Volume 44, numéro 2, 2014
Sommaire (11 articles)
Articles
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Définitions et manifestations du phénomène de l’exploitation financière des personnes âgées
Marie-Hélène Dufour
p. 235–304
RésuméFR :
L’article 48 de la Charte des droits et libertés de la personne accorde à toute personne âgée ou handicapée le droit d’être protégée contre toute forme d’exploitation. Le présent texte vise à définir les notions permettant de délimiter les contours du phénomène de l’exploitation financière des personnes âgées. Ainsi, les notions de « personne âgée », « personne vulnérable », « personne dépendante » sont analysées, de même que la notion d’« exploitation » et d’autres notions connexes (« maltraitance » et « abus ») dans le contexte de la protection offerte par cette disposition, plus particulièrement, contre l’exploitation financière. Il appert que bien que toute personne âgée soit visée, il ne pourra y avoir exploitation que si la personne âgée est vulnérable. Le Tribunal des droits de la personne a défini le terme « exploitation » comme étant la mise à profit d’une position de force au détriment d’intérêts plus vulnérables, tout en insistant sur la portée large du terme qui offrirait une protection contre toutes les formes d’exploitation, incluant l’exploitation physique, psychologique, sociale ou morale. Cette définition nous semble trop restrictive pour protéger efficacement les personnes âgées contre les formes d’exploitation ou d’abus autres que d’ordre financier. Quant à la notion de « maltraitance », très utilisée en sciences sociales, elle appert être à la fois plus large et plus restreinte que la notion juridique d’exploitation. Dans un deuxième temps, nous illustrons le phénomène en présentant de nombreuses manifestations de l’exploitation financière des personnes âgées.
EN :
Section 48 of the Charter of Human Rights and Freedoms provides that every aged person and every handicapped person has a right to protection against any form of exploitation. This text defines different notions in order to circumscribe the phenomenon of financial exploitation of the elderly. We analyze the notions of “elder,” “vulnerable person,” “dependent person” as well as the notion of “exploitation” and the related notion of “abuse” in the context of the protection granted by this provision, especially against financial exploitation. Even if section 48 applies to all seniors, exploitation will occur only if the applicable person is vulnerable. The Quebec Human Rights Tribunal defined the term “exploitation” as the act of taking advantage of a position of strength at the cost of more vulnerable interests, but insisted that the wide scope of this term be provided a protection against any form of exploitation whether physical, psychological, social or moral. In our view, this definition appears too restrictive to adequately protect seniors against non-financial exploitation. As for the notion of “abuse,” much used in social sciences, it seems to be both broader and narrower than the legal notion of exploitation. Secondly, we illustrate this phenomenon by presenting numerous instances of financial exploitation.
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Les grands modèles de justice de proximité : bilan d’une nouvelle pratique juridique
Pierre Noreau et Alexandra Pasca
p. 305–351
RésuméFR :
L’institutionnalisation graduelle des institutions juridiques et judiciaires a favorisé, depuis le milieu des années 60, une grande diversité d’expériences et l’élaboration de pratiques visant à combler le fossé qui sépare les activités juridiques traditionnelles des besoins de plus en plus diversifiés des justiciables. Un grand nombre de ces pratiques et de ces services sont nés du besoin de rapprocher les citoyens du système de justice. Ces pratiques et services répondent souvent aux mêmes caractéristiques générales du service juridique et du droit à la justice et fondent une conception plus large de ces derniers. On parle plus largement ici de justice de proximité. Les formes empruntées par ces expériences y sont étudiées de façon systématique dans le présent article. Nous y proposons une typologie qui prend en compte l’étendue et la diversité des formes que peuvent connaître ces services. Nous y distinguons trois modèles d’activités : le modèle du guichet juridique, le modèle d’intercession et le modèle multifonctionnel. Alors que les organismes de justice de proximité ont souvent conçu leurs activités en marge de l’institution judiciaire, des relations se sont graduellement tissées entre ces organismes et les palais de justice. Une discussion vient conclure sur les conditions assurant l’autonomie, la coopération ou l’intégration de ces pratiques dans le cadre des activités ou des structures du système traditionnel de justice, chaque situation étant adaptée en fonction du contexte social et juridique où ces pratiques de proximité sont apparues.
