Résumés
Résumé
Dans la nuit du 13 au 14 avril 2018, une coalition internationale formée par les États-Unis, la France et la Grande-Bretagne a mené des opérations militaires visant à détruire l’arsenal chimique clandestin du régime syrien. Déclenchée en réaction aux allégations d’usage d’armes chimiques par les forces du régime syrien, cette opération n’a pas manqué de diviser le Conseil de sécurité des Nations Unies. Si les États intervenants, notamment la France et la Grande-Bretagne, ont mobilisé tant des arguments légaux que moraux pour justifier ces frappes, il n’en demeure pas moins que la légalité autant que la légitimité de l’opération posent problème. Cet article montre que si l’opération menée en Syrie est entachée d’irrégularité dans sa légalité externe, sa légitimité est tout aussi à relativiser au regard de sa légalité interne, et ce, en raison de l’antériorité des frappes armées à la vérification matérielle des faits.
Abstract
On the night of April 13 to 14, 2018, an international coalition formed by the United States, France and Great Britain led military operations aimed to destroy the clandestine chemical weapons sites of the Syrian regime. This operation, launched in response to allegations of use of chemical weapons by Syrian regime forces, did not fail to divide the United Nations Security Council. Although the intervening States, especially France and Great Britain, have mobilized both legal and moral arguments to justify these strikes, the fact remains that the legality as well as the legitimacy of the operation are problematic. This article shows that if this armed operation is tainted with irregularity in its external legality, its legitimacy is also to be relativised with regard to its internal legality, and this, because of the anteriority of the military strikes, led before the verification of allegations of use of chemicals weapons.
Resumen
En la noche del 13 al 14 de abril de 2018, una coalición internacional formada por Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña llevó a cabo operaciones militares con el fin de destruir el arsenal químico clandestino del régimen sirio. Esta operación, activada en respuesta a las denuncias de uso de armas químicas por las fuerzas del régimen sirio, dividió al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Los estados a favor de la intervención, especialmente Francia y Gran Bretaña, propusieron argumentos legales y morales para justificar estos ataques, sin embargo, la legalidad y la legitimidad de la operación son problemáticas. Este artículo muestra que, si la operación realizada en Siria padece de irregularidades de legalidad externa, su legitimidad también puede ser relativizada con respecto a la legalidad interna, ya que los ataques fueron realizados con anterioridad a la verificación de los hechos materiales.
Corps de l’article
Le droit international classique, droit à vocation libérale[1], est longtemps resté de marbre à l’égard de la force armée, ceci en ce qu’il ne posa « aucune restriction à l’emploi de la force ou pour mettre en oeuvre de manière coercitive le droit ou encore pour protéger des intérêts politiques, économiques ou militaires »[2]. Ainsi, la guerre et les mesures de représailles armées étaient, avant 1919, deux instruments de politique étrangère parfaitement admise. Bien que la première décennie du XXe siècle a vu se dessiner les premières hypothèses, certes modestes, de limitation du recours à la force[3] qui ont été respectivement renforcées par le Traité de Versailles[4] et le Pacte Briand-Kellogg[5], c’est cependant avec la création de l’Organisation des Nations unies (ONU) que le Rubicon d’une réglementation du recours à la force dans les relations internationales a été véritablement franchi[6]. Cela fut possible notamment par l’entremise de l’article 2 § 4 de la Charte des Nations unies[7] qui a donné naissance à l’un des principes fondamentaux du droit international contemporain[8]. Mieux, le droit international s’est aussi employé à réglementer, au-delà de l’interdiction en elle-même, les moyens de conduite de la guerre en interdisant, à l’image des armes biologiques et chimiques[9], l’usage d’armes jugées particulièrement destructrices.
Si la prohibition du recours à la force dans les relations internationales constitue, sans doute, un « progrès intellectuel considérable »[10] du droit international, il s’en faut néanmoins de beaucoup pour conclure que cette interdiction ait été posée de manière absolue[11]. Aussi fondamentale soit-elle, l’abstention du recours à la force dans les relations internationales n’a pas une portée générale et absolue[12], pas plus que la prohibition de l’usage de certaines armes bien souvent mise à mal lors des conflits armés. Les bombardements effectués en Syrie par la France, les États-Unis et la Grande-Bretagne dans la nuit du 13 au 14 avril 2018, en réaction à des allégations d’usage d’armes chimiques, illustrent éloquemment ces situations qui témoignent du net écart qui peut exister entre le verbe et les conduites[13].
En considération, dans le droit fil des propos tenus en 2012 par le président Obama[14], de ce que « l’usage des armes chimiques est inacceptable et constitue une sorte de ligne rouge à ne pas dépasser »[15], les États-Unis, la France et la Grande-Bretagne ont, dans le cadre d’une coalition internationale, entrepris des opérations militaires visant à détruire « l’arsenal chimique clandestin du régime syrien »[16], et ce, suite à de nouvelles allégations d’utilisation d’armes chimiques à Douma, dans la Ghouta orientale syrienne.
Cette intervention qui, au regard de son objet, avait vocation à prévenir toute nouvelle violation du droit international, en particulier des normes interdisant l’usage d’armes chimiques et bactériologiques[17], ne fut pas moins controversée en raison notamment de son caractère unilatéral. Assez palpable au sein du Conseil de sécurité de l’ONU[18], cette controverse ne manque pas de susciter la curiosité de l’internationaliste au regard notamment de la légalité de l’intervention. Sur quel fondement juridique repose l’opération militaire menée par les États-Unis, la France et la Grande-Bretagne dans la nuit du 13 au 14 avril en Syrie ? Telle est la question majeure que l’on se pose lorsqu’on se penche sur les bombardements effectués par la coalition internationale.
Pour justifier cette opération, les autorités françaises n’ont pas manqué d’indiquer que celle-ci était à la fois légale et légitime, du moins si l’on s’en tient à la substance des déclarations faites à ce sujet. Si l’interview accordée par le président de la République française quelques jours après l’opération évoquait davantage la légitimité des frappes[19], le ministre français de l’Europe et des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, a semblé justifier quant à lui les frappes aussi bien par des principes moraux que par le droit. Il indiqua en effet, au lendemain de l’intervention, que consécutivement à l’engagement pris en 2013 par le régime syrien de démanteler intégralement son arsenal chimique,
le Conseil de sécurité avait pris acte de cet engagement et décidé par sa Résolution 2118 que la Syrie devait s’y tenir, sous peine d’encourir des mesures relevant du chapitre VII de la Charte des Nations Unies. [Puis, ajoute-t-il,] le chapitre VII a un sens clair : c’est le recours à des mesures militaires pour contraindre ceux qui menacent la paix et la sécurité internationale[20].
On pourrait valablement penser, sur la base des propos du ministre des affaires étrangères français, que les frappes menées en Syrie s’inscrivent dans le cadre de mesures coercitives décidées en vertu du chapitre VII de la Charte des Nations unies.
En réalité et contrairement aux positions des autorités françaises et de leurs alliés[21], en particulier du ministre de l’Europe et des affaires étrangères français, la légalité autant que la légitimité des frappes de la coalition ne manquent pas de questionner. Par-delà les justifications officielles, une analyse poussée permet de noter que les frappes entreprises sur le territoire syrien suscitent des interrogations aussi bien légalement que moralement. C’est à ces questions que se propose de répondre la présente analyse qui entend démontrer que si, d’une part, le fondement légal de l’intervention militaire de la coalition internationale en Syrie reste introuvable (I), sa légitimité, de l’autre, n’en est pas moins discutable (II).
I. L’Intervention Militaire de la Coalition Internationale en Syrie : Une Légalité Introuvable
Sur la base d’allégations faisant état d’usage d’armes chimiques contre les populations civiles dans l’enclave de la Ghouta orientale syrienne, les États-Unis, la France et la Grande-Bretagne ont mené des opérations militaires qui auraient pour objet de détruire l’arsenal chimique clandestin du régime syrien. En menant ces opérations armées sur le territoire syrien, les États de la coalition internationale ont fait un usage de la force qui, sauf quelques exceptions entérinées par le droit international[22], reste formellement prohibé[23].
C’est tout naturellement à la lumière des quatre exceptions, du moins des trois hypothèses les plus usuelles[24] que sont le recours à la force sur autorisation du Conseil de sécurité, la légitime défense et l’usage de la force consécutif au consentement d’un État, qu’il convient en principe d’apprécier la légalité de l’intervention armée sur le territoire syrien. Toutefois, il est évident d’écarter, d’emblée, les deux dernières hypothèses intéressantes, l’une, l’intervention armée consentie par l’état territorial et, l’autre, relative à la légitime défense. Deux raisons en particulier expliquent cette démarche : la première est que l’absence de consentement du gouvernement syrien ne souffre d’aucune ambigüité dans la mesure où l’intervention, qui visait des cibles gouvernementales, a été dénoncée comme une agression américaine par le régime syrien[25]; la seconde tient, quant à elle, au fait que l’intervention ne s’est pas faite contre le régime syrien en réaction à une agression armée de ce dernier contre l’un des États de la coalition internationale[26]. Dans ces conditions, il est superfétatoire d’envisager l’idée que ces frappes aient été faites dans le cadre d’une légitime défense dans la mesure où aucun des États n’a justifié l’intervention comme consécutive à une agression armée imputable à la Syrie[27]. Au regard de ce qui précède, c’est essentiellement et de notre point de vue, à l’aune de la possibilité du recours à la force sur autorisation du Conseil de sécurité qu’il faille apprécier le ressort légal des opérations militaires conduites par la France, les États-Unis et la Grande-Bretagne sur le territoire syrien.
