Résumés
Résumé
Par la présente étude, nous démontrons, dans un premier temps, qu’un jugement portant sur l’application de l’article 15(1) de la Charte canadienne des droits et libertés à un programme social particulier risque d’avoir un impact considérable sur l’ensemble du système de sécurité sociale canadien. À cette fin, nous évaluons, dans le contexte de l’article 15 de la Charte, les répercussions potentielles de cinq décisions récentes relatives au programme canadien d’assurance-chômage sur trois autres programmes sociaux fédéraux, à savoir le Régime de pensions du Canada, la Loi sur la sécurité de la vieillesse et la Loi de l’impôt sur le revenu du Canada.
Dans un deuxième temps, nous analysons la réaction des tribunaux à l’égard des principales justifications que le gouvernement fédéral invoque à l’appui de ses programmes sociaux, dans le cadre de l’article 1 de la Charte. Nous constaterons alors une nette tendance des tribunaux à s’en remettre au législateur ou à se déclarer institutionnellement incompétents quand des législations socio-économiques sont en cause.
Abstract
The first part of the present study demonstrates that a judgment concerning the application of section 15(1) of the Charter of Rights and Freedoms to a particular social program can have a very considerable impact on the Canadian social system as a whole. In this context, the author examines the potential repercussions of five recent decisions concerning the Unemployment Insurance Act for three other federal social programs: the Canada Pension Plan, the Old Age Security Act and the Income Tax Act.
Secondly, the author analyzes the response of the courts to the principal justifications under section 1 of the Charter which have been advanced by the federal government in support of these social programs. In concluding, it is observed that the general inclination of the Courts when socio-economic legislation is challenged has been to defer to the choices made by the legislator or to decline to substitute their choices for those of the legislator.