Résumés
Résumé
La vérité constitue l’élément premier de la justice en matière de preuve. Là où il n’y a pas de vérité, il n’y a pas de justice. Le juge, les parties et les témoins qui composent avec l’avocat le monde de la justice, assument chacun un devoir de vérité.
Le juge écoute la preuve des parties et détermine par jugement la vérité judiciaire. Dans certains cas, il peut intervenir dans la preuve pour en contrôler la qualité. Protecteur de l’ordre public, il veille à ce que les parties en respectent les règles et dispose aussi des objections d’ordre privé soulevées par les parties. Il peut également devenir enquêteur, ce qui permet une vérification plus complète des faits menant à l’établissement de la vérité. Il peut faire remédier à une lacune dans la preuve susceptible de causer un préjudice à une partie. Dans les cas où « toute vérité n’est pas bonne à dire », il interviendra pour empêcher la divulgation de faits confidentiels. Les décisions prises par le juge doivent refléter la réalité factuelle et juridique.
La partie qui témoigne s’oblige comme tout témoin à dire la vérité. Avant procès, la partie doit alléguer des faits vrais, si elle désire que ses prétentions soient conformes à la preuve et puissent être retenues par le tribunal. Ce devoir est toutefois relatif, sauf si les allégations sont appuyées d’un affidavit. La partie adverse pourra vérifier avant procès dans quelle mesure les faits allégués dans un acte de procédure sont conformes à la réalité.
La partie qui découvre la fausseté ou l’absence d’un élément important de preuve, après la clôture de l’enquête ou après jugement, pourra demander la réouverture d’enquête ou la rétractation du jugement.
Le témoin s’engage par serment à dire la vérité. La contraignabilité comporte cependant certaines limites. Le refus de témoigner constitue un outrage au tribunal. Le témoin qui rend un faux témoignage avec l’intention de tromper, commet un parjure.
La justice requiert droit, vérité et liberté.
Abstract
Truth is the first element of justice in matters of proof. Where there is no truth, there is no justice. The judge, the parties and the witnesses, and also the attorney, each assume a duty of truth.
The judge hears the evidence of the parties and determines by judgment the judicial truth. In certain cases, he may intervene to control the quality of the evidence. As protector of public order, he will see that the parties respect its rules and will also dispose of objections raised by the parties. He may also become an investigator, for a more complete examination of the facts leading to the establishment of the truth. He may remedy to a lack in the proof likely to cause prejudice to a party. When the truth must be kept a secret, he will intervene to prevent the disclosure of confidential matters. The decisions taken by the judge should reflect the factual and legal reality.
The party who testifies, like any other witness, is bound to tell the truth. Before trial, a party should allege true facts, if the allegations are to be in accordance with the evidence and to be retained by the court. This duty is not however absolute, except if the allegations are supported by an affidavit. The other party may verify before trial to what extent the alleged facts are real.
The party who discovers the falsity or the absence of an important element of proof, after the inquiry or after judgment, may move for a reopening of the hearing or for the revocation of the judgment.
The witness is obliged under oath to tell the truth. The duty to testify has however certain limits. The refusal to testify constitutes a contempt of court. The witness who willingly renders a false testimony commits perjury.
Law, truth and liberty constitute the essence of justice.
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