Résumés
Sommaire
Un tribunal d'arbitrage décide, à la majorité, qu'il ne peut suppléer à la convention en fixant lui-même la durée du délai d'avis pour des périodes de repos devant être "fixées à l'avance", alors que la clause de la convention ne le détermine pas elle-même.
L'arbitre syndical soutient que même si la disposition contractuelle accorde à l'employeur une discrétion pour fixer le délai, celui-ci ne peut l'exercer d'une manière arbitraire et que le tribunal est compétent pour fixer ce délai selon l'équité et la bonne conscience.
L'Hôpital général de Verdun et le Syndicat des Employés d'Hôpitaux de Montréal, Inc.; Ministère du Travail du Québec, Bulletin No. 1687-1962; Honorius Michaud, Juge de District, président, Me Jean Filion, c.r., arbitre patronal, Me Bruno Meloche, arbitre syndical (dissident).
Veuillez télécharger l’article en PDF pour le lire.
Télécharger