Dans sa déclaration du 14 avril 2018 consécutive aux opérations armées menées sur le territoire syrien, le ministre français de l’Europe et des Affaires étrangères, s’appuyant sur l’engagement du gouvernement syrien de démanteler son arsenal chimique en intégralité, évoqua la Résolution 2118 au soutien des frappes qui ont visé la Syrie. Dans cette déclaration, le ministre semble laisser entendre que les bombardements effectués en Syrie, consécutifs à une violation de la Résolution 2118 du 27 septembre 2013 du Conseil de sécurité, auraient pour fondement le chapitre VII de la Charte.
La légalité de l’intervention en Syrie reposerait, dans ce sens, sur la Résolution 2118 ou sur les résolutions postérieurement adoptées par le Conseil de sécurité, par lesquelles ses membres ont dû constater des manquements aux dispositions de la Résolution 2118. C’est en conséquence à l’aube de la Résolution 2118 (A) puis des résolutions postérieures (B) à celle-ci qu’il convient de rechercher le fondement légal des opérations militaires conduites par la coalition internationale en Syrie.
A. Une opération impossible à fonder sur la Résolution 2118
La volonté de restreindre le recours à la force et de centraliser autant que possible la responsabilité du maintien de la paix et de la sécurité internationales s’est corrélativement accompagnée d’un système dit de « sécurité collective »[28] dont le Conseil de sécurité de l’ONU est la clef de voute[29]. Prévu par l’article 39 de la Charte des Nations unies, le mécanisme de sécurité collective est une sorte « de contrat social international »[30] par lequel « la sécurité de chacun [est] articulée avec la sécurité de tous dans un ensemble organisé »[31]. S’étant efforcée de prohiber la force, il était tout aussi indispensable que, par un mécanisme commun, la paix et la sécurité de tous soient garanties. L’article 24 § 1 consacre donc une délégation de compétences de l’ensemble des membres des Nations unies à l’organe restreint auquel revient désormais la responsabilité première du maintien de la paix et de la sécurité internationales[32]. En vertu des pouvoirs à lui conférer et sur le fondement de l’article 42, le Conseil de sécurité peut autoriser le recours à la force lorsque les circonstances et nécessités du maintien de la paix en font une exigence[33].
Si ce pouvoir du Conseil de sécurité ne souffre d’aucune ambigüité, encore faut-il que ce dernier en fasse une utilisation expresse pour autoriser un recours à la force. Un tel usage a-t-il été fait via la Résolution 2118 et qui, en l’espèce, pourrait fonder les bombardements effectués par la coalition internationale en Syrie ? Bien qu’évoquant le chapitre VII de la Charte, la Résolution 2118 n’a cependant pas, dans sa lettre autant que dans son esprit, autorisé un recours exprès à la force, et cela pour deux raisons essentiellement. Adoptée à la 7038e séance du Conseil de sécurité, la Résolution 2118 est intervenue dans un contexte particulier qu’il n’est pas superflu, avant l’exposé des raisons susmentionnées, de rappeler brièvement, et ce, pour une saine appréciation aussi bien des circonstances qui ont prévalu lors de son adoption que pour une bonne compréhension de ses dispositions.
Le 21 août 2013, des allégations firent état de ce que des armes chimiques auraient été utilisées en République arabe syrienne, notamment dans la Ghouta, Faubourg de Damas. En application des pouvoirs qui lui ont été reconnus par l’Assemblée générale[34] et le Conseil de sécurité[35], l’ancien Secrétaire général Ban Ki Moon avait décidé, en coopération avec l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques (OIAC) et l’Organisation mondiale de la santé (OMS), d’actionner la Mission d’enquête des Nations unies relative aux allégations d’emploi d’armes chimiques. La Mission, déjà présente en Syrie dans le cadre des enquêtes sur les précédentes allégations d’usage d’armes chimiques à Khan al-Assal notamment, rendit le 16 septembre 2013 un rapport sur l’utilisation présumée d’armes chimiques dans la Ghouta[36].
Consécutivement à ce rapport, le Conseil de sécurité, après avoir condamné avec « la plus grande fermeté l’emploi d’armes chimiques en République arabe syrienne »[37], décida d’imposer à la Syrie un certain nombre de mesures tenant principalement en l’interdiction d’emploi, de mise au point, de fabrication, d’acquisition d’aucune manière, de stockage et de détention d’armes chimiques[38].
Pour assurer l’effectivité des décisions susmentionnées, le Conseil décida « qu’en cas de non-respect de la “Résolution 1128”, y compris de transfert non autorisé ou d’emploi d’armes chimiques par quiconque en République arabe syrienne, il imposera des mesures en vertu du chapitre VII de la Charte des Nations unies »[39]. Peut-on interpréter cette résolution comme autorisant un recours à la force ?
Comme indiqué précédemment, l’on ne peut répondre par l’affirmative à cette interrogation, loin s’en faut ! S’il est exact que le Conseil de sécurité a fait mention de son intention d’imposer, en cas de non-respect des décisions de la Résolution 2118, des mesures relevant du chapitre VII, il s’en faut cependant de beaucoup pour avancer qu’il ait explicitement autorisé un recours à la force. Conclure que cette disposition particulière de la Résolution 2118 équivaut à une autorisation à recourir à la force est particulièrement excessif, et cela, pour deux raisons en particulier.
D’une part, il faut observer que le Conseil de sécurité opère un simple renvoi au chapitre VII. Il n’autorise pas expressément, contrairement aux déclarations du ministre français des Affaires étrangères, le recours à des mesures militaires. Le chapitre VII de la Charte ne couvre pas uniquement les mesures coercitives telles que prévues par l’article 42, il permet tout aussi au Conseil de sécurité de « décider quelles mesures n’impliquant pas l’emploi de la force armée doivent être prises pour donner effet à ses décisions »[40]. Eu égard au renvoi général que fait le Conseil de sécurité au chapitre VII, la thèse selon laquelle la Résolution 2118 aurait autorisé, même implicitement, des mesures militaires en cas de non-respect des décisions du Conseil est difficile à tenir[41]. Tant dans son préambule que dans ses dispositions, la Résolution 2118 ne fait pas expressément, encore moins implicitement, mention d’une quelconque autorisation à utiliser la force tant pour les violations constatées dans la Ghouta que pour celles qui pourraient, éventuellement et postérieurement, être commises en Syrie.
Bien qu’elle fût adoptée consécutivement au Rapport précédemment évoqué de la Mission d’enquête, qui fit clairement état de l’utilisation d’armes chimiques à relativement grande échelle contre des civils, y compris des enfants en Syrie[42], la Résolution 2118 n’a ni autorisé un recours à la force pour les violations constatées du droit international, ni indiqué expressément un tel recours en cas d’usages ultérieurs d’armes chimiques en Syrie. Après avoir condamné l’utilisation d’armes chimiques lors des combats qui avaient lieu dans la Ghouta, le Conseil de sécurité avait plutôt opté, comme il appert de l’économie générale de la Résolution 2118, pour l’imposition de mesures non militaires visant à endiguer le développement et l’utilisation des armes de ce type.
D’autre part, même en s’affranchissant des exigences herméneutiques qui voudraient qu’on envisage, eu égard au renvoi général que fait la Résolution 2118 au chapitre VII, les différents types de mesures prévues par ledit chapitre, les frappes armées ne manquent pas moins de base légale. L’autorisation à recourir à la force étant une compétence exclusive du Conseil de sécurité[43], elle ne se présume pas[44]. Il va dès lors de soi que seule une décision émanant de cet organe peut ouvrir la voie à l’utilisation effective de mesures impliquant la force armée. En l’absence d’une agression armée imputable au régime syrien, « le recours à la force n’est légal qu’à la seule condition que le Conseil de sécurité l’ait au préalable autorisé »[45]. En décidant qu’il imposera des mesures en vertu du chapitre VII de la Charte, et ce, en cas de non-respect de la Résolution 2118, le Conseil de sécurité n’a fait que manifester une simple intention et non une autorisation expresse à recourir à la force.
Cette intention est d’autant moins précise qu’elle vise un large éventail de mesures pouvant être décidées sur le fondement du chapitre VII, et non pas exclusivement celles impliquant la force armée. Aussi bien dans son esprit que dans sa lettre, la Résolution 2118 ne permet donc pas de justifier légalement un recours à la force. Pour passer de l’intention à l’autorisation, il aurait fallu que le Conseil de sécurité, via une autre résolution, précise sa volonté de recourir au chapitre VII en donnant son feu vert à un usage de la force. Cela est d’autant plus nécessaire que ce dernier ne s’est aucunement dessaisi du cas syrien puisqu’il a décidé dans la Résolution 2118 « de demeurer activement saisi de la question »[46]. Cette formule de style, pour citer le professeur Yves Nouvel, « montre assez que le Conseil exerçait sa fonction principale et était en mesure de répondre à l’urgence de la situation »[47]. En conséquence, seule une décision expresse indiquant le recours à la force parmi la batterie de mesures possibles doit indispensablement fonder toute utilisation de la force en raison d’une violation de la Résolution 2118. D’où la nécessité d’étudier de près les résolutions ultérieures à la Résolution 2118 à l’effet de déterminer si le Conseil de sécurité a effectivement concrétisé l’hypothèse émise au paragraphe 21 de la Résolution 2118.
