armed forces. While modern international humanitarian law regulates certain operations that take place during a siege, the requirements for this method of warfare often face many complexities in their implementation. There is no real consensus on how to interpret the principle of the prohibition of starvation as a method of warfare, especially regarding military operations that aim to deprive the besieged population of goods essential to its survival. In addition, the contemporary configuration of sieges creates new challenges that often endanger the civilian population. The use of indirect fire, artillery and explosive bombardment by the armed forces of the Russian Federation in Ukraine since February 2022, but also in past armed conflicts in which Russia has participated, implies that Russian armed forces would violate numerous obligations under international humanitarian law when besieging certain localities, either in terms of humanitarian assistance, targeting and evacuation of civilians. This study will apprehend Russian tactics and cases of sieges that have occurred in the war in Ukraine since 2014 to determine their compliance with applicable provisions. This piece is also part of a more general reflection on contemporary issues related to modern siege and military operations in densely populated areas.
Resumen
A menudo calificado de medieval, el asedio es un método de guerra contemporáneo que todavía utilizan muchas fuerzas armadas. Aunque el derecho internacional humanitario moderno regule ciertas operaciones que tienen lugar durante un asedio, los requisitos de este método de guerra suelen presentar muchas complejidades en su aplicación. No existe un consenso real sobre cómo interpretar el principio de prohibición de la inanición como método de guerra, en particular en relación con las operaciones militares que tienen por objeto privar a la población asediada de bienes esenciales para su supervivencia. Además, la configuración contemporánea de los asedios crea nuevos retos que suelen poner en peligro a la población civil. El uso de fuego indirecto, artillería y bombardeos explosivos por parte de las fuerzas armadas de la Federación Rusa en Ucrania desde febrero de 2022, pero también en anteriores conflictos armados en los que Rusia ha participado, sugiere que las fuerzas armadas rusas violan numerosas obligaciones en virtud del derecho internacional humanitario cuando asedian localidades, tanto en lo que respecta a la asistencia humanitaria como a la selección o evacuación de civiles. Este estudio examinará las tácticas y los casos de asedio rusos en la guerra de Ucrania desde 2014 para determinar su conformidad con las disposiciones aplicables. Esta contribución también forma parte de una reflexión más amplia sobre cuestiones contemporáneas relacionadas con el asedio moderno y las operaciones militares en zonas densamente pobladas.
Corps de l’article
Les enjeux de la guerre de siège sont connus depuis des millénaires. Certains auteurs s’accordent même à dire que cette pratique est aussi vieille que celle de la guerre. À ce titre, la poliorcétique – l’art de mener un siège, ou de le contrer – a fait l’objet d’un traité militaire éponyme[1], rédigé dès le IVe siècle avant Jésus-Christ par un certain Énée le tacticien[2]. Souvent qualifié « [d’]archaïque » ou de « médiéval »[3], le siège consiste à encercler un lieu défendu par l’ennemi, en le coupant des canaux de soutien et des lignes de ravitaillement[4]. Les opérations militaires subséquentes visent ensuite à isoler la population assiégée à la fois physiquement, psychologiquement, et de nos jours, électroniquement, afin d’accélérer sa reddition, souvent par la famine[5].
Par conséquent, de nombreux sièges, certains mêmes historiques, ont conduit à de grandes souffrances de la population : en 587 avant Jésus-Christ, le siège de trente mois de la ville de Jérusalem, ordonné par le roi Nabuchodonosor II, aurait causé une famine généralisée de la population hiérosolymitaine[6]. En 1453, lorsque la ville de Constantinople est assiégée par l’armée ottomane, il est dit que « [t]he effect of bombards was mainly psychological and was felt more by the non-combatants than by the professionals[7] ». L’emploi d’une telle tactique n’a pas échappé aux souverains Slaves, car, à cette même époque, certaines villes de l’actuelle Russie ou de l’Ukraine en font également l’objet. L’empire russe a déjà recouru à de telles tactiques de nombreuses fois, les modernisant en utilisant de nouvelles armes plus efficaces. Le siège de la forteresse de Smolensk de 1514, durant la guerre russo-lituanienne, en est un bon exemple. Il se caractérise notamment par l’utilisation de deux mille canons, peu après que le tsar Vassili III a obtenu l’arme à feu[8]. En ce temps, les pièces d’artillerie lourde – trébuchets et catapultes – restent les outils de guerre traditionnels : le recours aux armes lourdes et arquebusiers « Пища́льники (pishchal'niki) » [notre traduction] n’est pas aussi perfectionné. Les campagnes moscovites menées à l’ouest évoluent, sous le règne du grand-prince successeur Ivan IV, dit « le Terrible ».
Les sièges sont davantage caractérisés par l’établissement de tranchées, le forage de mines et de sapes[9] soutenues par des bombardements d’artillerie. Jusqu’à 80 000 sapeurs auraient ainsi été impliqués dans les opérations de siège contre la ville de Polotsk (située en actuelle Biélorussie) en 1563[10]. Si, tel que présenté, le siège semble être teinté d’une connotation « médiévale », celui-ci a continué à être employé dans le cadre de conflits bien plus contemporains[11]. La Seconde Guerre mondiale a, à ce sujet, donné lieu à deux sièges majeurs, ceux-ci ayant pris place dans des villes de l’ex-URSS. Leningrad – actuelle Saint-Pétersbourg – a été encerclée par l’armée allemande et soumise à des bombardements pendant deux ans et quatre mois. Ce « blocus de 900 jours »[12] aurait causé la mort d’un million de civils, pour cause de famine. En janvier 1942, le taux de décès dus à la faim s’élevait à 4 000 par jour, les habitants n’ayant non plus de quoi se réchauffer, s’éclairer et étant contraints à vivre dans les sous-sols pour éviter les bombardements[13]. Stalingrad a, pour son cas, connu un siège de six mois durant l’hiver russe, abandonnée par les forces armées soviétiques, avant la contre-offensive d’août 1942 et l’encerclement des forces armées allemandes[14].
Le siège n’est donc pas une pratique ancrée dans une seule période historique et son recours est toujours bien actuel. Plusieurs villes ukrainiennes – telles que Marioupol, Chernihiv, Kharkiv, Izioum et d’autres – ont été assiégées dans le conflit armé international opposant l’Ukraine et la Fédération de Russie depuis février 2022, mais également durant certaines batailles du Donbass depuis 2014. Cette étude visera à analyser, au regard du droit international humanitaire (DIH) applicable, les différents sièges survenus sur le territoire ukrainien depuis le 27 février 2014. Cette date marque le début de l’occupation[15] non consentie de la Crimée par les forces armées russes[16] et, par la même, l’existence d’un conflit armé international (CAI) entre l’Ukraine et la Fédération de Russie. Un conflit armé non international (CANI) existe également entre l’Ukraine et les républiques autoproclamées de Donetsk et Louhansk d’avril à juin 2014. Il sera ici considéré que ce conflit a présenté un caractère international à partir de juillet 2014 par le contrôle global de la Russie exercé sur les groupes armés des républiques autoproclamées, et son intervention militaire dans l’est de l’Ukraine[17]. De fait, si nous considérons qu’il existe deux types de conflits armés en Ukraine du 27 février 2014 jusqu’en juin 2014, nous envisagerons qu’il existe seulement un conflit armé international entre l’Ukraine et la Fédération de Russie à partir de juillet 2014.
Il est à noter, à ce titre, que les dispositions relatives aux sièges diffèrent peu selon qu’elles s’appliquent lors d’un conflit armé international ou non international[18]. Ce travail ne visera donc pas à exposer les différences des normes applicables au siège lors d’un CANI et d’un CAI. Son objectif sera davantage de présenter les enjeux juridiques modernes des sièges auxquels le droit international humanitaire doit faire face, au regard de la doctrine militaire russe et de sa pratique équivalente durant le conflit en Ukraine depuis 2014. Des sièges précédents, tels que ceux de Sarajevo, Grozny ou Damas – dans lequel l’armée russe s’est impliquée – seront également pris comme exemples afin d’appuyer certaines argumentations. Le siège de Sarajevo représente, à cet égard, la première caractérisation d’un « siège » par un tribunal international[19]. Les autres sièges seront, quant à eux, mentionnés afin de sous-tendre que la pratique militaire des forces armées russes en Ukraine n’est pas inédite. Ainsi, cette contribution tendra à démontrer que les méthodes de siège employées par la Russie pour conquérir une localité urbaine sont illicites au regard des normes de DIH applicables, tout en faisant partie d’une tactique militaire récurrente. Par conséquent, cette étude analysera la pratique des forces armées russes vis-à-vis de l’emploi du siège, au regard de trois axes : la famine comme méthode de guerre, la conduite des hostilités dans une localité assiégée et l’évacuation des civils de cette localité. Le champ d’analyse de cette étude ne portera que sur l’applicabilité des obligations de DIH incombant à la Fédération de Russie[20] et certaines potentielles violations du droit international pénal lui étant imputables[21]. L’application du droit international des droits de la personne sur le territoire ukrainien en temps de guerre est exclue de ce champ d’études.
Du fait de son recours par de nombreuses armées, le siège a rapidement été inclus dans le DIH. Il est ainsi déjà mentionné dans huit articles du Code Lieber[22]. Si ces dispositions encadrent la pratique du siège, le recours à la famine n’était pas interdit. Le siège était une tactique de guerre courante et la famine, la « clé de son succès »[23]. L’article 18 précise ainsi que lorsque « a commander of a besieged place expels the noncombatants, in order to lessen the number of those who consume his stock of provisions, it is lawful, though an extreme measure, to drive them back, so as to hasten on the surrender »[24].
Repousser les civils vers la place assiégée était alors considéré comme licite en vue de « hâter la reddition »[25] de l’ennemi. Cette règle était même inscrite dans le droit coutumier et a été confirmée par un tribunal militaire américain lors des « procédures ultérieures » à Nuremberg, dans l’affaire du Haut Commandement[26]. En l’espèce, le maréchal allemand Wilhelm von Leeb avait été accusé, pendant le siège de Leningrad, d’avoir donné l’ordre à l’artillerie allemande de tirer sur les civils russes qui tentaient de fuir à travers ses propres lignes de front. Lors de son jugement de 1948, le tribunal a estimé que l’ordre de von Leeb n’était pas illégal, se fondant sur l’article 18 du Code Lieber[27]. Ne reconnaissant pas l’illégalité des ordres donnés par von Leeb, le tribunal conclut de manière désarmée : « We might wish the law were otherwise, but we must administer it as we find it. Consequently, we hold no criminality attaches on this charge »[28].
Le droit international humanitaire moderne[29], incarné dans le Règlement de la Haye, les Conventions de Genève de 1949 et leurs Protocoles additionnels, ainsi que le droit international humanitaire coutumier[30], ont apporté de nouvelles obligations en matière de conduite d’un siège. Nous ne reviendrons pas sur le caractère coutumier des traités précités. Parmi toutes les normes de DIH applicables depuis l’adoption de la Convention de la Haye de 1907, seules quatre dispositions mentionnent explicitement le terme de « siège » ou de « zone assiégée » : l’article 27 du Règlement de la Haye, l’article 15 de la Première Convention de Genève, l’article 18 de la Deuxième Convention et l’article 17 de la Quatrième Convention de Genève[31]. Tandis que l’article 27 du Règlement vise à protéger certains bâtiments assiégés, les autres dispositions visent à s’appliquer directement aux cas de zones encerclées ou assiégées, notamment celles concernant les arrangements locaux, que les États « pourront s’efforcer » de conclure, afin de favoriser l’évacuation des blessés, des malades ou de certains civils[32] de ces zones. D’autres règles, à portée plus générale, restent pertinentes pour évaluer la licéité des sièges, notamment celles relatives à la conduite des hostilités[33]. Ainsi, l’interdiction de la famine comme méthode de guerre employée contre les civils est une prescription générale s’appliquant dans toutes les situations où des hostilités prennent place[34]. Elle est néanmoins centrale lors d’un siège puisque celui-ci vise, le plus souvent, à isoler les combattants et les civils d’une localité en précipitant leur reddition par le manque d’approvisionnement en biens, dont certains sont alimentaires[35].
Toutefois, certaines remarques peuvent être formulées au regard des prescriptions relatives au siège. La notion de famine comme méthode de guerre, bien qu’interdite de manière absolue en DIH, semblerait comporter un seuil d’intentionnalité pour être caractérisée et condamnée[36]. Également, les bombardements et tirs d’artillerie employés lors d’opération de siège posent la question de la précision de l’emploi de telles méthodes de guerre afin d’assiéger une zone[37], tout en interrogeant sur les objectifs militaires licitement attaquables, puisque ceux-ci profitent à la fois aux civils et aux combattants[38]. Enfin, les normes visant à favoriser l’évacuation des civils, des blessés et des malades de zones encerclées ou assiégées ne sont en réalité que des recommandations[39], ce qui limiterait leur applicabilité à la discrétion des belligérants[40].
Au regard de la pratique russe obsidionale – relative au siège – survenue sur le territoire ukrainien depuis 2014, et à d’autres pratiques précédentes suivies par les forces armées russes, il conviendra d’analyser les normes applicables explicitement au siège, et celles qui sont pertinentes dans le cadre d’une telle opération, tout en essayant d’évaluer la licéité des opérations militaires russes ayant impliqué la tenue d’un siège sur le territoire ukrainien. La guerre de siège étant encadrée par le DIH contemporain, nous examinerons la question sous différents angles. D’abord, en l’absence d’une définition du « siège », il sera question de déterminer ce qui constitue une telle opération militaire. Nous évaluerons également les problématiques lui étant contemporaines (I). La définition doctrinale dégagée et des enjeux présentés, il s’agira ensuite d’analyser les pratiques militaires russes sous trois aspects : l’interdiction de la famine (II), la conduite des hostilités relative aux zones assiégées (III) et l’évacuation des civils (IV).
I. Définition et problématiques contemporaines du siège
Il n’existe pas de définition complètement admise de ce qui constitue un siège, néanmoins, nous pouvons essayer de tracer les contours, au regard de certains concepts doctrinaux, de la manière de qualifier ce type d’opération militaire (A). Nous tâcherons ensuite d’identifier les problématiques contemporaines relatives au recours de cette tactique militaire (B).
A. Une définition du siège : encerclement, isolement et « anéantissement de la résistance »
Il serait tout d’abord utile de tracer les contours de ce qui est considéré comme un siège. À ce titre, les Conventions de Genève de 1949 et leurs Protocoles additionnels ne donnent pas de définition du siège ou de la zone assiégée[41]. Toutefois, le Dictionnaire du droit international des conflits armés peut apporter un semblant de réponse : le siège serait ainsi un « ensemble d’opérations militaires déployées autour d’une localité (ou d’une zone) défendue et visant à la conquérir »[42]. D’autres sources définissent le siège comme tel : « An operational strategy to facilitate capture of a fortified place such as a city, in such a way as to isolate it from relief in the form of supplies or additional defensive forces »[43].
Le Commentaire des Protocoles additionnels donne aussi la définition suivante : « le siège est l’encerclement d’une localité ennemie coupant ceux qui se trouvent à l’intérieur de toute communication pour les amener à se rendre »[44]. Celui-ci se déroule traditionnellement en trois étapes, conformément à la doctrine militaire : un encerclement, l’établissement d’une tête de pont, puis un nettoyage systématique quartier par quartier[45]. Ces termes, qui semblent délimiter les « phases » d’une opération de siège, ne sont cependant pas tous définis en droit international humanitaire. Quant au Dictionnaire du droit international des conflits armés, celui-ci donne également une définition comportant trois éléments : « l’encerclement, l’isolement consécutif de la localité (ou zone) assiégée et les attaques visant à anéantir la résistance »[46]. Les manuels français, britannique et états-unien du droit des conflits armés reprennent cette définition en des termes similaires[47]. Toutefois, nous rencontrons la même lacune, à savoir que, hormis le terme « encerclement », le dictionnaire ne définit pas les notions « [d’]isolement » ou de « résistance ».
L’encerclement consiste ainsi, tel qu’énoncé, en une « opération par laquelle une unité, en progressant sur les flancs et sur l’arrière d’un déploiement ennemi, après en avoir engagé le front, le resserre totalement, en le coupant de ses lignes de communication »[48]. L’isolement peut, de cette même manière, se comprendre comme une série d’opérations, survenues concomitamment ou subséquemment à l’encerclement, visant à empêcher l’accès à des ressources nécessaires à la survie de la population civile, mais aussi d’empêcher cette dernière de quitter la zone encerclée à son gré. Un corollaire de l’isolement est notamment le contrôle des points d’entrée et de sortie de la zone assiégée[49]. Isoler la localité peut également viser à empêcher les combattants retranchés de camper leur position[50]. Nous retiendrons ici que l’isolement est davantage un moyen qu’une nécessité factuelle pour être constitué ; il est « l’essence »[51] du siège. En d’autres termes, il n’est pas nécessaire que l’isolement d’une localité soit effectif et total pour être qualifié comme tel, mais que la puissance assiégeante ait un contrôle total sur l’entrée et la sortie des biens et des personnes[52]. Certaines opérations militaires ont été qualifiées de sièges bien que le cordon d’isolement n’ait pas été « imperméable » et que la population civile ait eu la possibilité, même fortement limitée, de fuir la localité assiégée[53].
Un exemple de cette pratique fut la qualification de siège à Sarajevo par le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie, lors de la condamnation de Dragomir Milošević, jugé pour l’ensemble des opérations qui se sont déroulées d’août 1994 à novembre 1995[54], période pendant laquelle ce dernier commandait le bataillon Sarajevo-Romanija depuis 1992[55]. Le siège a été qualifié malgré l’absence d’un encerclement total[56]. Enfin, le terme « résistance » ne doit ici pas être confondu avec celui de « mouvements de résistance »[57] énoncé dans le Protocole additionnel I, mais pourrait davantage se comprendre comme le fait que la zone encerclée est défendue, c’est-à-dire que les forces armées assiégées refusent d’ouvrir une partie de la localité à l’occupation ennemie[58]. Plus généralement, le terme « attaque visant à anéantir la résistance » s’apparente à une série d’attaques[59] de la puissance assiégeante qui tente généralement de contrôler la zone en intensifiant les hostilités, par le biais de bombardements et en recourant à l’artillerie[60].
