FR :
Dans un esprit du respect des droits de l’enfant, le Tribunal de la jeunesse est créé en 1977. Il a juridiction sur les personnes mineures notamment dans le domaine de la protection de la jeunesse et en matière pénale de compétence fédérale.
En droit civil québécois, l’évolution législative et jurisprudentielle attribue au juge un rôle plus actif qu’il ne l’était traditionnellement. Le juge siégeant sous le couvert de la Loi sur la protection de la jeunesse se voit confier un rôle encore accru. Le Tribunal doit informer l’enfant et ses parents de leurs droits; doit décider quant à l’existence d’une situation de compromission et la déclarer le cas échéant; est appelé à être créateur du droit; doit être imaginatif relativement à l’ordonnance de mesures appropriées, lesquelles mesures doivent être prises dans l’intérêt de l’enfant et le respect de ses droits. Le juge a l’obligation légale d’expliquer à l’enfant quelle est la nature de ces mesures et ce qui les justifie. De plus, la loi lui confie la responsabilité de s’efforcer d’obtenir l’adhésion de l’enfant à l’intervention envisagée.
Depuis la mise en vigueur de la Loi sur les jeunes contrevenants, le rôle du juge pour adolescents accusés ou déclarés coupables d’une infraction au sens de cette loi, s’assimile davantage à celui du juge agissant en droit pénal devant les cours pour adultes. En effet, ses fonctions, devoirs et pouvoirs sont plus strictement encadrés par les lois.
Qu’il agisse en matière civile ou pénale, le rôle du juge pour enfants comporte une dimension humaine et sociale qui doit être supportée par tous les intervenants oeuvrant auprès du Tribunal de la jeunesse, dans l’atteinte de l’objectif ultime de rendre justice aux jeunes, conformément aux lois qui les régissent spécifiquement, dans le plus grand respect des chartes fédérale et provinciale des droits de la personne.
EN :
In a spirit of respect for the rights of the child, the Youth Court was created in 1977. It has jurisdiction over minor persons, notably in the domain of youth protection and in penal matters under federal jurisdiction.
In Québec civil law, the legal and caselaw evolution allots the judge a more active role than traditionally given. The judge, sitting under the blanket of the Youth Protection Act, sees himself entrusted with an even more grown role. The Court must inform the child and his parents of their rights, and it must decide and declare when a compromising situation exists. The Court is also a creator of law, and it must be imaginative relative to the order of appropriate measures, which must be taken in the interest of the child and, respecting his rights. The judge has the legal obligation of explaining to the child the nature of these measures, and what justifies them. In addition, the Act confers to him the responsibility of obtaining the child's adherence to the envisionned intervention.
Since the entry into force of the Young Offenders Act, the role of the judge concerning the adolescent accused or declared guilty of an offence under this Act, is further assimilitated to that of a judge presiding over penal matters for an adult court. In effect, his functions, powers, and obligations are more strictly enclosed by the laws.
Whether it be in a civil or penal matter, the role of a children's judge entails a humane and social dimension which must be supported by all intervenors working at the Youth Court, to achieve the ultimate goal of rendering justice to youth, conforming to laws which specifically governs them, with the greatest respect for the federal and provincial human rights charters.