
Revue de droit de l'Université de Sherbrooke
Volume 37, numéro 2, 2007
Sommaire (7 articles)
Articles
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L’EXCLUSION DE LA PREUVE EN VERTU DE LA CHARTE : VERS LA RECONNAISSANCE DE L’EXPERTISE DU JUGE DU PROCÈS
Julie Vincent et Simon Roy
p. 203–233
RésuméFR :
Le présent texte traite du rôle des juges de première instance lors de l’application du paragraphe 24(2) de la Charte. Bien que cette disposition soit utilisée de façon courante, ses mécanismes d’application donnent encore lieu à des difficultés. En effet, son processus de mise en oeuvre varie ce qui augmente le risque de renversement des premières décisions par les juridictions d’appel. Dans ce contexte, il est impératif de réexaminer la méthode d’analyse du paragraphe 24(2) dégagée par la jurisprudence. Suite à ce réexamen, notre étude conclut que la méthode correcte doit reconnaître une expertise particulière aux juges de première instance. Cette conclusion milite en faveur d’une certaine déférence lors du processus d’appel.
EN :
The article examines the role of trial judges under section 24(2) of the Charter. Although this provision is often applied, its application is still fraught with uncertainty. Obviously, variations in application by trial judges will inevitably encourage the intervention of appellate courts. This situation calls for a reexamination of the method of analysis utilized under section 24(2). A review of the leading case law leads the writers to conclude that in order to properly interpret this section, the expertise of trial judges must be afforded geater recognition. This conclusion implies that a higher standard of deference towards the trier of fact should be observed at the appellate level.
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LE FORMULAIRE DE CONSENTEMENT À LA RECHERCHE : INCOMPATIBILITÉ ENTRE LE DROIT DES PERSONNES ET LE DROIT DES CONTRATS
Julien P. Cabanac et Michel T. Giroux
p. 235–274
RésuméFR :
Le formulaire de consentement est un document que les sujets de recherche signent afin d’attester qu’ils acceptent de se prêter à un projet de recherche. Ce document expose l’objet de la recherche, la participation du sujet pressenti et, surtout, les risques auxquels celui-ci s’expose. Or, le formulaire de consentement est souvent ardu à lire et il contient une quantité telle d’informations que l’on peut douter de l’authenticité du consentement exprimé. Comment expliquer que le formulaire de consentement devienne de plus en plus détaillé et compliqué ? Nous avançons que ce document est rédigé dans un contexte légal qui favorise cette évolution. En droit civil québécois, la forme écrite du consentement à la recherche s’inscrit dans deux cadres faisant appel à des rationalités différentes : le droit des personnes et le droit des contrats. En droit contractuel, l’approche générale veut que l’écrit représente l’entente intervenue entre les contractants de la façon la plus complète et précise possible. Il n’existe pas de limite juridique à la longueur des contrats. En revanche, l’éthique de la recherche et le droit des personnes attribuent une importance décisive à l’authenticité du consentement du sujet. Le respect des droits des sujets requiert que les responsables de la recherche en santé, notamment les comités d’éthique de la recherche (CÉR), soient attentifs à ce que le caractère contractuel du formulaire n’engendre pas une réduction de la qualité ou de l’authenticité du consentement. Considérant que la réception d’une grande quantité d’informations risque de nuire à la qualité du consentement, les chercheurs et les CÉR devraient restreindre la longueur des formulaires de consentement à quelques pages, c’est-à-dire à l’essentiel des informations utiles.
EN :
Consent forms are documents which research subjects sign, attesting to the fact that they accept to participate in a research project. This document explains the purpose of the research, the willingness to participate of the prospective subject and underlines the potential risks to which the person is exposed. Consent forms are frequently difficult to comprehend and often contain a plethora of detail which may affect the validity of the consent given. Why are consent forms becoming so detailed and complicated? The writers posit that the present legal climate lends itself to this evolution. In the Civil Code of Quebec, the requirement of written consent pertains to two different contexts; human rights law and contract law. In contract law, it is generally understood that a written document represents the agreement between the contracting parties and should thus be as complete as possible. There are no legal restrictions on the actual length of the contract. Yet, research ethics and human rights considerations attach great importance to the genuineness of the subject’s consent. Respecting the rights of research subjects requires that those in charge of health research, more particularly research ethics boards (REBs), be attentive to the fact that the contractual nature of consent forms must not compromise the authenticity of the consent given. Since information overload may affect the actual quality of consent, researchers and REBs should limit the length of consent forms to a few pages, that is to say, to containing that information which is deemed most useful.
