Résumés
Résumé
Deux employés, non syndiqués mais membres d'une unité de négociation en grève, se sont vus refuser le droit de travailler pendant la grève, leur employeur ayant préféré avoir recours à des briseurs de grève. Dans leur plainte, ils ont allégué que ce refus de leur employeur constituait une pratique déloyale aux termes du sous alinéa 94(3)a)(vi) du Code. Le Conseil a décidé que l'employeur n 'avait pas commis une pratique déloyale puisque le Code ne confère pas aux employés visés le droit de continuer à exercer leurs fonctions au cours d'une grève. Le Cotiseil a aussi décidé que le sous-alinéa 94(3)a)(vi) ne violait pas les articles 2 et 15 de la Charte canadienne des droits et libertés.