Résumés
Résumé
La mère d’un enfant enregistre parfois seule la naissance de ce dernier. Si le père tente d’échapper à ses obligations, une action en réclamation de paternité sera nécessaire à l’établissement de la filiation et à l’inscription de son nom à l’acte de naissance. Mais il arrive que le père veuille assumer sa paternité; marié à la mère, il peut même en dépit d’une séparation de fait, être considéré par le Code civil comme le père présumé de l’enfant. Le fait que la naissance ait été enregistrée à son insu l’oblige-t-il alors à intenter une action en réclamation d’état ? Ne pourrait-on admettre qu’il puisse procéder par simple requête en rectification ? Ce court article examine cette question à partir d’une décision de 1990 de la Cour d’appel du Québec, Droit de la famille 766. Le principe établi dans cette affaire, suivi par la jurisprudence, repose malheureusement sur un raisonnement critiquable.
Abstract
It sometimes happens that a mother acting alone, will register her child's birth. If the child's father defaults on his duties, a claim of paternity will be required to establish the filiation and to have the father's name inscribed on the Act of Birth. But a father may wish to have his paternity recognized; if he is married to the mother, the Civil Code will still presume him to be the child's father, despite a de facto separation. Will the fact that the birth has been registered without his knowledge oblige him to bring an action to claim status? Does he have the option of proceeding by simple rectification? This brief article analyses the question in the light of a 1990 decision of the Québec Appeal Court, Droit de la famille 766. The principle established by that case, and followed by subsequent cases, is unfortunately based on questionable reasoning.
Veuillez télécharger l’article en PDF pour le lire.
Télécharger