Résumés
Résumé
Le ministre du culte habilité à célébrer le mariage a-t-il le devoir légal d’en déclarer l’existence au directeur de l’état civil de sorte à lui procurer les effets juridiques que la loi rattache au statut matrimonial ? Non, si l’on en croit le récent jugement de la Cour supérieure rendu dans l’affaire Droit de la famille — 16244, 2016 QCCS 410. Souscrivant à l’interprétation de la Procureure générale du Québec, le tribunal estime que les règles adoptées lors de la réforme du Code civil de 1994 permettent aux ministres du culte de célébrer des mariages exclusivement religieux. Une telle interprétation prête flanc à la critique. Conjuguée à l’analyse du contexte juridique prévalant avant la réforme, l’étude des différents textes provinciaux et fédéraux qui gouvernent aujourd’hui la célébration du mariage confirme la volonté du législateur de maintenir le lien indissoluble entre les dimensions religieuse et civile des mariages célébrés par un ministre du culte.
Abstract
If a minister of religion is authorized by law to solemnize a marriage, is he legally bound to declare its existence to the registrar of civil status, so that it will benefit from the consequences attached by law to matrimony? If one is to believe the recent judgment of the Superior Court rendered in Droit de la famille — 16244, 2016 QCCS 410, the answer would be no. Accepting the argument put forward by the Attorney General of Quebec, the Court opined that the rules adopted during the 1994 revision of the Civil Code would allow ministers of religion to solemnize purely religious marriages. This interpretation is flawed. An analysis of the prevailing legal context prior to the reform, combined with an examination of provincial and federal legislation pertaining to the solemnization of marriage, confirms that the legislature intended to maintain the indissoluble link between the religious and civil dimensions of marriages solemnized by a minister of religion.
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