Résumés
Abstract
The authors examine the role of the State in industrial relations
in Canada. They address themselves particularly to the questions
in which circumstances and to what extent the State should
intervene.
Résumé
La présence ou l'absence de l'intervention étatique peut favoriser les intérêts d'une partie ou d'une autre. Ces institutions que sont l'intervention étatique et la négociation collective ne peuvent pas être réellement bien comprises si elles sont isolées de leur contexte social et politique particulier. L'attitude de l'État vis-à-vis les syndicats au Canada s'est manifestée de façon différente selon les époques : hostilité de la négociation collective doublée d'une attitude de neutralité par rapport au résultat et présentement, dans quelques juridictions, le retranchement.
L'État canadien a commencé à protéger la négociation collective en adoptant en 1944 le P.C. 1003 base en partie sur la loi Wagner américaine. La législation canadienne du travail protège le droit d'association, établit la pratique du monopole de représentation au syndicat majoritaire, impose à l'employeur l'obligation de négocier et protège le droit des salaries à la grève afin d'obtenir une convention collective, mais demeure neutre eu égard au résultat de la négociation. Ce cadre général fut appliqué au secteur public canadien dans les années 1960 et 1970, avec cette réserve cependant que certaines provinces ont refusé d'octroyer le droit de grève aux employés du secteur public.
Au cours de cette période qualifiée de retranchement, i.e. la fin des années « 70 et les années » 80, l'État s'est immiscé dans le processus général de négociation, incluant même l'utilisation de la loi de retour au travail. Même s'il n'y a aucune distinction de principe entre le régime du secteur public et celui du secteur prive, il est à noter que ces interventions de l'État ont surtout visé le secteur public. C'est durant ces années qu'on assiste à une explosion d'accusations contre le gouvernement canadien auprès de l'O.I.T. qui rendit des décisions critiquant la plupart des mesures législatives des différents niveaux de gouvernements au Canada pendant cette période.
Malgré cette approche de retranchement des gouvernements, l'approche générale à la négociation collective est demeurée en grande partie intacte. On peut même noter la présence de certains changements progressifs.
Adoptant une approche prudente, les cours se sont montrées réticentes à intervenir dans le système de relations du travail en appliquant la Charte canadienne des droits et libertés. Cependant, les syndicats craignent que cette approche des cours ne s'applique qu'à leurs contestations du système actuel et non aux attaques des employeurs.
Le système canadien a mieux protégé la négociation collective que le système américain. Alors que récemment la proportion de syndiques par rapport à la main-d’œuvre non agricole s'est accrue à près de 40 % au Canada, cette même proportion diminuait à moins de 20 % aux États-Unis. Cette expérience américaine s'explique en partie par le fait que le National Labor Relations Act s'est enlisé dans le statu quo et par le fait que les employeurs ont mené de façon concerte des campagnes pour empêcher l'organisation syndicale.
Le système canadien diffère également de celui qui prévaut en Europe de l'Ouest. Le monopole de représentation et la négociation décentralisée (au niveau de la firme) constituent les principales différences entre le système canadien et les modèles européens. Il est cependant utile de se rappeler que le principe de la majorité prévalant en Amérique du Nord fut adopté pour assurer la solidarité nécessaire et ainsi empêcher les employeurs de former des syndicats de boutique, et d'exploiter la rivalité syndicale.
Le système de base de négociation collective au Canada a besoin d'être améliore à certains égards. Il faudra éliminer les obstacles à l'organisation syndicale des travailleurs; abolir les interdictions législatives à certains groupes, tels les travailleurs agricoles, d'utiliser la négociation collective; abandonner la théorie arbitrale des droits de gérance durant la vie d'une convention collective; étendre la portée de
la négociation entre les parties. Finalement, la participation syndicale à la prise de décision au niveau de l'atelier et au niveau de la planification stratégique devra être élargie.
Resumen
La presencia o la ausencia de la intervention del Estado puede favorizar los intereses de una parte o de la otra. La intervention del Estado y la negociation colectiva como instituciones, no pueden ser comprendidas si se les excluye del contexte social y politico. La actitud del Estado frente a los sindicatos en Canada, se manifiesta de manera diferente segun las epocas: hostilidad, tentativa de pacification por la conciliation obligatoria, la protection de la negociation colectiva paralela a una actitud de neutralidad en relation a los resultados y actualmente, en algunas jurisdicciones el atrincheramiento.
El Estado canadiense comenzo a protegar la negociacien colectiva, al adoptar en 1944 el P.C. 1003 parcialmente basado en la ley americana Wagner. La legislacion canadiense del trabajo protège el derecho de asociacion, establece la pràctica del monopolio de la representacion al sindicato mayoritario, impone al empleador la obligacion de negociai y protège el derecho de los asalanados a la huelga con la finalidad de obtener una convencion colectiva, no obstante es neutral en relacion al resultado de la negociacien. Este cuadro gênerai fue aplicado al sector publico canadiense en los anos 60s y 70s, con la exclusion de ciertas provincias que le rechazaron el derecho de huelga.
Durante el periodo considerado como atrincheramiento, a fines de los 70s y los anos 80s, el Estado intervino en el proceso gênerai de negociacion, utilizando incluso la Ley de regreso al trabajo. A pesar de que no existe ninguna distincion de principio en los regunenes del sector publico y del privado, es notable que estas intervenciones del Estado se concentraron en el sector publico. Fue durante estas anos que se observa una explosion de acusaciones contra el gobierno canadiense en la OIT, cuyas decisiones criticaron la mayor parte de las medidas legislativas de los diferentes niveles de los gobiernos en Canada. A pesar del atrincheramiento de los gobiernos, la negociacion colectiva en gênerai quedo en gran parte intacta.
Incluso podemos notai la presencia de ciertos cambios progresivos.
Adoptando un enfoque prudente, las cortes se han mostrado reticentes a intervenir en el sistema de relaciones de trabajo, aplicando la Carta Canadiense de Derechos y Libertades. Sin embargo, los sindicatos temen que esta actitud de las cortes se aplique a sus protestas contra el sistema actual y no a las de los empleadores. El sistema canadiense ha protegido mejor la negociacion colectiva que el sistema americano. La proporcion de sindicalizados en relacion a la mano de obra no agricola crecio cerca de 40% en Canada, mientras que esta misma proporcion disminuyo a menos de 20% en los Estados Unidos. Este hecho se explica porque el Acta Nacional de Relaciones de Trabajo se establecio dada la situacion social americana y por el hecho que los empleadores han realizado campanas para impedir la organizacion sindical. El sistema canadiense difiere igualmente del que prevalece en Europa occidental. El monopolio de representacion y la negociacion decentralizada a nivel de la empresa, constituyen las principales diferencias entre el sistema canadiense y los modelos europeos. Sin embargo, es necesario recordar que el principio de la mayoria que prevalece en America del Norte, fue adoptado para asegurar la solidaridad necesaria y asi impedir a los empleadores de formar sindicatos de fachada y explotar la rivalidad sindical.
El sistema de base de la negociacion colectiva en Canada tiene necesidad de ser mejorado. Es necesario eliminar los obstaculos a la organizacion sindical de los trabajadores; abolir los impedimentos legislatives para ciertos grupos, como los trabajadores agricolas, de utilizar la negociacion colectiva; abandonar la teoria del arbftrio de derechos de gerencia durante la vigencia de una convencion colectiva; extender la negociacion entre las partes. Finalmente, debera ser extendida la participacion de los sindicatos en la toma de decisiones al nivel del lugar de trabajo y la participacion en la planificacion de estrategias.