B. Une opération non autorisée par les résolutions postérieures à la Résolution 2118
La question syrienne est, sans conteste, l’un des cas de menace à la paix et à la sécurité internationales ayant le plus mobilisé le Conseil de sécurité ces dernières années. Pas moins d’une vingtaine de résolutions sont intervenues sur le conflit syrien postérieurement à la Résolution 2118[48]. On pourrait valablement présumer qu’une de ces résolutions a expressément autorisé le recours à la force, à la suite à l’usage d’armes chimiques par l’une ou l’autre des parties syriennes en violation des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité[49].
En réalité, aucune de ces résolutions n’ouvre la voie à des mesures impliquant la force armée en Syrie en cas de violation de la Résolution 2118. Pas même la Résolution 2314 dans laquelle le Conseil de sécurité notait « de nouvelles allégations concernant l’emploi d’armes chimiques en Syrie »[50]. Non plus la Résolution 2235 par laquelle le Conseil indiqua sa « profonde indignation que des civils continuent d’être tués ou blessés par des produits chimiques toxiques utilisés comme arme dans le pays »[51]. Ce défaut d’une autorisation du Conseil de sécurité à recourir à la force soulève de nouveau le problème de la légalité externe des opérations militaires menées en réaction aux allégations d’usage d’armes chimiques à Douma.
Que l’on considère la période antérieure aux allégations d’utilisation d’armes chimiques à Douma, ou le laps de temps qui s’est écoulé entre ces allégations et le déclenchement des frappes, aucune résolution n’a rendu effective l’option militaire comme moyen de réponse à des violations du droit international en Syrie. Des réunions du Conseil de sécurité qui ont suivi les affirmations de possibles usages d’armes chimiques dans les combats opposants les forces armées gouvernementales aux rebelles syriens dans la Ghouta orientale, aucune n’a en effet donné lieu à l’adoption d’une résolution autorisant l’usage de la force armée[52]. Mieux, les trois projets de résolution qui ont été soumis au vote, notamment par les États-Unis et la Russie, intéressaient moins une autorisation à recourir à la force que « la création d’un nouveau mécanisme d’enquête indépendant des Nations unies sur le recours aux armes chimiques en Syrie aux fins de sanctionner la violation du droit international »[53]. Le mandat du Mécanisme conjoint d’enquêtes créée par la Résolution 2235 du Conseil de sécurité étant arrivé à terme, les débats au Conseil ont particulièrement porté sur une possible création d’un nouveau mécanisme d’enquêtes plutôt que sur des projets de résolution autorisant un recours à la force[54].
L’absence manifeste d’autorisation par le Conseil de sécurité à user de la force en réaction aux allégations d’usage d’armes chimiques, conduit à conclure d’une flagrante violation de l’obligation de s’abstenir de recourir à la force dans les relations internationales. Aussi graves soient ces violations si elles sont confirmées par les enquêtes diligentées à cet effet, il est douteux qu’un État ou une coalition d’États puisse préemptivement réagir à celles-ci en violant une norme impérative du droit international général[55]. Certes, rien dans la Charte ne s’oppose à ce que des États ou des organisations internationales recourent à la force en vue du maintien ou du rétablissement de la paix et la sécurité internationales, toutefois ce recours n’est légal que s’il a été autorisé par le Conseil de sécurité. Il en résulte qu’un État ne peut pas, uti singuli, user de la force armée tout en faisant l’économie d’une autorisation ex ante[56] du Conseil, importe peu à cet égard que la forme de l’autorisation soit explicite ou implicite[57]. Ultérieurement à la Résolution 2118, l’usage systématique du droit de véto par les membres permanents du Conseil de sécurité n’a pas permis la création d’un organe d’enquêtes indépendant sur l’usage probable d’armes chimiques, ce fut encore moins le cas d’une autorisation à mener des opérations armées en Syrie. Il s’ensuit que les frappes militaires menées sur le territoire syrien s’inscrivent en marge de la légalité internationale. Ainsi analysées, ces opérations relèvent de « l’hypothèse de [l’autorisation présumée] qui n’a trouvé jusqu’ici aucune consécration »[58] en droit international positif.
Vu sous un autre angle, ces frappes constituent en tant que telles des représailles armées au regard de leur visée répressive et punitive, trait caractéristique des représailles[59]. Il en est ainsi parce qu’elles s’apparentent davantage à une expédition armée visant, à court et moyen terme, à punir le régime syrien pour l’usage allégué d’armes chimiques tout en prévenant, à long terme, l’utilisation potentielle de ces armes dans les combats qui l’opposent aux autres parties syriennes[60]. En dépit de la justesse morale d’une telle intention, elle ne fait pas moins des frappes visées, en l’absence d’une autorisation du Conseil de sécurité, des représailles armées qui sont « considérées comme [hors-la-loi] depuis que l’article 2 §4 de la Charte des Nations unies a consacré l’interdiction de recourir à la force des armes dans les relations internationales »[61].
Le secrétaire général des Nations unies a d’ailleurs pris la mesure de la violation des règles internationales pertinentes en la matière. Il affirma en effet au lendemain des bombardements qu’il y a « une obligation, notamment en matière de paix et de sécurité, d’agir conformément à la Charte des Nations unies et au droit international en général »[62], ajoutant que la « Charte de l’ONU est très claire sur ces questions »[63].
Sans autorisation du Conseil de sécurité à recourir à la force aux fins de destruction des sites gouvernementaux syriens, il est manifeste qu’en l’espèce il s’agit d’un recours unilatéral à la force, fut-il de la part de trois membres permanents du Conseil de sécurité. Cette opération armée conduite par les forces de la coalition internationale constitue donc, au regard de la définition de l’agression adoptée par l’Assemblée générale[64]; une agression armée qui emporte la violation de l’article 2 § 4 de la Charte ainsi que la Déclaration sur les relations amicales du 24 octobre 1970[65].
Aussi flagrante soit-elle, l’inexistence d’un fondement légal autorisant le recours à la force contre des sites syriens ne dispense pas de s’interroger sur la légitimité de cette opération. En l’absence de légalité, peut-on au moins trouver une légitimité aux frappes menées en Syrie par les États de la coalition internationale ?
II. L’intervention de la Coalition Internationale en Syrie : Une Légitimité Discutable
Devant la légalité on ne peut plus litigieuse des opérations conduites par la coalition internationale, c’est la légitimité qui a été brandie pour fonder les frappes militaires qui visaient à détruire des cibles appartenant au gouvernement de Bachar Al Assad[66]. Aussi récurrent ait été l’argument de la légitimité, il ne semble pas moins sujet à caution. En effet, à bien y regarder, la légitimité des raids militaires est tout aussi discutable que la légalité ci-haut évoquée. Si la gravité des faits allégués semble conférer une certaine légitimité aux frappes de la coalition internationale, et ce, au regard des précédents d’usage d’armes chimiques qui ont jalonné le conflit syrien (A), l’antériorité de l’intervention à la vérification matérielle des allégations ne suscite pas moins des réserves (B).
A. Une opération relativement légitimée par les précédents d’usage d’armes chimiques
« Silent enim leges inter arma »[67], ces termes par lesquels Cicéron plaida la cause de Milone, accusé de l’assassinat de Publius Clodius Pulcher (52 av. J.-C), soulignent toute la difficulté qui semble si congénitalement attachée à l’effectivité du droit en période de guerre[68]. Par essence, la guerre ne peut être saisie que comme la résultante de l’échec du droit à prévenir et régler, en amont, les antagonismes sociaux. Lorsque le droit se trouve incapable de régler les différends sociaux, cet échec ne peut que préfigurer, en aval, la contemption ou la périphérisation inéluctable du respect des règles juridiques pendant les hostilités. À l’image de nombre de conflits armés, le conflit syrien n’a donc pas manqué de confirmer la formule précédemment évoquée du célèbre philosophe romain.
Depuis l’entame de ce conflit, le respect du droit international notamment humanitaire a été particulièrement mis à mal par l’ensemble des belligérants[69]. Des piétinements récurrents du droit international, le monde fut en particulier ému par la violation « d’un tabou »[70], à savoir l’usage d’armes chimiques dans la Ghouta, ainsi qu’à Talmenes, Sarmin, Marea et dans bien d’autres localités[71]. En dehors de quelques cas pour lesquels les éléments matériels et les témoignages n’ont pas permis de déterminer la nature des produits utilisés ou les auteurs des attaques à l’arme chimique[72], dans la plupart des localités ayant été l’objet d’attaque à l’arme chimique, la Mission d’enquête des Nations unies puis le Mécanisme conjoint d’enquête de l’ONU et de l’OIAC[73] ont pu établir, parfois au-delà de tout doute raisonnable[74] et sur la base des renseignements recueillis, la paternité des attaques chimiques contre la population civile. Les autorités syriennes ainsi que « l’État islamique » furent ainsi expressément désignés par les enquêteurs comme responsables de bombardements à l’arme chimique et bactériologique notamment à Tell Ménis (21 avril 2014), Sarmin (16 mars 2015), Marea (21 août 2015)[75] ainsi qu’à Qaminas lors des attaques du 16 mars 2015[76].
En dépit de ces conclusions sans appel, le constat général fit état d’une impuissance générale d’un Conseil de sécurité, en particulier à l’égard du régime syrien en raison de la protection de la Russie[77]. S’il est possible d’observer que les combats engagés contre « l’État islamique » ont pu probablement servir de support d’endiguement et de destruction des facultés de l’organisation terroriste à continuer à faire usage d’armes chimiques, il en va autrement du régime syrien qui semble avoir conservé ses pleines capacités chimiques. On peut d’ailleurs s’en étonner, car consécutivement à la décision de la Syrie d’appliquer provisoirement la Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes chimiques et sur leur destruction[78], fut lancé en 2013 un programme accéléré de destruction de ses armes chimiques par le Conseil de l’OIAC, et ce, en application de la décision dite « Destruction des armes chimiques syriennes »[79].
