Aspect du droit des affaires

QUELQUES DEFICULTÉS RELIÉES AU TRANSFERT DES INTÉRÊTS D’UN ACTIONNAIRE LORS DE SON DÉCÈS ET À L’UTILISATION DU PRODUIT D’UNE ASSURANCE-VIE COMME MODE DE FINANCEMENT

  • Pierre Dussault et
  • Normand Ratti

Un avis de motion des voies et moyens visant à modifier la Loi de l’impôt sur le revenu et à effectuer des modifications corrélatives au Régime de pensions du Canada et à la Loi de 1971 sur l’assurance-chômage a été déposé par le ministre des Finances à la Chambre des Communes le 25 novembre 1983, soit le jour même de la présentation de la conférence. Cet avis a donné lieu à la présentation du Bill C-2 subséquemment adopté en janvier 1984. Parmi les modifications proposées, et qui touchent les sujets abordés lors de cette conférence, certains visent directement à corriger quelques anomalies que nous avons signalées concernant l’application de l’alinéa 53(2) (r) tel qu’il était alors proposé dans l’Avant-projet de loi déposé en août 1983.

Une première anomalie concernait le moment précis de rajustement requis au prix de base rajusté des actions suite à l’application du paragraphe 84(2) ou (3). L’antériorité de la disposition des actions empêchait techniquement que la réduction prescrite par l’alinéa 53(2) (r) ait lieu immédiatement avant cette disposition aux fins de calculer le gain ou la perte en capital en résultant. Le paragraphe 21(8) du Bill C-2 abroge l’alinéa 53(2) (r) et le remplace par un nouveau texte qui précise que l’ajustement a lieu à une date donnée non seulement en fonction d’un dividende reçu au plus tard à cette date mais également d’un dividende présumé avoir été reçu après cette date en application du paragraphe 84(2) ou (3) L.Z.R. Cette référence directe à la présomption du paragraphe 84(2) ou (3) contribue probablement du même coup à éliminer l’apparente contradiction entre le sous-alinéa 54(h) (x) qui établit qu’un tel dividende (présumé) ne constitue pas un produit de disposition et l’exigence de l’alinéa 53(2) (r) à l’effet que le dividende puisse « raisonnablement être considéré comme étant au titre ou en paiement intégral ou partiel du produit d’une disposition... ». Le paragraphe 21(12) du Bill C-2 établit que cette modification s’appliquera rétroactivement aux transactions intervenues après le 28 juin 1982.

Une seconde anomalie résultait de la non-application de l’alinéa 53(2) (r) en cas de liquidation. Cette exception permettait d’obtenir indirectement en utilisant une corporation de portefeuille les résultats que l’alinéa 53(2) (r) avait précisément pour but d’empêcher. Le retrait de cette exception est maintenant prévu au paragraphe 21(8) du Bill C-2. Cette modification n’aura toutefois pas d’effet rétroactif le paragraphe 21(12) prévoyant que la modification ne s’applique qu’aux liquidations commençant après 1983. Enfin, signalons qu’une précision est apportée au paragraphe 70(5.3) concernant le sens de l’expression « valeur de rachat » d’une police d’assurance-vie que l’on définit maintenant par référence à l’alinéa 148(9) (b) L.I.R.

Le lecteur est prié de noter ces modifications qui ont été adoptées après la remise du texte pour publication.

Couverture de Volume 14, numéro 1, 1983, p. 1-373, Revue de droit de l'Université de Sherbrooke

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