FR :
Le terme « propriété » fait appel à une certaine notion générale familière à la plupart des sociétés contemporaines. Toutefois, les concepts de « propriété » et de « propriété privée » n’ont pas la même définition technique d’un système juridique à un autre. En effet, pour certains le droit de propriété est un droit naturel, tandis que pour d’autres, ce droit est une simple institution juridique. De plus, là où ces notions diffèrent vraiment dépendant des sociétés, c’est au niveau de l’approche que l’on a adoptée relativement à l’élaboration et à l’application des différentes règles qui régissent le droit de propriété. Pour nous, juristes canadiens, cette dichotomie redouble d’importance et d’intérêt en vue de la coexistence de deux systèmes juridiques différents : le droit civil et la common law.
L’auteur s’attarde donc à nous faire état des différences au niveau de la définition et au niveau de l’approche vis-à-vis l’élaboration des règles relatives au droit de propriété, tout en mettant l’emphase sur les notions anglo-saxonnes (common law) de ce droit. En premier lieu, l’article dévoile l’importante distinction en common law entre les « biens réels » et les « biens personnels », qui est entièrement étrangère à l’interprétation civiliste. Ceci implique, sur le plan pratique, des inconsistances et des contradictions entre les deux systèmes lors de la transmission de la propriété des biens entre vifs et au décès, par exemple. En second lieu l’auteur démontre que les droits de propriété en common law peuvent être fragmentés en divers intérêts, et que le propriétaire a donc une plus grande flexibilité pour diriger le destin de ses biens pendant de très longues périodes de temps. Cette caractéristique propre à la common law, nous vient par l’entremise des doctrines des tenures et domaines du Moyen Âge et du système féodal anglais.
EN :
The term «ownership» invokes a general notion which is widely recognized from one society to another. However, the technical definitions of the terms «ownership» and «private ownership» vary from one legal system to another. Indeed, for some the right to ownership is a natural right, while to others it is merely a judicial institution. Besides the definitional differences, there exists other distinctions such as the adopted approach with regards to the elaboration and the application of the different rules governing ownership rights. For Canadian jurists, these divergences are especially important and interesting when considering the co-existence of both civil and common law in Canada.
The author, while denoting these differences, puts more emphasis on the common law approach to ownership rights. At first, the article unveils the different classification of property adopted by both legal systems. This difference is not without any practical implications. Indeed, one can witness, for example, certain dichotomies when property is transmitted inter vivos or by will. Secondly, the author demonstrates that ownership rights, as an amalgam of interests, can be fragmentated and that the owner of such interests benefits from a wider flexibility, enabling him to better control the destiny of his property on a long term basis. These and other caracteristics of common law property rights are the result of historical evolution, dating as far back as the middle ages when the tenure and estates doctrines were in vogue.