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LIBRES PROPOS SUR LA RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE DU PHARMACIEN D’OFFICINE
Marie-Ève Arbour
p. 275–329
RésuméFR :
Le pharmacien d’hier évoque l’image d’un professionnel passif, contraint d’exécuter fidèlement le traitement pharmacologique prescrit au patient par le médecin. Aujourd’hui, par contraste, la complexité des médicaments, le développement de la science et de la technologie, de même que les revendications croissantes des consommateurs ont contribué à un renouvellement des valeurs véhiculées par la profession pharmaceutique. Sur le plan de la responsabilité, l’étude du rapport contractuel entre le pharmacien et ses clients/patients met à jour un étrange paradoxe. D’un côté, la population revendique une relation davantage personnalisée avec le pharmacien ; de l’autre, les modes contemporains de distribution des produits de santé véhiculent des attitudes consuméristes ancrées dans la dépersonnalisation progressive de ce même rapport contractuel (i.e. Internet). Ces nouveaux paramètres créent une tension sur les principes traditionnels qui posent les paramètres de la responsabilité contractuelle du pharmacien. D’abord, ils invitent à une redéfinition du contenu obligationnel du contrat au regard de l’obligation d’information dont ces derniers sont progressivement débiteurs. Ensuite, les modalités de l’échange commercial contemporain posent le défi de préciser la portée des obligations déontologiques qui s’imposent aux pharmaciens dans l’acte de distribution à distance de médicaments, et ce, en l’absence d’une rencontre physique ayant eu lieu avec le patient. Enfin, le thème de l’indemnisation du préjudice corporel causé par le fait des médicaments défectueux invite à une analyse de la responsabilité du pharmacien en tant que sujet débiteur de l’obligation de qualité, tant au regard du C.c.Q. que de la L.p.c.. L’auteure conclut que ce fondement pluriel de la responsabilité contractuelle du pharmacien est principalement configuré par l’exigence (ou non) d’une ordonnance médicale.
EN :
The pharmacist of yesteryear evokes the image of a passive professional, constrained to faithfully dispensing the medications prescribed by a physician. Today, however, the complexity of medications, the development of science and technology and the increasing demands of consumers have all contributed to the renewal of the fundamental values of the pharmaceutical profession. In terms of liability, an analysis of the contractual relationship between the pharmacist and his or her client/patient brings to light a paradoxical situation. One the one hand, patients appear to require a more personalized relationship with the pharmacist; yet on the other, contemporary modes of distributing drugs and healthcare products encourage consumerist attitudes resulting from the growing depersonalization of this very same contractual relationship (e.g. the purchase of medication on the internet). This new paradigm places stresses on the traditional principles underlying the contractual liability of the pharmacist. To begin with, it invites a redefinition of the obligational content in light of the duty to inform to which pharmacists are increasingly subjected. Moreover, the very characteristics of this contract are indicative of a need to better define the deontological duties imposed on pharmacists when dispensing medications to persons not physically present. Finally, product liability issues stemming from defective drugs invite further further analysis of a pharmacist’s responsibility as debtor of an obligation to ensure quality under both the Civil Code of Quebec and the Consumer Protection Act. The writer concludes that this multifaceted basis of a pharmacist’s contractual liability is determined primarily according to whether or not a a physician’s prescription is required.
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L’OTAN : VERS UNE CONCEPTION ÉLARGIE DE LA SÉCURITÉ
Roseline Mariller-Ribet et Suzanne Lalonde
p. 331–391
RésuméFR :
Les contributions des forces alliées aux opérations militaires menées dans les Balkans, en Méditerranée, en Afghanistan et en Irak témoignent des responsabilités mondiales de plus en plus lourdes qui incombent à l’OTAN. Pour les assumer, l’Alliance s’est lancée dans un processus de transformation et de renouvellement. Cette évolution s’est clairement dessinée au sommet de Washington de 1999 et s’est poursuivie au sommet de Prague de novembre 2002. La refondation complète des structures de l’OTAN représente une nouvelle vision pour l’Organisation et un bouleversement par rapport à l’objectif essentiel original de l’Alliance. La création de cette nouvelle OTAN s’est faite par étapes successives. C’est en grande partie grâce à la mise en place de la Force de réaction de l’OTAN (NRF) et d’une nouvelle structure de commandement que l’OTAN est maintenant en mesure de gérer le nouvel environnement de sécurité et de mener de nouveaux types de missions. L’OTAN a su ainsi s’adapter à ce nouveau contexte stratégique, notamment en acceptant des engagements, d’une part, envers de nouveaux objectifs comme la lutte contre le terrorisme et d’autre part, dans de nouveaux théâtres géographiques comme en Afghanistan, en Irak et au Darfour malgré une transformation en cours de réalisation.