EN :
The gradual institutionalisation of judicial and juridical institutions has given birth, since the mid-60s, to a great diversity of experiences and the development of practices aimed to fill the gap between traditional juridical activities and the growingly diversified needs of justiciables. These experiences often share the same general characteristics with, and establish a larger conception of juridical services and access to justice. More broadly, we are talking about proximity justice. The forms taken by these experiences are studied systemically in this paper. We are proposing a typology that takes into account the extent and diversity of forms that such services may have. Three activity models can be observed: the juridical counter, the intercessory model and the multifunctional model. While accessible justice organizations often develop their activities apart from juridical institutions, relations have been forged gradually between these organizations and courthouses. We conclude with a discussion of the conditions assuring the autonomy, cooperation or integration of these practices into the activities and structures of the traditional justice system, each situation depending on the social and juridical context in which the practice has evolved.
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Tying It All Together: The Potential of Legal, Social and Market-Based Control Mechanisms to Enforce Integrated and Sustainable Decision-Making
Isabelle Martin
p. 353–389
RésuméEN :
Integrated and sustainable decision-making, which requires directors of corporations to take into account environmental, social and economic issues into their decision process, is the “keystone” of the legal principles of corporate social responsibility. A voluntary form of the principle of integrated and sustainable decision-making is part of Canadian corporate law since the enlargement of corporate directors’ duties of loyalty in the BCE decision. Although socio-legal literature has shown that voluntary principles may have a real regulatory impact, the effectiveness of a voluntary principle of integrated decision-making in furthering social and economic issues has still not been assessed. This article will argue that in order to determine the potential of integrated decision-making in ensuring greater corporate social responsibility, it is necessary to study the legal, social and market-based control mechanisms by which integrated decision-making is implemented. To what extent do these control mechanisms enforce the principle of integrated decision-making, given the unequal access of stakeholders to these control mechanisms and the competing norms of shareholder primacy and share value maximization they carry? We find that while each of the regulatory mechanisms could be used to implement the principle of integrated decision-making, no mechanism alone is sufficient to ensure that social responsibility will trump financial considerations if a choice has to be made. The analysis concludes on the regulatory courses of action that could be taken to strengthen the principle of sustainable and integrated decision-making.
FR :
Le principe de la prise de décision intégrée et durable, qui requiert des dirigeants des sociétés par actions qu’ils prennent en considération les répercussions environnementales, sociales et économiques de leurs décisions, constitue la pierre angulaire des principes juridiques de la responsabilité sociale des entreprises. Une forme volontaire de ce principe fait partie du droit canadien des sociétés depuis que la définition des devoirs de loyauté des dirigeants a été élargie dans la décision BCE. Quoique la sociologie du droit ait démontré la possibilité que les principes volontaires puissent avoir autant sinon davantage d’impact que les dispositions impératives du droit, l’effectivité du principe volontaire de prise de décision intégrée et durable n’a cependant pas encore été établie. Nous proposons dans cet article de commencer l’évaluation de cette effectivité par l’étude des mécanismes de contrôle tant juridiques que marchands et sociaux qui prennent part à la mise en oeuvre du principe de prise de décision intégrée. Jusqu’à quel point ces mécanismes de contrôle peuvent-ils parvenir à imposer le principe de prise de décision intégrée, considérant l’accès inégal qu’ils offrent aux parties prenantes et le fait qu’ils véhiculent aussi les principes concurrents de maximisation de la valeur actionnariale et de primauté des actionnaires? Bien que chacun des mécanismes de contrôle puisse être utilisé pour mettre en oeuvre le principe de prise de décision intégrée, notre étude démontre qu’aucun de ces mécanismes n’est suffisant pour faire en sorte qu’en cas de conflit entre les considérations financières et sociales ou environnementales, ces dernières prévaudront. Nous concluons en esquissant les pistes d’action qui s’offrent à nous pour renforcer l’application du principe de prise de décision durable et intégrée.
