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C’est un honneur et une satisfaction pour moi de prononcer cette conférence inaugurale de la session annuelle de 2019 en commémoration du cinquantième anniversaire de l’Institut international des droits de l’homme – Fondation René Cassin, aujourd’hui, le 1er juillet 2019, ici au siège de la Cour européenne des droits de l’homme à Strasbourg. J’accompagne en effet la trajectoire de l’Institut international des droits de l’homme depuis que je suis venu à la session d’étude de 1971. J’ai connu tous ses présidents et directeurs, dès le président René Cassin et le Secrétaire général Karel Vasak au début (en 1971), jusqu’au président Jean-Paul Costa et le directeur Sébastien Touzé à l’actualité.

En 1974, j’ai reçu le diplôme de l’Institut des mains de René Cassin lui-même, qui avait été succédé à la présidence de la Cour européenne des droits de l’homme (en tant que deuxième président) par Henri Rolin. J’ai ensuite assisté en 1974 à la dernière conférence de René Cassin à l’Académie de droit international de La Haye, peu de temps avant son décès. L’Institut international des droits de l’homme fait partie de ma vie et il est ancré dans mon coeur. Dès cette époque, j’accompagne, au fil des années, le travail de l’Institut.

I. L’universalité des droits inhérents de la personne humaine dans le cadre du processus d’humanisation progressive du droit international public

Le droit international traditionnel, en vigueur au début du XXe siècle, était placé sous le signe d’un volontarisme sans limite des États, marqué notamment par une tolérance de la guerre, la diplomatie secrète, la conclusion de traités inégaux, ou encore l’existence de colonies, de protectorats et de zones d’influence. C’est contre ce système oligarchique et injuste qu’allaient s’affirmer les grands principes que sont, par exemple, l’interdiction de la guerre d’agression, de l’emploi et de la menace de la force (et la non-reconnaissance des situations qui en résultent), l’égalité juridique des États, et le règlement pacifique des différends internationaux.

Allait débuter en parallèle la lutte contre les inégalités, avec l’abolition des capitulations, la mise en place du système de protection des minorités et des populations dans des territoires sous mandat, sous les auspices de la Société des Nations (SDN), ainsi que les premières conventions internationales de l’Organisation internationale du Travail (OIT). Au milieu du XXe siècle, il devint manifeste qu’il était nécessaire de reconstruire le droit international en mettant l’accent sur les droits de la personne humaine. Le droit international allait connaître une évolution remarquable, entamant ce qui deviendrait son processus historique d’humanisation.

C’est ce dont témoigne, au début, l’adoption en 1948 de la Déclaration universelle des droits de l’homme (ci-après, Déclaration universelle), puis, dans le demi-siècle qui suivit, de plus de soixante-dix traités relatifs à la protection des droits de l’homme, aujourd’hui en vigueur aux niveaux international et national[1]. Depuis la création de l’Organisation des Nations unies (ONU, ci-après Nations unies), et sous l’influence de celle-ci et de ses institutions spécialisées, ainsi que des organisations régionales, le droit international a connu un développement tout à fait remarquable. Au cours des années cinquante et soixante, l’apparition de nouveaux États, issus du processus historique de décolonisation, est marquée profondément, au sein des Nations unies, par le droit naissant des peuples à disposer d’eux-mêmes[2].

Il faut rester attentif, dès le début de ce processus historique remarquable, à la consécration de l’universalité des droits inhérents à la personne humaine[3]. En effet, trois ans après l’adoption de la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948, lors d’un cours donné à l’Académie de droit international de La Haye en 1951, René Cassin a fait état de la conception originale et du processus évolutif d’élaboration de la Déclaration universelle, en soulignant un aspect important. Selon ses propres mots, la Déclaration universelle de 1948 a été originairement conçue comme une déclaration internationale, mais, comme l’être humain devait être « le centre de la déclaration », elle a été proclamée par l’Assemblée générale comme Déclaration universelle des droits de l’homme, exprimant

l’idéal commun à atteindre par tous les peuples et toutes les nations afin que tous les individus et tous les organes de la société, ayant cette Déclaration constamment à l’esprit, s’efforcent, par l’enseignement et l’éducation, de développer le respect de ces droits et libertés et d’en assurer, par des mesures progressives d’ordre national et international, la reconnaissance et l’application universelles et effectives […].

