Résumés
Sommaire
Un employé congédié et dont la cause est pendante au moment de l'ordonnance du vote de représentation ne peut voir son nom figurer sur la liste d'éligibilité. Toutefois, la Commission peut décider que dans l'éventualité d'une ordonnance de réintégration, le droit de vote lui soit réservé au cas où l'exercice de ce droit serait susceptible de modifier le résultat du scrutin. Un employé qui n'est que « suspendu » au moment de l'ordonnance du vote a droit au même privilège.
L'Association des Employés de National Heel Limited, requérante, et l'Union des ouvriers du Textile d'Amérique, Local 1530 (FAT-CTC), requérante, et National Heel Limited, mise-en-cause; M. le juge Jean-Marie Houle, vice-président; Me K.G.K. Baker et Léo-M. Côté, commissaires. Commission des relations ouvrières de Québec, D-255, le 29 janvier 1962. Me Georges Lachance, pour la requérante de première part; Me L.C. Trudel pour la requérante de deuxième part; Mes Jean- Marie Bureau et Roland Durant, pour la mise-en-cause.