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Protecting Possession, a Question of Values? A Comparative Inquiry into the Moralization of Possession in Brazil and Canada
Anne-Françoise Debruche, Gustavo Tepedino et Pablo Renteria
p. 391–443
RésuméEN :
This paper focuses on possessory protection of immovables (or real property) in Brazilian civil law and Canadian common law. In both jurisdictions, possession enjoys a specific protection or status, which in turn relates to the rest of property law, particularly the law of acquisitive prescription, in a specific way. But in and by itself, despite these conceptual differences, possessory protection in Canada or Brazil works in an objective fashion: it is not denied to possessors in bad faith as a principle. Nonetheless, in both systems, the institutions designed to protect possession have been “moralized” by judges to echo concerns similar to those voiced in relation to acquisitive prescription, but also to emphasize human rights, constitutional values and good faith. In Brazil, this moralization process is the consequence of the emergence of a constitutionalized civil law and of the social function of the right of ownership. In several cases, it has allowed illicit buildings to remain where they are despite the owner’s claim, for instance when a favela has appeared on a land neglected by its owner for years. In England, the possessor’s good faith has been scrutinized through his intent to possess, and under the lenses of the future enjoyment criteria, later rejected by the Court of Appeal. In Canada, the test of the inconsistent use of the land has played the same moralizing role and continues to do so, to deny the benefit of adverse possession to squatters and to prevent them from enjoying possessory protection.
FR :
Le présent article compare la protection possessoire des immeubles en droit civil brésilien et en common law canadienne. Dans chacun de ces systèmes, la possession commande une protection et un statut particuliers, qui s’arriment au reste du droit des biens, et particulièrement celui gouvernant la prescription acquisitive, d’une manière distincte. Mais en elle-même, la protection possessoire au Canada et au Brésil fonctionne de manière objective, donc y compris au bénéfice des possesseurs de mauvaise foi. Cependant, de part et d’autre, la protection possessoire a fait l’objet d’un processus de moralisation par les juges, de façon à faire écho à des préoccupations traditionnellement associées à la prescription acquisitive, mais aussi aux droits de la personne, aux valeurs constitutionnelles et à la bonne foi. Au Brésil, cette « moralisation » est la conséquence de l’émergence d’un droit civil constitutionnel et de la fonction sociale du droit de propriété. En plusieurs instances, elle a permis le maintien de favelas localisées sur le terrain d’autrui, lorsque le propriétaire du fond était demeuré passif devant l’intrusion pendant une longue période. En Angleterre, la bonne foi du possesseur est examinée à la lumière de son intention de posséder et du critère de la jouissance future, finalement rejeté par la Cour d’appel. Au Canada, le test de l’usage inconsistant du fonds continue de jouer le même rôle : dénier le bénéfice de la possession adversative aux « squatters » et les empêcher de se prévaloir de la protection possessoire.
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Nation Tsilhqot’in c Colombie-Britannique : bonne décision, mauvaises raisons
Maxime St-Hilaire
p. 445–504
RésuméFR :
Le qualificatif est galvaudé, mais l’arrêt de la Cour suprême du Canada dans l’affaire Nation Tsilhqot’in c Colombie-Britannique est véritablement « historique ». Il représente la première reconnaissance judiciaire, concrète, formelle et définitive d’un titre constitutionnel autochtone ancestral dans l’histoire du droit canadien. Il dissipe les principaux doutes sur la crédibilité du contrôle judiciaire des droits constitutionnels que la partie II de la Loi constitutionnelle de 1982 garantit aux peuples autochtones. Or, au-delà de quelques précisions utiles, sa motivation est sérieusement problématique, et ce, à maints égards. Relativement aux droits constitutionnels des peuples autochtones, la plupart des erreurs de la Cour proviennent de la manière dont, sur nombre de questions fondamentales, elle se fonde principalement sur l’arrêt Guerin. À l’égard du droit relatif à la résolution des conflits de compétences attribuées au sein de la fédération, les nombreuses erreurs, conceptuelles notamment, que consignent les motifs de la juge en chef sont symptomatiques de problèmes encore plus profonds.
