Résumés
Abstract
Mining claim disputes in Québec generally arise either when more than one staker carries out simultaneous stakings on the ground or when one or more stakers, while disputing the validity of a claim already recorded, under The Mining Act, stake the same piece of ground.
Applications for record that give rise to a dispute are referred to the Minister of Energy and Resources. He may in turn refer the case to the Mining Judge. If he chooses not to do so, an appeal of his decision, by the party whose claims are refused or cancelled, lies with the Mining Judge. Decisions of the Mining Judge may be appealed to the Court of Appeal.
Provisions of The Mining Act relating to the method ot staking are compulsory and entail, for instance, that block staking is illegal and that staking must be done personally.
If the staker of a recorded claim has not staked his claim according to the Act and has declared in his notice of staking that he followed the Act, then the claim was recorded under misrepresentation and may be cancelled. However, a limitation exists in favour of a third-party holder in good faith when the claim has been recorded in his name for a year.
Under the doctrine of substantial compliance, the staker may depart from the staking provisions of the Act in varying degree according to circumstances requirements. Applications of the doctrine to various situations of fact include non substantial discrepancies as to the area of the claim or the location of posts.
Disputes may also relate to forfeiture and the re-opening of the land to staking. One may also dispute his own claims in order to prevent others from eventually disputing them if the claims had not been initially well staked. In the adjudicating process, it is important for the staker to be present at the hearing lest the other party be favoured.
Disputes have provided for a better understanding of the Act's staking provisions. However, some drawbacks of the system would warrant changes to the Act for purposes of efficacy.
Résumé
Les litiges relatifs à des claims au Québec se produisent généralement lorsque plusieurs personnes jalonnent un terrain de façon simultanée ou lorsqu’un ou plusieurs jalonneurs, tout en contestant la validité d’un claim déjà enregistré en vertu de la Loi sur les mines, jalonnent le même terrain.
Les demandes d’enregistrement qui soulèvent quelque contestation sont déférées au ministre de l’Énergie et des Ressources. Celui-ci peut, à son tour, déférer l’affaire au juge des mines. S’il choisit de ne pas le faire, il y a appel, de la part de celui dont les claims ont été refusés ou annulés, auprès du juge des mines. Les décisions de ce dernier peuvent être portées en appel devant la Cour d’appel.
Les dispositions de la Loi sur les mines se rapportant au mode de jalonnement sont obligatoires ce qui implique, par exemple, que le jalonnement en trécarré est illégal et que le jalonneur doit lui-même procéder à son jalonnement.
Lorsque le jalonneur d’un claim enregistré n’a pas jalonné conformément à la loi et qu’il a déclaré l’avoir fait dans son avis de jalonnement, le claim a été enregistré sous fausse représentation et est annulable. Cependant, cette règle ne s’applique pas si le claim est enregistré depuis un an au nom d’un tiers détenteur de bonne foi.
En vertu de la théorie de l’observation en substance, le jalonneur peut, selon les circonstances, déroger de façon non substantielle aux dispositions de la Loi sur les mines se rapportant au jalonnement de claims notamment quant à la superficie des claims et à la localisation des piquets.
Un litige peut se rapporter à la déchéance d’un claim et à la réouverture du terrain au jalonnement. Un détenteur de claims peut aussi contester ses propres claims de façon à prévenir, lorsque ceux-ci n’ont pas été bien jalonnés à l’origine, une contestation de la part d’un tiers. Pour ce qui a trait au processus d’adjudication, il est important que le jalonneur soit présent lors de l’audition sinon il risque de se voir préférer un jalonnement concurrent.
Les litiges relatifs au jalonnement de claims ont permis de mieux interpréter les dispositions de la loi à ce sujet. Toutefois, certaines lacunes du régime de règlement des litiges font en sorte que des modifications à la Loi sur les mines seraient appropriées.