Résumés
Résumé
Un tribunal majoritaire (l'arbitre syndical étant dissident) décide qu'un employeur n'est pas tenu de créer une occupation nouvelle lorsqu'il fait l'acquisition de machines nouvelles qui n'entraînent pas de changement dans les éléments essentiels d'une tâche.
Le simple fait d'inconvénients plus grands entourant l'utilisation de ces machines ne constitue pas une « occupation nouvelle » ou un « changement de tâche » au sens de la convention collective, mais justifie un taux de salaire plus élevé à ceux qui l'utilisent.1
(1) Forano Limitée et le Syndicat catholique des employés de Fonderies de Plessisville Inc. ; Me Jean-Réal Cardin, président, M. Denis Germain, arbitre patronal, M. Raymond Parent, arbitre syndical (dissident); Québec 18 décembre 1964.