Résumés
Abstract
This paper focuses on those offenses contained in the Criminal Code that are the most pertinent to picketing: watching and besetting, mischief, public disturbance, unlawful assembly and contempt of court. As well, the role of provincial trespass legislation in regulating picketing is examined. The impact of the Charter of Rights and Freedoms is considered and the overall impact of the criminal law on picketing is assessed.
Résumé
Cet article examine les sanctions criminelles imposées aux piqueteurs. L'auteur suggère que les observateurs académiques ont traditionnellement sous-estimé l'impact du droit criminel dans ce domaine. L'expérience récente d'un certain nombre de grèves démontre que les accusations criminelles ne font pas exceptions en contexte de piquetage. L'utilisation à grande échelle d'accusations criminelles portées contre les piqueteurs durant la grève des mineurs de charbon britanniques démontre également le potentiel pour l'État du droit criminel comme outil lui permettant de réglementer le conflit industriel.
Cinq infractions criminelles plus pertinentes au piquetage font ici objet d'examen: «surveiller et cerner», «le méfait», «troubler la paix publique», «l'attroupement illégal» et «l'outrage au tribunal». Après avoir étudié les lois provinciales contre la violation de la propriété, nous examinerons brièvement l'impact de la Charte canadienne des droits et libertés dans ce contexte. L'examen de l'histoire de la disposition du Code criminel interdisant de cerner ou de surveiller certains lieux indique qu'elle fut introduite pour contenir les piquetages à l'occasion des conflits du travail. Deux courants de jurisprudence se sont développés eu égard au caractère légal ou non du piquetage. Le premier prétend que le piquetage est en soi une forme de coercition et à ce titre est presque toujours illégal. Le second soutient que le piquetage n'est illégal que s'il constitue un obstacle ou est accompagné d'autres comportements illégaux. Ces deux courants de jurisprudence ont été suivis au Canada, cependant, la Cour suprême du Canada a penché en faveur du second.
La disposition concernant le méfait dans le Code criminel prévoit que le fait d'empêcher quelqu'un d'utiliser sa propriété constitue une infraction. La possibilité de voir cet article appliqué en contexte de piquetage est illustrée par une affaire récente en Ontario où la Cour d'appel a statué que le simple fait d'être membre d'un grand groupe obstruant l'entrée à un lieu pouvait être suffisant pour constituer cette infraction.
La jurisprudence est aussi divisée dans l'interprétation de la disposition concernant le trouble à la paix publique. L'approche orthodoxe prétend que la Couronne doit prouver à la fois que l'accusé a commis un des actes énumérés à la loi et qu'un trouble en a résulté. La seconde approche soutient pour sa part que le simple fait de commettre en public un des actes prévus à la loi est suffisant pour constituer une infraction. Une décision récente de la Cour d'appel de l'Ontario a eu pour effet de mettre l'école de pensée orthodoxe en doute dans le contexte du piquetage.
Les articles du Code criminel visant les attroupements illégaux ne sont pas fréquemment utilisés dans les cas de conflits industriels. Cependant, un examen des exigences de la loi à cet effet révèle que des accusations d'attroupements illégaux pourraient bien être portées dans le cas de piquetage massif accompagné de violence.
Le Code criminel réserve le pouvoir inhérent des cours de condamner pour outrage au tribunal. L'expérience récente de la grève du Syndicat des employés du gouvernement de la Colombie-Britannique démontre que les cours sont prêtes en certaines circonstances à utiliser leur pouvoir inhérent pour limiter le piquetage même si ce dernier est paisible.
Les lois provinciales portant sur la violation de la propriété reflètent le contrôle absolu accordé traditionnellement par la common law au droit à la propriété privé. Cependant, des affaires récentes impliquant de l'organisation syndicale dans des centres commerciaux démontrent que les cours sont maintenant prêtes à faire la juste balance entre le droit à la propriété privée et d'autres droits tels celui de devenir membre d'un syndicat et de s'engager dans ses activités légales.
La Cour suprême du Canada a reconnu que le piquetage est une forme d'expression protégée par l'article 2b) de la Charte. Cependant, il est clair que les bornes de la liberté d'expression n'incluent pas toute forme de piquetage. De plus, les cours ont conclu que les restrictions au piquetage que l'on retrouve dans le droit criminel sont des limites raisonnables et justifiées dans le cadre de l'article 1 de la Charte.
L'auteur conclut que l'utilisation du droit criminel pour réglementer le piquetage, et particulièrement le piquetage paisible est incompatible avec les objectifs fondamentaux du régime canadien des relations industrielles. Il suggère que la plupart des sujets associés au piquetage pourrait trouver meilleur traitement dans les Commissions de relations du travail qui, en fait, ont une juridiction spécialisée en ce domaine.
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