EN :
Bill C-10 (Canada), 1984 is entitled An Act to Amend the Divorce Act (R.S.C., 1970, c. 10). In reality, however, the fundamental character of some of the changes proposed therein constitutes a major reform of substantive divorce law and provides a limited foundation for radical changes in the adversarial legal process.
The concept of “no-fault” divorce that was proposed by the Law Reform Commission of Canada in its Working Papers and Report on Family Law constitutes the basis of Bill C-10 with regard to the freedom to divorce and the judicial determination of the right to and quantum of spousal maintenance. But Bill C-10 provides little by way of a framework for the implementation of the Law Commission's recommendations for new processes that would ameliorate the injurious effects of the adversarial legal process. For example, the use of mediation as an alternative to the litigation of disputed issues is endorsed in clauses 5 and 16 of Bill C-10, but these clauses, and particularly clause 5, are badly drafted and are unlikely to foster mediated settlements where either lawyer representing the parties is intent on a battle in open court.
Bill C-10 introduces much-needed policy objectives to assist the courts in determining whether spousal maintenance should be ordered on the dissolution of the marriage. Here again, however, the drafting is less precise than might be considered appropriate. The “best interests of the child” is declared to be the paramount criterion in applications for the maintenance, custody, care and upbringing of children, but no specific guidelines are provided with respect to the factors that might be relevant to a determination of a child's best interests. Joint custody orders and third party orders are expressly permitted, but not expressly encouraged, by clause 10 of Bill C-10.
The jurisdictional requirements of section 5 (1) of the Divorce Act, R.S.C. 1970, c. D-8 have been simplified by clause 3 of Bill C-10, which retains only the one year ordinary residence requirement. Corresponding adjustments have been made to section 6 of the Divorce Act, which governs the recognition of foreign divorce decrees.
Bill C-10 (Canada), 1984 thus constitutes a blending of the old and new. Whether this blend produces vintage wine or vinegar is a matter of opinion.
FR :
Le projet de loi C-10 de 1984 porte le titre de Loi modifiant la Loi sur le divorce. En réalité, certaines des modifications proposées ont un caractère fondamental et constituent une réforme quant au fond du droit du divorce, tandis que d’autres annoncent des changements radicaux dans la procédure contradictoire.
La notion de divorce sans faute, proposée par la Commission de réforme du droit du Canada dans ses Documents de travail et dans son Rapport sur le Droit de la famille, est à la base du projet de loi C-10, relativement à la liberté de divorcer et à la détermination judiciaire du droit des époux à une pension et du montant de celle-ci. Mais le projet ne fournit guère de cadre à la mise en oeuvre des recommandations de la Commission en ce qui concerne les nouvelles règles de procédure qui pourraient corriger les effets néfastes de la procédure contradictoire. Par exemple, le recours à la médiation, plutôt qu’à la voie contentieuse, pour le règlement de certains points litigieux, est prévu aux articles 5 et 16 du projet; mais ces articles, particulièrement l’article 5, sont mal rédigés et ne sont pas de nature à encourager la conciliation puisque l’avocat de chacune des parties est engagé dans une bataille devant le tribunal.
Le projet de loi C-10 donne aux tribunaux les critères nécessaires pour les aider à décider s’il convient, lors de la dissolution du mariage, de rendre une ordonnance pour l’entretien de l’un des époux. Ici encore, cependant, la rédaction n’est pas aussi précise qu’il serait souhaitable. Le « meilleur intérêt de l’enfant » est présenté comme critère principal dans les demandes d’entretien, de garde, de soin et d’éducation des enfants, mais aucune indication précise n’est donnée sur les facteurs qui pourraient servir à le déterminer. Les ordonnances de garde conjointe ou confiée à des tiers sont expressément permises, mais non expressément encouragées, par l’article 10 du projet.
Les critères juridictionnels prévus au paragraphe 5 (1) de la Loi sur le divorce (S.R.C. 1970, c. D-8), ont été simplifiés par l’article 3 du projet, qui retient seulement celui de la résidence ordinaire pendant un an. Des modifications de concordance ont été introduites à l’article 6, qui régit la reconnaissance des jugements étrangers de divorce.
Le projet de loi C-10 de 1984 mélange ainsi l’ancien et le nouveau. Quant à savoir si ce mélange donne du bon vin ou du vinaigre, les avis peuvent être partagés.