Résumés
Summary
The approach of Quebec arbitrators on the contracting out issue, as expressed in a number of awards rendered before the enactment of section 10 A of the Quebec Labour Relations Act, is examined in order to be compared with American and Canadian Common Law Provinces views.
Sommaire
Les huit décisions d'arbitres de la province de Québec que nous avons examinées — décisions rendues avant l'entrée en vigueur de l'article 10 A de la loi des relations ouvrières (S.R.Q., 1941, Ch. 162A) — apportent dans leur ensemble une solution identique aux griefs résultant de la concession de sous-contrats par la direction de l'entreprise : la concession de sous-contrats n'est qu'une manifestation du droit acquis qu'a cette dernière de diriger ses activités; une exclusion expresse dans la convention collective est nécessaire si on veut restreindre ce droit. Cette attitude, on la trouve aussi bien dans les deux premières décisions rapportées, où l'arbitre saisi a dû interpréter, dans chaque cas, une disposition particulière de la convention traitant des mises-à-pied, que dans les autres où l'arbitre ou la majorité du tribunal d'arbitrage n'a fait qu'adopter d'emblée la théorie dite « des droits réservés » exposée dans un premier article. Il faut cependant faire état d'une décision de monsieur le professeur Émile Gosselin dans laquelle ce dernier établit une distinction entre le sous-contrat « d'entreprise » et celui qui ne l'est pas, distinction analogue à celle faite entre le sous-contrat « for services » et celui « of service » qu'on retrouve dans quelques décisions d'Ontario.
Dans l'espèce, on a décidé qu'il n'y avait rien d'exprimé ou d'implicite dans la convention collective pour empêcher la Compagnie de concéder un sous-contrat en vertu duquel le sous-traitant agit de façon vraiment indépendante du sous-contractant (contrat d'entreprise). Enfin, il est quelques décisions qui font aussi appel à l'un ou l'autre des facteurs suivants: la bonne foi du sous-contractant, l'usage accepté dans l'industrie ou dans l'entreprise, le motif d'économie à la base de la concession du sous-contrat. Les arbitres syndicaux pour leur part, dans leurs dissidences, s'en remettent à la théorie dite « des limites implicites aux droits de la direction » pour s'opposer au sous-contrat.
L'étude faite au cours de ces deux articles des décisions d'arbitres américains et canadiens relatives à des griefs logés à la suite de sous-contrats tend à révéler une conception différente de la question non pas tant entre les arbitres du Québec d'une part et ceux des autres provinces d'autre part. Telle différence d'attitude existe plutôt entre les arbitres américains et leurs confrères canadiens. Aux États-Unis, on s'en souvient, les arbitres ont tendance, aujourd'hui, à s'abstenir de discussions de principes régissant les droits de gérance pour mettre l'accent sur les circonstances particulières qui ont entouré la concession d'un sous-contrat. Ils n'admettent, en général, ce dernier que s'il a été accordé en toute bonne foi, pour favoriser un meilleur rendement économique; il y a unanimité, maintenant, pour écarter toute tentative de la direction d'éviter, par un sous-contrat, les taux de salaires prévus dans la convention ou de réduire l'importance numérique de l'agent négociateur. Au Canada, cependant, la majorité des décisions rendues dans les provinces autres que le Québec et toutes les décisions de cette dernière province que nous avons examinées énoncent le principe qu'il faut une défense expresse dans la convention pour refuser à la direction cet exercice de son droit général de gérer l'entreprise qu'est la concession d'un sous-contrat. Il n'y a, à vrai dire, que quelques sentences d'Ontario où l'on a étudié les raisons particulières qui ont pu pousser un entrepreneur à accorder un sous-contrat. Les quelques fois où, dans cette province, on a pu juger bien fondé le grief logé à la suite d'un sous-contrat, c'est que l'arbitre avait alors fait le raisonnement que la clause de reconnaissance dans la convention, ou, disons, la clause d'ancienneté empêchait implicitement la direction d'accorder tel sous-contrat.
Il faut bien noter que les sentences arbitrales du Québec que nous avons examinées ont toutes été rendues avant l'entrée en vigueur de l'article 10 A de la loi des relations ouvrières (S.R.Q., 1941, Ch. 162 A). « L'aliénation ou la concession partielle de l'entreprise » que vise cet article pourrait bien ne pas être étrangère à l'idée de sous-contrat; un article subséquent se propose de traiter des origines et de la portée possible de cette disposition.
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Parties annexes
Note biographique
VERGE, PIERRE, avocat, LL.L., (Laval), M.A., (Economique), (McGill).