Résumés
Abstract
The purpose of this paper is to examine the rationale behind and provisions of a recent amendment to the Canada Labour Code, where the parties negotiating a first collective agreement are unable to reach agreement and have met all the legal requirements precedent to a strike or lockout, the Minister of Labour may direct the Labour Relations Board to inquire into the dispute and if advisable settle the terms and conditions of the first collective agreement. That agreement will be binding on the parties and in force for one year. The reactions of the organized labour and employers to this amendment are also discussed.
Résumé
La conclusion d'une première convention collective de travail donne souvent lieu à un conflit prolongé. Il en a toujours été ainsi au Canada comme aux États-Unis. Le remède traditionnel des injonctions a été jugé tout à fait inefficace: c'est trop peu et trop tard. Reconnaissant cette situation, quatre gouvernements canadiens — La Colombie Britannique, le Manitoba, le Québec et l'État fédéral — ont modifié leur Code du travail respectif. Le présent article analyse les raisons qui sous-tendent et justifient cette modification auCode canadien du travail.
Selon ce changement, quand les parties aux négociations d'une première convention collective de travail sont incapables d'en venir à une entente et qu'elles ont suivi tout le processus juridique préalable à la grève et au lock-out, le Ministre peut ordonner au Conseil d'enquêter sur le conflit et, s'il l'estime opportun, de fixer les dispositions de la convention collective.
Suite à cette requête du Ministre, le Conseil peut déterminer les dispositions d'une convention collective qui régit les parties et devient exécutoire, sauf si celles-ci sont subséquemment modifiées par écrit par les parties elles-mêmes. Cette convention restera en vigueur pendant une année à compter de la date de sa détermination par le Conseil.
La modification à la loi prévoit aussi certaines lignes directrices et certains critères que le Conseil doit suivre lors de l'établissement de la première convention collective. Celui-ci doit donner aux parties l'occasion de présenter une preuve et de faire des représentations. Le Conseil doit, entre autres choses, tenir compte de ce qui suit: a) de la mesure dans laquelle les parties ont ou n'ont pas négocié de bonne foi dansun effort pour s'entendre entre elles sur le contenu de la première convention collective; b) s'il en existe, des conditions de travail négociées collectivement pour des salariés remplissant des fonctions identiques ou similaires dans des situations identiques ou similaires à celles dans lesquelles se trouvent les salariés de l'unité de négociation; c) de tout autre sujet que le Conseil estimera de nature à l'aider à mettre au point des conditions équitables et raisonnables dans les circonstances.
La substance de cette modification indique une orientation nettement différente de ce qui se faisait jusqu'ici. Le CCRT, à l'initiative exclusive du Ministre, a maintenant le pouvoir d'exercer juridiquement sa compétence en vue de régler un conflit d'intérêts en autant qu'il s'agisse d'une première convention collective.
Étant donné que la stipulation duCode du travail de la Colombie Britannique concernant la première convention collective est le prototype de la modification duCode canadieny l'expérience de cette province en la matière depuis 1974 témoigne que la modification auCode canadien du travail peut atteindre son objectif sans dissuader de la libre négociation collective. La lettre et l'esprit de la décision du CCRT dans l'affaire deRadio Mutuel confirme en partie cet optimisme prudent. Il est cependant quelque peu prématuré de prédire l'efficacité à long terme de cette politique touchant l'arbitrage de la première convention collective. Une telle prédiction devrait se fonder sur une étude approfondie de ce qui est advenu à ces syndicats à l'expiration des premières conventions imposées par des tiers.
Les provinces canadiennes qui n'ont pas adopté de législation en matière d'arbitrage de la première convention collective devraient songer à d'autres mesures en lieu et place de ces conventions imposées par une tierce partie. L'une d'entre elles serait de voir s'il ne serait pas possible de renforcer les syndicats par une plus grande flexibilité en matière d'accréditation de façon à permettre aux petits syndicats de s'allier et de donner naissance à des unités de négociation plus réalistes et plus viables, ce qui pourrait empêcher un employeur donné de faire échec aux négociations ou de détruire les syndicats nouvellement accrédités. Si de telles mesures ne sont pas possibles, ces provinces devraient songer sérieusement à insérer dans leur législation du travail les dispositions relatives à l'arbitrage de la première convention collective.
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