Pour reprendre le Jugement Milošević, désigné ici car il représente une des rares qualifications d’une opération militaire[61] en siège par un tribunal international – avec la ville de Srebrenica[62] –, les trois critères précités semblent avoir été retenus : Sarajevo a fait l’objet d’un encerclement par le bataillon serbe Sarajevo-Romanija. Les opérations militaires qui ont été menées durant une période de quatorze mois ont visé, d’une part, à priver la population civile en eau, en nourriture et en autres produits de nécessité et d’autre part, à forcer les autorités militaires bosniaques à capituler[63]. Il est donc possible de retrouver les notions d’encerclement, d’isolement et d’opérations militaires visant à « anéantir la résistance », soulignant que les autorités assiégées défendent la zone et, de ce fait, n’ouvrent pas la localité à l’occupation ennemie[64]. Cette étude conservera la notion précitée de « siège » définie par le Dictionnaire, à la différence que nous ne considérerons pas uniquement que la population civile seule doive faire l’objet d’un isolement, mais que l’ensemble de la population située dans une localité (ou une zone) assiégée peut être isolée, civils et combattants confondus. Nous soulignerons tout de même par la suite que le régime de DIH applicable est très différent, selon que le siège est dirigé contre des civils ou contre des combattants uniquement[65].
Les caractéristiques précitées du siège ont cependant un effet limité sur l’applicabilité du régime juridique obsidional[66]. À cet égard, toute personne bénéficie d’une protection adéquate dès lors que celle-ci se retrouve dans une « zone assiégée ou encerclée »[67]. En outre, le Commentaire de 1958 des Conventions de Genève – dont ces derniers sont les seuls traités à employer de tels termes – tente de dessiner les contours de ce qui caractérise une zone assiégée ou encerclée, mais les définit de la même manière. Ces zones sont « non seulement un espace de terrain ouvert, plus ou moins étendu et occupé par une armée encerclée, mais aussi bien une ville ou une place forte qui résisteraient de toutes parts à un assiégeant »[68]. Nous ne ferons, non plus, pas de différence entre ces deux termes qui seront considérés comme interchangeables. Les dispositions des Conventions de Genève se rapportant explicitement au siège[69] s’appliquent donc dès que les forces armées assiégeantes commencent à encercler une localité (ou une zone) – ces termes sont aussi interchangeables –, mais également lorsque les hostilités sont actives depuis une période donnée. Enfin, nous supposerons que le siège est levé dès lors que les opérations s’y rapportant prennent fin, c’est-à-dire que les unités déployées à ces effets ne privent plus les forces assiégées de tous les canaux d’approvisionnement dont elles souhaiteraient disposer et que la population, tant civile que combattante, peut entrer et sortir de la zone à son gré.
Sur la question de connaître la limite de taille d’une zone assiégée, les Commentaires des Conventions de Genève considèrent que ce terme pourrait s’appliquer à plusieurs agglomérations[70]. En ce sens, l’encerclement de plusieurs villages, y compris dans une zone équivalente à un « vaste territoire »[71] ou à une « portion de pays »[72], pourrait résulter en une situation de siège. Cela s’est notamment produit lorsque la Ghouta orientale, région à l’est de la ville syrienne de Damas, a été assiégée par les forces syriennes et russes[73]. Les villes et villages encerclés étaient Douma, Mesraba, Arbin, Hamouria, Saqba, Modira, Eftreis, Jisrin ainsi que certaines banlieues de Damas. Entre 400 000 et 1,1 million de personnes se sont ainsi retrouvées prises au piège dans une zone d’environ 100 kilomètres carrés[74]. Cet apport des Commentaires a élargi la notion de siège en ne la restreignant pas aux localités urbaines ni rurales, mais davantage comme une situation de fait. Il s’agira, dans cet article, de considérer la situation de siège dès lors qu’il y a encerclement et rupture d’approvisionnement d’une ou plusieurs zones – ou localité – défendues, comme une ou plusieurs localités rurales ou urbaines voire une étendue urbanisée telle qu’une gare ou un aéroport.
B. Enjeux contemporains de l’emploi du siège : famine, emploi de tirs indirects et multiplication des conflits urbains
Les enjeux modernes du siège sont nombreux : conflits urbains asymétriques, c’est-à-dire marqués par une différence significative de capacité militaire entre les forces armées[75], population assiégée souffrant de la faim et bombardements sont les caractéristiques majeures représentant la guerre de siège contemporaine. La prévalence du recours à cette méthode peut s’expliquer notamment par le fait que la puissance assiégeante a souvent une supériorité militaire contraignant les forces armées ennemies à se retrancher dans une localité urbaine ou urbanisée afin de privilégier un combat non ouvert[76]. Le siège peut aussi s’inscrire dans une planification plus globale des opérations, en visant par exemple à anéantir des poches de forces armées qui resteraient après une invasion[77]. D’un autre point de vue, le recours aux tirs indirects et aux bombardements peut être considéré par l’assiégeant comme une méthode plus « sécuritaire » d’obtenir un avantage militaire[78]. Bien que les sièges soient coûteux et s’inscrivent dans une longue période, ils peuvent, dans certaines circonstances, être plus faciles à employer que d’engager l’ennemi directement dans un conflit urbain ouvert. Les opérations menées au sein d’un milieu urbain, veillant à contrôler une ville où une localité maison par maison, peuvent offrir de nombreux avantages pour les forces assiégées[79]. Ces dernières sont protégées par les bâtiments dans une zone urbaine alors qu’elles ne le seraient pas en terrain ouvert, et il existe un plus grand nombre d’objets spécifiquement protégés, ce qui réduit la flexibilité de manoeuvre des attaquants[80]. Pourtant, le siège d’une localité qui n’a pas été évacuée de ses civils peut souvent exposer davantage de civils que de combattants aux attaques de la puissance assiégeante[81].
L’urbanisation et l’évolution de la guerre, passant de la lutte pour le territoire à la lutte pour le contrôle des populations et du capital humain, laissent également penser que le recours aux sièges et autres opérations qui piègent ou isolent les populations civiles s’intensifiera[82]. De tels types d’opérations militaires se multiplient déjà dans les villes et cet environnement tend à être le milieu dans lequel les hostilités devraient se dérouler en majorité[83]. Le phénomène d’urbanisation est certainement une cause à cette tendance, puisqu’il mène à une concentration progressive d’un nombre croissant de populations et d’instances politiques, financières ou religieuses au sein des villes[84]. Une autre cause peut être avancée pour expliquer la multiplication des conflits en zone urbaine : il s’agit du démantèlement des armées de masse et du nombre limité de troupes qui en résulte. En d’autres termes, cela signifie que les armées ne sont plus assez grandes pour former des fronts ou pour encercler des villes entières[85]. Puisqu’il n’est plus possible de mener une guerre de front où des armées de masse se rencontrent sur un terrain ouvert, la guerre se disperse dans les villes où, concentrant des réseaux de transport, des infrastructures nationales et le pouvoir politique, le principal centre d’intérêt tactique et opérationnel a été relocalisé[86].
La guerre de siège est cependant encadrée par le DIH contemporain et, au vu de la définition doctrinale dégagée et des enjeux présentés, il sera ainsi question d’analyser les pratiques militaires russes au regard de celui-ci sur trois aspects : l’interdiction de la famine (II), la conduite des hostilités relative aux zones assiégées (III) et l’évacuation des civils (IV).
II. L’interdiction de la famine contre les civils en tant que méthode de guerre, une prohibition conditionnée par l’intentionnalité de son emploi ?
Si le Code Lieber autorisait l’usage de la famine à l’encontre des civils en 1863[87], le droit international humanitaire moderne interdit de telles pratiques lorsqu’elles sont directement utilisées contre la population civile en tant que « méthode de guerre ». L’interdiction est un apport des Protocoles additionnels, mais est aujourd’hui reconnue comme faisant partie du droit international coutumier[88]. Elle s’applique tant dans un conflit armé international que non-international[89]. Le Protocole additionnel I, en son article 54, précise « [qu’]il est interdit d’utiliser contre les civils la famine comme méthode de guerre »[90] dans un CAI. De même, l’article 14 du Protocole additionnel II – applicable lors d’un CANI – interdit la famine « comme méthode de combat »[91] comme une interdiction générale à laquelle aucun État ne peut déroger.
Toutefois, la famine en tant que telle n’est pas définie dans les Protocoles additionnels. Le Commentaire du premier Protocole reste évasif, arguant que « le terme “famine” est généralement compris de chacun »[92] tout en renvoyant à une définition du Robert. La famine consisterait ainsi en une « disette générale d’aliments par laquelle une population souffre de la faim [ou] meurt de faim »[93]. Le Commentaire français de l’article 14 reprend cette définition[94], cependant, les commentaires anglais opèrent une distinction pour définir la famine lors d’un CANI, qui serait ainsi une situation de « extreme and general scarcity of food »[95]. Une partie de la doctrine anglophone s’est donc interrogée sur ces différences de termes. Il existerait des seuils différents pour qualifier la famine, celui de l’article 14 du Protocole additionnel II étant apparemment plus élevé[96]. Nathalie Durhin[97] privilégie la définition du Commentaire de l’article 54(1)[98], à savoir l’état général d’une population civile souffrant de la faim et privée de nourriture, en se concentrant davantage sur la souffrance des populations civiles plutôt que sur le résultat, afin de refléter avec précision la gravité de la famine et l’étendue des dommages causés[99]. Sa position sera retenue dans le cadre de cette étude, afin de fournir une définition uniforme de la famine lors d’un CAI et d’un CANI. Durhin argumente notamment en s’appuyant sur les travaux de la Commission préparatoire de la Cour pénale internationale (CPI)[100], qui reconnaissent que :
In accordance with major dictionaries, it [the term starvation] was meant to cover not only the more restrictive meaning of starving as killing by hunger or depriving of nourishment, but also the more general meaning of deprivation or insufficient supply of some essential commodity, of something necessary to live[101].
Physiquement, lorsqu’elle n’entraîne pas la mort, la famine peut avoir de graves effets à long terme en affectant la santé physique et cognitive intergénérationnelle[102]. De plus, elle engendre une réaction en chaîne qui entraîne une multitude d’autres risques sanitaires, notamment une vulnérabilité accrue aux infections graves[103]. L’interdiction générale et absolue de la famine vise donc à protéger la population civile de souffrances inutiles. Il s’agira, dans le cas d’un siège et pour la suite de cette étude, de parler de « privation par encerclement » – se rapportant à l’article 54(1) du Protocole additionnel I – si la rupture des canaux d’approvisionnement produit une situation de famine chez la population assiégée.
L’article 54(2) du Protocole additionnel I est quant à lui un corollaire au principe d’interdiction de la famine, puisqu’il encadre les attaques menées contre des « biens indispensables à la survie de la population civile »[104] [BISPC]. Il est ainsi interdit d’attaquer ou de détruire des denrées alimentaires, des canalisations d’eau,[105] mais également, dans une interprétation extensive, de priver les civils de carburant domestique et d’électricité pour se réchauffer[106]. Cette « privation par la destruction, l’enlèvement ou la mise hors d’usage »[107] résulte ainsi non pas d’un manque d’approvisionnement, mais d’attaques visant à priver la population de tels biens. Ce principe connaît cependant une exception, puisque si les biens en question servent « [d’]appui direct d’une action militaire »[108], alors ils deviennent des objectifs militaires ; un générateur électrique pourrait à titre d’exemple être détruit s’il sert directement à l’appui des communications ennemies. Lors d’un siège, la difficulté majeure rencontrée par la puissance assiégeante est que certains biens tombant dans le champ de l’article 54(2) sont à la fois utilisés par les combattants et les civils[109], étant par la même qualifiés de « biens à double usage »[110]. Notons cependant qu’il ne s’agit pas d’une définition reconnue en droit international humanitaire, la dichotomie entre bien civil et objectif militaire restant fondamentale[111]. Par exemple, la destruction d’une source d’énergie, qui peut entraver le système de commandement et de communication de la force ennemie, peut également être fatale à une personne en réanimation. Nous reviendrons ultérieurement sur ce point[112].
Toutefois, nombreuses de ces situations se retrouvent dans le conflit russo-ukrainien de 2022. Ainsi, la ville d’Izioum, située dans l’oblast de Kharkiv à l’est de l’Ukraine, a connu un siège où il a été rapporté que les forces russes auraient attaqué ou détruit plusieurs épiceries[113]. De même, l’accès à l’électricité, au gaz, au chauffage et aux télécommunications aurait été coupé. Les civils auraient également souffert d’un manque d’installations sanitaires et d’une pénurie d’eau[114]. La sécurité alimentaire des gens dépendait alors du fait qu’ils aient réussi à faire des réserves suffisantes avant la crise et qu’ils aient pu accéder à ces réserves. Dans le nord du pays, après l’encerclement de la ville frontalière de Soumy le 25 février, les voies d’approvisionnement essentielles ont également été bloquées par les forces armées russes et les stocks de nourriture ont diminué[115]. La population s’est trouvée dans une situation de privation alimentaire telle qu’elle a été incitée à faire fondre de la neige[116] pour se procurer de l’eau et a été privée d’aide alimentaire jusqu’au 18 mars[117]. La tactique du siège, bien qu’elle ne soit pas interdite en droit international humanitaire, peut donc inévitablement amener à une situation de famine par l’emploi de certaines méthodes de guerre.
Pourtant, l’interdiction générale de la famine telle qu’entendue dans l’article 54(1) du Protocole additionnel I comporte certaines exceptions : la famine doit être employée en tant que méthode de guerre, c’est-à-dire comme suivant une stratégie militaire volontairement employée par la puissance assiégeante contre la population civile. Dès lors, la famine dite « collatérale », c’est-à-dire qui résulte de la privation de biens à la suite d’un encerclement, et ce, même de manière involontaire, ne serait pas interdite. Nous ne rejoignons pas cette position, puisque de nombreuses dispositions viennent proscrire l’obligation de fournir une assistance humanitaire à une population affamée (A). Si cette question se pose au sujet de la famine contre les civils, la famine contre les combattants est quant à elle licite et son emploi ne contrevient à aucune règle du droit international humanitaire (B).
A. L’illicéité de la famine collatérale au regard des obligations de fournir l’assistance humanitaire aux zones assiégées
La théorisation de la famine collatérale est issue d’une interprétation selon laquelle celle-ci doit être volontairement causée par les forces assiégeantes. Les commentaires soutiennent cette position, en précisant qu’utiliser la famine comme méthode de guerre serait « la provoquer délibérément »[118]. Le Manuel de San Remo sur le droit international applicable aux conflits armés en mer[119] ou le Manual on International Law Applicable to Air and Missile Warfare[120], relatifs aux blocus maritimes et aux blocus aériens – méthodes de guerre qui peuvent entrer dans le cadre de sièges – adoptent une position légèrement différente. Si le Commentaire soutient que la famine ne doit pas être causée volontairement, et ainsi être un des objectifs poursuivis par l’installation d’un siège, il ne précise pas que la famine doit être le seul but du siège. Or, ce n’est pas le cas des manuels précités. Le Manuel de San Remo précise ainsi que « [l]a déclaration ou la mise en place d’un blocus [naval] est interdite [s’]il a pour unique objectif d’affamer la population civile ou de lui interdire l’accès aux autres biens essentiels à sa survie »[121]. En ce sens, les opérations militaires entreprises lors d’un siège pour affamer les forces ennemies et qui affament involontairement des civils ne tomberaient pas dans le champ de l’article 54(1) ou de la coutume applicable.
Une autre interprétation vient cependant interdire la famine collatérale, en ce qu’elle serait une conséquence visible des opérations menées par la Puissance assiégeante. À ce titre, les opérations qui priveraient la population des biens indispensables à sa survie seraient qualifiées de famines[122], même si celles-ci représentent des objectifs militaires et/ou que la puissance assiégeante n’a pas la volonté de causer des souffrances aux civils[123]. Ces attaques laisseraient en effet à la population civile « si peu de nourriture ou d’eau qu’elle serait réduite à la famine ou forcée de se déplacer »[124] conformément au Protocole additionnel I. Ce point de vue est corroboré par le Commentaire de l’article 14 du Protocole additionnel II :
L’omission peut également provoquer la famine. Décider délibérément de ne pas prendre de mesures pour approvisionner une population en biens indispensables pour survivre deviendrait alors en quelque sorte une méthode de combat par abstention, interdite au sens de cet article[125].
Comprendre l’interdiction de cette manière remettrait également en question l’idée selon laquelle il existe une distinction entre la privation par encerclement (article 54(1)) et la privation par destruction, attaque, enlèvement ou mise hors d’usage (article 54(2)). Si la famine en tant que méthode de guerre est la privation de biens essentiels à la survie des civils dans le cadre d’une stratégie visant à vaincre l’autre partie, la question de savoir si elle a pour but d’infliger un type particulier de souffrance aux civils par l’absence d’approvisionnement ou la destruction est peu pertinente si les deux privations en question aboutissent aux mêmes conséquences. L’article 54(2)a), en ce sens, a pour but de « développe[r] le principe […] d’interdiction de recourir à la famine à l’encontre de la population civile [et d’en] expose[r] ses modalités d’application les plus fréquentes »[126]. Nous sommes d’avis que cette approche est privilégiée, et qu’autant le principe d’interdiction de la famine que la destruction, l’enlèvement ou la mise hors d’usage de BISPC doivent être prohibés d’une manière absolue.
S’agissant de la privation par encerclement, le Commentaire rapporte l’interdiction de la famine à l’approvisionnement des zones assiégées, en n’autorisant aucune dérogation. D’autres dispositions viennent compléter cette obligation, dont l’article 23 de la Quatrième Convention de Genève qui précise à cet effet que chaque Haute Partie contractante devra accorder[127] « le libre passage de tout envoi de médicaments et de matériel sanitaire […] destinés uniquement à la population civile d’une autre Partie contractante »[128], et ce, même si la population appartient à la partie adverse[129].