Ce programme qui a été conduit sous les auspices de l’OIAC ne semble pas avoir entamé la faculté du régime à développer et à faire usage d’armes chimiques. L’utilisation ultérieure avérée d’armes chimiques par les forces armées syriennes dans la localité de Khan Cheïkhoun notamment[80], en violation de l’obligation d’élimination complète des armes chimiques, telle que posée par le Traité de Paris[81], suffit pour s’en convaincre.
Dans ce contexte et face aux violations répétées de la Syrie des règles du jus in bello, confortée en cela par l’usage quasi mécanique de la Russie de son droit de véto[82], et ce, alors même que le Conseil de sécurité s’était engagé par nombre de ses résolutions à imposer des mesures coercitives en cas de récidive dans l’usage d’armes chimiques[83], on ne peut dénier toute légitimité aux bombardements visant à détruire l’arsenal chimique du régime syrien. L’impunité dont semblaient jouir les autorités syriennes en raison de l’inaction de la communauté internationale, laissait planer le spectre d’un statu quo, d’une banalisation du recours aux armes chimiques voire de l’abandon des victimes de telles armes à leur sort[84]. Certes, l’intervention pose problème en ce qu’elle ne s’adosse à aucun fondement légal, mais devrait-on pour autant et par anticipation de cette illégalité, fermer les yeux sur la récurrence de l’usage d’armes chimiques en s’abstenant de toute action ?
Devant ce que certains spécialistes du droit de la guerre n’hésitent pas à qualifier comme la « [p] lus grande catastrophe humanitaire du XXIe siècle »[85], le conflit syrien ne peut s’affranchir de tout regard moral parce qu’il interroge notre responsabilité collective de protéger[86]. Et de ce point de vue, sans rien enlever à l’illégalité des bombardements en cause, ce regard moral permet tout au moins de lui trouver des circonstances atténuantes. Jusqu’à ce que ne devienne effective, si tant est qu’elle puisse l’être, l’idée qu’une responsabilité incombe aux cinq membres permanents du Conseil de sécurité de s’abstenir du véto systématique devant certaines atrocités[87], l’on ne peut faire abstraction totale de la morale dans l’analyse des recours non autorisés à la force.
L’usage unilatéral de la force contre des sites appartenant aux autorités de Damas soulève incontestablement la thèse dite du « illégal, mais légitime »[88], thèse mobilisée par certains auteurs dans le cadre notamment des guerres dites d’humanité, ceci afin de justifier des interventions certes illégales, mais moralement excusables, tolérables. S’il est vrai que le droit moderne se dispense de trouver en la morale un point d’ancrage, le droit international reste « au contraire un espace dans lequel la moralité a encore un rôle »[89]. Il est une dimension éthique inséparable du droit international[90], en particulier du droit du maintien de la paix fondamentalement gouverné par la conscience de « l’intérêt général projeté dans l’idée d’une communauté internationale »[91].
L’irrédentisme des valeurs humaines en droit international invite à ne pas appréhender toutes les situations en droit international sous un prisme exclusivement ou spécifiquement juridique. La dimension axiologique consubstantielle au droit international, en particulier celui relatif au maintien de la paix internationale[92], appelle à interroger, au-delà de la légalité, le fondement moral de certains faits et actes relevant du droit international. Face aux violations à répétition du droit humanitaire, l’inaction ne devrait pas être une option, et ce, au nom de la nécessité de mettre fin, fût-ce parfois au prix de l’illégalité, à des actes d’oppression extraordinaire qui choquent particulièrement la conscience de l’humanité[93]. Aussi bien pour le conflit syrien que pour ceux en cours, une absence de réaction, même unilatérale, aurait constitué un précédent dangereux quant à la violation de l’interdiction de l’utilisation d’armes chimiques. Tel est, au-delà de la base légale à proprement parler, le fondement moral ayant justifié, du moins aux dires des officiels des États impliqués[94], les opérations militaires menées par la coalition internationale aux fins de destruction de l’arsenal chimique clandestin du régime syrien. C’est d’ailleurs ce qu’a rappelé le ministre français de l’Europe et des Affaires étrangères au lendemain des opérations militaires. Il affirma en effet que l’intervention est légitime tant au regard de sa finalité (mettre un terme à une atteinte grave au droit) que de sa proportionnalité (sa circonscription à des objectifs précis : la destruction des capacités chimiques du régime syrien sans que celui-ci, ses alliés ou encore moins la population ne soient aucunement ciblés)[95]. En somme, la légitimité des opérations conduites dans la nuit du 13 au 14 avril réside dans les violations répétées du droit international humanitaire en Syrie et permet d’envoyer, au-delà de ce conflit, un signal important à l’endroit de tous ceux qui, tirant profit des blocages persistants du Conseil de sécurité, pourraient être tentés par de telles violations.
Bien que le facteur moral ait été décisif dans l’intervention en Syrie, il n’empêche toutefois que certains points tenant notamment à la légalité interne des violations imputées aux forces syriennes, invitent à émettre quelques réserves sur la légitimité des frappes effectuées par la coalition internationale.
B. Une légitimité non moins sujette à des réserves
Il n’est pas rare d’opposer, à la légalité, l’argument de la légitimité pour justifier des interventions unilatérales sur le territoire d’un État[96]. Toutefois, cette dichotomie n’est pas toujours aussi étanche que l’on pourrait le croire; il arrive certes rarement que des considérations légales influent sur la légitimité d’une intervention. Les opérations militaires conduites sur le territoire syrien par les États-Unis, la France et la Grande-Bretagne témoignent de cette hypothèse où la légitimité d’une intervention ne manque pas de susciter des questions en considération de facteurs légaux.
En effet, bien qu’il soit possible de justifier moralement les bombardements effectués en Syrie en s’appuyant notamment sur les nombreux précédents de violation de l’interdiction de l’usage d’armes chimiques, il n’en reste pas moins que la matérialité des dernières allégations imputées aux régimes, et qui ont justifié les frappes militaires de la coalition internationale dans la nuit du 13 au 14 avril 2018, soulève quelques réserves. L’intervention armée conduite par la coalition internationale pose une question cruciale quant à sa légalité interne, ceci en raison du doute qui entoure la réalité de la violation du droit international. Où sont les preuves de l’usage d’armes chimiques dans la Douma sur le fondement duquel la coalition internationale a-t-elle effectué des bombardements en Syrie ? L’impossibilité de répondre à cette question souligne toute la difficulté, du moins la nécessité de nuancer la justification morale de l’intervention en Syrie. Cette torsion de la légalité internationale pour des faits non établis à ce jour interroge la légitimité de l’intervention à un double niveau : d’une part, en raison de la matérialité dont on ne peut attester et, de l’autre, compte tenu de l’imputabilité non établie à ce jour.
En effet, devant des informations faisant état de l’utilisation, une fois de plus, d’armes chimiques en République arabe syrienne, des bombardements ont été effectués sur le sol syrien en vue d’annihiler les capacités chimiques du régime syrien, et ce, sans que des enquêtes soient diligentées sur le terrain pour attester de la matérialité des violations alléguées[97]. Des allégations non confirmées ne devraient pas, à notre sens, autoriser un ou plusieurs États à s’affranchir du respect d’un principe aussi cardinal que celui du non-recours à la force. Le caractère fondamental de l’article 2 § 4 de la Charte des Nations unies[98] commande qu’une dérogation à cette interdiction soit motivée par des faits et non des allégations.
L’antériorité des bombardements à la vérification matérielle des faits, vérification lancée seulement après les opérations militaires, n’est pas sans incidence sur l’existence de l’infraction imputée aux forces syriennes et partant, sur la légitimité de l’intervention. Il s’ensuit, sur un plan strictement légal, que l’on ne peut conclure, au moment de l’opération, de l’existence d’une violation imputable au régime de Bachar Al Assad, ceci dans la mesure où il ne s’agit, pour l’instant, que d’une utilisation présumée d’armes chimiques. Ce défaut de vérification amène à relativiser la légitimité de l’intervention au motif que les faits incriminés ne sont pas établis.
Le doute concernant la réalité des faits allégués affecte d’autant plus la légitimité de l’intervention que le conflit syrien a souvent donné lieu à des allégations qui, après vérification, n’ont pas été confirmées[99]. Sans que le contexte et les violations alléguées soient les mêmes, un parallèle intéressant peut tout de même être établi avec le précédent irakien. On se souvient encore des conclusions sans appel du Rapport Duelfer[100] qui contribua décisivement à enterrer l’hypothèse d’une possession d’armes de destruction massive par l’Irak[101]. Un tel précédent devrait inciter, par-delà le cas d’espèce, à apprécier ce type d’allégation avec prudence et recul.
Au-delà de l’effectivité des violations, la légitimité de l’opération conduite par la coalition internationale, même en présumant la réalité des allégations, est encore discutable au regard de l’imputabilité des violations. C’est une chose de prouver l’usage d’armes chimiques, c’en est certainement une autre d’en identifier les auteurs. Hormis l’existence matérielle des faits, il est tout aussi primordial d’identifier les auteurs afin de situer les responsabilités. L’imputabilité semble d’autant plus indispensable à établir que des acteurs non étatiques ont été souvent pointés du doigt tant dans l’usage que dans la possession d’armes chimiques depuis le déclenchement du conflit syrien[102]. Le caractère hâtif des opérations militaires, déclenchées sans autre forme de vérification crée trop d’incertitudes sur la réalité des violations et, par ricochet, sur l’identité des auteurs.
