Du 16 au 18 novembre 2016, Montevideo (Uruguay) accueillait concomitamment deux événements majeurs dédiés au droit coopératif : le premier Forum international sur les législations coopératives (1st International Forum on Co-operative Law), organisé par le comité juridique de l’Alliance coopérative internationale (ACI) et le Congrès des juristes des Amériques (Continental Congress on Co-operative Law). Ces colloques ont réuni 140 juristes, souvent universitaires, en provenance d’Amérique latine, du Canada, d’Espagne, de Finlande, de France, de Grèce, d’Israël, de l’Italie, du Luxembourg, du Portugal et du Royaume-Uni. Ils avaient pour objet d’échanger sur les évolutions des droits coopératifs dans le monde. Les nombreuses sessions ont porté sur l’acte coopératif, la régulation des coopératives, les coopératives d’épargne et de crédit et les coopératives financières, la surveillance et le contrôle étatique, le droit et les principes coopératifs, le droit coopératif et l’économie, l’intégration coopérative, les coopératives dans les constitutions nationales, la fiscalité des coopératives, le capital et le financement coopératif, les coopératives de travail. Dans ce temps fort, nous soulignons deux questions fondamentales – l’acte coopératif et la révision – et présentons les initiatives relatives aux outils de la recherche. Un des points forts du congrès fut la session consacrée à l’« acto cooperativo », que nous traduisons simplement par « acte coopératif ». L’acte coopératif est une notion qui s’est développée dans le champ doctrinal latino-américain depuis les années 1960, puis s’est transcrite sur le plan législatif jusqu’à s’imposer comme un pilier du droit coopératif : il s’agit de l’acte qui rend compte de la relation juridique entre la coopérative et chaque coopérateur. C’est à peu près le contre-pied de notre double qualité. En effet, au lieu d’avoir deux relations juridiques différentes, celle d’associé et celle d’usager, l’acte coopératif réalise la synthèse de ces deux aspects en un seul qui veut rendre compte de l’unité de la relation. Pour dire les choses autrement, le coopérateur est considéré comme une personne unique, chez qui l’implication politique dans la coopérative et l’utilisation des services de la coopérative ne sont que les manifestations d’une seule qualité. Les problèmes juridiques créés par la théorie de la double qualité sont simples : à la qualité d’associé se superpose le contrat par lequel le coopérateur utilise les services de la coopérative. En dépit des efforts réalisés pour montrer qu’il y a interdépendance des deux, l’idée domine que le contrat d’usage est autonome, attiré par le régime juridique propre du contrat d’usage spécifique à chaque coopérative : contrat de travail, de vente, de prêt… Résultats : l’acquisition de parts sociales dans les banques coopératives est assimilée à des frais et entre dans le calcul du taux d’intérêt du prêt ; la clause de non-concurrence dans les statuts d’une Scop doit remplir les conditions de validité des clauses de non-concurrence dans les contrats de travail ; les coopératives agricoles peinent à faire admettre que les obligations des coopérateurs sont régies par les statuts de la coopérative. Les dernières dispositions de la coopération agricole (Code rural, art. L. 521-1) tendent d’ailleurs à gommer ces excès de la double qualité. Seules les nouvelles coopératives d’habitants ont réintroduit un véritable contrat de coopération, pour échapper aux règles de la location en consacrant un droit d’usage. Le contrôle des coopératives fut le second sujet essentiel du congrès. L’ombre de l’instrumentalisation par l’Etat planait sans doute, car on a pu relever une grande sensibilité au contrôle étatique. L’Etat est encore parfois l’auteur de ce que l’on nomme la révision coopérative, contrôle auquel se soumettent les coopératives tous les cinq ans et « destiné à vérifier la conformité de leur organisation et de leur fonctionnement …
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David Hiez
Professeur de droit privé, université du Luxembourg
david.hiez@uni.luIfigeneia Douvitsa
Docteure en droit coopératif, université Democritus de Thrace (Grèce)Maryline Filippi
Henry Noguès