Résumés
Résumé
La question des recours collectifs a suscité beaucoup d’intérêt auprès des tribunaux et du législateur. Les recours collectifs transfrontaliers et conccurents posent des problèmes d’ordre géographique et juridique en Amérique du Nord. C’est une question qui doit être traitée à un niveau international. Il est en conséquence important de déterminer la compétence du tribunal saisi du litige. Le problème de compétence ratione personae se pose lorsque des actes sont commis dans deux pays différents, comme les États-Unis et le Canada, et que le recours collectif est intenté aux États-Unis par toutes les parties ayant subis un préjudice. La compétence ratione personae sera établie à l’égard d’un défendeur pour des actes commis dans des provinces autres que sa province de résidence. Par contre, elle ne le serait pas si les recours collectifs proviennent d’autres provinces. En plus de la détermination de la compétence du tribunal, il faut également vérifier la procédure suivie. Le problème posé par les classes transfrontalières en matière de recours collectif se situe principalement au niveau de la difficulté à communiquer avec tous les membres. L’autre point important à considérer dans ce type de recours consiste à déterminer la loi applicable au fond du litige. Comme il n’existe pas de règles de droit international privé spécifiquement prévues pour les recours collectifs, il est nécessaire de suivre les règles du droit international privé de chaque province pour déterminer si une action est bien fondée ou non. Vu les nombreuses difficultés qui entourent les recours collectifs au niveau national, il n’est pas surprenant d’être confronté à des questions encore plus complexes dans le cadre de recours collectifs transfrontaliers. On se rend compte toutefois, que les motifs de non reconnaissance d’un jugement étranger portant sur un recours collectif sont les mêmes que sur le plan interne, et découlent de principes essentiels de procédure.
Abstract
Class actions have generated significant interest among the courts and the legislatures. Of particular concern are the geographical and legal difficulties that cross border class actions present in North America. This subject requires treatment on an international, as opposed to a domestic scale. Of primary importance is a consideration of the competence of the tribunal presiding over the dispute. The issue of competence ratione personae arises when acts are committed in two different countries, such as Canada and the United States, and the class action is founded in the latter country by the injured parties. The ratione personae competence will be recognized for a defendant who commits acts in provinces other than his/her province of residence. However, it will not be recognized for class actions originating in other provinces. In addition to the question of competence of the tribunal, there must also be a consideration of the procedure to be followed by the tribunal. Cross-border class actions are problematic primarily because of the geographical difficulties posed in attempting to communicate with all of the members. Another important issue concerns the question of the applicable law for the class action. As there are no private international law specifically designed for such actions, the private international law of each province must govern and be used to determine whether an action is well-founded or not. Given the large number of challenges that class actions present at the domestic level, it is not surprising to discover more complex questions that occupy the international ambit. However, we realize that the reasons for not recognizing foreign judgment regarding class actions are the same as the domestic level. These refusals derive in fact from procedural principals.
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