Certes par le passé des violations ont été commises par le régime syrien ainsi qu’en témoignent les enquêtes menées en Syrie[103]. Mais doit-on au regard de ce passif et en se fondant sur des allégations non encore étayées, acter une intervention armée et, de surcroit, non autorisée ?
La réponse à cette question ne peut qu’être négative au regard de l’importance de l’interdiction du recours à la force, considérée à juste titre comme une « pièce maîtresse dans l’édifice du système de sécurité collective mis en place en 1945 »[104]. On aurait pu y répondre différemment en nuançant davantage le propos si les preuves des allégations avaient été établies et que le Conseil de sécurité, incapable de dépasser ses contradictions, n’avait pas été en mesure d’en apporter les réponses militaires nécessaires. Dans un tel cas de figure, l’intervention, qui ferait alors office de palliatif certes illégal à l’inaction du Conseil de sécurité, aurait eu davantage de légitimité et appellerait, en conséquence, à une prise de position moins tranchée, d’autant plus proportionnée que les opérations militaires seraient la résultante de violations graves et tangibles, moralement inacceptables.
Il est à bien des égards éthiquement louable au regard de l’interdépendance et de la solidarité entre les peuples de recourir à la force pour mettre fin à des violations graves et massives du droit international, et ce, dans le respect de la légalité internationale. Si un tel usage devait s’inscrire dans un cadre unilatéral en raison d’une paralysie du Conseil de sécurité, encore faut-il, pour une justification morale incontestable, que celui-ci soit fondé sur des faits. C’est sur des violations tangibles que doit se fonder l’hypothèse, au demeurant contestée[105], que l’on peut exceptionnellement et sans conclure de l’existence d’un droit d’intervention[106], user unilatéralement de la force pour mettre fin à des violations graves et massives des droits de la personne[107].
Au regard de ce qui précède, les opérations menées en Syrie n’ont pas qu’un fondement légal introuvable, même sous l’angle éthique et en faisant abstraction des précédents d’usage d’armes chimiques qui ont émaillé le conflit syrien depuis 2013, la légitimité de l’intervention est tout aussi mitigée et contestable en ce qu’elle sanctionne des violations présumées. Partant, cette intervention aussi bien par ses motivations que son caractère unilatéral ne manque pas de susciter des interrogations sur la responsabilité de protéger et, surtout, sur la pérennité du multilatéralisme tel qu’il a été pensé à l’issue de la Seconde Guerre mondiale.
D’une part, ce type d’intervention interroge l’efficacité de la responsabilité de protéger parce qu’elle met à nue l’une de ses faiblesses. Dès lors que la mise en branle de la responsabilité de protéger, notamment lorsqu’elle requiert l’usage de la force, ne peut être effective que par une autorisation du Conseil de sécurité, son efficacité est fatalement tributaire des postures dudit Conseil. Ce déterminisme congénital soulève la question de savoir si la responsabilité de protéger, tel qu’elle résulte du Document final du sommet mondial de 2005[108], ne porte-t-elle pas en elle-même les germes de sa propre paralysie.
D’autre part, c’est l’avenir du multilatéralisme qu’interrogent ces frappes, plus spécifiquement le cadre fixé par la Charte des Nations unies et le rôle confié au Conseil de sécurité en tant que clef de voûte du système de sécurité collective, si tant est qu’il en existe vraiment une[109]. Ne court-on pas le risque avec de telles opérations armées, à l’instar de l’intervention de l’OTAN au Kosovo[110], d’une remise en cause des pouvoirs du Conseil de sécurité en tant qu’organe principal du maintien de la paix et de la sécurité internationales ?
Parties annexes
Notes
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[1]
Sur la conception libérale du droit international, voir notamment Emmanuelle Jouannet, Le droit international libéral-providence. Une histoire du droit international, Bruxelles, Bruylant, 2011 aux pp 211 et s.
-
[2]
Antonio Cassese, « Article 51 » dans Jean-Pierre Cot, Alain Pellet et Mathias Forteau, dir, La Charte des Nations Unies, commentaire article par article, 3e éd, Paris, Economica, 2005 à la p 1330 [Cot, Pellet et Forteau].
-
[3]
La première tentative de limitation, certes modeste du droit de recourir à la force armée dans les relations internationales remonte à la Convention II de La Haye de 1907 dite Convention Drago-Porter. Cette Convention disposait en son article premier notamment que : « Les Puissances contractantes sont convenues de ne pas avoir recours à la force armée pour le recouvrement des dettes contractuelles » (voir Alain Pellet, Mathias Forteau et Patrick Daillier, Droit international public, 8e éd, Paris, LGDJ, 2009 à la p 1032).
-
[4]
Traité de Versailles, 28 juin 1919, arts 12–13, 15 (entrée en vigueur : 10 janvier 1920).
-
[5]
Pacte Briand-Kellogg, 27 août 1928 (entrée en vigueur : 24 juillet 1929); sur le Pacte de la Société des Nations, voir notamment la contribution de Hans Wehberg, L’interdiction du recours à la force : le principe et les problèmes qui se posent, recueil des cours, Académie de droit international de La Haye, vol 78, 1951 à la p 43.
-
[6]
Thierry Garcia, « Recours à la force et droit international » (2005) à la p 2, en ligne : Revel Unice <http://revel.unice.fr/pie/index.html?id=46>.
-
[7]
Charte des Nations Unies, 26 juin 1945, RT Can 1945 n° 7 art 2(4) [Charte].
-
[8]
Affaire des Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c États-Unis d’Amérique) [1986] CIJ rec 90 au para 190; On peut utilement aussi se référer à Pierre-Marie Dupuy et Yann Kerbrat, Droit international public, 13e éd, Paris, Dalloz, 2016 à la p 658; ainsi que Nico Schrijver, « Article 2 paragraphe 4 » dans Cot, Pellet et Forteau, supra note 2 à la p 437.
-
[9]
Sur l’interdiction des armes biologiques et chimiques, voir notamment Serge Sur, Relations internationales, 6e éd, Paris, Montchrestien, 2011 à la p 508.
-
[10]
Robert Kolb, « Considérations générales sur la violence et le droit international » (2005) 6 AFDI 36 [Kolb, « Considérations »].
-
[11]
Voir notamment, Guillaume Le Floch, « Le principe de l’interdiction du recours à la force a-t-il encore valeur positive ? » (2009) 1:57 Dr et cult 49 à la p 49–76 [Le Floch].
-
[12]
Serge Sur, « Quelle légalité pour le conflit armé en droit international ? » (2005) 4:24 Cités 103.
-
[13]
Sur le fossé qui existe bien souvent entre le droit international et les conduites étatiques visées, en particulier en matière de recours à la force, voir Guy De Lacharrière, « La réglementation du recours à la force : Les mots et les conduites », dans Le droit des peuples à disposer d’eux-même : méthodes d’analyse du droit international : Mélanges offerts à Charles Chaumont, Paris, Pedone, 1984, aux pp 347-349.
-
[14]
En 2012, l’ex-président américain Barack Obama indiqua au régime syrien qu'un recours à des armes chimiques et bactériologiques constituerait une limite, une ligne rouge dont le franchissement provoquerait une réponse militaire des USA dans CNN Wire Staff, « Obama warns Syria not to cross 'red line'», CNN (21 août 2012), en ligne : <https://edition.cnn.com/2012/08/20/world/meast/syria-unrest/index.html>.
-
[15]
Nizar Messari, « L’utilisation des armes chimiques pendant la guerre du Rif (1921-1926) ou de l’ambigüité des frontières et des séparations en politique » (2014) 1:93 Cultures et Conflits 169.
-
[16]
Voir Emmanuel Macron, communiqué, « Communiqué de presse du président de la république sur l’intervention des forces armées françaises en réponse à l’emploi d’armes chimiques en Syrie » (14 avril 2018), en ligne : Élysée <http://www.elysee.fr/communiques-de-presse/article/communique-de-presse-du-president-de-la-republique-sur-l-intervention-des-forces-armees-francaises-en-reponse-a-l-emploi-d-armes-chimiques-en-syrie/>.
-
[17]
Il s’agit notamment pour les armes bactériologiques du Protocole prohibant l’emploi à la guerre de gaz asphyxiants, toxiques ou similaires et de moyens bactériologiques, 17 juin 1925, 93 RTSN 65; la Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication et du stockage des armes bactériologiques (biologiques) ou à toxines et sur leur destruction, 12 avril 1972, 1015 RTNU 163 (entrée en vigueur : 26 mars 1975); pour les armes chimiques, voir la Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’usage des armes chimiques et sur leur destruction, 13 janvier 1993, 1975 RTNU 3 (entrée en vigueur : 29 avril 1997); sur le régime international des armes de destruction massive, voir notamment Jean Combacau et Serge Sur, Droit international Public, 12e éd, Paris, LGDJ, 2016 à la p 699.
-
[18]
En témoigne le projet de Résolution non adopté de la Russie qui qualifie et considère l’intervention des États de la coalition comme une « agression perpétrée contre la République arabe syrienne par les États-Unis d’Amérique et leurs alliés en violation du droit international et de la Charte des Nations unies » fédération de Russie : projet de résolution, rés non adoptée CS NU, Doc off CS NU, Doc NU S/2018/355 (2018).