EN :
The word is overused, but the Supreme Court of Canada’s decision in Tsilhqot’in Nation v British Columbia well and truly deserves to be qualified as “historic.” For the first time in the history of Canadian law, a court has recognized, concretely, formally, and definitively, a constitutional ancestral aboriginal title. This decision puts to rest the main doubts regarding the credibility of judicial enforcement of the constitutional rights which Part II of the Constitution Act, 1982 guarantees to Aboriginal peoples. However, although they contain some useful clarifications, the Supreme Court’s reasons are deeply flawed in many respects. Regarding the constitutional rights of Aboriginal peoples, the most of the Court’s errors result from the way in which it mainly relies on the Guerin decision. As for the division of powers issues, the multiple errors, especially the conceptual ones, in the Chief Justice’s reasons are symptoms of even deeper problems.
Chroniques jurisprudentielles
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CDPDJ c Bombardier inc : réflexion sur le lien requis entre la différence de traitement et le motif illicite de discrimination
Alexis Aubry
p. 505–527
RésuméFR :
Le dossier Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c Bombardier inc (Bombardier Aerospace Training Center) offre l’occasion de se pencher sur le lien requis entre la différence de traitement et le motif illicite de discrimination selon la Charte québécoise. Dans ce texte, l’auteur soutient, tout d’abord, que le lien doit être établi entre le motif prohibé et l’exclusion subie, et cela tant en matière de discrimination directe qu’indirecte. Ensuite, il se questionne sur la nature de ce lien. À cet effet, il précise que le motif illicite ne doit pas nécessairement constituer l’unique ou le principal fondement de l’exclusion, mais plutôt être l’un de ceux-ci. Compte tenu de ces éléments, l’auteur propose ensuite une méthode unifiée devant servir de guide aux tribunaux lors de l’analyse de la preuve prima facie de discrimination. Ainsi, lors de la seconde étape du test de l’article 10, le demandeur aura le fardeau d’établir, tant en matière de discrimination directe qu’indirecte, que le motif prohibé a été l’un des fondements de l’exclusion subie.
EN :
The facts in Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c Bombardier inc (Bombardier Aerospace Training Center) give us the opportunity to address the required link between the adverse treatment and the prohibited ground of discrimination under the Quebec Charter. In this text, the author argues, firstly, that the link must be established between the prohibited ground of discrimination and exclusion suffered, in both direct and indirect discrimination. Then, he questions the nature of the link. He specifies that the prohibited ground should not necessarily be the sole or the principal ground of the exclusion, but rather one of them. Given these elements, the author then offers a unified methodology to provide guidance to courts when they analyze the prima facie evidence of discrimination. Thus, in the second step of the section 10 test, the plaintiff has the burden to establish, in both direct and indirect discrimination, that the prohibited ground of discrimination was one of the bases of the exclusion.
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Commentaires de l’arrêt Walmart
Fernand Morin
p. 529–556
RésuméFR :
La dissolution de l’établissement de Walmart à Jonquière fut une suite immédiate de l’accréditation du syndicat des salariés du lieu. La problématique mit en opposition concrète ces deux libertés : la liberté de commerce de l’employeur et la liberté d’association des 190 salariés qui y travaillaient. Pourtant, l’article 59 du Code du travail impose à l’employeur, dont les salariés sont maintenant représentés par un syndicat accrédité, de maintenir le statu quo ante du moins jusqu’à l’acquisition du droit au lock-out ou à la grève (art 59, al 2 Ct)! À la suite de cette dissolution de l’établissement de Jonquière se posa cette double question en droit : parce que la Cour ne crut pas disposer du pouvoir d’annuler la dissolution de l’établissement de Jonquière ni d’ordonner, en conséquence, la reprise des activités en ce même lieu, elle se refusa à ordonner la réintégration au travail de ces 190 salariés, de plus, la Cour suprême reconnut que l’arbitre qui intervint au différend (art 93.1 Ct – première convention collective), puis qui fut désigné par les parties à titre d’arbitre de grief, dispose à ce dernier titre du pouvoir de réparation nécessaire. Ainsi, la Cour suprême du Canada s’en remit à cet arbitre de grief pour en traiter et en tirer les conclusions juridiques et pratiques qui pourraient s’imposer. Les deux juges dissidents considérèrent que l’article 59 Ct était inapplicable en cette affaire et qu’il aurait fallu d’abord établir si le démantèlement de l’établissement fut un acte antisyndical de la part de Walmart. Nous notons que l’on semble parfois, en cet arrêt, confondre les concepts d’« entreprise » et d’« établissement », du moins selon le libellé de certains énoncés. Une telle confusion des termes ne pourrait-elle pas être aussi porteuse d’éventuelles malheureuses interprétations ou extrapolations?