Cette obligation tient également pour « le libre passage de tout envoi de vivres indispensables, de vêtements et de fortifiants »[130], mais leurs destinataires sont restreints, à savoir les « enfants de moins de quinze ans [ou les] femmes enceintes ou en couches »[131]. L’article 70 du Protocole additionnel I vient renforcer cette obligation en autorisant le passage « rapide et sans encombre de tous les envois, des équipements et du personnel de secours »[132]. Un contre-argument peut être avancé, en soutien de la thèse de la famine collatérale, puisque ces actions de secours seraient menées « sous réserve de l’agrément des Parties »[133]. Selon cet argument, le Protocole additionnel I n’impose aucune limite à la discrétion des États concernés de refuser ce consentement. Certains auteurs soutiennent ainsi que les États peuvent refuser de donner leur consentement afin de poursuivre leurs objectifs de guerre en imposant un siège complet résultant en une privation par l’encerclement[134]. Nous ne rejoignons pas cette position, car si le Protocole additionnel ne donne pas d’indications sur ce qui constitue une raison valable pour refuser l’assistance humanitaire[135], son Commentaire précise bien que l’article 70 n’accorde pas aux parties « la liberté absolue et illimitée de refuser leur accord pour des actions de secours. Elles ne peuvent le faire que pour des raisons valables et pas pour des raisons arbitraires ou par caprice »[136]. Le refus arbitraire du consentement est donc interdit et il est constitué dans les cas où l’assiégeant refuse d’apporter l’assistance humanitaire[137]. Le consentement des parties est une obligation qui découlerait davantage des difficultés pratiques d’accéder à des zones assiégées et des risques auxquels une organisation humanitaire pourrait être exposée en cas d’approvisionnement non consenti[138]. Il est ainsi établi que « [si] une population civile est menacée de famine et si une organisation humanitaire qui fournit des secours de manière impartiale et sans discrimination est en mesure de remédier à la situation, la partie concernée est tenue de donner son agrément »[139].
S’agissant de la privation par la destruction, l’enlèvement ou la mise hors d’usage, l’interdiction de diriger une attaque contre des BISPC est absolue si de tels biens ne bénéficient qu’aux civils. Du moins, ce point est difficilement discutable. En revanche, les biens à double usage peuvent inclure des BISPC, tels qu’une centrale électrique, qui sert à la fois à alimenter les communications des combattants assiégés, mais également les systèmes de canalisations et les hôpitaux. Le Comité international de la Croix-Rouge[140] et certains académiciens[141] proposent une approche fondée sur le principe de proportionnalité dans l’appréciation de l’attaque menée contre des biens civils à double usage et nous pourrions – à juste titre – considérer que cette approche soit adoptée à l’égard des BISPC. Néanmoins, il est difficile de considérer qu’un simple test de proportionnalité puisse convenir à l’appréciation d’une attaque future contre un BISPC, même si celui-ci prenait en compte les effets indirects et collatéraux[142] de l’attaque. Nous ne considérons pas non plus que l’approche dite de « protective proportionality »[143] émise par Henry Shue[144] et David Wippman[145], visant à imposer un critère de « nécessité militaire impérieuse »[146] à l’évaluation d’une attaque contre un BISPC puisse être pertinente. Au contraire, de telles approches justifieraient la destruction d’un tel bien en conformité avec la nécessité militaire et pourraient les rendre comme des biens civils, en faisant perdre leur caractère protégé.
Dès lors, au regard de la lex lata, notre approche serait de préconiser que tout BISPC présent dans une zone assiégée avant l’encerclement et tout bien de ce type approvisionné dans la localité ne doit être l’objet d’une attaque, et ce, même s’il peut être bénéfique aux combattants. Le cas échéant, l’assistance humanitaire nécessaire devra alors être apportée[147]. Une lecture littérale de l’article 54(2) nous précise bien que la destruction, l’enlèvement ou la mise hors d’usage du BISPC ne doit pas « priver […] la population civile ou la Partie adverse » [nos soulignements][148] et que ce dernier perd sa protection s’il est utilisé « pour la subsistance des seuls membres de ses forces armées » [nos soulignements][149]. Il ne semble pas, de ce point de vue, que le fait que les combattants utilisent un BISPC tout en faisant bénéficier les civils présents dans la localité assiégée fasse perdre son statut au bien en question[150]. Enfin, si certains manuels invoquent l’argument que la destruction d’un BISPC est illicite si celle-ci a pour intention d’empêcher l’approvisionnement de la population civile[151], le Manuel de droit international humanitaire pour les forces armées de la Fédération de Russie[152] n’évoque pas ce critère d’intentionnalité. Il interdit seulement de ne pas « utiliser la famine des civils pour atteindre des objectifs militaires »[153] [notre traduction] tout en obligeant les forces armées à ne pas « détruire, enlever ou rendre inutilisables les objets indispensables à leur survie. »[154] [notre traduction]. Le siège récent de la ville de Marioupol, au sud-est de l’Ukraine, par les forces armées russes, est néanmoins un exemple manifeste de privations par l’encerclement et par destruction, mise hors d’usage ou enlèvement.
Le 1er mars 2022, les forces armées russes commencent à encercler la ville de Marioupol, composées de 14 000 soldats[155] selon le journal The Economist, dont 5 000 Tchétchènes, selon les déclarations de Ramzan Kadyrov[156], président de la Tchétchénie. Les soldats ukrainiens auraient été entre 3 500 et 8 000[157]. En infériorité numérique, les combattants ont subi des bombardements indiscriminants des forces armées russes début mars 2022[158], détruisant ou endommageant 90 % des infrastructures de la ville – selon les déclarations du maire Vadym Boichenko[159] – et faisant 20 000 morts civils selon ses estimations[160]. Entre 150 000 et 300 000[161] civils étaient pris au piège dans la ville, manquant d’eau et de nourriture[162]. Les opérations visant à isoler les forces ennemies, par leurs effets physiques ou psychologiques, ont eu des répercussions manifestes sur les civils. Leur situation de vulnérabilité accrue les a rendus fortement susceptibles de subir les privations de l’encerclement et de l’isolement bien plus tôt et dans une plus large mesure que leurs co-assiégés militaires[163]. À Marioupol, les civils auraient été privés d’eau durant toute la période du siège, deux mois et vingt-six jours[164]. La poursuite des bombardements a également empêché la réparation des infrastructures endommagées, privant la population d’électricité, d’eau, de communication et de chauffage[165]. Les habitants de la ville, y compris des femmes enceintes et des enfants, ont passé des semaines dans des sous-sols froids en raison des hostilités constantes, et ont dû endurer de longues périodes sans accès à l’eau potable ou même à l’eau courante, à la nourriture, à des installations sanitaires adéquates et aux médicaments[166]. En outre, la Russie n’a pas accepté que l’aide humanitaire soit délivrée[167].
Au regard des dispositions précédentes, si les forces armées russes ont procédé à l’encerclement de la ville et détruit des BISPC – ce qui, pour le deuxième point, constituait déjà une violation de l’article 54(2) du Protocole additionnel I –, elles auraient dû s’assurer que les convois humanitaires rentrent dans la ville, ce qui n’a pas été effectué[168]. Ce même raisonnement peut s’appliquer à la destruction systématisée des ponts et autres lignes d’approvisionnement de la ville d’Izioum[169], empêchant la population civile de recevoir l’aide humanitaire. À Chernihiv également, des témoins ont fait part de grandes difficultés d’accès à l’assistance humanitaire sans risquer d’être exposés à des dangers, notamment que des civils auraient été visés par des drones pendant qu’ils faisaient la queue[170].
En droit international pénal, la reconnaissance de la famine utilisée volontairement comme méthode de guerre est relativement récente puisqu’elle est reconnue comme un crime de guerre – lors d’un CAI uniquement – par le Statut de Rome en 1998[171]. Cette reconnaissance a depuis évolué depuis 2019, puisque la famine constitue désormais un crime de guerre lors d’un CANI[172]. Toutefois, les formulations du Statut de Rome conservent la notion de famine provoquée « délibérément »[173]. Ce n’est pas dissonant avec l’interdiction large de la famine – même collatérale –. L’élément psychologique retenu par le Statut de Rome au sujet de l’intention est ici, relativement à un crime résultant d’une conséquence, « [qu’]une personne entend causer cette conséquence ou est consciente que celle-ci adviendra dans le cours normal des événements »[174]. Le seuil de cette dernière forme d’intention a été défini dans l’affaire Lubanga de la Cour pénale internationale comme étant atteint lorsque l’auteur a agi avec une « virtual certainty[175] (quasi-certitude) » [notre traduction] que le résultat se produirait. Au regard du conflit russo-ukrainien, force est de constater que depuis le 24 février 2022, de nombreuses preuves matérielles viennent soutenir que la population civile se voit souvent être privée de biens indispensables à sa survie lors de sièges[176]. Si l’élément objectif est rempli au regard des dispositions du Statut de Rome, la question cruciale est de savoir si les individus impliqués dans ces actions avaient l’intention d’affamer les civils comme méthode de guerre[177]. Cette question nécessite néanmoins une analyse plus approfondie, ce que nous ne nous bornerons pas à faire dans le cadre de cette étude.
B. La famine contre les combattants : le seul cas de siège licite ?
S’agissant de la famine contre les combattants, celle-ci est licite et même explicitement reconnue dans le Protocole additionnel I. S’il est précisé « [qu’i]l est interdit d’utiliser contre les civils la famine comme méthode de guerre »[178], a contrario aucune disposition n’interdit d’employer la famine contre les combattants. L’article 54(3) vient ainsi compléter cette affirmation au regard des BISPC : « Les interdictions prévues au paragraphe 2 [de l’article 54] ne s’appliquent pas si les biens énumérés sont utilisés par une Partie adverse pour la subsistance des seuls membres de ses forces armées »[179]. À l’exception de ceux qui sont hors de combat[180], les combattants ne bénéficient pas d’une interdiction contre la famine. Recourir au siège en vue d’affamer des forces armées retranchées dans une ville ou une localité est donc licite[181]. Il est ainsi avancé que : inasmuch as only the sustenance of combatants is at stake, starvation is a legitimate method of warfare, and it is permissible to destroy systematically all foodstuffs and drinking water installations which can be of use to the besieged[182].
Seulement, si les combattants et les civils se trouvent dans la même localité assiégée nécessitant la délivrance d’une aide humanitaire, il reste difficile de considérer que des militaires se privent de nourriture pour transférer la totalité de l’aide alimentaire et humanitaire à la population civile[183]. L’absolue interdiction d’emploi de la famine comme méthode de guerre contre les civils et la licéité totale de l’affamement des combattants a ainsi été longuement critiquée, laissant parfois certains sous-entendre qu’un siège réunissant civils et combattants ne peut être à la fois licite et stratégique pour la partie assiégeante. À Sarajevo, un expert canadien des Nations Unies avait fait le constat suivant : « the only way to starve-out a besieged military force, a legitimate act of war, is to starve the civilian population[184]. Nous examinerons ci-après le cas des batailles de l’aéroport de Donetsk, survenues alors que des militaires étaient uniquement présents dans la zone assiégée.
Dans la période du 26 mai 2014 au 21 janvier 2015[185], les forces ukrainiennes défendent l’aéroport international Sergueï Prokofiev de Donetsk. Encerclées, elles connaissent les bombardements aériens et les attaques de l’artillerie des forces russes et des forces armées de la république autoproclamée de Donetsk[186]. L’aéroport devient rapidement une zone de conflit où toutes les infrastructures sont détruites[187]. L’eau, l’électricité et le chauffage ne sont plus accessibles et les forces ukrainiennes sont comparées à des « cyborgs »[188] du fait de leurs conditions. La bataille a notamment été comparée au siège de Stalingrad, chaque partie luttant dans un « fierce combat fought for every meter of dead earth[189]. Mais bien que les affrontements aient été reconnus comme rudes par les forces ukrainiennes, les hostilités ont majoritairement affecté les combattants. De surcroît, de réels efforts ont été menés pour permettre l’évacuation des civils et les blessés[190].
Le siège de l’aéroport de Donetsk aurait ainsi été l’un des sièges les plus licites du conflit dans le Donbass. Celui-ci a pris place dans un lieu où peu de civils étaient concentrés, la destruction des biens alimentaires ou indispensables destinés aux combattants n’a donc violé aucune obligation de la puissance assiégeante. Toutefois, ce siège tient manifestement d’une exception plutôt que d’un cas général. S’il prouve qu’une localité peut être licitement assiégée, ses particularités sont aussi un témoignage que de nombreux autres sièges plus « conventionnels » sont incompatibles avec les méthodes de guerres qui peuvent y être employées.
III. Le recours aux armes explosives sans discrimination dans une zone assiégée
Comme vu précédemment, le siège est une stratégie impliquant un encerclement puis une série d’attaques de la puissance assiégeante afin d’accélérer la reddition. Toutefois, la pratique moderne du siège – incluant la doctrine russe – s’est caractérisée par une stratégie d’isolement parfois « hermétique » des puissances assiégées et le recours à des bombardements répétés[191], cela dans un but d’affaiblissement des combattants. Il convient dès lors d’identifier le cadre juridique relatif au ciblage et à la conduite des hostilités lors d’un siège en zone densément peuplée (A). Nous évaluerons ensuite ce régime juridique au regard de la pratique actuelle du siège par les forces armées russes (B).
A. Cadre normatif du recours aux bombardements explosifs en zone densément peuplée
Le recours aux bombardements, qu’il se manifeste par l’emploi « [d’]armes explosives à large rayon d’impact »[192] – mais aussi d’armes incendiaires[193] –, est devenu une composante centrale de la guerre de siège moderne, qu’il soit par attaque aérienne, artillerie ou tir naval[194]. Le premier point sera ici analysé. Lorsqu’elles encerclent une localité, les forces armées recourent souvent aux bombardements explosifs, en employant des bombes et missiles de grande taille, des armes à tir indirect – telles que des canons ou des mortiers – ou des lance-roquettes multiples[195]. Cela leur assure une limitation des pertes au sein de leurs propres troupes tout en évitant d’engager un combat direct. Toutefois, une campagne de bombardement peut s’inscrire comme, d’une part, une forme de guerre psychologique visant à démoraliser la population assiégée et ainsi causer de nombreux traumatismes aux civils[196], mais également les rendre davantage vulnérables aux attaques. L’utilisation d’armes explosives ayant une large zone d’impact s’est en effet avérée être l’une des principales causes de blessures et de décès parmi les civils et de dommages aux biens civils[197].
Or, tous les principes de conduite des hostilités s’appliquent lors des phases d’un siège. La puissance assiégeante doit, dès lors, pouvoir diriger ses attaques conformément à trois principes cardinaux[198] : la distinction entre les civils et les combattants et entre les biens à caractère civil et les objectifs militaires[199], la proportionnalité dans l’attaque[200] et la précaution dans l’attaque[201]. Au regard du premier principe, le Protocole additionnel I qualifie les bombardements explosifs « [d’]attaque[s] sans discrimination »[202] s’ils ne sont pas « dirigé[s] contre un objectif militaire déterminé »[203], ou s’ils sont « propre[s] à frapper indistinctement des objectifs militaires et des personnes civiles ou des biens de caractère civil »[204]. Ainsi, la zone assiégée ne doit pas être considérée comme un objectif militaire unique, même si elle peut en contenir plusieurs. L’article 51(5)(a) vient ici précisément énoncer que
[sont interdites] les attaques par bombardement […] qui traitent comme un objectif militaire unique un certain nombre d’objectifs militaires nettement espacés et distincts situés dans une ville, un village ou toute autre zone contenant une concentration analogue de personnes civiles ou de biens de caractère civil[205].
En outre, l’article 51(5)(b) fait la distinction entre deux types d’attaques qui, « parmi d’autres », doivent être « considérées comme indiscriminées ». Ces attaques comprennent les bombardements de zone et d’autres attaques dites « disproportionnées » :
une attaque [est interdite si l’]on peut attendre qu’elle cause incidemment des pertes en vies humaines dans la population civile, des blessures aux personnes civiles, des dommages aux biens de caractère civil, ou une combinaison de ces pertes et dommages, qui seraient excessifs par rapport à l’avantage militaire concret et direct attendu[206].
Collectivement, les dispositions de l’article établissent clairement le devoir d’une force assiégeante de choisir des objectifs définis et précis dans la zone assiégée et de n’employer que des armes et des tactiques appropriées à ces objectifs[207]. Au sujet des attaques menées contre un bien à « double usage » qui n’est pas un BISPC[208], nous rejoignons la position de Laurent Gisel[209] pour considérer que : the destruction of the civilian part of this object, or more generally, the fact that the attack puts an end to its use by civilians, as well as the reverberating effects of such damage forms part of the incidental damage that must be taken into account under the proportionality principle[210].
D’autres obligations viennent également s’installer, notamment l’interdiction du recours aux attaques et menaces dirigées dans « le but principal […] de répandre la terreur parmi la population civile »[211], qui est inscrite à l’article 51(2)[212] du Protocole additionnel I, mais dont la nature coutumière a été reconnue[213]. Dans ce cas précis, l’intention de semer la terreur parmi les civils est un élément nécessaire pour caractériser une telle attaque[214], car l’état de guerre crée inévitablement un tel ressentiment chez la population civile, en particulier en situation de siège. Si la disposition a une rédaction plutôt large, il est ici question que ces « actes de terreur » ne doivent pas nécessairement ou exclusivement frapper des civils ou des infrastructures civiles[215]. En ce sens, le recours à des bombardements directs en zone urbaine a pu être qualifié de recours à la terreur si ceux-ci ont visé délibérément des civils[216], ou si une campagne de bombardements répétés a visé à démoraliser sa population[217], comme cela a été le cas à Sarajevo[218].
La configuration actuelle des opérations menées en zone urbaine tend à gravement exposer les civils à subir les attaques de la puissance assiégeante[219]. De février 2022 à mars 2023, les civils ont été majoritairement exposés aux bombardements en Ukraine[220] et environ 90,3 % des victimes civiles ont été causées par des armes explosives à large rayon d’impact, dont des obus d’artillerie, des missiles de croisière et balistiques, et des frappes aériennes[221]. La plupart d’entre elles se sont produites dans des zones peuplées[222]. Au-delà des impacts directs, l’emploi d’armes explosives crée un impact à long terme vis-à-vis du fonctionnement des infrastructures et des services indispensables au maintien de la vie dans ces zones[223]. Certains bâtiments peuvent se fragiliser et par la suite mettre en danger des civils qui y résident[224], de même que certaines bombes ou pièces d’artillerie employées dans des bombardements peuvent devenir des munitions non explosées[225]. Ces pièces qui peuvent détoner à tout moment présentent un grand danger pour la population civile résidant en milieu urbain puisqu’elles créent une source de danger imprévisible[226]. À titre d’exemple, lors du conflit dans le Donbass, la Mission spéciale d’observation de l’OSCE en Ukraine estimait en 2021 que 470 civils avaient été blessés dû à des mines, des munitions non explosées ou d’autres explosifs[227]. Elle a également relevé que dans la période de novembre 2019 à mars 2021, cinquante-neuf civils étaient morts des suites de bombardements contre soixante-seize d’entre eux par des munitions non explosées[228]. De fait, les principes régissant la conduite des hostilités, autant cardinaux que connexes, peuvent être confrontés à l’emploi de nombreux bombardements, mais également à leurs effets à long terme, privant également la population civile de certains biens indispensables[229].