-
[19]
Voir Entrevue du président de la République française Emmanuel Macron (15 avril 2018) sur BFMTV-RMC-Mediapart, en ligne : <http://www.bfmtv.com/mediaplayer/video/revoir-l-integralite-de-l-interview-d-emmanuel-macron-sur-bfmtv-rmc-mediapart-1060113.html >.
-
[20]
« Déclaration de Jean-Yves Le Drian, ministre français de l’Europe et des Affaires étrangères - Situation en Syrie - 14.04.2018 » (14 avril 2018), en ligne : France Diplomatie <https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/syrie/article/declaration-de-m-jean-yves-le-drian-ministre-de-l-europe-et-des-affaires> [« Déclaration de Jean-Yves Le Drian »].
-
[21]
Si des propos du président des États-Unis tenus suite aux frappes, il est difficile de déduire un fondement juridique clair au soutien des opérations armées, la position britannique est on ne peut plus explicite. Les autorités britanniques ont en effet justifié l’intervention en mettant en avant, comme il ressort du document officiel publié à cet effet, l’existence, sous certaines conditions, d’un droit d’intervention humanitaire d’origine coutumière; voir « Syria action – UK government legal position » (14 avril 2018), en ligne : GOV.UK <https://www.gov.uk/government/publications/syria-action-uk-government-legal-position/syria-action-uk-government-legal-position>; cet argument humanitaire n’est pas nouveau en soi, il s’inscrit dans la continuité de la position qui avait été celle de la Grande-Bretagne en 1999 dans le cadre de l’intervention de l’OTAN au Kosovo; voir Christine Gray, « From Unity to Polarization: International Law and the Use of Force against Iraq » (2002) 13:1 Eur J Intl L 14; pour une transcription du discours du Président des États-Unis sur les frappes menées en Syrie, Quinta Jurecic, « Transcript: President Trump's Remarks on Syria Airstrikes » (13 avril 2018), en ligne : Lawfare <https://www.lawfareblog.com/transcript-president-trumps-remarks-syria-airstrikes>.
-
[22]
Sur ces trois hypothèses, voir notamment Olivier Corten, « L’argumentation des États européens pour justifier une intervention militaire contre l’“État islamique” en Syrie : vers une reconfiguration de la notion de légitime défense ? » (2016) 1 RBDI 31 à la p 32; à ces hypothèses évoquées par l'auteur, il convient d’ajouter la presque désuète exception prévue par l’article 107 de la Charte.
-
[23]
Voir Charte, supra note 7.
-
[24]
Cette restriction repose sur la quasi-caducité de l’article 107 de la Charte qui prévoit la possibilité de recourir à la force contre les États ennemis des alliés lors de la Seconde guerre mondiale.
-
[25]
Voir Le Nouvel Obs, « Syrie : Donald Trump annonce une intervention militaire avec la France et le Royaume-Uni », Le Nouvel Obs (14 avril 2018), en ligne : <https://www.nouvelobs.com/monde/guerre-en-syrie/20180414.OBS5165/syrie-donald-trump-annonce-une-intervention-militaire-avec-la-france-et-le-royaume-uni.html>.
-
[26]
Pour justifier une intervention en légitime défense, il faudrait établir l’existence « d’une agression armée » imputable, d’une part, à l’État syrien conformément à l’article 51 de la Charte ou de l’autre, à des acteurs irréguliers sur lesquels le régime syrien aurait un contrôle effectif; sur la théorie du contrôle effectif, voir Affaire relative à l’application de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c Serbie-et-Monténégro), [2007] CIJ rec 210 au para 406; pour une analyse de la portée de cet arrêt sur la responsabilité de l’État, notamment pour génocide, on peut utilement lire les analyses du professeur Olivier Corten (Olivier Corten, « L’arrêt rendu par la CIJ dans l’affaire du Crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c Serbie) : vers un assouplissement des conditions permettant d’engager la responsabilité d’un État pour génocide ? » (2007) 53 AFDI 249.
-
[27]
Autant le droit interne reconnait à tout individu objet d’une agression le droit de se défendre, autant le droit international ne reconnait pas moins à l’État victime d’une agression un droit naturel à s’auto-préserver. Voir en ce sens les développements de Batyah Sierpinski, « La légitime défense en droit international : quelques observations sur un concept juridique ambigu » (2006) 19:1 RQDI 80 à la p 89.
-
[28]
Antithèse de la sécurité par l’équilibre des puissances caractéristique de la société internationale au XIXe siècle, la sécurité collective repose sur une « vision globale de la sécurité internationale, qui vise à assurer la sécurité pour tous sur la base de l’égalité de chacun en termes de sécurité » (Serge Sur, Relations internationales, supra note 9 à la p 449).
-
[29]
De par ses compétences quant au maintien de la paix et de la sécurité internationales, le Conseil de sécurité joue « un rôle central dans le système de sécurité collective » (Serge Sur, Relations internationales, supra note 9 à la p 455); sur la position centrale du Conseil de sécurité au sein de l’architecture institutionnelle des Nations unies, voir les développements du même auteur (Serge Sur, « Sécurité collective », dans Thierry De Montbrial et Jean Klein, dir, Dictionnaire de stratégie, Paris, Puf, 2000, à la p 505).
-
[30]
Jean-Marc Sorel, « L’élargissement de la notion de menace contre la paix » dans SFDI, dir, Le Chapitre VII de la Charte des Nations Unies et les nouveaux aspects de la sécurité collective, Paris, Pedone, 1995 à la p 17.
-
[31]
Serge Sur, Relations internationales, supra note 9 à la p 429.
-
[32]
Sur le système de sécurité collective, voir notamment Pierre-Marie Dupuy et Yann Kerbrat, Droit International public, 7e éd, Paris, Dalloz, 2016 à la p 660 et s.
-
[33]
Il en fut ainsi, à titre illustratif, de la Résolution 678 du 25 septembre 1990 par laquelle le Conseil de sécurité autorisa « pour la première fois dans l’histoire de l’ONU », le recours à la force lors de la première guerre du Golfe (Dominique Carreau et Fabrizio Marella, Droit international, 11e éd, Paris, Pedone, 2012 à la p 111).
-
[34]
Armes chimiques et bactériologiques (biologiques), Rés AG NU 42/37 C, Doc off AG NU, 42e sess, Doc NU 42/37 C (1987).
-
[35]
Résolution 620, Doc off CS NU, 2825e séance, Doc NU S/RES/620 (1988).
-
[36]
Voir Rapport de la Mission d’enquête des Nations unies concernant les allégations d’emploi d’armes chimiques en République arabe syrienne sur l’utilisation qui aurait été faite d’armes chimiques dans la Ghouta, faubourg de Damas, le 21 août 2013, Doc off AG NU, 67e sess, Doc NU A/67/997-S/2013/553 (2013) [Rapport de la Mission d’enquête des Nations unies]. Dans ce rapport, la Mission d’enquête a conclu, sur la base « des éléments de preuve recueillis pendant l’enquête sur l’attaque contre la Ghouta, […] que des armes chimiques ont été employées à relativement grande échelle, le 21 août 2013, dans le conflit qui oppose les parties en République arabe syrienne, notamment contre des civils, y compris des enfants », Ibid à la p 9 au para 27.
-
[37]
Résolution 2118, Doc off CS NU, 7038è séance, Doc NU S/res/2118 (2013) 4 au para 18 [Résolution 2118].
-
[38]
Ibid à la p 2 au para 4; les acteurs non étatiques impliqués dans la crise syrienne ne furent pas en reste des mesures arrêtées par le Conseil de sécurité. En décidant « qu’aucune des parties syriennes ne doit employer, mettre au point, fabriquer, acquérir, stocker, détenir ou transférer des armes chimiques », ces acteurs furent visés au même titre que la République arabe syrienne; ibid à la p 2 au para 5; vis-à-vis de ces acteurs, cette Résolution à bien des égards constitue une réaffirmation de la Résolution 1540 du Conseil de sécurité; sur la portée de la Résolution 1540, voir notamment Serge Sur, « La Résolution 1540 du Conseil de sécurité (28 avril 2004) : entre la prolifération des armes de destruction massive, le terrorisme et les acteurs non étatiques » (2004) 4 RGDIP 855.
-
[39]
Résolution 2118, supra note 37 à la p 5 au para 21.
-
[40]
Voir la Charte, supra note 7, art 41.
-
[41]
Cette position est d’autant moins défendable que la thèse de l’autorisation implicite à recourir à la force est contraire au droit international (Robert Kolb, Le droit relatif au maintien de la paix internationale. Évolution historique, valeurs fondatrices et tendances actuelles, Paris, Pedone, 2005, aux pp 86-88 [Kolb, Le droit]).
-
[42]
Voir Rapport de la Mission d’enquête des Nations unies, supra note 36 aux pp 9-10 aux paras 27-30.
-
[43]
C’est au Conseil que la Charte confère exclusivité du double pouvoir de qualifier une situation comme constitutive d’une menace à la paix et à la sécurité internationales et de décider du type d’actions à mener (Kolb, Le droit, supra note 41 à la p 85).
-
[44]
Yves Nouvel, « La position du Conseil de sécurité face à l’action militaire engagée par l’OTAN et ses États membres contre la république fédérale de Yougoslavie » (1999) 45 AFDI 298 [Nouvel].
-
[45]
Le Floch, supra note 11 à la p 3.