La Déclaration est universelle comme s’appliquant à tous les êtres humains. Partant de l’idée qu’ils sont `tous membres de la famille humaine´, l’article 1er déclare qu’ils naissent libres et égaux en droit. L’article 2(1) […] déclare, que `chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamés dans la présente Déclaration, sans distinction aucune´ […]. Ainsi, tout être humain participe à ces droits fondamentaux, qu’elle que soit sa condition originaire ou acquise. Il bénéficie en outre de la reconnaissance en tous lieux de sa personnalité juridique (article 6) et de l’égale protection de la loi (article 7). 

La Déclaration Universelle s’applique à tous les États, à tous les territoires habités […][4].

Pour ma part, au fil des années, j’ai aussi toujours soutenu la position des individus comme sujets du droit des gens, dans la ligne de la pensée jusnaturaliste et universaliste[5]. Lors d’un cours délivré à la même Académie de droit international de La Haye en 1987, dans cette même ligne de pensée, j’ai attiré l’attention sur l’expansion de la notion de victimes directes (pour violation du droit à l’intégrité personnelle et du droit à l’accès lato sensu à la justice), y compris les victimes « potentielles », dans la construction jurisprudentielle, en renforçant ainsi la position centrale de la personne humaine dans le droit des gens contemporain[6].

Ensuite, j’ai soutenu, cette fois dans mon cours général de droit international public délivré aussi à l’Académie de droit international de La Haye en 2005, que la communauté internationale dans son ensemble, mue par la conscience juridique universelle, source matérielle ultime du droit international[7], a conféré à la Déclaration universelle la dimension qu’elle a toujours eue, reconnue dans de nombreux traités des droits de l’homme, dans la jurisprudence internationale, et incorporée dans le domaine du droit international coutumier, et a donné corps à certains principes généraux du droit universellement reconnus. La Déclaration universelle a ainsi beaucoup contribué à faire des droits de l’homme universels le langage commun de l’humanité.

II. Les deux Conférences mondiales des droits de l’homme

L’Institut international des droits de l’homme a été créé en 1969, un an après la réalisation, à Téhéran, de la première Conférence mondiale des Nations unies des droits de l’homme (1968), deux décennies après l’adoption de la Déclaration universelle; cette Conférence a procédé à la réaffirmation ferme de l’universalité et du caractère holistique et indivisible de tous les droits humains. Cette réaffirmation a été suivie et réitérée par des résolutions successives de l’Assemblée générale des Nations unies dans le même sens. La Proclamation de Téhéran a alors procédé à la rescousse de la philosophie de base qui sous-tend la Déclaration universelle de 1948.

Ensuite, vingt-cinq ans plus tard, la deuxième Conférence mondiale des Nations unies des droits de l’homme (Vienne, 1993), à laquelle j’ai participé, a de nouveau soutenu fermement l’universalité des droits de l’homme, dans la déclaration et le programme d’action adoptés. La Proclamation de Téhéran correspondait à la phase législative, et la Déclaration et le programme d’action de Vienne, à la phase de mise en oeuvre, de ces multiples instruments de protection existants (plus de soixante-dix traités des droits de l’homme aux niveaux mondial et régional, contenant des références à la Déclaration universelle dans leur préambule); chacune est un produit et un testament de son temps.

