Résumés
Résumé
La Convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM) octroie aux États côtiers de nombreux droits et responsabilités dans les eaux adjacentes à leur territoire. Pour assurer le respect de ces normes, un droit de poursuite a été prévu. Ce droit de poursuite, datant de plusieurs centaines d’années, a été intégré dans la convention en fonction des technologies de l’époque. Cependant, parmi les critères qui encadrent ce droit, on y retrouve deux obligations problématiques : l’obligation de signaler le début de la poursuite et l’obligation du caractère continu de la poursuite. De plus, les dispositions relatives à ces obligations sont rédigées de telle sorte qu’intégrer l’usage de nouvelles technologies est presque impossible. Donc, la pertinence de ce droit de poursuite dépend de sa capacité d’adaptation. C’est pourquoi une interprétation large ou une modification des dispositions pertinentes de la CNUDM est nécessaire.
Abstract
The United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) defines the rights and responsibilities of coastal States with respect to adjacent waters. To ensure compliance with these standards, the right of hot pursuit was devised. Dating back hundreds of years and reflecting the technology available at the time of its ratification, the right of hot pursuit was incorporated into the Convention. However, two of its requirements have proven problematic: the duty to report the start of the pursuit and the continuous nature of the pursuit. The provisions relating to these obligations are also drafted in such a way as to make it nearly impossible to account for the use of new technologies. The relevance of the right of hot pursuit thus depends on its ability to adapt. Hence, a broader interpretation or amendment of the pertinent provisions of the UNCLOS is required.
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