B. Doctrine militaire russe obsidionale et composition des forces armées : le rôle central de l’artillerie en tant que « dieu de la guerre »
Le recours aux bombardements lors de sièges s’illustre notoirement dans la doctrine militaire russe et l’évolution de la composition de ses forces armées. En cas de rencontre avec des forces ennemies égales, la tactique russe impose généralement d’éviter l’engagement direct, les bataillons étant davantage encouragés à mener des « блокирование »[230] (« blokirovaniè » ou « tactiques de blocage » [Notre traduction]). Ceux-ci établiront des « Блока́да » (« blokada »), l’équivalent du siège en russe, afin de limiter la possibilité de l’ennemi. Par la suite, les forces ennemies alors immobilisées seront ciblées et détruites par des tirs (barrages d’artillerie, frappes de missiles de précision, etc.[231]). À titre illustratif, durant le conflit au Donbass, de nombreuses batailles menées par les milices des républiques autoproclamées et la Russie ont consisté à assiéger les forces terrestres ukrainiennes et à employer continuellement des tirs indirects et des poussées blindées[232]. La bataille de Debaltseve qui s’est déroulée de janvier à février 2015 en est une illustration notoire. Cette ville de 25 000 habitants[233] était défendue par les forces ukrainiennes depuis juillet 2014. Le 14 janvier 2015, les forces armées russes et les milices indépendantistes ont commencé à encercler la ville puis ont procédé à de nombreux bombardements notamment avec des lance-roquettes et des unités blindées[234]. Ils ont ensuite coupé l’accès à l’électricité, l’eau et au chauffage puis procédé à de nombreux tirs d’artillerie ou de lance-roquettes multiples pour complètement encercler les forces ukrainiennes et les empêcher d’entrer ou de sortir de la ville[235]. Plus de 6 000 civils seront tués par des bombardements[236] pendant la durée du siège, qui se terminera le 20 février[237]. Celui-ci aura également forcé 8 000 autres civils à fuir la ville[238]. En outre, la 128e brigade mécanisée de l’armée ukrainienne, le bataillon Donbas et d’autres formations ukrainiennes ont été pratiquement détruits[239].
La structure des forces armées russes reflète également leur capacité à privilégier le recours aux bombardements. Celles-ci comptent souvent des unités d’artillerie en plus grand nombre. Par exemple, une brigade de fusiliers motorisés russe se compose de trois bataillons motorisés, d’un bataillon de chars et de trois à quatre bataillons d’appui-feu[240] (artillerie ou appui antiaérien), alors qu’un détachement américain de même taille ne dispose que d’un seul bataillon d’artillerie[241]. De nombreuses opérations militaires emploient concomitamment des tirs indirects avec les assauts de l’infanterie – tactique dite d’appui-feu (de l’anglais fire support[242]). Mais tandis que de nombreuses forces armées utilisent l’artillerie afin de fournir un appui à l’infanterie, la tactique militaire russe considère depuis longtemps l’artillerie comme un élément central de la conduite des hostilités, matrice autour de laquelle gravitent les autres bataillons[243] : « [d]ans les guerres modernes, l’artillerie est Dieu »[244] [notre traduction]. Le recours aux tirs indirects s’applique aussi aux scénarios de siège, notamment durant le conflit au Donbass où ces bombardements ont servi à détruire lentement l’équipement militaire et à démoraliser les forces assiégées[245]. À Marioupol, les unités d’infanterie sont venues réduire la poche d’encerclement de la ville, appuyant les tirs d’artillerie[246] qui étaient centraux dans la conduite du siège. Après la destruction de la ville, le siège a continué autour de l’usine Azovstal où s’étaient retranchés plusieurs combattants ukrainiens et un millier de civils. L’aviation russe à Marioupol a continué à procéder à plusieurs bombardements au phosphore blanc[247] jusqu’à la capitulation des soldats ukrainiens le 17 mai 2022[248].
En outre, une corrélation semble se dessiner entre le recours aux bombardements et la famine apparaissant lors d’un siège. Ainsi, lorsque la Russie a commencé à fournir une assistance militaire et stratégique au gouvernement syrien en 2015[249] – mais également mener des bombardements avec ses propres forces armées –il a été constaté que la famine s’était davantage répandue[250]. Leur campagne de guerre de siège a utilisé une variété de tactiques. Plusieurs armes explosives ont été employées par l’alliance russo-syrienne, notamment des armes à sous-munitions[251], des bombes barils[252] ou des armes incendiaires[253].
IV. Évacuation des civils et isolement complet : un siège licite contrevient à l’effectivité militaire de l’encerclement
Lorsque les hostilités se déroulent dans une localité où des civils peuvent être mis en danger, l’évacuation des personnes civiles et des blessés est envisageable. L’article 18 de la Première Convention de Genève prévoit ainsi que « des arrangements locaux pourront être conclus entre les Parties au conflit pour l’évacuation ou l’échange des blessés et malades d’une zone assiégée ou encerclée »[254]. Une disposition similaire s’applique à l’évacuation par la mer[255]. De même, l’évacuation de certains civils est prévue par l’article 17 de la Quatrième Convention de Genève, à savoir les « infirmes, [l]es vieillards, [l]es enfants et [l]es femmes en couches »[256]. Ces dispositions prévoient également « le passage des ministres de toutes les religions, du personnel et du matériel sanitaires à destination de cette zone »[257]. De prime abord, ces normes soulèvent deux problématiques.
En premier lieu, le fait que les arrangements « pourront » être conclus ne crée a priori aucune d’obligation vis-à-vis des parties. Les belligérants sont alors fortement incités à mettre en oeuvre de tels arrangements chaque fois que l’intérêt de la population le commande et si les exigences militaires le permettent[258], mais sans réelle portée contraignante. Cependant, le principe d’interdiction de la famine introduit par les Protocoles additionnels serait venu contrebalancer – dans un seul cas précis – la valeur incitative de l’article 17. Selon le Commentaire de l’article 54 du Protocole additionnel I, il incomberait aux parties au conflit d’évacuer les civils et des personnes blessées et malades « si l’envoi de secours en suffisance, au profit d[e ces] éléments particulièrement faibles de la population d’une zone assiégée ou encerclée, se révélait impossible »[259]. Cette disposition s’articule ainsi particulièrement avec l’obligation, pour l’assiégeant, d’approvisionner une population qui souffre de la famine[260]. Dès lors, interpréter largement l’interdiction de la famine nous amènerait à considérer que dans le cas où l’assistance humanitaire ne peut suffisamment ou manifestement pas approvisionner une localité assiégée, alors les parties doivent permettre l’évacuation des civils. En particulier, il est ici précisé que l’envoi de secours doit se révéler impossible, ce qui équivaudrait davantage à une situation de famine de facto où l’intentionnalité de l’assiégeant pour affamer les civils n’est pas un élément caractéristique[261].
Il en ressort ainsi, selon cette position soutenue par le Commentaire du Protocole additionnel I, que l’assiégeant a, dans un premier temps, l’obligation de ne pas affamer la population civile et de ne pas viser ou détruire des BISPC qui forceraient celle-ci à fuir la localité. Dans un second temps, si la famine s’installe dans la zone assiégée[262], la partie qui contrôle les canaux d’approvisionnement doit permettre le passage de l’assistance humanitaire et, si ce dernier est impossible, alors les parties doivent conclure un arrangement pour évacuer les civils présents dans la localité[263]. Ce qui représente d’abord une recommandation d’évacuation devient dès lors une obligation, si deux éléments sont remplis : les civils souffrent de famine et l’assistance ne peut matériellement pas parvenir à la zone assiégée. Néanmoins, il est clair qu’une interprétation aussi large « would revolutionize the law applicable to encirclements and consequently the military art of siege »[264]. Cela peut interroger plus largement sur la pertinence d’employer une technique induisant la famine, tout en obligeant la partie qui la mène à prendre le plus de mesures pour l’empêcher[265].
La seconde problématique vise l’article 17 de la Quatrième Convention de Genève, puisqu’il désigne des catégories de civils précises. Les infirmes, femmes enceintes, enfants et personnes âgées sont directement visés, et a contrario, les hommes en bonne santé ne pourraient l’être. Les interprétations divergent, certains considérant que la disposition s’étend à tous les civils[266] en raison de sa présence dans le titre II de la Quatrième Convention de Genève – intitulé Protection générale des populations contre certains effets de la guerre –, et de son application subséquente à « l’ensemble des populations des pays en conflit »[267]. Dans une interprétation littérale, seuls les civils visés par l’article 17 sont autorisés à être évacués. De même, le texte semble ne mentionner que seuls les « ministres de toutes les religions, du personnel et du matériel sanitaires » [268] sont autorisés à se rendre dans la zone assiégée, sans que la disposition ne traite d’une obligation de fournir de l’aide alimentaire. Si l’évacuation est donc une solution à envisager tout au long du siège, mais qu’elle devenait obligatoire lorsque la population souffre de la famine et qu’aucune aide n’est acheminée, elle présente de nombreuses complexités pratiques dans sa mise en oeuvre. D’emblée, il reste particulièrement difficile de parvenir à la conclusion d’un accord entre les belligérants, puisque la puissance assiégeante pourrait ne pas voir d’intérêt à « soulager » les forces assiégées. L’objectif qu’elle poursuit par le siège est en effet de précipiter leur reddition par l’isolement. Dans le sens inverse, l’assiégé peut refuser de procéder à l’évacuation des civils puisque la partie adverse aurait ensuite licitement le droit d’empêcher tout approvisionnement de la localité tout en intensifiant ses attaques[269]. Cette pratique est évidemment interdite puisqu’elle reviendrait notamment à utiliser les civils pour « mettre certains points ou certaines zones à l’abri des opérations militaires »[270] et donc comme boucliers humains.
La Russie a, par exemple, tenté de procéder à de nombreux isolements des localités assiégées depuis la défaite de la première bataille de Grozny. De décembre 1994 à mars 1995, la capitale de la République tchétchène d’Itchkérie est la cible de bombardements russes[271]. Toutefois, les forces armées n’arrivent pas à encercler la ville et à établir un « cordon imperméable ». L’absence de siège, et par conséquent de mainmise sur l’approvisionnement de la partie adverse, a facilité de nombreux combattants internationaux à rejoindre les groupes armés tchétchènes. En recevant eux-mêmes le ravitaillement et du matériel nécessaire pour continuer les hostilités[272], l’encerclement partiel de la première bataille de Grozny, qui ne correspond pas à un « siège » selon la définition de cette analyse, a empêché les forces armées russes de conquérir la ville[273]. Ainsi, durant la seconde guerre de Tchétchénie, la deuxième bataille de Grozny visait à complètement isoler la ville[274] en intensifiant le recours à l’artillerie[275]. Bien que la Russie ait distribué des pamphlets incitant les civils à évacuer la localité[276], ses forces armées et les groupes de la République d’Itchkérie n’ont pas réussi à prendre de mesures sérieuses pour permettre une évacuation sûre[277]. Nombre d’entre eux ont été tués – dans le but de contraindre les rebelles à se rendre – alors qu’ils tentaient de fuir la ville[278]. Cette stratégie d’isolement complète s’est également observée lors de sièges dans le conflit au Donbass. Plus récemment, il a également été observé que de nombreux civils étaient piégés à Marioupol et Kharkiv, les forces assiégeantes refusant qu’elles quittent la ville[279] sans pour autant parvenir à établir des couloirs humanitaires sans risques. De surcroît, les belligérants se sont réciproquement accusés de diriger des bombardements et des attaques à l’encontre des civils évacués[280].
***
En définitive, nous avons pu examiner le corpus juridique qui s’applique aux opérations de siège, mais également relever les problématiques contemporaines liées à l’emploi de certaines armes ou de certaines méthodes de guerre en zone peuplée. Néanmoins, force est de constater que cette méthode de guerre rencontre de nombreuses difficultés d’application ; si l’interdiction de la famine devait commander toutes les opérations de siège, ceux-ci seraient peu effectifs d’un point de vue militaire. Les différences d’interprétation entre les universitaires et les praticiens sur l’application du droit des conflits armés à cette méthode de guerre se répercutent également sur la tenue et la perception de ces opérations militaires. Plus généralement, hormis les questions pertinentes de DIH soulevées, on voit que le siège est employé de manière répétée par les forces armées de Russie. Les dommages collatéraux sont ici manifestement excessifs par rapport aux avantages présumés, laissant comparer la guerre urbaine de la Russie à un urbicide. Ce concept, imaginé par l’architecte de Belgrade Bogdan Bogdanović, décrit le « meurtre rituel des villes »[281], l’ensemble des violences qui visent « la destruction d’une ville non en tant qu’objectif stratégique, mais en tant qu’objectif identitaire »[282]. La ville, en tant que reflet propre de multiples identités[283] qui l’habitent, devient alors la cible d’une agression[284]. En ce sens, le corpus juridique existant autour de la pratique du siège, bien que certaines notions soient controversées, reste applicable en zone urbaine si les parties convenaient de ne pas y employer certaines méthodes, dont les bombardements indiscriminants ou les tirs indirects. Toutefois, l’emploi de telles méthodes, non justifiées, trouve une explication dans la visée démoralisatrice des attaques ou la volonté de détruire l’identité des zones assiégées, une critique soulevée par Mary Kaldor[285], considérant que « the new warfare aims to create an unfavourable environment for all those people it cannot control »[286]. Bien que des méthodes de guerre telles que les sièges mettent en danger les civils qui se trouvent dans des zones souvent densément peuplées, celles-ci ne risquent pas de s’arrêter aussitôt, en raison de l’urbanisation du territoire qui produit la concentration des points d’intérêts que visent les forces armées. Si, dans de nombreux conflits contemporains, les forces armées peuvent être amenées à violer le DIH, la doctrine militaire et les tactiques employées sont parfois intrinsèques aux conséquences qui surviendront en cas de siège.
Parties annexes
Notes
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[1]
Énée le Tacticien et Alphonse Dain, Poliorcétique, 1re éd, Paris, Les Belles Lettres, 1967 aux pp 1–91. En outre, l’adjectif qualificatif relatif au siège d’une localité est « obsidional ».
-
[2]
Patrick Boivin, Les traités grecs et romains de poliorcétique - Étude d’une tradition littéraire (c. 360/355 avant J.-C. – c. 386 après J.-C.), thèse de doctorat en histoire, Université de Nantes, 2018 aux pp 14-15 [non publiée].
-
[3]
Maxime Nijs, « Humanizing siege warfare: Applying the principle of proportionality to sieges » (2020) 102:914 RICR 683 à la p 687.
-
[4]
Yoram Dinstein, The Conduct of Hostilities under the Law of International Armed Conflict, 3e éd, Cambridge, Cambridge University Press, 2016 à la p 133.
-
[5]
Ibid ; Françoise Hampson et Sean Watts, « Can Siege Warfare still be Legal? » dans Stéphane Kolanowski, dir, La guerre en milieu urbain : Actes du colloque de Bruges, (2016) 46 Collegium 89 à la p 96, en ligne : Collège d’Europe <coleurope.eu/sites/default/files/uploads/page/collegium_46_1.pdf#page=89>. Pour une description précise de l’isolement physique et psychologique, voir David L Goldfein, « Joint Urban Operations » (20 novembre 2013) aux pp III-18–III-19, en ligne (pdf) : Joint Chiefs of Staff <jcs.mil/Portals/36/Documents/Doctrine/pubs/jp3_06.pdf#page=57>.
-
[6]
Terme désignant la population de Jérusalem. Pour plus d’informations sur le siège historique de Jérusalem, voir Abraham Malamat, « The Last Kings of Judah and the Fall of Jerusalem: An Historical—Chronological Study » (1968) 18:3 Israel Exploration J 137 aux pp 154-56.
-
[7]
Marios Philippides et Walter K Hanak, The Siege and the Fall of Constantinople in 1453: Historiography, Topography, and Military Studies, 1ère éd, Farnham, Ashgate Publishing Limited, 2011 à la p xvii.
-
[8]
Frederick W Kagan et Robin Higham, The Military History of Tsarist Russia, New York, Palgrave, 2002 à la p 17.
-
[9]
« I. Sape » dans Hélène Carrère d’Encausse, dir, Dictionnaire de l’Académie française, 9e éd, Paris, Fayard, 2018 à la p 1 : « Galerie permettant de s’approcher, à couvert du feu, du pied d’une muraille, des lignes ennemies pour y déposer une matière inflammable, une charge explosive et créer ainsi une brèche dans les défenses de l’adversaire ».
-
[10]
Kagan et Higham, supra note 8 à la p 26.
-
[11]
Hampson et Watts, supra note 5 à la p 95.
-
[12]
Lisa Kirschenbaum, « Remembering and Rebuilding: Leningrad after the Siege from a Comparative Perspective », (2011) 9:3 J Modern Europe History 314 à la p 325.
-
[13]
Alexander Werth, Russia at War, 1941–1945: A History, 2e éd, New York, Skyhorse, 2017 aux pp 590-93.
-
[14]
Ibid aux pp 876-78.
-
[15]
Pour une définition de l’occupation, Tristan Ferraro, « Comment déterminer le début et la fin d’une occupation au sens du droit international humanitaire » (2012) 94:1 RICR 74.
-
[16]
Voir à ce titre « International Law and Defining Russia’s Involvement in Crimea and Donbas » (13 février 2022) aux pp x-xii, xxviii-xxxvii, 13-23, 40-42, 91-99, 139-142, 202-205, en ligne (pdf) : Global Rights Compliance <globalrightscompliance.com/wp-content/uploads/2022/05/International-Law-and-Russia-Involvement-in-Crimea-and-Donbas.pdf>; Agnieszka Szpak, « Legal classification of the armed conflict in Ukraine in light of international humanitarian law » (2017) 58:3 Hung J Leg Studies 261 aux pp 272-76. Pour une classification des conflits armés : Sylvain Vité, « Typologie des conflits armés en droit international humanitaire : concepts juridiques et réalités » (2009) 876:1 RICR 1 ; Jérôme de Hemptinne, « Les conflits armés » dans Jean d’Aspremont et Jérôme de Hemptinne, dir, Droit international humanitaire, Paris, Pedone, 2012, 45.