La deuxième Conférence mondiale a reconnu la légitimité de la préoccupation de la Communauté internationale avec les droits de l’homme et les conditions de vie de tous (surtout les vulnérables) et partout. Elle a centré son attention sur les moyens de garantir en pratique l’efficacité des droits de l’homme, avec une attention spéciale aux personnes discriminées et défavorisées, aux groupes vulnérables, aux pauvres et à tous ceux et celles qui sont socialement marginalisés ou exclus, bref, à tous ceux et celles qui ont plus besoin de protection.

Je garde les plus gratifiants souvenirs de la deuxième Conférence mondiale de Vienne de 1993, y ayant participé activement, y inclus notamment dans les travaux de son comité de rédaction. Depuis sa réalisation, plus de vingt-cinq années se sont déjà écoulées, sans que jusqu’à présent on n’ait contemplé la possibilité de convocation d’une troisième Conférence mondiale des droits de l’homme. Pour ma part, je considère regrettable cette omission ou indifférence, car une troisième Conférence mondiale serait hautement nécessaire, pour prendre en compte les réponses aux nouveaux et graves défis à la sauvegarde des droits de l’homme.

Dans la projection historique de l’héritage de la Déclaration universelle, les deux Conférences mondiales des droits de l’homme déjà réalisées ̶ à Téhéran (1968) et à Vienne (1993)  ̶ font part, en effet, d’un processus prolongé de construction d’une culture universelle de respect des droits de la personne humaine, qui requiert continuité de nos jours, surtout pour faire face aux nouveaux défis de l’actualité.

Ce cycle (incomplet) de Conférences mondiales a eu, comme dénominateur commun, l’attention toute spéciale portée aux conditions de vie des populations (notamment des groupes vulnérables, qui nécessitent une protection particulière), aboutissant à la reconnaissance universelle de la nécessité de placer une fois pour toutes l’être humain au centre de tout processus de développement[8]. Le processus historique courant de l’humanisation du droit international s’oriente plus directement dans la poursuite d’objectifs supérieurs communs à l’humanité entière. La reconnaissance de l’importance centrale des droits de la personne humaine correspond à un nouveau système de valeurs, propre à notre époque[9].

Jamais, avant le XXe siècle, le progrès scientifique et technique ne s’était accompagné de tant de destruction, de cruauté et de souffrance humaine. C’est là un paradoxe terrible et bien connu, qui a conduit à un éveil de la conscience juridique universelle, impulsant l’humanisation du droit international. Des considérations fondamentales d’humanité imprègnent aujourd’hui de fait l’intégralité du corpus juris du droit des gens, ainsi qu’en témoignent les instruments internationaux contemporains, la jurisprudence internationale, et la doctrine juridique la plus éclairée.

À mon avis, et comme je le professe depuis de nombreuses années, ce processus d’humanisation se retrouve dans tous les aspects de notre discipline[10]: ses fondements, ses sujets, ses nouvelles constructions conceptuelles, les considérations fondamentales d’humanité présentes dans tous les chapitres du droit international, ainsi que la tentative d’asseoir la primauté de celui-ci en vue de faire prévaloir la justice et la paix. Et ce processus témoigne du nouveau jus gentium de notre époque, un droit international pour l’humanité entière.

La considération de toute cette matière exige une approche centrée sur la personne humaine, à la lumière des fins humaines de l’État. Le principe d’humanité, en tant qu’expression de la raison d’humanité, impose des limites à la raison d’État. Le principe d’humanité, comme expression de l’universalité des droits de la personne humaine, dans ma perception, a une vaste dimension, englobant l’ensemble du corpus juris de la protection internationale de la personne humaine (droit international des droits de l’homme, droit international humanitaire, droit international des réfugiés)[11], en toutes circonstances et particulièrement celles de grande adversité. Le principe d’humanité, conformément à la philosophie traditionnelle du droit naturel, émane de la conscience humaine et se répercute sur le droit international conventionnel et coutumier[12].