-
[46]
Résolution 2118, supra note 37.
-
[47]
Nouvel, supra note 44 à la p 298.
-
[48]
Ultérieurement à la Résolution 2118, le Conseil de sécurité a adopté environ 21 résolutions sur le conflit syrien.
-
[49]
Se référer en particulier à Résolution 2118, supra note 37, Résolution 2235 S/RES/2235, Doc off CS NU, 7501e sess, (2015) [Résolution 2235], Résolution 2314 S/RES/2314, Doc off CS NU, 7798e sess, (2016) du Conseil de sécurité [Résolution 2314].
-
[50]
Résolution 2314, ibid, préambule.
-
[51]
Résolution 2235, supra note 49, préambule.
-
[52]
ONU Info, « Syrie : le Conseil de sécurité n’adopte aucun des trois projets de Résolution sur l'utilisation d’armes chimiques » (10 avril 2018), en ligne : ONU Info <https://news.un.org/fr/story/2018/04/1010811>.
-
[53]
Ibid.
-
[54]
Ces réunions n’ont au demeurant pas permis de créer un nouveau mécanisme d’enquête ou de proroger le mandat du mécanisme d’enquête conjoint dont la mission venait de s’achever. Ainsi, dans sa lettre datée du 11 avril 2018 adressée au président du Conseil de sécurité, le secrétaire général des Nations Unies déplora « vivement que les membres du Conseil n’aient pas réussi à se mettre d’accord sur un mécanisme spécial permettant de déterminer la responsabilité de l’emploi d’armes chimiques en République arabe syrienne » (Lettre datée du 11 avril 2018, adressée au président du Conseil de sécurité par le Secrétaire général, Doc off CS NU, Doc NU S/2018/333 [2018]).
-
[55]
Alain Pellet, « Brief Remarks on the Unilateral Use of Force » (2000) 11:2 EJIL 388 [Pellet].
-
[56]
Ce titre ex ante est d’autant plus important qu’il est ce par quoi le Conseil est fondé à contrôler l’usage qui est fait de la force par l’entité qui en a reçu l’autorisation; c’est le fondement de ce que Terry Gill appelle « the overall authority of the mandate », c’est-à-dire l’autorité générale que détient le Conseil en vertu du mandat qu’il a accordé à un État ou à une organisation internationale pour recourir à la force (Terry Gill, « Legal Aspects of the Transfer of Authority in UN Peace Operations» [2011] 42 Nethl Yearbook of Intl L 43).
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[57]
On note avec le professeur Olivier Corten « [qu’à] première vue rien dans la Charte ne limite les compétences du Conseil en ce qui concerne la forme de l’autorisation. Celle-ci peut donc être explicite, une résolution comprenant des termes exprès d’une autorisation à « recourir à la force ». Mais l’autorisation peut aussi être implicite, lorsque le Conseil autorise les États à user de « tous les moyens nécessaires » pour accomplir tel ou tel objectif (Olivier Corten, Le droit contre la guerre. L’interdiction du recours à la force en droit international contemporain, 2e éd, Paris, Pedone, 2014 à la p 575).
-
[58]
Ibid.
-
[59]
Par opposition à la légitime défense, la spécificité des représailles selon Roberto Ago réside dans leur but qui « est de punir, de réprimer, d’obtenir une exécution forcée ou de lancer un avertissement contre la répétition de l’acte incriminé » (Roberto Ago, « Intervention faite lors de la 1619e séance de la CDI » [1980] ACDI 174 au para 6).
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[60]
Quoique non consécutives à des actes illicites commis au préjudice des États de la coalition individuellement considérés, les frappes armées ne sont pas moins constitutives de représailles armées parce qu’elles visent la réparation d’actes commis au préjudice de l’humanité tout entière, telle que visée par le préambule de la Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes chimiques et sur leur destruction, 13 janvier 1993, RTNU, (entrée en vigueur : 29 avril 1997).
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[61]
Pierre Klein, « Vers la reconnaissance progressive d’un droit à des représailles armées ? », dans Karine Bannelier et al, dir, Le droit international face au terrorisme, Paris, Pedone, 2002, à la p 249.
-
[62]
ONU Info, « À la suite de frappes aériennes, le chef de l’ONU met en garde contre une escalade en Syrie » (14 avril 2018), en ligne : ONU Info <https://news.un.org/fr/story/2018/04/1011171>.
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[63]
Ibid.
-
[64]
Voir la Résolution 3314 (XXIX) Définition de l’agression, Rés AG NU, Doc off AG NU, 29e sess, Doc NU A/RES/3314 (XXIX) (1974).
-
[65]
Résolution 2625 (XXV) Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les États conformément à la Charte des Nations Unies, Rés AG NU, Doc off AG NU, 25 e sess, Doc NU A/RES/2625(XXV) (1970); indiquant expressément que « Tout État a le devoir de s’abstenir de recourir à la menace ou à l’emploi de la force pour violer les frontières internationales existantes d’un État », cette déclaration est considérée par la Cour internationale de justice comme exprimant le droit coutumier (CIJ, Affaire des Activités militaires, supra note 8 aux pp 98-101 au para 188; Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé, avis consultatif [2004] CIJ rec 136 à la p 171 au para 87).
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[66]
Voir en ce sens la déclaration du ministre de l’Europe et des Affaires étrangères ainsi que les propos du président de la République française du dimanche 15 avril 2018 lors de l’interview accordée à RMC et BFM TV, supra notes 19 et 20.
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[67]
Formule signifiant littéralement : « Les lois se taisent au milieu des armes » (Marcus Tullius Ciceron, Pro Milone, traduit par Sommer, Paris, Hachette, 1864, aux pp 18-20).
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[68]
Se prononçant sur la nature du jus in bello, la professeur Monique Chemillier-Gendreau relève le caractère paradoxal ou l’ambivalence caractéristique du droit humanitaire eu égard notamment à sa vocation à introduire des règles juridiques dans quelque chose qui, par nature, est la négation même du droit. La guerre est en effet l’illustration de l’échec du droit, du dialogue. Elle traduit, partant, le comble de l’inhumanité et de la sauvagerie. Dès lors, elle ne saurait, dans son déroulé, que mal s’accommoder du droit (Monique Chemillier-Gendreau, « L’action humanitaire, parade inefficace à la crise du droit international » [1998] 129 Homme & société 5).
-
[69]
Par de nombreuses résolutions, le Conseil de sécurité condamna les violations généralisées des droits de l’homme et du droit international humanitaire par les autorités syriennes autant que par les groupes armés opérant sur le territoire syrien. Ces condamnations résultent notamment des résolutions 2118, 2139, 2165 et 2235.
-
[70]
Christophe Wasinski, « "Tabou chimique" et conflit en Syrie : introduction au forum » (2014) 93 Cultures & Conflits 149.
-
[71]
Ce fut le cas notamment à Kafr Zeïta le 18 avril 2014, à Binnish le 24 mars 2015, à Al Tamaniaa les 29 et 30 avril 2014 ainsi que les 25 et 26 mai 2014.
-
[72]
Nous pensons notamment aux localités de Binnich (le 24 mars 2015); Kafr Zita (les 11 et 18 avril 2014); Al Tamaniaa (les 29 et 30 avril 2014 puis les 25 et 26 mai 2014) ainsi que dans la zone d’Al-Awamid à Alep (le 2 août 2016); voir Troisième Rapport du Mécanisme d’enquête conjoint de l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques et de l’Organisation des Nations unies, CS NU, Doc off CS NU, Doc NU S/2016/738 (2016) 18 au para 71; le Quatrième Rapport du Mécanisme d’enquête conjoint de l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques et de l’Organisation des Nations unies, CS NU, Doc off CS NU, Doc NU S/2016/888 (2016) 7 aux para 23-24, 34 et le Cinquième Rapport du Mécanisme d’enquête conjoint de l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques et de l’Organisation des Nations Unies, CS NU, Doc off CS NU, Doc NU S/2017/131 (2017) 7 au para 17; voir de même le Rapport de la Mission d’établissement des faits menée par l’OIAC en Syrie sur l’incident du 2 août 2016 signalé dans la note verbale no 69 de la République arabe syrienne datée du 16 août 2016, CS NU, Doc off CS NU, Doc NU S/2017/45 (2017) 19 au para 6.3.
-
[73]
Sur les mandats de la Mission d’enquête de l’ONU et du Mécanisme conjoint d’enquête, voir respectivement les Résolutions 42/37 C de l’Assemblée générale et 620 (1988) du Conseil de sécurité, les résolutions 2235, supra note 49 et 2319 (CS NU, Doc off CS NU, 837e séance, Doc NU S/RES/2319 [2016]) du Conseil de sécurité des Nations unies, les lettres du secrétaire général datées des 27 août 2015 et 21 septembre 2016 au président du Conseil de sécurité; voir respectivement (S/2015/669 [2015]) et (S/2016/807 [2016]).
-
[74]
Ce fut le cas, à titre illustratif, du largage d’engins explosifs le 21 Avril 2014 à Tell Méniss ainsi qu’à Sarmin le celui du 16 mars 2015. Les bombardements de ces deux localités de la province d’Edleb furent attribués aux forces armées arabes syriennes. Il en va tout autant des bombardements de Maréa du 21 août 2015, dont la paternité fut attribuée à l’État islamique. Voir Troisième Rapport du Mécanisme d’enquête conjoint de l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques et de l’Organisation des Nations unies, CS NU, Doc off CS NU, Doc NU S/2016/738 (2016) 18 au para 54 et s.
