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La taxe d’accise et la taxe de vente ou de consommation, sont parmi les composantes de la fiscalité indirecte au niveau fédéral. Ces taxes sont imposées en vertu de la Loi sur la taxe d’accise, et ont été instaurées comme sources de revenus supplémentaires en raison des dépenses occasionnées par la Première guerre mondiale.
La taxe d’accise vise certains articles fabriqués ou importés, et la taxe de vente ou de consommation s’applique à toutes les ventes et importations de marchandises, sous réserve de certaines exceptions. Lorsque les marchandises sont de provenance canadienne, les taxes d’accise et de vente sont imposées au stade de la fabrication ou production des marchandises.
Comme la loi ne prévoit pas de définition générale du concept de fabricant ou producteur, et ne confère pas au Ministre le pouvoir de le définir par règlements, le contribuable doit s’en remettre aux décisions administratives des fonctionnaires du Ministère du Revenu national, douanes et accise, lesquelles s’avèrent souvent arbitraires. S’il survient un différend sur la question de savoir si un article a été fabriqué ou produit, la Commission du tarif a juridiction pour déterminer si l’article en question est exempt de la taxe ou non.
La présente étude se propose donc de donner une définition statuaire, rédigée sous forme de principes généraux dégagés par la jurisprudence qui a été appelée à définir le concept de fabricant ou producteur, et énoncée d’après les règles d’interprétation statutaire, c’est-à-dire en donnant au concept de fabricant ou producteur, son sens ordinaire, commun et populaire, tel qu’entendu dans le langage courant, et tel que défini par les dictionnaires.
La jurisprudence a démontré que le concept de fabricant ou producteur se définit par rapport à la notion de marchandise et au principe de la transformation de la marchandise.
On a considéré comme marchandises les biens meubles qui ont été fabriqués ou produits sur une certaine échelle, par opposition à l’acte isolé. Lorsque ces marchandises sont par la suite incorporées à un immeuble, elles deviennent assujetties à la taxe si elles ont été fabriquées ou produites à l’extérieur du site de construction de l’immeuble.
Pour se qualifier aux termes de la Loi sur la taxe d’accise, les marchandises doivent appartenir à celui qui a effectué les opérations de fabrication ou de production, et doivent être destinées au commerce et aux affaires, sans toutefois exclure les marchandises qui, une fois fabriquées ou produites, sont utilisées par l’entrepreneur dans l’exercice de son commerce.
Il a été établi que le principe de la transformation est à la base des opérations de fabrication ou de production effectuées sur les marchandises. En effet, les opérations qui donnent à la marchandise de nouvelles formes, qualités, propriétés ou combinaisons sont considérées comme opérations de fabrication ou de production. Les opérations frontalières, comme les opérations d’assemblage, de mélange et de dilution sont qualifiées d’opérations de fabrication ou de production, lorsqu’elles opèrent une transformation suffisante selon les critères essentiels mis de l’avant par la jurisprudence. Par contre, les procédés de mise en marché y sont exclus, ceux-ci ne réunissant pas les exigences nécessaires à la transformation de la marchandise.
La jurisprudence a voulu distinguer le producteur du fabricant, en classifiant comme opérations de production les opérations de transformation mineure, par opposition aux opérations de tranformation majeure. Cependant, il semble qu’une telle distinction n’existe pas en fait, puisque le terme de producteur serait plutôt susceptible d’englober les opérations des industries extractives et des exploitations agricoles, lesquelles sont exemptes de la taxe en vertu de la loi.
D’où la nécessité de l’idée de transformation comme principe fondamental sur lequel repose le concept de fabricant ou producteur.