III. La protection internationale des droits de l’homme : défis contemporains

La protection internationale des droits de l’homme a déjà une longue histoire. Néanmoins, malgré ses réalisations et avancées, les violations flagrantes et massives des droits de l’homme persistent dans différentes régions du monde, avec une diversification des sources et des formes. Il y a eu de nouveaux cas graves de discrimination (à l’encontre des membres des minorités et autres groupes vulnérables, suivant des critères ethniques, nationaux, religieux ou linguistiques), ainsi que des violations des droits de l’homme dans les relations interindividuelles.

Le paradigme des relations entre les individus et la puissance publique de l’État risque de devenir insuffisant et anachronique, dans la mesure où il n’a pas été conçu pour des violations d’un genre nouveau. Il faut alors concevoir des réponses inédites aux nouvelles nécessités de protection, en partant du principe que l’État demeure responsable des violations qu’il n’a pas prévenues. Il devient encore plus nécessaire aujourd’hui d’élaborer des mesures tant de prévention que de suivi, formant un système de surveillance continue du respect des droits de la personne humaine partout[13].

À présent, les organes internationaux de protection, confrontés à la poursuite des violations des droits de l’homme, ont déjà exprimé leur préoccupation et ont reconnu la nécessité et la raison d’être de telles mesures à la fois de prévention et de suivi. Ces mesures tendraient à établir un système permanent de surveillance de la sauvegarde des droits de la personne humaine en tous lieux et selon des critères identiques. En plus, en ce qui concerne la solution judiciaire, tant la Cour interaméricaine des droits de l’homme (ci-après, CourIADH) et la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après, CourEDH) que la Cour internationale de justice (ci-après, CIJ) se sont prononcées ces dernières années sur des affaires de situations continues en violation des droits de l’homme.

IV. Caractéristiques propres du droit de protection de la personne humaine

Pour faire face aux nouveaux défis de l’actualité en matière de protection des droits de l’homme, il faut rester attentif aux caractéristiques propres du droit de protection de la personne humaine. Et, pour éviter des régressions, il faut résister aux erreurs du passé, qui malheureusement continuent à se manifester, comme, par exemple, par l’utilisation d’expressions sans fondement, comme la soi-disant « subsidiarité », et la soi-disant « marge d’appréciation ». Je me permets d’adresser brièvement ces deux points.

A. Juridictions internationale et nationale : interaction au lieu de « subsidiarité »

Nous sommes ici devant un droit de protection, avec sa spécificité propre, fondamentalement orienté vers les victimes, et concerné par les droits des individus plutôt que ceux des États. Les règles généralement reconnues du droit international subissent nécessairement, lorsqu’elles sont insérées dans les traités des droits de l’homme, un certain degré d’ajustement ou d’adaptation, dicté par le caractère spécial de l’objet et du but de ces traités et par la spécificité largement reconnue de la protection internationale des droits de l’homme.

En résumé, la juridiction internationale, plutôt que « subsidiaire » à, ou indépendante de, la juridiction nationale, est complémentaire à celle-ci, les deux étant en constante interaction dans la protection des droits de la personne humaine. Il n’y a pas de « subsidiarité » : ces dernières années, dans les cas de rupture de l’état de droit dans une société démocratique et d’imposition d’un régime despotique ou répressif, la juridiction internationale a montré son importance, et a même précédé la juridiction nationale en ce qui concerne la protection des droits des victimes et des réparations qui leur sont dues.

Comme signalé dans les réflexions développées dans mes longues opinions individuelles que j’ai jointes aux jugements de deux tribunaux internationaux (ci-après, la CourIADH et la CIJ), en effet, contrairement à ce que l’on suppose encore dans les cercles juridiques, les juridictions internationale et nationale, dans le domaine de la protection des droits de la personne humaine, ne sont pas concurrentes ou conflictuelles, mais plutôt complémentaires, en interaction constante dans la protection des droits de la personne humaine et dans la lutte contre l’impunité des ceux qui violent ces droits (États et individus)[14].