EN :
The dissolution of the Jonquière Walmart establishment happened immediately after the employee union’s accreditation. This problem put in real opposition these two freedoms: the employer’s commercial freedom and the freedom of association of the 190 employees who were working there. However, section 59 of the Code du Travail imposes the maintenance of the statu quo ante to the employer whose employees are now represented by an accredited union, at least until the acquisition of the right to lock out or strike (art 59, al 2 Ct)! Following the Jonquière establishment’s dissolution, this double question arose: because the Court did not consider having the power to cancel the dissolution nor to order in consequence the reprisal of the activities, the Court refused to order the reinstatement of these 190 employees; moreover the Supreme Court recognized that the dispute arbitrator (art 93.1 Ct – first collective agreement), who was later appointed as adjudicator, has the requested remediation power. Thus, the Supreme Court deferred to this adjudicator to draw the legal and practical conclusions. The two dissenting judges considered that section 59 Ct was not applicable in this case because the fact that the dismantling was an anti-union act should have been established first. We have noticed that “enterprise” and “establishment” concepts are sometimes mixed up in this case, at least in the wording of some statements. Is that possible that such confusion in the concepts could lead to unfortunate interpretations or projections?
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Responsibility and Intervening Acts: What “Maybin” an Overbroad Approach to Causation
Terry Skolnik
p. 557–574
RésuméEN :
Oftentimes, a criminal action resulting in the victim’s death is clearly attributable to the accused. In many cases, we can easily say that the accused “caused” the victim’s death. Causation, however, becomes particularly complicated when some type of intervening act occurs between the accused’s initial conduct and the victim’s death, creating speculation about whether it is fair to morally blame the accused for the ensuing result. The Supreme Court of Canada’s relatively recent decision R v Maybin marks a significant attempt to clarify notions related to causation in the criminal law. Although the Court refused to alter conventional principles related to the law of causation, or create a new test to verify when it has been established, it provided two analytical tools which can be used in order to see when it is fair to morally blame the accused for the victim’s death despite an intervening act’s occurrence. As will be seen, although these analytical tools of “reasonable foreseeability” and “independent acts” serve to simplify the law of causation, there are important problems with how each tool has been conceptualized. This article highlights these important shortfalls, and ultimately, questions to what extent these developments in the law of causation affect current conceptions of mens rea.
FR :
Souvent, une action criminelle entraînant la mort de la victime est clairement imputable à l’accusé. Dans de nombreux cas, il est facile de conclure que l’accusé a « causé » la mort de la victime. Toutefois, le lien de causalité devient particulièrement complexe lorsqu’un acte intermédiaire se produit entre la conduite initiale de l’accusé et la mort de la victime, ce qui crée des conjectures à savoir s’il est juste de blâmer moralement l’accusé pour le résultat qui a suivi. La Cour suprême du Canada, dans sa décision relativement récente dans l’affaire R v Maybin, tente de clarifier les notions liées à la causalité en droit pénal. Bien que la Cour ait refusé de modifier les principes classiques liés au lien de causalité, ou de créer un nouveau test afin de répertorier les situations dans lesquelles il peut être établi, la Cour a fourni deux outils analytiques qui peuvent être utilisés afin de déterminer quand il est juste de blâmer moralement l’accusé pour la mort de la victime, malgré l’occurrence d’un acte intermédiaire. Comme on le verra, même si ces outils d’analyse de la « prévisibilité raisonnable » et des « actes indépendants » servent à simplifier la théorie de la causalité, la manière dont ces outils ont été conçus pose de sérieux problèmes. Cet article met en lumière ces lacunes importantes, et ultimement, questionne dans quelle mesure ces développements de la théorie de la causalité ont une incidence sur les conceptions contemporaines de la mens rea.