EN :
The contributions of the allied military forces carrying out operations in the Balkans, in the Mediterranean, in Afghanistan and in Iraq are clear illustrations of the increasingly onerous tasks assumed by NATO in various regions of the world. In order to properly fulfill these duties, the Alliance has undertaken a process of transformation and renewal. This trend, initiated at the Washington Summit of 1999, was continued at the Prague Summit of November 2002. The complete reorganization of NATO’s structures represents not only a new vision for the Alliance but also a disruption of sorts in light of the original fundamental objective of the Alliance. The setting up of this "new" NATO has been incremental and it is mainly due to the creation of the NATO Response Force and to the introduction of a revised command structure that the Alliance is now able to react to the new security environment and to pursue new types of missions. Consequently, despite the transformation it is presently undergoing, NATO has been able to adapt to the changing strategic context by accepting missions such as the fight against terrorism and by entering new theatres of operation such as Afghanistan, Iraq and Darfour.
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LES MODIFICATIONS À LA LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE CONCERNANT LES MESURES PRIVATIVES DE LIBERTÉ DANS LES CENTRES DE RÉADAPTATION
Julie Desrosiers et Lucie Lemonde
p. 393–439
RésuméFR :
Suite à une consultation générale en commission parlementaire, la Loi sur la protection de la jeunesse a été amendée en juin 2006. Les auteures analysent deux modifications, soit celles concernant les mesures d’isolement dans les centres de réadaptation pour jeunes et l’hébergement dans les unités d’encadrement intensif. Le nouvel article 10 LPJ spécifie que les mesures, notamment l’isolement, prévues à l’article 118.1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux, ne peuvent jamais être utilisées à titre de mesure disciplinaire. Les auteures décrivent les diverses mesures de confinement employées dans les centres pour déterminer dans quel cas chacune d’elles équivaut à de l’isolement au sens de 118.1 LSSSS et dont l’utilisation à titre de sanction disciplinaire est dorénavant spécifiquement interdite dans la LPJ. L’article 11.1.1 quant à lui qualifie de recours exceptionnel l’hébergement dans une unité d’encadrement intensif et en circonscrit l’utilisation. Il est maintenant prévu que l’hébergement dans ce type d’unité dont l’aménagement physique et les conditions de vie sont très contraignants ne peut jamais être imposé à titre de mesure disciplinaire, mais uniquement quand il existe un risque sérieux qu’un enfant présente un danger pour lui-même ou pour autrui. Les auteures tentent de circonscrire les garanties procédurales requises dans la prise de décision d’envoyer un enfant en encadrement intensif pour répondre aux exigences de la justice fondamentale des articles 7 de la Charte canadienne et 24 de la Charte québécoise.
EN :
Following a general consultation by parliamentary committee, the Youth Protection Act was amended in June 2006. The present article examines two of the modifications introduced, more particularly one concerning measures of seclusion and the other dealing with secure accomodations. Amended section 10 of the Youth Protection Act specifies that the expediant provided for in section 118.1 of the Act Respecting Health Services and Social Services, that is to say isolation, may never be used as a disciplinary measure. The writers describe various types of confinement employed in rehabilitation centres in order to determine which ones actually may be considered as a form of isolation within the meaning of section 118.1 of the Act Respecting Health Services and Social Services, and which, as a result, would be specifically prohibited under the terms of the Youth Protection Act. As for new section 11.1.1 of the Youth Protection Act, it emphasizes that recourse to the use of secure accomodations known as intensive supervision units should be exceptional. Such units, which facilitate the close supervision of a child’s behaviour and movements through a more restrictive layout and special living conditions, may never be used as a disciplinary measure, and may only be utilized where there is a serious risk that the child represents a danger to him or her self or to others. As for the actual decision to place a child in an intensive supervision unit, the writers set out the procedural safeguards required in order to conform to the fundamental justice requirements of section 7 of the Canadian Charter and of section 24 of the Quebec Charter.
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LA CONFIANCE, INSTRUMENT DE RÉGULATION DES ENVIRONNEMENTS ÉLECTRONIQUES
Cynthia Chassigneux
p. 441–472
RésuméFR :
Dans un environnement où les acteurs ne sont pas en présence l’un de l’autre, la confiance joue un rôle important. Toutefois quels en sont les fondements définitionnels, comment catégoriser la relation s’établissant entre l’émetteur et le destinataire de celle-ci et comment se matérialise-t-elle. Telles sont les avenues envisagées par l’auteure afin de démontrer que la confiance est un instrument de régulation des environnements électroniques.
EN :
In an environment where the parties are not always in each others’ presence, trust necessarily plays an important role. However, what are the underpinnings defining this relationship, how should the relationship between the issuer and the addressee be characterized, and finally, how does it materialize? These are issues discussed by the writer who seeks to demonstrate that trust can be a means of regulating the electronic environment.