B. Corpus juris de protection : applicabilité directe sans « marge d’appréciation »

Normalement, en relation avec les arrêts internationaux, les États supposent qu’ils ont une « marge d’appréciation », car ils prétendent avoir autant de pouvoir discrétionnaire que possible pour en faire ce qu’ils veulent et de la façon qu’ils choisissent. Si les tribunaux internationaux des droits de l’homme se réfèrent à la « marge d’appréciation », ils réduisent alors la possibilité d’une pleine conformité à leurs propres jugements au niveau national. Au cours des années où j’ai été juge et président de la CourIADH, la Cour n’a heureusement jamais utilisé l’expression « marge d’appréciation », qui ne rend pas du tout service à l’efficacité de la protection internationale des droits de l’homme.

En ce qui concerne le présent domaine de protection de la personne humaine, la vieille dichotomie entre les ordres juridiques international et national a été surmontée. Par exemple, cela est confirmé dans l’ordre juridique interne par l’application directe du corpus juris international de protection de la personne humaine. Pourtant, tout cela continue à rester imperceptible dans les milieux juridiques, introvertis et dogmatiques. Dans le présent domaine de protection, le droit international contemporain, comme en témoignent les conventions des droits de l’homme, attribue des fonctions internationales aussi aux tribunaux nationaux[15].

V. The Foundations and Reaction of Human Rights Protection in Face of Current Endeavours of Deconstruction

Je me permets de continuer mon allocution en anglais. Our International Institute of Human Rights, as soon as it was created (one year after the first World Conference of Human Rights of 1968), and in the first years of its operation, was and remained attentive to, and has ever since been cultivating, the indivisibility and universality of all human rights. It became used to covering all aspects of our discipline, counting, in its annual study sessions, on participants from all continents. Within the last five decades, the Institute has considered grave and successive problems affecting human rights in distinct continents and has been forming new generations of scholars and practitioners, faithful to the basic postulates of the International Law of Human Rights.

In each of the last five decades, in a world of constant transformation, the Institute has examined the advances achieved in human rights protection and new emerging challenges. In undertaking its work, particularly in the education of new generations of scholars, the International Institute of Human Rights has accomplished its mission as from the faithful outlook of the necessary and ineluctable universality of human rights, safeguarded and exercised at global (United Nations) and regional levels (all regional systems of protection). The collection of its annual study sessions, known as Dossier Documentaire/Documentary File of successive sessions, contains its most impressive and precious legacy.

The Institute has organized events not only in Europe, here in Strasbourg, but also on other continents (e.g., Africa, Latin America, and Asia). It is endowed with uniqueness, being today the only one of its kind all over the world: it remains, in effect, the only institution of the kind to have survived, with its universal outlook and scope, the onslaught of time. The firm determination of its faithfulness to human rights is responsible for that. It continues to have a key role to play, in the dangerous and unpredictable world in which we live, or survive, nowadays, amidst a serious crisis of values.

In recent years and up to the present, there have been regrettable initiatives to deconstruct this domain of protection of the human person. One can clearly and sadly witness the regression experienced currently, disclosing a misunderstanding of the whole matter, succumbing to the attraction of power politics, and revealing the ignorance of the lessons of the past. This is harmful to the rights inherent to the human person; it should never be forgotten or overlooked that the international protection of human rights is oriented to those who stand in need of it, in the light of the principle pro persona humana.

Human rights conventions set forth (positive) obligations of an objective character, collectively guaranteed[16]. In their implementation, considerations of order public prevail over the “will” of individual States. A true law of protection has been formed, on the basis of general principles of law and common superior values. It will certainly resist the current initiatives of de-constructivism, to the benefit of all those who stand in need of protection, of succeeding generations, surrounded by vulnerability, if not defencelessness.

Contemporary international human rights tribunals (hereinafter the ECtHR, the IACtHR, and the African Court on Human and Peoples’ Rights - AfCtHPR), held for the first time a joint meeting at this very Palais des droits de l’homme in Strasbourg, in December 2008, co-ordinated by President Jean-Paul Costa. I keep a very good memory of this memorable joint meeting. It led to a review of the endeavours of international human rights tribunals to keep on safeguarding the integrity of their respective mechanisms of protection.

