Résumés
Résumé
La libération conditionnelle est aujourd’hui une étape incorporée au processus de réhabilitation des détenus. Le gouvernement fédéral a confié à la Commission nationale des libérations conditionnelles le pouvoir d’accorder, de refuser ou de révoquer une libération conditionnelle. Ses décisions sont souvent critiquées, tant par les détenus que par la population en général qui l’accuse quelquefois de manquer de discernement dans ses décisions. Les détenus se sentent soumis à une autorité qui les tient dans l’ignorance de ses activités et qui les traite d’une façon arbitraire. Ils s’adressent alors aux tribunaux pour faire valoir leurs droits. Les tribunaux ont toujours refusé d’intervenir dans le processus décisionnel de la Commission lors de l’octroi, du refus ou de la révocation d’une libération conditionnelle. Cependant, le gouvernement a modifié, en 1976 et en 1977, la législation applicable dans ce domaine. Récemment, la notion de duty to act fairly a été acceptée en droit canadien, autorisant le contrôle par les tribunaux de décisions qui, jusque-là, étaient à l’abri de leur intervention. À partir de ces changements, il s’agit de voir s’il sera dorénavant possible pour les tribunaux d’exercer un contrôle sur les décisions de la Commission.
La Commission est un organisme fédéral au sens de l’article 2(g) de la Loi sur la Cour fédérale, c’est donc la Cour fédérale qui aura juridiction pour contrôler ses décisions. Les obligations procédurales imposées à la Commission par la législation fournissent des arguments pour autoriser un recours à la Cour d’appel fédérale. Une autre possibilité d’intervention doit être envisagée à la Cour fédérale, division de première instance, en invoquant le duty to act fairly qui oblige un organisme administratif au respect de règles minimales de justice naturelle.
L’intervention de la Cour supérieure est aussi possible par le bref d’habeas corpus pour examiner la légalité d’une détention, particulièrement lorsque la Commission a révoqué une libération conditionnelle.
Quelques possibilités s’offrent donc au détenu qui veut contester une décision de la Commission. Leur efficacité dépendra cependant de l’importance que les tribunaux donneront au pouvoir discrétionnaire que la loi lui accorde pour exercer ses fonctions.