-
[17]
Ibid. Ce point de vue s’aligne avec la position du Comité international de la Croix-Rouge dans le cas d’une intervention étrangère accompagnée d’un contrôle sur une partie non étatique, voir Tristan Ferraro, « La position juridique du CICR sur la qualification des conflits armés incluant une intervention étrangère et sur les règles du DIH applicables à ces situations » (2015) 97:4 RICR 181 aux pp 188-94, 203-05.
-
[18]
Agnieszka Szpak, « Evolution of the International Humanitarian Law Provisions on Sieges » (2019) 22:3 YB Intl Human L 3 à la p 18 ; Sean Watts, « Under Siege: International Humanitarian Law and Security Council Practice concerning Urban Siege Operations » (2014) Harvard Law School Research and Policy Paper à la p 4, en ligne (pdf): Harvard Blogs <blogs.harvard.edu/cheproject/files/2013/10/CHE-Project-IHL-and-SC-Practice-concerning-Urban-Siege-Operations.pdf> [Watts, « Under Siege »].
-
[19]
Voir ci-dessous aux pp 86-87.
-
[20]
La Fédération de Russie est partie à la Convention (IV) concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre et son Annexe : Règlement concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre, Actes et Documents de la Deuxième Conférence internationale de la Paix, 18 octobre 1907, RS 11 384 (entrée en vigueur : 26 janvier 1910) [Convention (IV) de la Haye] [Règlement de la Haye], aux quatre Conventions de Genève (Convention de Genève pour l’amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne, 12 août 1949, 75 RTNU 970 (entrée en vigueur : 21 octobre 1950) [CGI] ; Convention de Genève pour l’amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer, 12 août 1949, 75 RTNU 85 (entrée en vigueur : 21 octobre 1950) [CGII] ; Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre, 12 août 1949, 75 RTNU 135 (entrée en vigueur : 21 octobre 1950) [CGIII] ; Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, 12 août 1949, 75 RTNU 287 (entrée en vigueur : 21 octobre 1950) [CGIV]) et à ses deux protocoles additionnels (Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I), 8 juin 1977, 1125 RTNU 3 (entrée en vigueur : 7 décembre 1978) [PA I] ; Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux, 8 juin 1977, 1125 RTNU 609 (entrée en vigueur : 7 décembre 1978) [PA II]). Ses forces armées sont également soumises au droit international humanitaire coutumier, voir Jean-Marie Henckaerts et Louise Doswald-Beck, Droit international humanitaire coutumier, vol 1 : Règles, Bruylant, Bruxelles, 2006. Voir aussi Bakhtiyar Tuzmukhamedov, « The implementation of international humanitarian law in the Russian Federation » (2003) 850 RICR 385 à la p 389 ; Human Rights Watch, « La Russie, l’Ukraine et le droit international : Questions et réponses » (24 février 2022), en ligne : HRW <hrw.org/fr/news/2022/02/24/la-russie-lukraine-et-le-droit-international-questions-et-reponses>.
-
[21]
Il reste toujours envisageable que les violations présumées de l’interdiction de la famine soient condamnées par la Cour pénale internationale, puisque l’Ukraine a reconnu sa compétence territoriale en 2014. Bien que la Russie ne soit pas partie au Statut de Rome de la Cour pénale internationale, 17 juillet 1998, 2187 RTNU 3 (entrée en vigueur : 1 juillet 2002) [Statut de Rome], la Cour peut connaître, depuis le 21 novembre 2013, des cas de crimes de guerre présumés commis sur le territoire ukrainien : « Situation en Ukraine ICC-01/22 » (dernière consultation le 24 juillet 2023), en ligne : Cour pénale internationale < icc-cpi.int/fr/ukraine> [perma.cc/RQB9-PTJ3] ; « L’Ukraine accepte la compétence de la CPI sur les crimes qui auraient été commis depuis le 20 février 2014 » (8 septembre 2015), en ligne : Cour pénale internationale <www.icc-cpi.int/fr/news/lukraine-accepte-la-competence-de-la-cpi-sur-les-crimes-qui-auraient-ete-commis-depuis-le-20>. Pour la compétence sur les faits survenus du 21 novembre 2013 au 22 février 2014, voir Lettre de Embassy of Ukraine to the Kingdom of the Netherlands à Registrar of the International Criminal Court (9 avril 2014), en ligne (pdf) : Cour pénale internationale <icc-cpi.int/sites/default/files/itemsDocuments/997/declarationRecognitionJuristiction09-04-2014.pdf> [perma.cc/6REZ-LCDJ]. Pour la compétence sur les faits survenus depuis le 20 février 2014 : « On the recognition of the jurisdiction of the International Criminal Court by Ukraine over crimes against humanity and war crimes committed by senior officials of the Russian Federation and leaders of terrorist organizations “DNR” and “LNR”, which led to extremely grave consequences and mass murder of Ukrainian nationals », voir « Resolution of the Verkhovna Rada of Ukraine on the Declaration of the Verkhovna Rada of Ukraine » (4 février 2015), en ligne (pdf) : Cour pénale internationale <icc-cpi.int/sites/default/files/iccdocs/other/Ukraine_Art_12-3_declaration_08092015.pdf> [perma.cc/6UUH-YN5D].
-
[22]
Francis Lieber, « Instructions de 1863 pour les armées en campagne des États-Unis d’Amérique » (1863), arts 18, 35, 99, 118, 130, 143, en ligne (pdf) : International Humanitarian Law Databases <ihl-databases.icrc.org/assets/treaties/110-DIH-L-Code-FR.pdf> [« Code Lieber »].
-
[23]
Yomna Elewa, « Ending the Siege: Questioning Sieges under 21st Century International Humanitarian Law » (2021) 272:38 Sing L Rev 272 à la p 273.
-
[24]
« Code Lieber », supra note 22, art 18.
-
[25]
Ibid.
-
[26]
United States Military Tribunal, United States v Wilhelm von Leeb et al, dans Law Reports of Trials of War Criminals, vol XII, 1949 au para 562.
-
[27]
« Code Lieber », supra note 22.
-
[28]
Ibid.
-
[29]
Le droit international humanitaire (DIH) est une branche du droit international qui regroupe un ensemble de règles relatives au régime applicable lors des conflits armés. La Convention (IV) de la Haye de 1907, supra note 20, et son Règlement, les Conventions de Genève de 1949 et les protocoles additionnels de 1977 sont les principaux instruments du droit des conflits armés. Le socle de ce corpus juridique comprend : le Règlement de la Haye, supra note 20, la CGI, supra note 20 ; la CGII, supra note 20; la CGIII, supra note 20; la CGIV, supra note 20; le PA I, supra note 20 et le PA II, supra note 20.
-
[30]
Henckaerts et Doswald-Beck, supra note 20. Pour la nature coutumière des dispositions du Règlement de la Haye, supra note 20 : Procès des grands criminels de guerre devant le Tribunal Militaire International, Nuremberg, 1947 ; Confirmation des principes de droit international reconnus par le statut de la Cour de Nuremberg, Rés AG 95 (I), Doc off AG NU, 1ère sess, Doc NU A/RES/95(i) (1946) 188. Pour la nature coutumière des dispositions des quatre Conventions de Genève de 1949 : Licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires, Avis consultatif, [1996] CIJ Rec 226 aux paras 35-36 ; Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé, Avis consultatif, [1996] CIJ Rec 136 à la p 172. Voir également à ce titre Henckaerts et Doswald-Beck, supra note 20; Comité international de la Croix-Rouge, « Liste des règles coutumières du droit international humanitaire » (2005) 87:315 RICR 315 [CICR, « Liste des règles coutumières du DIH »].
-
[31]
Règlement de la Haye, supra note 20, art 27 ; CGI, supra note 20, art 15 ; CGII, supra note 20, art 18 ; CGIV, supra note 20, art 17.
-
[32]
CGI, supra note 20, art 15 ; CGII, supra note 20, art 18 ; CGIV, supra note 20, art 17.
-
[33]
CICR, « Liste des règles coutumières du DIH », supra note 30 aux pp 315-17, règles 1-24.
-
[34]
Henckaerts et Doswald-Beck, supra note 20 aux pp 248-52 ; PA I, supra note 20, art 54 ; PA II, supra note 20, art 14.
-
[35]
Dinstein, supra note 4.
-
[36]
Terry D Gill et Dieter Fleck, The Handbook of the International Law of Military Operations, 2e éd, Oxford, Oxford University Press, 2015 au para 16.09.12; Szpak, supra note 18 à la p 6 ; Stuart Casey-Maslen, Protecting civilians in siege warfare: Constraints on military action, Londres, Ceasefire Centre for Civilian Rights, 2022, en ligne (pdf): Ceasefire Centre for Civilian Rights <www.ceasefire.org/wp-content/uploads/2022/03/Protecting-civilians-in-siege-warfare-CEASEFIRE.pdf>; Jelena Pejic, « The right to food in situations of armed conflict: The legal framework » (2001) 83:844 RICR 1097.
-
[37]
Emanuela-Chiara Gillard, « Sieges, the Law and Protecting Civilians » (2019) International Law Programme Briefing à la p 8, en ligne (pdf) : <chathamhouse.org/sites/default/files/publications/research/2019-06-27-Sieges-Protecting-Civilians_0.pdf>.
-
[38]
K J Riordan, « Shelling, Sniping and Starvation: The Law of Armed Conflict and the Lessons of the Siege of Sarajevo » (2010) 41:2 VUWLR 149 à la p 168 ; Michael John-Hopkins, « Regulating the conduct of urban warfare: lessons from contemporary asymmetric armed conflicts » (2010) 92: 878 RICR 469 aux pp 487-92.
-
[39]
Szpak, supra note 18 à la p 12.
-
[40]
Laurie R Blank, « Sieges, Evacuations and Urban Warfare: Thoughts from the Transatlantic Workshop on International Law and Armed Conflict » (17 janvier 2019), en ligne (blogue) : EJIL:Talk! <ejiltalk.org/joint-blog-series-sieges-evacuations-and-urban-warfare-thoughts-from-the-transatlantic-workshop-on-international-law-and-armed-conflict/> [perma.cc/9Z62-4RD8].
-
[41]
Voir aussi Alice Civitella, Violations of International Humanitarian Law in the Yemeni conflict: siege as a war crime, master en droits de l’Homme et gouvernance multi-niveaux, Université de Padoue, 2020 aux pp 73-77 [non publiée].
-
[42]
« Siège » dans Pietro Verri, dir, Dictionnaire du droit international des conflits armés, 1ère éd, Genève, CICR Publications, 2020 à la p 114.
-
[43]
James Kraska, « Siege » dans Rüdiger Wolfrum, dir, Max Planck Encyclopedia of Public International Law, Oxford, Oxford University Press, 2009.
-
[44]
Claude Pilloud et al, Commentaire des Protocoles additionnels du 8 juin 1977 aux Conventions de Genève du 12 août 1949, 1ère éd, Genève, CICR, 1987 au para 4797.
-
[45]
Alexandre Vautravers, « Military operations in urban areas » (2010) 92:878 RICR 437 à la p 442.
-
[46]
Verri, supra note 42.
-
[47]
Camille Faure et Rudolph Stamminger, Manuel de droit des opérations militaires, Paris, Direction des affaires juridiques, 2022 à la p 161 ; voir aussi Hersch Lauterpacht et al, Joint Service Manual of the Law of Armed Conflict, Londres, United Kingdom Ministry of Defence, 2004 au para 5.34.1; Office of General Counsel, Department of Defense, Law of War Manual, 2e éd, Washington, United States of America Department of Defense, 2016 à la p 312 au para 5.19.1 [US Department of Defense].
-
[48]
Verri, supra note 42 à la p 51.
-
[49]
Goldfein, supra note 5 à la p III-18 : « Isolation involves identifying and controlling the most important ingress points into the urban area (and adapting as the adversary finds different routes). (L’isolement consiste à identifier et à contrôler les points d’entrée les plus importants dans la zone urbaine [et à s’adapter au fur et à mesure que l’adversaire trouve d’autres itinéraires].) » [Notre traduction].
-
[50]
Nils Hägerdal, « Starvation as Siege Tactics: Urban Warfare in Syria » (2020) 46:7 Studies in Conflict & Terrorism 1241 à la p 1247-48.
-
[51]
Gillard, supra note 37 à la p 3.
-
[52]
Hampson et Watts, supra note 5 à la p 91.
-
[53]
Elżbieta Mikos-Skuza, « Siege Warfare in the 21st Century from the Perspective of International Humanitarian Law » (2018) 8:2 Wroclaw Rev L Administration & Economics 319 à la p 321.
-
[54]
Le Procureur c Dragomir Milošević (Jugement Milošević), IT-98-29/1-T, Jugement (12 décembre 2007) aux para 747–751 (Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie, Chambre de première instance III) [Jugement Milošević] : « La Chambre de première instance estime que, pendant la période couverte par l’Acte d’accusation, Sarajevo était effectivement assiégée par le SRK [bataillon Sarajevo-Romanija sous le commandement de Milošević] ».
-
[55]
Ibid au para 1.
-
[56]
Ibid aux para 749-51 : « La Chambre de première instance a cru comprendre que, dès lors qu’ils en avaient l’autorisation, les gens pouvaient quitter Sarajevo et y revenir en empruntant le tunnel. […] Il ressort de plusieurs témoignages que le tunnel était utilisé à des fins tant humanitaires que militaires. Des témoins ont confirmé que le tunnel servait notamment au transport de soldats, de blessés, de denrées alimentaires ainsi que de munitions et d’armes diverses. […] Même si, compte tenu des possibilités limitées qu’offrait le tunnel, il ne s’agissait pas d’un siège au sens classique du terme (c’est-à-dire d’un encerclement), la ville était bel et bien assiégée au sens où elle était l’objet d’une […] campagne ininterrompue de 14 mois pendant lesquels la population civile a été privée, d’une part, d’un approvisionnement normal en nourriture, en eau, en médicaments et en autres produits de première nécessité, et, d’autre part, du droit de quitter la ville à son gré ».
-
[57]
PA I, supra note 20, art 1(4).
-
[58]
Ibid, art 59(2), a contrario : « [la] localité défendue [désigne] tout lieu habité se trouvant à proximité́ ou à l’intérieur d’une zone où les forces armées sont en contact et qui est ouvert à l’occupation par une Partie adverse ».
-
[59]
Ibid, art 49(1) : « L’expression “attaques” s’entend des actes de violence contre l’adversaire, que ces actes soient offensifs ou défensifs ».
-
[60]
Comité international de la Croix-Rouge, Le droit international humanitaire et les défis posés par les conflits armés contemporains – Engagement renouvelé en faveur de la protection dans les conflits armés à l’occasion du 70e anniversaire des Conventions de Genève, Genève, CICR, 2020 à la p 24 [CICR, Le DIH et les défis posés par les conflits armés contemporains].
-
[61]
Pilloud et al, supra note 44 au para 152 : « On entend par “opérations militaires” les déplacements, manoeuvres et actions de toute nature, effectués par les forces armées en vue des combats ».
-
[62]
Prosecutor c Naser Orić (Jugement Orić), IT-03-68-T30, Jugement (30 juin 2006) aux para 102-04, 110-12 (Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie, Chambre de première instance II).
-
[63]
Jugement Milošević, supra note 54 au para 751.
-
[64]
Ci-dessus à la p 87.
-
[65]
Ci-dessous, partie II.
-
[66]
Le Tacticien et Dain, supra note 1.
-
[67]
CGI, supra note 20, art 15 ; CGII, supra note 20, art 18 ; CGIV, supra note 20, art 17.
-
[68]
« Article 17 - Évacuation » dans Jean Pictet, dir, Commentaire de la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, 1ère éd, Genève, CICR, 1958 à la p 148.
-
[69]
Ibid à la p 7.
-
[70]
Ibid.
-
[71]
Pictet, supra note 68.
-
[72]
Ibid.
-
[73]
« Syria/Russia: Airstrikes, Siege Killing Civilians » (22 décembre 2017), en ligne : Human Rights Watch [New York] <hrw.org/news/2017/12/22/syria/russia-airstrikes-siege-killing-civilians>; « The Unfolding Humanitarian Catastrophe in Eastern Ghouta » (6 avril 2018), en ligne : Amnesty International <amnesty.org/en/latest/campaigns/2018/02/unfolding-humanitarian-catastrophe-in-eastern-ghouta/> [perma.cc/QV4G-GT3X].
-
[74]
Tom Rollins, « The unravelling of Syria’s Eastern Ghouta », Al-Jazeera (18 décembre 2016), en ligne : <aljazeera.com/news/2016/12/18/the-unravelling-of-syrias-eastern-ghouta>; Valerie Szybala, Out of Sight, Out of Mind: The Aftermath of Syria’s Sieges, Utrecht, PAX, 2019 à la p 23.
-
[75]
John-Hopkins, supra note 38 à la p 470.
-
[76]
Wolff Heintschel von Heinegg, « Asymmetric Warfare: How to Respond? » (2011) 87 Intl L Studies 463 à la p 465 ; Illustration par le premier siège de l’aéroport de Donetsk : « The combined air-land offensive overpowered the separatists and pushed them from the airport » ; Amos C Fox, « Cyborgs at Little Stalingrad » : A Brief History of the Battles of the Donetsk Airport, Arlington, Association of the United States Army, 2019 à la p 3, en ligne (pdf): Association of the United States Army <ausa.org/sites/default/files/publications/LWP-125-Cyborgs-at-Little-Stalingrad-A-Brief-History-of-the-Battle-of-the-Donetsk-Airport.pdf> [Fox, Cyborgs].
-
[77]
CICR, Le DIH et les défis posés par les conflits armés contemporains, supra note 60 à la p 24.
-
[78]
Sean Watts, « Siege Law » (4 mars 2022), en ligne (pdf) : Lieber Institute Articles of War <lieber.westpoint.edu/siege-law/>.
-
[79]
Jeroen C van den Boogaard et Arjen Vermeer, « Precautions in Attack and Urban and Siege Warfare » (2017) 20:164 YB Intl Human L à la p 167.
-
[80]
Voir à ce titre l’exemple du siège de Grozny, Roman Shemakov, « What does Russia’s history of urban warfare in Aleppo and Grozny mean for Ukraine? » (28 mars 2022), en ligne : Global Voices <globalvoices.org/2022/03/28/what-does-russias-history-of-urban-warfare-in-aleppo-and-grozny-mean-for-ukraine/>.