Keeping in mind the object and purpose of the respective conventions, they have pursued a teleological, dynamic and evolutive interpretation, whereby they have for years been contributing to the progressive development of conventional as well as general international law, oriented towards the protection of the human person[17]. They have, furthermore, identified points likely to attract their close attention in the forthcoming years (namely, e.g., provisional measures of protection, reparations, execution or compliance with their decisions).

Seven years later, in another seminar held again here at this Palais des droits de l’homme in Strasbourg, in June 2015, I had the opportunity to underline that such progressive developments of the corpus juris of the International Law of Human Rights has helped to clarify many other points which international legal doctrine used to regard as problematic[18]; the age of dualism and monism, e.g., is long past and overcome. In the present domain of protection, there are interactions between the international and national legal orders, and the norm most favourable to the victims is the one that applies.

VI. Human Rights Protection in Cases of Grave Violations of Rights of Vulnerable Persons

May I also recall and stress that instances have occurred where, in the domain of human rights protection, international jurisdiction has indeed preceded, or even rescued, the national one, in times of extreme violence and social disruption (illustrated, e.g., in my own experience, in two historical cycles of cases decided by the IACtHR). International jurisdiction has thus exerted a fundamental role in contributing to the overcoming of oppression of dictatorial regimes, and in bringing justice to the victims and their relatives and safeguarding their dignity[19].

In effect, ever since the beginning of the XXIst. century, a notable jurisprudential construction has taken place[20] for the international adjudication of cases of grave violations of human rights of members of vulnerable human collectivities[21], as illustrated by the case law as to cycles of cases of massacres[22]. States involved committed, in my understanding, grave violations of human rights that conformed, in some instances, to true crimes of State[23].

The international protection of human rights has, in this context, exercised a role of utmost importance. International human rights tribunals have indeed reacted to the monopoly of force misused by States (or paramilitaries) in a pattern of chronic violence—in a most regrettable distortion of the ends of the State—victimizing groups of persons under their respective jurisdictions, who often happened to be the most vulnerable persons, in situations of defencelessness. This shows that current initiatives of de-constructivists disclose their blindness and irresponsibility.

Besides contemporary international human rights tribunals, the International Institute of Human Rights, for its part, has kept on educating new generations, nowadays, to resist, and to discard, the harmful distortions of current de-constructivists, who will not be able to undermine the foundations of the International Law of Human Rights. After all, the corpus juris gentium of protection was formed and consolidated in order to face and to alleviate, to the extent possible, the intense human suffering of victims of grave violations of human rights.

The Institute has remained attentive to the corpus juris of protection as a whole. This is of great importance, given the growing number of persons nowadays in situations of utter vulnerability (such as uprooted persons, undocumented migrants) in urgent need of protection. Hence the relevance of the convergences between the International Law of Human Rights, International Humanitarian Law and the International Law of Refugees[24]. The acknowledgement of such convergences has overcome the compartmentalization of the past, paving the way for the enlargement of the material content of jus cogens and the ensuing obligations erga omnes of protection, in face of problems with new dimensions.

I have so sustained in the ICJ in my Dissenting Opinion in the case of the Application of the Convention against Genocide (Croatia versus Serbia, Judgment of 03.02.2015), as well as in my recent Separate Opinion in the ICJ’s Advisory Opinion on the Legal Consequences of the Separation of the Chagos Archipelago from Mauritius in 1965 (of 25.02.2019). The International Law of Human Rights stands firmly in defence of all those in need of protection and discards the superficial and irresponsible criticisms of de-constructivists, who, moved by power politics, close their eyes to the incidence of evil and extreme violence in human history. The International Law of Human Rights will keep on extending protection and enlarging its domain of applications, so as to safeguard human rights of those victimized, all in new situations disclosing cruelty.

