Résumés
Résumé
Cet article propose une réflexion sur la prise en compte du droit international des droits de la personne en droit interne canadien. Les auteurs se demandent si les justifications qui sous-tendent l’impératif de mise en oeuvre en droit interne canadien des traités internationaux des droits de la personne ratifiés par le Canada, soit la séparation des pouvoirs et le fédéralisme, sont devenus des prétextes à leur non-incorporation plutôt que l’expression de véritables préoccupations démocratiques. Or, la pratique actuelle consiste à ne pas mettre en oeuvre ces traités sur la base qu’il existe une conformité préalable du droit interne avec le droit international des droits de la personne. Cela permet au gouvernement d’affirmer sur la scène internationale qu’il remplit ses obligations, mais dans les faits, cette mise en oeuvre n’est pas confirmée par les cours internes, de sorte que l’exécutif semble à l’interne ne pas s’estimer lié par les obligations auxquelles il a pourtant librement souscrit. Les cours canadiennes ont été confrontées ces dernières années à l’invocation accrue des traités internationaux sur les droits de la personne. Bien qu’elles se soient montrées réticentes à analyser les fondements de leur mise en oeuvre, elles en ont toutefois grandement relativisé la nécessité. En effet, que les obligations internationales aient été ou non mises en oeuvre, les cours internes leur donnent désormais un effet essentiellement interprétatif et, en pratique, fort variable. Le recours à la jurisprudence des organismes internationaux de contrôle et au droit international coutumier permettrait au droit international des droits de la personne de jouer le rôle qui lui revient en droit interne canadien.
Abstract
This article proposes a reflection on how international human rights law is taken into consideration in the Canadian legal system. The authors question whether the alleged reasons for the need of implementation in Canadian law of international human rights treaties ratified by Canada, i.e. separation of powers and federalism, have become an excuse for non-implementation instead of the expression of true democratic preoccupations. In fact, the actual practice, which consists in considering treaties as needing no implementation on the basis of prior domestic law conformity, allows the Government to claim its respect of its international obligations, whereas the domestic courts do not recognize it as a valid implementation, which permits the Executive to consider the obligations to which it freely subscribed as non-binding in domestic courts. In recent years Canadian courts have been increasingly solicited to take into account human rights international treaties. Although they have been reticent to analyze the ins and outs of implementation, they have greatly diminished over the years its necessity. Indeed, whether the international obligations have been implemented or not, the domestic courts have essentially given them an interpretative purpose, which is in practice applied in a variable manner. Recourse to the jurisprudence of human rights treaty bodies and to international customary law would help give international human rights law the place it deserves in Canadian domestic law.