-
[81]
Gloria Gaggioli, « Are Sieges Prohibited under Contemporary IHL? » (30 janvier 2019), en ligne (blogue) : EJIL:Talk! <ejiltalk.org/joint-blog-series-on-international-law-and-armed-conflict-are-sieges-prohibited-under-contemporary-ihl/> [perma.cc/3ADK-TTGY].
-
[82]
Sean Watts, « Humanitarian Logic and the Law of Siege: A Study of the Oxford Guidance on Relief Actions » (2019) 95 Intl L Studies 1 à la p 7 [Watts, « Humanitarian Logic »].
-
[83]
Kristin Ljungkvist, « A New Horizon in Urban Warfare in Ukraine? » (2022) 5:1 Scandinavian J Military Studies 91 à la p 93; Vincent Bernard, « Editorial : Villes en guerre, le spectre de la guerre totale » (2016) 98:901 RICR 5 aux pp 8-9.
-
[84]
Ibid.
-
[85]
Anthony King, Urban Warfare in the Twenty-First Century, 1ère éd, Cambridge, Polity Press, 2021 aux pp 46-47.
-
[86]
Ljungkvist, supra note 83; Szpak, supra note 18 à la p 12.
-
[87]
« Code Lieber », supra note 22, art 17.
-
[88]
Henckaerts et Doswald-Beck, supra note 20 à la p 188.
-
[89]
Ibid.
-
[90]
PA I, supra note 20, art 54(1).
-
[91]
PA II, supra note 20, art 14.
-
[92]
Pilloud et al, supra note 44 au para 2089.
-
[93]
Ibid à la p 71, n3.à la troisième note de bas de page.
-
[94]
Ibid au para 4791.
-
[95]
Ibid.
-
[96]
Elewa, supra note 23 à la p 276.
-
[97]
Actuelle responsable du service du droit opérationnel au Grand quartier général des puissances alliées en Europe (SHAPE) de l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord (OTAN).
-
[98]
Ci-dessus à la p 91.
-
[99]
Nathalie Durhin, « Protecting civilians in urban areas: A military perspective on the application of international humanitarian law » (2016) 98:1 RICR 177 à la p 179.
-
[100]
Voir Michael Cottier, « Starvation » dans Otto Triffterer, dir, Commentary on the Rome Statute of the International Criminal Court: Observers' Notes, Article by Article, 2e éd, Munich, Hart Publishing, 2008 aux pp 460-61 : « starving has not only the more restrictive meaning of killing by hunger or depriving of or keeping of or to insufficiently supply with some essential commodity or something necessary to live, including causing to die of cold […] [but] can correspondingly be understood to signify to suffer from deprivation or “die, especially slowly from hunger, cold, grief, disease etc.” ».
-
[101]
Knut Dörmann, « Preparatory Commission for the International Criminal Court: The Elements of War Crimes Part II: Other serious violations of the laws and customs applicable in international and non-international armed conflicts » (2001) 83:842 RICR 461 à la p 476.
-
[102]
Elewa, supra note 23 à la p 275.
-
[103]
Ibid.
-
[104]
PA I, supra note 20, art 54(2).
-
[105]
Ibid.
-
[106]
Durhin, supra note 99.
-
[107]
Tom Dannenbaum, « Encirclement, Deprivation, and Humanity: Revising the San Remo Manual Provisions on Blockade » (2021) 97 Intl L Studies 307 à la p 371 [Dannenbaum, « Encirclement, Deprivation, and Humanity »].
-
[108]
PA I, supra note 20, art 54(2).
-
[109]
Riordan, supra note 38 à la p 161.
-
[110]
John-Hopkins, supra note 38 à la p 487.
-
[111]
Henckaerts et Doswald-Beck, supra note 20 aux pp 34-40 ; Marco Sassòli et Lindsey Cameron, « The Protection of Civilian Objects: Current State of the Law and Issues de lege ferenda » dans Natalino Ronzitti, dir, The Law of Air Warfare: Contemporary Issues, 1ère éd, La Haye, Eleven International, 2006, 35 à la p 57.
-
[112]
Ci-dessous aux pp 100-101.
-
[113]
Amnesty International, Ukraine : Humanitarian catrastrophe in Izium, Londres, Amnesty International Ltd, 2022 à la p 3, en ligne (pdf) : Amnesty International <amnesty.org/en/wp-content/uploads/2022/03/EUR5053822022ENGLISH.pdf> [Amnesty International, Humanitarian catrastrophe in Izium].
-
[114]
Ibid à la p 4.
-
[115]
Virginia Pietromarchi, « Hundreds of students trapped in Ukraine’s Sumy amid shelling », Al-Jazeera (5 mars 2022), en ligne : <aljazeera.com/news/2022/3/5/foreign-students-trapped-sumy-ukraine-russia-war>.
-
[116]
Ibid.
-
[117]
Anna Mykytenko et Maksym Vishchyk, « “All Our Hope Is in the Famine” : Why an Investigation into Starvation Crimes in Ukraine Is Urgently Needed » (9 août 2022), en ligne : OpinioJuris <opiniojuris.org/2022/08/09/all-our-hope-is-in-the-famine-why-an-investigation-into-starvation-crimes-in-ukraine-is-urgently-needed/> [perma.cc/YA7G-DYDW]; « Ukraine : UN and partners deliver aid to the encircled city of Sumy » (31 mars 2022), en ligne : ReliefWeb <reliefweb.int/report/ukraine/united-nations-and-humanitarian-partners-deliver-supplies-encircled-city-sumy> [perma.cc/XRS7-H8H7].
-
[118]
Pilloud et al, supra note 44 au para 2089 : « La famine est ici visée comme méthode de combat, c’est-à-dire comme une arme pour anéantir ou affaiblir la population » ; voir Lauterpacht et al, supra note 47 au para 15.19.1 : « la destruction des récoltes, des denrées alimentaires et des sources d’eau, à un point tel que la famine risque de s’ensuivre, est également interdite. Il en va de même pour les sièges, les blocus, les embargos ou le blocage des secours dans l’intention de provoquer la famine » [Notre traduction].
-
[119]
Louise Doswald-Beck, « Le Manuel de San Remo sur le droit international applicable aux conflits armés sur mer » (1995) 816 RICR au para 102.
-
[120]
« Aerial Blockade » dans Claude Bruderlein, dir, HCPR Manual on International Law Applicable to Air and Missile Warfare, Cambridge, Cambridge University Press, 2013 aux pp 48-51.
-
[121]
Doswald-Beck, supra note 119.
-
[122]
Nijs, supra note 3 à la p 689.
-
[123]
Tom Dannenbaum, « Siege Starvation: A War Crime of Societal Torture » (2021) 22:2 Chicago J Intl L 368 à la p 384 [Dannenbaum, « Siege Starvation »].
-
[124]
PA I, supra note 20, art 54(3)b).
-
[125]
Pilloud et al, supra note 44 à la p 1480.
-
[126]
Ibid au para 2098.
-
[127]
CGIV, supra note 20, art 49. Cette obligation est subordonnée à certaines conditions, à savoir que « les envois ne puissent pas être détournés de leur destination, que le contrôle ne puisse pas être efficace, ou que l’ennemi puisse en tirer un avantage manifeste pour ses efforts militaires ou son économie voire en substituant ces envois à des marchandises qu’il aurait autrement dû fournir ou produire ». Nous ne considérons pas, lors d’un siège, que la population encerclée puisse remplir une des conditions empêchant l’approvisionnement en raison de la rupture des canaux d’approvisionnement apportée par l’encerclement.
-
[128]
Ibid. Voir aussi Henckaerts et Doswald-Beck, supra note 20 aux pp 258-67.
-
[129]
Ibid.
-
[130]
Ibid.
-
[131]
Ibid.
-
[132]
PA I, supra note 20, art 70(2). Le paragraphe 1 précise à ce titre que ces actions sont menées dans « un territoire sous le contrôle d’une Partie au conflit, autre qu’un territoire occupé », ce qui peut être équivalent à une zone encerclée donc défendue.
-
[133]
Ibid au para 1 ; Henckaerts et Doswald-Beck, supra note 20 aux pp 258-60.
-
[134]
Dannenbaum, « Encirclement, Deprivation, and Humanity », supra note 107 à la p 351 ; Dinstein, supra note 4 à la p 134 ; Watts, « Under Siege », supra note 18 aux pp 22-23.
-
[135]
Phillip J Drew, « Can We Starve the Civilians? Exploring the Dichotomy between the Traditional Law of Maritime Blockade and Humanitarian Initiatives » (2019) 95 Intl L Studies 302.
-
[136]
Pilloud et al, supra note 44 au para 2805.
-
[137]
Dapo Akande et Emanuela-Chiara Gillard, Oxford Guidance on the Law Relating to Humanitarian Relief Operations in Situations of Armed Conflict, New York, OCHA, Oxford Institute for Ethics, Law and Armed Conflict, 2016 aux pp 36–37.
-
[138]
Henckaerts et Doswald-Beck, supra note 20 à la p 262.
-
[139]
Ibid.
-
[140]
Katherine Weir et al, The principle of proportionality in the rules governing the conduct of hostilities under international humanitarian law, Genève, CICR, 2016 aux pp 37-38, en ligne: CICR <icrc.org/en/document/international-expert-meeting-report-principle-proportionality>.
-
[141]
Sassòli et Cameron, supra note 111 aux pp 57-58 ; Maurice Cotter, « Military Necessity, Proportionality and Dual-Use Objects at the ICTY: A Close Reading of the Prlić et al. Proceedings on the Destruction of the Old Bridge of Mostar » (2018) 23:2 J Confl & Sec L 283 aux pp 297-303; Henry Shue et David Wippman, « Limiting Attacks on Dual-Use Facilities Performing Indispensable Civilian Functions » (2002) 35:3 Cornell Intl LJ 559 aux pp 569-79.
-
[142]
Shue et Wippman, supra note 141 à la p 574.
-
[143]
Ibid.
-
[144]
Philosophe et professeur émérite de politique et de relations internationales au Merton College de l’Université d’Oxford.
-
[145]
Avocat et juriste du Hamilton College de l’État de New York qui a enseigné le droit international public, le droit international pénal et le droit international des droits de l’homme.
-
[146]
Shue et Wippman, supra note 141.
-
[147]
Comité international de la Croix-Rouge, Réduire les dommages civils dans le combat en zone urbaine : Manuel du commandant, Genève, CICR, 2021 aux pp 17-18 : « Les règles du DCA [droit des conflits armés] relatives à la famine et aux opérations de secours sont conçues pour fonctionner ensemble afin de garantir que les civils ne soient pas privés des fournitures essentielles à leur survie ».
-
[148]
PA I, supra note 20, art 54(2).
-
[149]
Ibid, art 54(3)(a).
-
[150]
Pilloud et al, supra note 44 au para 2110 : « tout stock de denrées alimentaires ou d’eau potable peut servir à la subsistance des forces armées, mais cette potentialité ne suffit pas, semble-t-il, à priver ces biens de la protection qu’on a entendu leur accorder » ; voir aussi Dannenbaum, « Encirclement, Deprivation, and Humanity », supra note 107 à la p 366.
-
[151]
US Department of Defense, supra note 47 à la p 315 au para 5.20.1, alinéa 2 : « [f]or example, it would be prohibited to destroy food or water supplies for the purpose of denying sustenance to the civilian population ». ; Lauterpacht et al, supra note 47 au para 5.27 : « it is also prohibited “to attack, destroy, remove or render useless objects indispensable to the survival of the civilian population for the specific purpose of denying them for their sustenance value to the civilian population” ».
-
[152]
Ministre de la défense de la Fédération de Russie, « Наставление по международному гуманитарному праву для Вооруженных Сил Российской Федерации » (dernière consultation le 24 juillet 2023), en ligne : ConsultantPlus <consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=EXP&n=309311#g94yJQTgnR5Ubvh01> [perma.cc/77H7-H2AW].
-
[153]
« использование голода среди гражданского населения для достижения военных целей ». Ibid, chapitre II au para 7 et chapitre III au para 85.
-
[154]
« уничтожение, вывоз или приведение в негодность объектов, необходимых для его выживания ». Ibid, chapitre II au para 7.
-
[155]
« Hundreds of thousands face catastrophe in Mariupol », The Economist (21 mars 2022), en ligne : www.economist.com/europe/2022/03/21/hundreds-of-thousands-face-catastrophe-in-mariupol [perma.cc/LQY6-LZP4 ]: « Ukrainian forces in Mariupol are vastly outnumbered, with 3,500 soldiers facing 14,000 invaders, around a tenth of the total estimated Russian force in country ».
-
[156]
Ramzan Kadyrov (@Rkadyrov_95), « По-моему они точно поняли, что "Ахмат - сила". Как вы думаете?))) » (14 mars 2022), en ligne : Telegram <t.me/RKadyrov_95/1450> : « Il y a 5 000 de nos meilleurs combattants tchétchènes autour et à l’intérieur de Marioupol » [notre traduction de : « Вокруг и внутри Мариуполя 5 тысяч лучших наших чеченских бойцов ».]
-
[157]
Ibid. ; « Over 8,000 Ukrainian troops, mercenaries were in Mariupol at time of encirclement — Shoigu », TASS [Moscou] (21 avril 2022), en ligne : <tass.com/defense/1440933>: « Over 8,000 Ukrainian troops […] stayed in Mariupol at the time of the city’s encirclement, Russian Defense Minister Army General Sergey Shoigu reported ».
-
[158]
Michelle Bachelet, déclaration, « High Commissioner updates the Human Rights Council on Mariupol, Ukraine » (16 juin 2022), en ligne : United Nations Office of the High Commissioner <ohchr.org/en/statements/2022/06/high-commissioner-updates-human-rights-council-mariupol-ukraine>.
-
[159]
Yuras Karmanau et al, « Mariupol mayor says siege has killed more than 10K civilians », AP News [Kiev] (12 avril 2022), en ligne : <apnews.com/article/russia-ukraine-state-of-the-union-address-zelenskyy-biden-kyiv>.
-
[160]
Aaron Clements-Hunt, « Russia’s Campaign of Urbicide in Ukraine », Newlines Institute [Washington D.C.] (7 juin 2022), en ligne : <newlinesinstitute.org/power-vacuums/russias-campaign-of-urbicide-in-ukraine/>.
-
[161]
Wolfgang Benedek, Veronika Bilková et Marco Sassòli, « Report on Violations of International Humanitarian and Human Rights Law, War Crimes and Crimes Against Humanity committed in Ukraine since 24 February 2022 » (2022) Organization for Security and Co-operation in Europe Rapport ODIHR.GAL/26/22/Rev.1 à la p 32, en ligne (pdf): OSCE <osce.org/files/f/documents/f/a/515868.pdf>.
-
[162]
« Ukraine : Ensure Safe Passage, Aid for Mariupol Civilians » (21 mars 2022), en ligne : Human Rights Watch <www.hrw.org/news/2022/03/21/ukraine-ensure-safe-passage-aid-mariupol-civilians>.
-
[163]
Watts, « Under Siege », supra note 18 à la p 4.
-
[164]
« Fate of hundreds of Ukrainian fighters uncertain after surrender » Al-Jazeera [Doha] (17 mai 2022), en ligne : <www.aljazeera.com/news/2022/5/17/russia-says-mariupol-plant-fighters-surrendered-fate-uncertain>; « Минобороны показало кадры сдачи в плен украинских военных с “Азовстали” », RBC [Moscou] (17 mai 2022), en ligne : <rbc.ru/politics/17/05/2022/628387f09a79477b17a88c5c>.
-
[165]
Human Rights Watch, « Ukraine : Mariupol Residents Trapped by Russian Assault » (7 mars 2022), en ligne : HRW <hrw.org/news/2022/03/07/ukraine-mariupol-residents-trapped-russian-assault>.
-
[166]
Benedek, Bilková et Sassòli, supra note 161 à la p 32 ; Bachelet, supra note 158.
-
[167]
Bethan McKernan, Jon Henley et Samantha Lock, « Mariupol officials say Russians blocking aid reaching besieged Ukraine city », The Guardian (1 avril 2022), en ligne: <urlz.fr/mIKD>; « Mariupol Maternity Hospital Destroyed By Russian Air Strike, Triggering Global Horror, Outrage », Radio Free Europe/Radio Liberty [Prague] (9 mars 2022), en ligne : <urlz.fr/mIKJ>; Amnesty International, Humanitarian catrastrophe in Izium, supra note 113 à la p 2 ; « Local authorities cry for help in Izium, saying there’s humanitarian crisis », The Kyiv Independent [Kiev] (15 mars 2022), en ligne : <kyivindependent.com/local-authorities-cry-for-help-in-izium-saying-theres-humanitarian-crisis/>.
-
[168]
Cette position est soutenue par Gloria Gaggioli, directrice de l’Académie de droit international humanitaire et de droits humains, voir Gaggioli, supra note 81.
-
[169]
Roman Petrenko, « “Ситуація, як в Маріуполі” : міськрада Ізюма заявляє про гуманітарну катастрофу », Ukrainska Pravda (15 mars 2022), en ligne : <www.pravda.com.ua/news/2022/03/15/7331512/> : « Il n’est pas possible d’apporter l’aide humanitaire, qui est disponible en quantité suffisante. Il n’y a aucun moyen d’évacuer les gens. […] Les habitants d’Izioum sont au bord du gouffre. Les ponts sont brisés, la ville est coupée en deux. Il n’y a pas de communication » [notre traduction de : « Підвезти гуманітарну допомогу, яка є в достатній кількості, немає змоги. Вивезти людей немає змоги. Ізюмчани на межі. Мости зірвані, місто розрізано навпіл. Сполучення ніякого »].
-
[170]
Bureau des institutions démocratiques et des droits de l’Homme de l’Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe, Reported violations of international humanitarian law and international human rights law in Ukraine, Helsinki, 2022 [BIDDH, Reported violations] à la p 24 ; « У Чернігові російські війська обстріляли людей в черзі за хлібом - загинуло 10 осіб » (16 mars 2022), en ligne : Bureau du procureur général d’Ukraine [Kiev] <gp.gov.ua/ua/posts/u-cernigovi-rosiiski-viiska-obstrilyali-lyudei-v-cerzi-za-xlibom-zaginulo-10-osib>.
-
[171]
Statut de Rome, supra note 21, art 8(2)(b)(xxv).