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[75]
Voir les différents rapports du Mécanisme conjoint d’enquête de l’OIAC et des Nations unies relatifs à l’usage d’armes chimiques en Syrie, en particulier le Troisième Rapport, supra note 72 à la p 14 aux paras 53-54 et le Quatrième Rapport, supra note 72 à la p 6 au para 19, p 8 aux paras 26-27.
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[76]
Quatrième Rapport du Mécanisme d’enquête conjoint de l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques et de l’Organisation des Nations unies, supra note 72 à la p 6 au para 19.
-
[77]
Philippe Weckel, « Le Mécanisme d’enquête attribue des attaques chimiques au régime syrien » (2016) Sentinelle Dr Intl 484, en ligne : <http://www.sentinelle-droit-international.fr/>.
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[78]
Voir Résolution 2118, supra note 37 du Conseil de sécurité. Il est bien de rappeler, à cet égard, que la Convention devrait entrer en vigueur à l’égard de la République arabe syrienne le 14 octobre 2013.
-
[79]
Voir OIAC, Conseil exécutif, Destruction des armes chimiques syriennes, OIAC Doc EC-M-33/DEC.1 (2013); voir en ce sens également, Le Cadre prévu pour l’élimination des armes chimiques syriennes, adopté par les États-Unis et la fédération de Russie le 14 septembre 2013; A.C., Conseil exécutif, Destruction des armes chimiques syriennes, OIAC Doc EC-M-33/NAT.1 (2013) ainsi que la décision de suivi adoptée par le Conseil de l’OIAC OIAC Doc EC-M-34/DEC.1 (2013). L’on peut d’autant plus s’en étonner que le rapport de 2013 de l’OIAC avait indiqué à ce sujet que la Mission conjointe : « [s’était] acquittée avec succès des tâches initiales essentielles assignées à l’équipe, dans le respect des dates butoirs du 27 octobre et du 1er novembre 2013, à savoir la destruction fonctionnelle des installations de fabrication, de mélange et de remplissage d’armes chimiques [en Syrie] »; l’autre volet de ce programme devait lui aussi conduire, avant la date butoir du 13 juin 2014, au retrait puis à l’acheminement hors du territoire syrien des armes chimiques en vue de leur destruction (Rapport de l’OIAC sur la mise en oeuvre de la Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes chimiques et sur leur destruction, OIAC Doc C-19/4 [2014] 1 au para 5); pour une vue d’ensemble sur l’élimination du programme d’armes chimiques de la République arabe syrienne, voir également Décision du Conseil exécutif de l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques, document annexé à la Résolution 2118, supra note 37 Annexe I; voir de même le Cadre prévu pour l’élimination des armes chimiques syriennes, décidé conjointement par les États-Unis et la fédération de Russie le 14 septembre 2013. Conseil exécutif de l’OIAC, doc off CE OIAC, Doc OIAC EC-M-33/NAT.1 (2013).
-
[80]
Septième rapport du mécanisme d’enquête conjoint de l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques et de l’Organisation des Nations unies, CS NU, Doc off CS NU, Doc NU S/2017/904 (2017) aux pp 10-11 au para 46.i. [Septième rapport du Mécanisme d'enquête].
-
[81]
L’élimination complète des armes chimiques est prévue par le Traité de Paris du 13 janvier 1993 qui constitue, à bien des égards, l’avancée la plus remarquable sur le plan multilatéral en matière d’encadrement des armes chimiques. Voir Serge Sur et Jean Combacau, supra note 17 à la p 699.
-
[82]
Depuis le début de la crise syrienne, Moscou a quasi mécaniquement opposé, comme en témoigne Jean-Baptiste Vilmer, son véto plus d’une douzaine fois (Jean-Baptiste Jeangene Vilmer, « La "responsabilité de protéger" nous oblige », Le Monde [14 avril 2018], p 23 [Vilmer]).
-
[83]
Le Conseil avait expressément évoqué la possibilité d’adopter de telles mesures dans la Résolution 2118 notamment.
-
[84]
Voir à ce sujet, les propos de l’adjoint à la Haut-Représentante des Nations unies pour les affaires de désarmement, Thomas Markram rapportés par l’organe de presse des Nations unies (ONU info, « Le Conseil de sécurité réuni en urgence pour discuter des allégations d’utilisation d’armes chimiques en Syrie » [9 avril 2018], en ligne : <https://news.un.org/fr/story/2018/04/1010711>).
-
[85]
Vilmer, supra note 82.
-
[86]
Ibid.
-
[87]
Jean-Baptiste Jeangene Vilmer, «The Responsibility Not To Veto: A Genealogy » (2018) 24:3 Global Governance : A Review of Multilateralism and International Organizations 331.
-
[88]
Sur cette thèse, voir notamment Jean-Baptiste Jeangene Vilmer, La guerre au nom de l’humanité. Tuer ou laisser mourir, Puf, 2012 aux pp 226 et s.
-
[89]
Ibid à la p 228.
-
[90]
Pour une analyse des rapports entre le droit international et la morale, voir notamment Antônio A Cançado Trindade, Le droit international pour la personne humaine, Iredies, Paris, Pedone, 2012 aux pp 91-112.
-
[91]
Kolb, « Considérations », supra note 10 à la p 27.
-
[92]
Kolb, Le droit, supra note 41 aux pp 57 et s.
-
[93]
Raymond John Vincent, Human Rights and International Relations, Cambridge, Cambridge University Press, 1986 aux pp 126-27.
-
[94]
Ce fut le cas en particulier du gouvernement britannique, voir « Syria action – UK government legal position », supra note 21.
-
[95]
Voir « Déclaration de Jean-Yves Le Drian », supra note 20.
-
[96]
Pellet, supra note 55 aux pp 385 et s.
-
[97]
Les dissensions entre les membres du Conseil de sécurité n’ayant pas permis d’aboutir à un accord pour enquêter sur l’utilisation présumée d’armes chimiques, c’est seulement après les frappes que les enquêteurs de l’OIAC ont pu entamer leurs enquêtes sur les allégations d’usage d’armes chimiques à Douma.
-
[98]
Le professeur Michel Virally indiquait, à propos de l’article 2 § 4 que cette disposition constitue sans conteste « une véritable mutation du droit international, un changement qu’il n’est pas excessif de qualifier de révolutionnaire » (Michel Virally, « Article 2 paragraphe 4 », dans Cot, Pellet et Forteau, supra note 2 à la p 115).
-
[99]
Ce fut le cas notamment à Kafr Zita et Tamaniaa, voir en ce sens et en particulier le paragraphe 34 du Quatrième Rapport du Mécanisme d’enquête conjoint, ainsi que le Rapport de la mission d’établissement des faits menée par l’OIAC en Syrie sur l’incident du 2 août 2016, supra note 72.
-
[100]
Irak Survey Group, « Nuclear, Key Findings » dans Comprehensive Report of the Special Advisor to the DCI on Irak’s WMD, Rapport de l’Irak Survey Group (ISG2004), en ligne : https://www.cia.gov/library/reports/general-reports-1/iraq_wmd_2004/ (connu sous le nom de Rapport Charles Duelfer).
-
[101]
Jean-Marc Sorel, « L’ONU et l’Irak : le vil plomb ne s’est pas transformé en or pur » (2004) 4 RGDIP 845.
-
[102]
Ce fut le cas à Binnich où les enquêtes menées sur le terrain n’ont pas permis de déterminer la date exacte et le lieu objet des allégations d’usage d’armes chimiques (Quatrième Rapport du mécanisme conjoint d’enquête, supra note 72 à la p 23 ainsi que le Projet de Résolution non adopté de la fédération de Russie, supra note 18).
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[103]
Ce fut le cas dans la localité de Khan Cheïkhoun notamment. Voir Septième rapport du mécanisme d'enquête, supra note 80.
-
[104]
Le Floch, supra note 11 à la p 3.
-
[105]
Pellet, supra note 55 à la p 388.
-
[106]
C’est le cas notamment de Thomas Franck qui soutient l’idée qu’il est légitime, sans pour autant en contester l’illégalité, d’user exceptionnellement de la force pour mettre fin à des atrocités (Thomas Franck, Recourse to Force: State Action against Threats and Armed Attacks, Cambridge, Cambridge University Press, 2002, à la p 81 et s).
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[107]
Les auteurs favorables à cette thèse sont évoqués notamment par Jean-Baptiste Jeangene Vilmer, supra note 88 à la p 227.
-
[108]
Document final du Sommet mondial de 2005, Rés AG 60/1, Doc off AG NU, 60e session, Doc NU A/60/L.1 (2005).
-
[109]
Avec les errements récurrents du Conseil de sécurité dus à son blocage persistant par le droit de véto, l’on comprend davantage la position du professeur Alain Pellet qui estime que « la Charte n’organise pas vraiment une sécurité collective. Elle établit plutôt un "directoire mondial", une sorte de "sécurité coopérative" […]. Et, lorsqu’il fonctionne, celui-ci peut sembler donner une garantie raisonnable de maintien ou de rétablissement de la paix internationale » (Alain Pellet et SFDI, dir, Les métamorphoses de la sécurité collective – Droit, pratique et enjeux stratégiques, Paris, Pedone, 2005 à la p 272).
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[110]
Sur la légalité controversée de cette intervention, voir les analyses du Professeur Serge Sur (Serge Sur, « Le recours à la force dans l’affaire du Kosovo et le droit international » [2000] 22 IFRI 13).