Résumés
Abstract
A recurring question in Canadian and international refugee law has been when to exclude individuals from refugee protection based on their connection to international crimes. Article 1F(a) of the 1951 Refugee Convention excludes from protection those who have committed a crime against peace, a war crime, or a crime against humanity as defined under international law. The central concept is that of “complicity”: what level of involvement or connection with such crimes makes a person morally culpable, such that they should be excluded from refugee protection?
In 2013, the Supreme Court of Canada in Ezokola created a new test for complicity to break free from past patterns of excluding claimants based on guilt by association. The Court determined that exclusion from refugee protection is warranted only where the individual made a voluntary, knowing, and significant contribution to the crimes or criminal purposes of the group in question.
This paper evaluates the degree to which Canadian refugee law has made a definitive break with findings that amount to guilt by association for the purposes of Article 1F(a) of the 1951 Refugee Convention in the ten years since the Ezokola decision.
Our analysis suggests that, while the Ezokola decision had a positive impact, aspects of Ezokola’s analytical framework are unclear and inconsistently applied. Ultimately, further guidance is required if we are to fully realize Ezokola’s objective of eliminating exclusion findings that amount to guilt by association.
Résumé
Une question récurrente en matière de droit canadien et international des réfugiés est de savoir quand exclure des individus de la protection des réfugiés en raison de liens avec des crimes internationaux. La section 1F(a) de la Convention de 1951, relative au statut des réfugiés, exclut de la protection les personnes qui ont commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l’humanité, comme défini par le droit international. Le concept principal est celui de la « complicité » : quel est le degré d’implication ou de liens avec de tels crimes qui tiendraient une personne moralement coupable, de sorte qu’elle soit exclue de la protection des réfugiés ?
En 2013, dans l’affaire Ezokola, la Cour suprême du Canada a créé un nouveau critère de complicité afin de briser le cycle de tendances qui excluent des demandeurs d’asile sur la base de la culpabilité par association. La Cour a déterminé que l’exclusion de la protection des réfugiés n’est justifiée que lorsque l’individu a contribué volontairement, consciemment, et considérablement aux crimes ou aux objectifs criminels du groupe en question.
Cet article évalue dans quelle mesure le droit canadien des réfugiés a effectivement pu rejeter les conclusions fondées sur la culpabilité par association dans le cadre de l’article 1F(a) de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés, au cours des dix ans depuis la décision Ezokola.
Notre analyse suggère que, bien que la décision Ezokola ait eu un impact positif, certains aspects du cadre analytique de la décision Ezokola ne sont pas toujours clairs ou bien appliqués. Finalement, davantage de direction sera nécessaire pour atteindre l’objectif de la décision Ezokola d’éliminer les décisions d’exclusion fondées sur la culpabilité par association.
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