-
[172]
Amendement à l’article 8 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, 6 décembre 2019 aux pp 6-7 (entrée en vigueur : 14 octobre 2021), en ligne : Nations Unies Collection des Traités <treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XVIII-10-g&chapter=18&clang=_fr>.
-
[173]
Statut de Rome, supra note 21, art 8(2)(b)(xxv).
-
[174]
Ibid, art 30(2)(b).
-
[175]
The Prosecutor c Thomas Lubanga Dyilo (Arrêt Lubanga), ICC-01/04-01/06 A 5, Jugement en appel de la condamnation (1er décembre 2014) aux para 6, 447-50 (Cour pénale internationale, Chambre d’appel) ; voir Dannenbaum, « Siege Starvation », supra note 123 aux pp 381-85.
-
[176]
Benedek, Bilková et Sassòli, supra note 161; « Ukraine : Beleaguered town of Izium at breaking point after constant attack from Russian forces – new testimony » (16 mars 2022), en ligne : Amnesty international <amnesty.org/en/latest/news/2022/03/ukraine-beleaguered-town-of-izium-at-breaking-point-after-constant-attack-from-russian-forces-new-testimony/>; Rapport de la Commission d’enquête internationale indépendante sur l’Ukraine, Doc off AG NU, 77e sess, Doc NU A/77/533 (2022) aux pp 8-9 [Rapport I de la Commission d’enquête sur l’Ukraine]; Report of the Independent International Commission of Inquiry on Ukraine, Doc off HRC, 52e sess, Doc NU A /HRC/52/62 (2023) à la p 3 [Rapport II de la Commission d’enquête sur l’Ukraine].
-
[177]
Tom Dannenbaum, « Legal Frameworks for Assessing the Use of Starvation in Ukraine » (22 avril 2022), en ligne : Just Security <justsecurity.org/81209/legal-frameworks-for-assessing-the-use-of-starvation-in-ukraine/>.
-
[178]
PA I, supra note 20, art 54(1).
-
[179]
Ibid au para 3(a).
-
[180]
CGI, CGII, CGIII et CGIV, supra note 20, art 3(1) commun ; PA I, supra note 20, art 41 aux paras 1–2 ; Ministre de la défense de la Fédération de Russie, supra note 152 : « [Il est interdit de] tuer ou blesser des personnes qui, déposant les armes ou n’ayant aucun moyen de se défendre, se sont rendues » [notre traduction de : « убийство или ранение лиц, которые, сложив оружие или не имея средств защищаться, сдались в плен »].
-
[181]
Pilloud et al, supra note 44 au para 4796.
-
[182]
Dinstein, supra note 4 à la p 135.
-
[183]
Szpak, supra note 18 à la p 12; Riordan, supra note 38 à la p 171.
-
[184]
William J Fenrick et Major A.J. van Veen, Final report of the United Nations Commission of Experts established pursuant to Security Council Resolution 780, Doc off CS NU, 1995, Doc NU S/1994/674/Add.2 (Vol. III) à la p 26, Annexe VI.B, Section IX.A. au para 76, en ligne (pdf) : <documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N95/037/68/IMG/N9503768.pdf?OpenElement>
-
[185]
Fox, Cyborgs, supra note 76 aux pp 3-5; Mark Raczkiewycz, « Ukraine honors “cyborg” troops who withstood Russia’s 242-day siege of Donetsk airport », The Ukrainian Weekly [Jersey City] (22 janvier 2021), en ligne: <ukrweekly.com/uwwp/ukraine-honors-cyborg-troops-who-withstood-russias-242-day-siege-of-donetsk-airport/>.
-
[186]
Irina Stogrin, « Листопадові бої за Донецький аеропорт 2014 року: повідомлення, розповіді, фото і відео » (30 novembre 2019), en ligne: Radio Free Europe/Radio Liberty [Prague] <radiosvoboda.org/a/boi-za-dap-lystopad/30299553.html>.
-
[187]
Oleksandr Nashivochnikov, « Бої за Донецький аеропорт 2014–2015 » (31 mars 2022), en ligne : Grande encyclopédie ukrainienne <vue.gov.ua/Бої_за_Донецький_аеропорт_2014–2015> [perma.cc/T89S-MKEK].
-
[188]
Nolan Peterson, « A Modern-Day Stalingrad: Remembering Ukraine’s ‘Cyborg’ Warriors and the Donetsk Airport Battle » (28 janvier 2021), en ligne : Coffee or Die Magazine <coffeeordie.com/donetsk-airport-battle>.
-
[189]
Ibid.
-
[190]
Amos C Fox et Beau Watkins, « A legal review of sieges in modern war » (2022) 1:1 J Military Studies 1 à la p 13 <sciendo.com/article/10.2478/jms-2022-0002> ; « All wounded evacuated from Donetsk airport new terminal at night », Los Angeles Times [Los Angeles] (19 janvier 2015), en ligne : LA Times <latimes.com/world/la-fg-c1-ukraine-donetsk-airport-20150128-story.html>; Sergei L Loiko, « Great Read: How Ukraine’s outgunned ‘cyborgs’ lost Donetsk airport », Kyiv Post [Kiev] (28 janvier 2015), en ligne : Kyiv Post <kyivpost.com/article/content/war-against-ukraine/all-wounded-evacuated-from-donetsk-airport-new-terminal-at-night-377735.html>.
-
[191]
Lionel M Beehner et al, « The Strategic Logic of Sieges in Counterinsurgencies » (2017) 47:2 Parameters Summer 77 à la p 81; Benedek, Bilková et Sassòli, supra note 161 aux pp 31-32.
-
[192]
Eirini Giorgou et al, Explosive Weapons With Wide Area Effects: A Deadly Choice in Populated Areas, Genève, CICR, 2022 à la p 22, en ligne : CICR <icrc.org/en/document/civilians-protected-against-explosive-weapons>.
-
[193]
Human Rights Watch, « “They Burn Through Everything” - The Human Cost of Incendiary Weapons and the Limits of International Law », Cambridge, Human Rights Watch, 2020, en ligne (pdf): HRW <hrw.org/sites/default/files/media_2021/11/They%20Burn%20Through%20Everything_1.pdf>; Human Rights Watch, Myths and Realities about Incendiary Weapons, Genève, Human Rights Watch, 2018 aux pp 1-7, en ligne (pdf): HRW <hrw.org/sites/default/files/supporting_resources/201811arms_myths_realities_incendiaryweapons.pdf>.
-
[194]
Riordan, supra note 38 à la p 159.
-
[195]
Giorgou et al, supra note 192.
-
[196]
Beehner et al, supra note 191 à la p 81; Giorgou et al, supra note 192 aux pp 37-38.
-
[197]
Nijs, supra note 3 à la p 85.
-
[198]
Général de brigade Darren Stewart, allocution, « Guerres urbaines : À la recherche de solutions pratiques aux défis contemporains », présentée au Résidence Palace à Bruxelles, 25 avril 2019 [non publiée], en ligne (pdf) : Croix-Rouge de Belgique <croix-rouge.be/content/uploads/sites/6/2019/04/Conference-War-in-cities-Resume-FR.pdf>.
-
[199]
CICR, « Liste des règles coutumières du DIH », supra note 30 aux pp 315-16, règles 1-10.
-
[200]
Ibid à la p 316, règle 14.
-
[201]
Ibid aux pp 316-17, règles 15-21; PA I, supra note 20, art 57; « Precautionary requirements entail doing everything feasible to verify that the target is a military objective; taking all feasible precautions in the choice of means and methods of attack, with a view to avoiding, and in any event minimizing, the expected incidental damage; refraining from launching an attack that may be expected to violate the rule on proportionality; and cancelling or suspending an attack if it becomes apparent that the target is not a military objective or is subject to special protection, alternatively, that the attack may be expected to violate the rule on proportionality » : Isabel Robinson et Ellen Nohl, « Proportionality and precautions in attack: The reverberating effects of using explosive weapons in populated areas » (2016) 98:1 RICR 107 aux pp 111-12.
-
[202]
PA I, supra note 20, art 51 aux para 4-5.
-
[203]
Ibid.
-
[204]
Ibid.
-
[205]
Ibid au para 5.
-
[206]
Ibid.
-
[207]
Voir à ce titre Szpak, supra note 18 à la p 8; Watts, « Under Siege », supra note 18 à la p 6. Sur la protection des biens à caractère civil, l’obligation de marquer les bâtiments culturels, les hôpitaux et unités sanitaires qui ne doivent pas être des cibles de bombardements figure parmi les premières dispositions relatives au siège encore applicables, voir Règlement de la Haye, supra note 20, art 27; CICR, « Liste des règles coutumières du DIH », supra note 30, règles 25-32, 38-40.
-
[208]
Pour une définition d’un BISPC, voir ci-dessus à la p 92.
-
[209]
Voir aussi Noam Lubell, « Current challenges with regard to the notion of military objective - legal and operational perspectives », 37e table ronde sur les questions actuelles de droit international humanitaire, présentée à Sanremo, septembre 2014 à la p 84 [non publiée], en ligne : Institut international de droit humanitaire <iihl.org/wp-content/uploads/2019/03/Conduct-of-Hostilities.pdf>; Michael Schmitt et Eric Widmar, « On Target: Precision and Balance in the Contemporary Law of Targeting » (2014) 7:3 J National Security & Policy 379 à la p 393.
-
[210]
Laurent Gisel, « Relevant Incidental Harm for the Proportionality Principle » dans Urban Warfare, dir, Proceedings of the 16th Bruges Colloquium, 15–16 October 2015 (2016) 46 Collegium 121 à la p 123.
-
[211]
Ibid.
-
[212]
PA I, supra note 20, art 51(2); voir aussi CGIV, supra note 20, art 33. Toutefois, cette dernière disposition ne s’applique qu’aux territoires occupés ou au pouvoir de la partie adverse, ce qui n’est pas le cas lors d’un siège.
-
[213]
Henckaerts et Doswald-Beck, supra note 20 à la p 10.
-
[214]
Hans Peter-Gasser, « Acts of terror, “terrorism” and international humanitarian law » (2002) 84:847 RICR 547.
-
[215]
Pilloud et al, supra note 44 au para 1940.
-
[216]
Independent International Commission of Inquiry on the Syrian Arab Republic, « Civilians under attack in Syria: Towards preventing further civilian harm » (28 juin 2022), en ligne (pdf): HCDH <ohchr.org/sites/default/files/documents/hrbodies/hrcouncil/coisyria/2022-06-28/Policy-paper-CoH-27-June.pdf>.
-
[217]
Le Procureur c Stanislav Galić (Jugement Galić), IT-98-29-T, Jugement (5 décembre 2003) aux para 210, 564-77, 751-52 (Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie, Chambre de première instance I); voir aussi Le Procureur c Stanislav Galić (Arrêt Galić), IT-98-29-A, Arrêt (30 novembre 2006) aux para 79-109 (Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie, Chambre d’appel); Jugement Milošević, supra note 54 aux para 198-203, 415-32 (résumé des bombardements), 740-46 (effets psychologiques des bombardements), 911-13, 991-94 (imputabilité du crime de « terrorisation »); voir aussi Prosecutor c Ratko Mladic (Jugement Mladić), IT-09-92, Jugement (22 novembre 2017) aux para 1850-76, 1882-87 (Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie, Chambre de première instance I).
-
[218]
Ibid.
-
[219]
« Political Declaration on Strengthening the Protection of Civilians from the Humanitarian Consequences arising from the use of Explosive Weapons in Populated Areas » (18 novembre 2022) à la p 1, en ligne (pdf) : Center for Civilians in Conflict <dfa.ie/media/dfa/ourrolepolicies/peaceandsecurity/ewipa/EWIPA-Political-Declaration-Final-Rev-25052022.pdf>.
-
[220]
BIDDH, Reported violations, supra note 170 aux pp 36-39; Haut-Commissariat aux droits de l’Homme des Nations Unies, The situation of human rights in Ukraine in the context of the armed attack by the Russian Federation, 24 February to 15 May 2022, Genève, HCDH, 2022 aux pp 11-12; Rapport I de la Commission d’enquête sur l’Ukraine, supra note 176 au para 27; Peter Beaumont, « “Constant shelling” as Russian forces lay siege to key Ukrainian cities », The Guardian [Lviv] (2 mars 2022), en ligne : <theguardian.com/world/2022/mar/02/constant-shelling-as-russian-forces-lay-siege-to-key-ukrainian-cities-kyiv-mariupol>.
-
[221]
Rapport I de la Commission d’enquête sur l’Ukraine, supra note 176 au para 26; Volker Türk, « Türk deplores human cost of Russia’s war against Ukraine as verified civilian casualties for last year pass 21,000 » (21 février 2023), en ligne : HCDH <www.ohchr.org/en/press-releases/2023/02/turk-deplores-human-cost-russias-war-against-ukraine-verified-civilian>.
-
[222]
Rapport II de la Commission d’enquête sur l’Ukraine, supra note 176 aux pp 5-6.
-
[223]
Giorgou et al, supra note 192 aux pp 54-57; « Top UN, ICRC leaders urge stepped-up global support to protect civilians from explosive weapons in populated areas » (14 novembre 2022), en ligne : UNICEF <www.unicef.org/press-releases/top-un-icrc-leaders-urge-stepped-global-support-protect-civilians-explosive-weapons>.
-
[224]
Robinson et Nohl, supra note 201 à la p 108; Comité international de la Croix-Rouge, Urban Services during Protracted Armed Conflict : A Call for a Better Approach to Assisting Affected People, Genève, CICR, 2015 aux pp 21-32, en ligne (pdf) : <icrc.org/sites/default/files/topic/file_plus_list/4249_urban_services_during_protracted_armed_conflict.pdf>.
-
[225]
Robinson et Nohl, supra note 201 à la p 22.
-
[226]
Comité international de la Croix-Rouge, J’ai vu ma ville mourir : Conflits urbains en Irak, en Syrie et au Yémen - Témoignages des lignes de front, Genève, CICR, 2020 à la p 58; Comité international de la Croix-Rouge, « Russia-Ukraine international armed conflict: Under snow and ice, landmines and unexploded ordnance pose deadly danger to civilians » (2 décembre 2022), en ligne : CICR <icrc.org/en/document/russia-ukraine-under-snow-landmines-unexploded-ordnance-deadly-danger-to-civilians>.
-
[227]
Organization for Security and Co-operation in Europe, Special Monitoring Mission to Ukraine, « The impact of mines, unexploded ordnance and other explosive objects on civilians in the conflict-affected regions of eastern Ukraine » (Mai 2021) à la p 8, en ligne (pdf): OSCE <osce.org/files/f/documents/f/3/487882.pdf>.
-
[228]
Ibid.
-
[229]
Benedek, Bilková et Sassòli, supra note 161 aux pp 22-23.
-
[230]
Sebastian Czub, « Lesson from Ukraine: Russian Approach to Siege Warfare » (6 décembre 2022) 28 Pulaski Policy Paper 28 à la p 2, en ligne: Fundacia Im. Kazimierza Pulaskiego <pulaski.pl/pulaski-policy-paper-russian-approach-to-siege-warfare-in-practice-kyiv-vs-mariupol-sebastian-czub/>; Scott Boston and Dara Massicot, « The Russian Way of Warfare: A Primer » (2017) Rand Corporation Perspective 1 à la p 11, en ligne : Rand <rand.org/pubs/perspectives/PE231.html>.
-
[231]
Ibid.
-
[232]
Amos C Fox, « Battle of Debal’tseve: The Conventional Line of Effort in Russia’s Hybrid War in Ukraine », Armor 128:1 (2017) 45 à la p 46, en ligne (pdf) : <moore.army.mil/armor/earmor/content/issues/2017/Winter/1Fox17.pdf> [Fox, « Battle of Debal’tseve »]; Amos C Fox et Andrew J Rossow, « Making Sense of Russian Hybrid Warfare: A Brief Assessment of the Russo–Ukrainian War » (2017) The Institute of Land Warfare Paper 112 à la p 1, en ligne (pdf) : Association of the United States Army <ausa.org/sites/default/files/publications/LWP-112-Making-Sense-of-Russian-Hybrid-Warfare-A-Brief-Assessment-of-the-Russo-Ukrainian-War.pdf>; Amos C Fox, « The Reemergence of the Siege: An Assessment of Trends in Modern Land Warfare », Landpower Essay 18:2 (Juin 2018) aux pp 2, 3, 11, en ligne (pdf) : Association of the United States Army <ausa.org/sites/default/files/LPE-18-2-The-Reemergence-of-the-Siege-An-Assessment-of-Trends-in-Modern-Land-Warfare.pdf> [Fox, « Reemergence of the Siege »]: « The Russian artillery mindset and a willingness to inflict civilian casualties generates a method of fighting that puts the siege at the forefront of Russian operational and tactical action. The major battles of the Donbas campaign – including the battles of Ilovaisk, Donetsk airport, Luhansk airport and Debal’tseve – were all siege operations ».
-
[233]
Mehdi Chebil, « The fall of Debaltseve, a strategic defeat for Ukraine », France 24 (18 février 2019), en ligne : <france24.com/en/20150218-ukraine-debaltseve-strategic-defeat-rebel>.
-
[234]
« Битва за Дебальцево : анализ и выводы », InVoen Info (12 février 2021), en ligne : <invoen.ru/analitika/bitva-za-debalzevo-analiz-vivjdi-tshast-iii/>; Michel Goya, « Comment neutraliser un pays sans le dire » (2019) 144 Défense & Sécurité Intl 68 à la p 71; Myroslav Petriw « The Battle of the Debaltsevo Bulge », Inform Napalm (5 février 2015), en ligne : <informnapalm.org/en/battle-debaltsevo-bulge/>.
-
[235]
Fox, « Battle of Debal’tseve », supra note 232 à la p 47; « Через артудари бойовиків за добу вбито 6 людей, 5 поранено, - Аброськін », Espresso TV [Kiev] (29 janvier 2015), en ligne : <espreso.tv/news/2015/01/29/cherez_artudary_boyovykiv_za_dobu_vbyto_6_lyudey__5_poraneno____abroskin?amp>; Foreign Policy Initiative, « FPI Timeline: Russian Aggression in Ukraine since the September 2014 Cease-Fire » (10 février 2015) à la p 4, en ligne : JSTOR <jstor.org/stable/resrep07378>.