VII. The Expansion of International Jurisdiction, Responsibility, Personality and Capacity, Centered on the Victims

The current jurisdictionalization of international law, brought about by the reassuring coexistence of international human rights tribunals and international criminal tribunals[25]. It brings to the fore other current related issues deserving close attention, such as, e.g., the expansion of international jurisdiction, responsibility, personality and capacity. In effect, one witness in our times the consolidation of the subjectivity (active as well as passive, respectively) of individuals in contemporary international law.

In my understanding, this issue is related to the right of direct access to justice as the right to the realization of justice itself, as an imperative of jus cogens, encompassing the absolute prohibition of torture as well as cruel, inhuman or degrading treatment, the principle of equality and non-discrimination, and the right of access to justice lato sensu (comprising the formal access, the guarantees of due process of law, and the faithful compliance with its judgments)[26].

There is growing awareness that the aforementioned expansion of international jurisdiction, responsibility, personality and capacity is victim-oriented, the central position being that of the justiciable, those seeking justice. Although large-scale violations of human rights continue to subsist, the reactions to them are nowadays immediate and far more effective, so as to secure the prevalence of justice. And justice has been achieved in our days even in cases wherein the victims or their close relatives found themselves in the most complete vulnerability or adversity, if not defencelessness. Justice has been achieved even in cases of massacres[27], of mass crimes.

The advent and work of international human rights tribunals and international criminal tribunals have enhanced the recognition of human beings as subjects of international law, ultimate addressees of the norms of the law of nations (droit des gens)[28]. The multiplicity of contemporary international tribunals has, moreover, come to enlarge the access to justice (lato sensu, formal and material) in our days, and to contribute to putting an end to impunity, with the attainment of the rule of law (état de droit, estado de derecho) in a democratic society.

International human rights tribunals as well as international criminal tribunals have operated decisively with this objective in mind, and their jurisprudential advances in recent years would be unthinkable some decades ago. They have often effectively brought justice to victims, may I stress this point, including in situations of systematic and generalized violence, and in mass atrocities. They have contributed much to the fight against impunity, in the present age of accountability, of individuals as well as States.

Contemporary international tribunals have thus demonstrated that nobody is above the law, not governors, not the governed, nor the States themselves. International law applies directly to States, international organizations and individuals. This would hardly have been anticipated a few decades or years ago, e.g., in the legislative phase of human rights treaties and instruments. The fact that this is nowadays a reality is revelatory of the advances of international justice, despite the many obstacles and difficulties that have been gradually overcome.

International human rights tribunals—and, to a lesser degree, international criminal tribunals—have contributed to securing the centrality of victims (the most vulnerable ones) in international legal procedure. In thus fulfilling a real need of the international community (of securing such protection to those in need of it), such international tribunals have been fostering the reassuring historic process which bears witness to, and contributes to, what I have deemed it fit to name, along the years, as the humanization of contemporary international law[29].

The jurisprudential cross-fertilization of international human rights tribunals has been harmoniously reinforcing the corpus juris of protection as a whole. Human rights Conventions (at regional and global levels) and general international law have set up the common ground for the undertaking of such jurisprudential construction. Ex pluribus unum. The corpus juris of the International Law of Human Rights has thus enriched and legitimized Public International Law, in developing its aptitude to govern relations not only at the interstate, but also at intrastate levels, with due respect for human beings.

And we are all fortunate to witness and to contribute to the ongoing historical process of humanization of international law, the new jus gentium of our times. This fiftieth session of the International Institute of Human Rights, now opened, is a historical opportunity to sustain our legacy, and to reassert our determination to face the new challenges of our times, to the benefit of all those who stand in need of protection. There could hardly be a more inspiring place to do so than in this Palais des droits de l’homme. The safeguard of the universality of the rights inherent to the human person is a noble mission that we all need to keep on pursuing.