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[236]
OCHA, « Ukraine : Situation Report No. 29 as of 27 February 2015 » (27 février 2015), en ligne : Reliefweb <reliefweb.int/report/ukraine/ukraine-situation-report-no29-27-february-2015>; Mark Raczkiewycz, « Looking back at the Battle of Debaltseve », The Ukrainian Weekly [Jersey City] (8 mars 2019), en ligne: <ukrweekly.com/uwwp/looking-back-at-the-battle-of-debaltseve/>.
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[237]
Olena Goncharova, « Kremlin-backed fighters gain more ground, build forces for attack on Mariupol », Kiyv Post (20 février 2015), en ligne : <kyivpost.com/article/content/kyiv-post-plus/separatists-seize-more-ground-build-forces-for-attack-on-mariupol-381395.html>; Oleg Sukhov et Olena Goncharova, « After Debaltseve Defeat, What Next? : Debaltseve retreat exposes weaknesses in nation’s strategy, military strength », The Kiyv Post [Kiev] (20 février 2015), en ligne: <archive.kyivpost.com/ukraine-politics/after-debaltseve-defeat-what-next-debaltseve-retreat-exposes-weaknesses-in-nations-strategy-military-strength-381314.html>.
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[238]
Oksana Grytsenko, « Volunteers evacuate residents from Debaltseve under shelling », Kyiv Post (2 février 2015), en ligne : <kyivpost.com/post/9527>; Randy Noorman, « The Battle of Debaltseve: a Hybrid Army in a Classic Battle of Encirclement », Small Wars Journal [Bethesda] (17 juillet 2022), en ligne : <smallwarsjournal.com/jrnl/art/battle-debaltseve-hybrid-army-classic-battle-encirclement>.
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[239]
Alec Luhn et Oksana Grytsenko, « Ukrainian soldiers share horrors of Debaltseve battle after stinging defeat », The Guardian (18 février 2015), en ligne : <www.theguardian.com/world/2015/feb/18/ukrainian-soldiers-share-horrors-of-debaltseve-battle-after-stinging-defeat>; Raczkiewycz, supra note 236; Yuri Butusov, « Визуально наблюдаю Су-24 над Дебальцево, в эфире растерянность: “Чей?”- “Х/з”, - Денис Лесняк, офицер ПВО 128-й горно-пехотной бригады » (19 décembre 2017), en ligne : Censor.net <censor.net/ru/r3040317>.
-
[240]
Boston et Massicot, supra note 230 à la p 10. Voir à ce titre la composition de la 200e brigade de fusiliers motorisés de la flotte russe du Nord étant intervenue dans le Donbass en 2016 et à Kharkiv en mars 2022 : trois bataillons d’infanterie motorisée et un bataillon de char accompagnés de trois bataillons d’artillerie et de deux divisions antiaériennes : « 200-я Отдельная Мотострелковая Бригада Особого Назначения Северного флота ВМФ РФ в Украине », Inform Napalm (9 octobre 2014), en ligne : <informnapalm.org/1020-200-ya-otdelnaya-motostrelkovaya-brygada-osobogo-naznachenyya-severnogo-flota-vmf-rf-v-ukrayne/>; Askai707, « Russia’s 200th Motorized Infantry Brigade in the Donbass » (16 janvier 2016), en ligne (blogue) : Bellingcat <bellingcat.com/news/uk-and-europe/2016/01/16/russias-200th-motorized-infantry-brigade-in-the-donbass/>; « The Armed Forces of Ukraine defeated one of the most elite combat units of the Russian Federation », The Odessa Journal (2 mars 2022), en ligne : <odessa-journal.com/the-armed-forces-of-ukraine-defeated-one-of-the-most-elite-combat-units-of-the-russian-federation/>; Mason Clark et al, « Russian Offensive Campaign Assessment, March 3 » (3 mars 2022), en ligne : Institute for the Study of War [Washington D.C.] <understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-march-3>; « Two BTGs and commander of 200th Separate Motor Rifle Brigade destroyed near Kharkiv », Ukrinform [Kiev] (29 mars 2022), en ligne : <ukrinform.net/rubric-ato/3442872-two-btgs-and-commander-of-200th-separate-motor-rifle-brigade-destroyed-near-kharkiv-general-staff.html>.
-
[241]
Ibid; Czub, supra note 230 à la p 2. Voir à ce titre la composition de la 81st Stryker Brigade Combat Team de l’armée des États-Unis : trois bataillons d’infanterie, un bataillon de char et un bataillon d’artillerie : « 81st Stryker Brigade Combat Team » (dernière consultation le 28 décembre 2022), en ligne : National Guard <mil.wa.gov/81st-stryker-brigade-combat-team> [perma.cc/7LN5-K4CQ].
-
[242]
Adrian Golonka, « The Role of Artillery in Joint Fire Support » (2021) 7:3 Safety & Defense 10 aux pp 11-12.
-
[243]
Christopher Scott et al, Russian New Generation Warfare Handbook, 1re éd, Fort Meade, Asymmetric Warfare Group, 2016 à la p 21. Une partie des forces armées russes a été à ce titre réorganisée en groupes tactiques de bataillon – ou BTG – qui comptent souvent autant de divisions d’infanterie que de bataillons d’artillerie. Voir à ce titre Lester W Grau et Charles K Bartles, « Getting to Know the Russian Battalion Tactical Group » (14 avril 2022), en ligne : Royal United Services Institute for Defence and Security Studies <rusi.org/explore-our-research/publications/commentary/getting-know-russian-battalion-tactical-group>; Nicolas J Fiore, « Defeating the Russian Battalion Tactical Group », Armor 128:2 (2017) 9 aux pp 9-10, en ligne (pdf) : <moore.army.mil/armor/earmor/content/issues/2017/spring/2Fiore17.pdf>; Fox et Rossow, supra note 232 aux pp 6-9; « Russian Army operates around 170 battalion tactical groups — defense chief », Tass [Moscou] (10 août 2021), en ligne : <tass.com/defense/1324461> [perma.cc/CT6F-QSUC].
-
[244]
« [в] современной войне артиллерия это Бог ». Alexander Hill, « Russia is now reliant on heavy artillery — Stalin’s ‘God of War’ — in Ukraine », The Conversation (22 mars 2022), en ligne : <theconversation.com/russia-is-now-reliant-on-heavy-artillery-stalins-god-of-war-in-ukraine-179356>; Joseph V. Staline, « Выступление на совещании начальствующего состава Красной Армии 17 апреля 1940 года » dans Richard I Kosolapov, dir, J.V. Staline – Oeuvres, Moscou, Sovetsky Pisatel, 1997, 347 à la p 354; Jürgen Förster et Evan Mawdsley, « Hitler and Stalin in Perspective: Secret Speeches on the Eve of Barbarossa » (2004) 11:1 War in History 61 à la p 100.
-
[245]
Fox, « Battle of Debal’tseve », supra note 232 à la p 51.
-
[246]
Czub, supra note 230 aux pp 4-6 ; Bachelet, supra note 158; « Ukraine says Russian tanks and artillery pound Mariupol steel plant », Reuters [Londres] (9 mai 2022), en ligne : <reuters.com/world/europe/ukraine-says-russian-tanks-artillery-pound-mariupol-steel-plant-2022-05-09/>.
-
[247]
Guy Faulconbridge, « Burning munitions cascade down on Ukrainian steel plant, video shows », Reuters [Londres] (15 mai 2022), en ligne : <reuters.com/world/europe/burning-munitions-cascade-down-ukrainian-steel-plant-video/>.
-
[248]
« Hundreds of Ukrainians defending Azovstal plant surrender to uncertain fate », Reuters [Londres] (17 mai 2022), en ligne : <reuters.com/world/europe/russia-backed-separatists-say-256-ukrainian-fighters-surrendered-azovstal-2022-05-17/>
-
[249]
Brian Glyn Williams et Robert Souza, « Operation “Retribution”: Putin’s Military Campaign in Syria, 2015-16 » (2016) 23:4 Middle East Policy 42 à la p 44; « Syria: “Civilian objects were not damaged”: Russia’s statements on its attacks in Syria unmasked » (23 décembre 2015) aux pp 7-9, en ligne : Amnesty International <amnesty.org/en/documents/mde24/3113/2015/en/> [https://perma.cc/C6FA-6BQJ] [Amnesty International, « “Civilian objects were not damaged” »].
-
[250]
Hägerdal, supra note 50 aux pp 2-3.
-
[251]
Human Rights Watch, « Russia/Syria: Flurry of Prohibited Weapons Attacks » (3 juin 2019), en ligne (pdf): HRW <hrw.org/news/2019/06/03/russia/syria-flurry-prohibited-weapons-attacks#:~:text=(Beirut)%20%E2%80%93%20The%20Russian%2D,Human%20Rights%20Watch%20said%20today>; Human Rights Watch, World Report 2019 - Events of 2018, New York, Seven Stories Press, 2019, en ligne (pdf): HRW <hrw.org/sites/default/files/world_report_download/hrw_world_report_2019.pdf>.
-
[252]
« U.N. decries barrel bomb assault in rebel-held northwest Syria », Reuters [Genève] (2 mai 2019), en ligne : <reuters.com/article/us-syria-security-idlib-un/u-n-decries-barrel-bomb-assault-in-rebel-held-northwest-syria-idUSKCN1S812X>; Paulo Sérgio Pinheiro, déclaration, « The use of barrel bombs and indiscriminate bombardment in Syria: the need to strengthen compliance with international humanitarian law », événement parallèle organisé par la mission permanente de l’Autriche et l’article 36, présenté à Genève, 12 mars 2015 [non publiée], en ligne (pdf) : HCDH <ohchr.org/sites/default/files/Documents/HRBodies/HRCouncil/CoISyria/CoISyriaIndiscriminateBombardment12032015.pdf>.
-
[253]
Amnesty International, « “Civilian objects were not damaged” », supra note 249 aux pp 24-25; Human Rights Watch, « Syria/Russia: Incendiary Weapons Burn in Aleppo, Idlib » (16 août 2019), en ligne : HRW <hrw.org/news/2016/08/16/syria/russia-incendiary-weapons-burn-aleppo-idlib>.
-
[254]
CGI, supra note 20, art 15.
-
[255]
CGII, supra note 20, art 18.
-
[256]
CGIV, supra note 20, art 17.
-
[257]
Ibid.
-
[258]
Fox et Watkins, supra note 190 à la page 7; Watts, « Humanitarian Logic », supra note 82 à la p 20; Pilloud et al, supra note 44, art 17-Évacuation, section I. B.-Arrangements locaux.
-
[259]
Pilloud et al, supra note 44 au para 2096.
-
[260]
Ci-dessus aux pp 95-97.
-
[261]
Ce même critère est évoqué dans l’article 70 du PA I, supra note 20 : « [l]orsque la population civile d’un territoire sous le contrôle d’une Partie au conflit, autre qu’un territoire occupé, est insuffisamment approvisionnée en matériel et denrées » [nos italiques].
-
[262]
Voir par ex la situation de Marioupol à la fin du mois de mars 2022, qui ne disposait plus d’aucune réserve d’eau ou de nourriture : Natalia Zinets et Alessandra Prentice, « Ukraine’s Mariupol says city’s last reserves of food and water are running out », Reuters [Lviv] (13 mars 2022), en ligne : <reuters.com/world/europe/ukraines-mariupol-says-citys-last-reserves-food-water-are-running-out-2022-03-13/>; « Ukraine : audio soundbite from Mariupol “Some people still have food, but am not sure how long it will last” » (10 mars 2022), en ligne : CICR <icrcnewsroom.org/story/en/1992/ukraine-audio-soundbite-from-mariupol-some-people-still-have-food-but-i-am-not-sure-how-long-it-will-last>; « UN alarm over mounting Ukraine casualties, amid desperate scenes in Mariupol 25 March 2022 », ONU Info [New York] (25 mars 2022), en ligne : <news.un.org/en/story/2022/03/1114692>.
-
[263]
Watts, « Humanitarian Logic », supra note 82 à la p 18; CICR, Le DIH et les défis posés par les conflits armés contemporains, supra note 60 à la p 25. Cette position n’est pas partagée avec le CICR qui considère que l’évacuation doit être une des premières mesures de l’assiégeant, en conformité avec le principe de précaution.
-
[264]
Watts, « Humanitarian Logic », supra note 82 à la p 18.
-
[265]
Stefan Oeter, « Methods of Combat » dans Dieter Fleck, dir, The Handbook of International Humanitarian Law, 4e éd, Oxford University Press, Oxford, 2021, 170 à la p 226: « [T]his rule [prohibition of starvation] completely outlaws traditional warfare methods, such as sieges of defended towns » [notre traduction].
-
[266]
Szpak, supra note 18 aux pp 11-12.
-
[267]
CGIV, supra note 20, art 13.
-
[268]
CGIV, supra note 20, art 17.
-
[269]
Van den Boogard et Veermer, supra note 79 à la p 190.
-
[270]
CGIV, supra note 20, art 28; PA I, supra note 20, art 51(7); Henckaerts et Doswald-Beck, supra note 20 aux pp 445-50.
-
[271]
« La première bataille de Grozny (1994-1995) » (31 décembre 2018), en ligne : Tergam <tergam.info/2018/12/31/la-premiere-bataille-de-grozny-1994-1995/?lang=fr> [perma.cc/G69R-BZKG]
-
[272]
Alexandre Vautravers, « Military operations in urban areas » (2010) 92:878 RICR 437 à la p 443.
-
[273]
Fox, « Reemergence of the Siege », supra note 232 à la p 2 : « The [second] battle of Grozny [...] brought the siege to the fore yet again » [notre traduction]; Olga Oliker, Russia’s Chechen Wars 1994–2000 : Lessons from Urban Combat, Santa Monica, RAND, 2001 aux pp 33–34, en ligne (pdf) : <rand.org/content/dam/rand/pubs/monograph_reports/MR1289/RAND_MR1289.pdf>.
-
[274]
Ibid, à la p 75; Beehner et al, supra note 191 à la p 84.
-
[275]
Alexander Grinberg, « Glass Cannons from Grozny to Mariupol: What Should the US Military Learn from Russia’s Use of Artillery in Protracted Urban Sieges? » (13 février 2023), en ligne : Modern War Institute <mwi.usma.edu/glass-cannons-from-grozny-to-mariupol-what-should-the-us-military-learn-from-russias-use-of-artillery-in-protracted-urban-sieges/>.
-
[276]
Human Rights Watch, « Civilians in Chechnya’s South Trapped » (5 décembre 1999), en ligne : HRW <hrw.org/news/1999/12/05/civilians-chechnyas-south-trapped>.
-
[277]
Oleg Orlov et Alexander Cherkasov, « Behind their backs: Russian forces’ use of Civilians as Hostages and human shields during the Chechnya war » (1997) à la p 2, en ligne (pdf) : ICC Legal Tools Database <legal-tools.org/doc/3790cd/pdf/>.
-
[278]
Michael Specter, « How the Chechen Guerrillas Shocked Their Russian Foes », The New York Times [New York] (18 août 1996), en ligne: <nytimes.com/1996/08/18/world/how-the-chechen-guerrillas-shocked-their-russian-foes.html>; Human Rights Watch, « Russian Forces Fire on Fleeing Civilians: Intensified bombing forces thousands more out of southern towns » (17 novembre 1999), en ligne : HRW <hrw.org/news/1999/11/17/russian-forces-fire-fleeing-civilians>; Human Rights Watch, « Russian Ultimatum to Grozny Condemned: Attacks on Fleeing Civilians Continue » (7 décembre 1999), en ligne : HRW <hrw.org/news/1999/12/07/russian-ultimatum-grozny-condemned>.
-
[279]
Radio Free Europe/Radio Liberty, « Ukraine Says Russia Is Blocking Aid To Mariupol, Civilians Still Trapped », (1er avril 2022), en ligne : Radio Free Europe/Radio Liberty <rferl.org/a/ukraine-russia-blocking-mariupol-aid/31781075.html>; Elena Sánchez Nicolás, « Russian siege attacks prompt calls for ‘inclusive’ evacuation » (1er avril 2022), en ligne: EUobserver [Bruxelles] <euobserver.com/rule-of-law/154637>; « Ukraine. Les tactiques de guerre d’assiègement adoptées par la Russie tuent illégalement des civil·e·s – Nouveaux témoignages et enquêtes », (1er avril 2022), en ligne : Amnesty International <amnesty.org/fr/latest/news/2022/04/ukraine-russias-cruel-siege-warfare-tactics-unlawfully-killing-civilians-new-testimony-and-investigation/>.
-
[280]
« Ukraine accuses Russia of shelling Mariupol evacuation corridor », Al-Jazeera (8 mars 2022), en ligne : <aljazeera.com/news/2022/3/8/ukraine-accuses-russia-shelling-mariupol-evacuation-corridor>; Daniel Boffey et Lorenzo Tondo, « Russia accused of shelling Mariupol humanitarian corridor », The Guardian [Kiev] (26 avril 2022), en ligne : The Guardian <theguardian.com/world/2022/apr/26/russia-accused-of-shelling-mariupol-humanitarian-corridor>; Iryna Balachuk, « Head of Sumy Region: “There was shooting at an exit from Sumy, but the ‘humanitarian corridor’ is operational” », Ukrayinska Pravda [Kiev] (8 mars 2022), en ligne : Pravda <pravda.com.ua/eng/news/2022/03/8/7329446/>; « Nationalists intensify shelling of humanitarian corridor near Mariupol — Russian ministry », TASS [Moscou] (5 avril 2022), en ligne : TASS <tass.com/world/1433035>.
-
[281]
Bogdan Bogdanović, « Murder of the City », The New York Review (27 mai 1993), en ligne: NY Review <nybooks.com/articles/1993/05/27/murder-of-the-city/>.
-
[282]
Bénédicte Tratnjek, « La notion d’urbicide : exemples en ex-Yougoslavie » (22 octobre 2008), en ligne : Géographie de la ville en guerre <geographie-ville-en-guerre.blogspot.com/2008/10/la-notion-durbicide-dimensions.html> [perma.cc/HF8F-WCXW].
-
[283]
Martin Coward, Urbicide : The politics of urban destruction, 1re éd, New York, Routledge, 2009 aux pp 48–49.
-
[284]
Ibid à la p 37.
-
[285]
Professeure de gouvernance mondiale à la London School of Economics et enseignante à l’Institut d’études internationales de Barcelone.
-
[286]
Mary Kaldor, New & Old Wars: Organized Violence in a Global Era, 3e éd, Stanford, Stanford University Press, 2012 à la p 104.