McGill Law Journal
Revue de droit de McGill
Volume 67, numéro 4, june 2022
Sommaire (6 articles)
Articles
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Are Tents a “Home”? Extending Section 8 Privacy Rights for the Precariously Housed
Sarah Ferencz, Nicholas Blomley, Alexandra Flynn et Marie-Eve Sylvestre
p. 369–405
RésuméEN :
The home, for most of us, is an obvious zone to assert privacy and property rights. This is not the case for those whose control of residential space is precarious. Our article focuses on privacy rights under the Canadian Charter of Rights and Freedoms for those living in tents and, specifically, the judicial rejection of the tent as a home garnering legal protection under section 8. We focus on a 2018 case from British Columbia, R v. Picard, the only judicial decision that we could locate that has explored this question. In holding that the tent is not a home, Picard draws from the venerable castle doctrine—the legal principle that cements enhanced legal protection for the home. Drawing from legal geography, we argue that the castle doctrine is grounded in a particular legal-spatial imaginary, such that the home is represented in its ideal form as a privately owned detached dwelling. The connection between privacy rights and the home, as reflected in jurisprudence, is grounded in property rights that formally excluded all but white men in colonial North America and continues to be linked to systemic inequality. The exclusion of those living in tents and other forms of precarious housing from exercising enhanced privacy rights afforded to the home exacerbates existing inequalities, as the most vulnerable are unable to benefit from legal protections of the home. We conclude that the denial of tents as homes is legally flawed and should be reconsidered in future jurisprudence.
FR :
Le foyer, pour la majorité d’entre nous, est une zone évidente pour faire valoir les droits à la vie privée et à la propriété. Ce n’est pas le cas pour ceux dont le contrôle de l’espace résidentiel est précaire. Notre article porte sur le droit à la vie privée garanti par la Charte canadienne des droits et libertés pour les personnes vivant dans des tentes et, plus précisément, sur le rejet judiciaire de la tente en tant que domicile bénéficiant de la protection juridique de l’article 8. Nous nous concentrons sur un cas de 2018 provenant de la Colombie-Britannique, R c. Picard, la seule décision que nous avons pu localiser qui a exploré cette question. En statuant que la tente n’est pas un domicile, le juge dans l’affaire Picard s’inspire de la vénérable doctrine du château—le principe juridique qui confère une protection juridique accrue au domicile. En nous appuyant sur la littérature provenant du domaine de la géographie juridique, nous soutenons que la doctrine du château est ancrée dans un imaginaire spatio-juridique particulier, de sorte que le foyer est représenté dans sa forme idéale comme une habitation individuelle privée. Le lien entre le droit à la vie privée et à un foyer, tel qu’il est reflété dans la jurisprudence, est fondé sur les droits de propriété qui excluaient formellement tous les individus n’étant pas des hommes blancs dans l’Amérique du Nord coloniale et qui continuent d’être liés à l’inégalité systémique. Le fait d’exclure les personnes vivant dans des tentes et d’autres formes de logement précaire de la possibilité d’exercer les droits à la vie privée accordés au domicile exacerbe les inégalités actuelles, car les personnes les plus vulnérables ne peuvent pas bénéficier des protections légales du domicile. Nous concluons que le refus de considérer les tentes comme des foyers est juridiquement erroné et devrait être reconsidéré dans une jurisprudence future.
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La gravité en droit international pénal
Pierre Jouette
p. 407–451
RésuméFR :
Dans cet article, l’auteur s’interroge sur la notion de gravité à travers l’utilisation qui en est fait dans le droit des juridictions pénales internationales. Inhérente aux crimes internationaux, la gravité apparaît de prime abord comme le fondement du droit international pénal et comme un moyen de justifier la création des juridictions pénales internationales. La notion manque néanmoins d’une définition légale. À l’aide d’une démarche positiviste et prospective, l’article s’emploie ainsi à rechercher les différentes utilisations de la gravité à la fois au gré des textes des juridictions pénales internationales mais également au sein de leur jurisprudence afin d’éclaircir sa définition et son champ d’application. Révélant une utilisation différenciée, l’auteur cherche à démontrer que la gravité sert aussi bien à la création de règles favorisant la lutte contre l’impunité, que de règles protégeant les personnes mises en cause dans les procédures. De la même manière, lorsque la gravité est appréhendée comme facteur de compétence des juridictions pénales internationales, son appréciation par les juges et les procureurs permet tantôt l’extension, tantôt la limitation de ladite compétence, notamment par une utilisation confuse et subjective du facteur. Son appréciation en amont du procès révèle la subjectivité qui lui est inhérente, ce que compense néanmoins son appréciation par les juges lors de la détermination des peines. L’étude de la jurisprudence permet en effet de dégager des lignes directrices, favorisant une meilleure prévisibilité de la gravité en droit international pénal.
EN :
In this article, the author examines the concept of gravity through its use in the law of international criminal jurisdictions. Inherent to international crimes, gravity appears at first sight as the foundation of international criminal law and as a means to justify the creation of international criminal jurisdictions. However, the concept lacks a legal definition. Using a positivist and prospective approach, the article seeks to research the different uses of gravity both in the texts of international criminal jurisdictions and in their case law in order to clarify its definition and scope of application. Revealing a differentiated use, the author attempts to demonstrate that gravity serves both the creation of rules to fight against impunity, and rules protecting defendants in proceedings. In the same way, when it is understood as a factor in the jurisdiction of international criminal courts, its assessment by judges and prosecutors sometimes allows for the extension, sometimes the limitation of the said jurisdiction, notably through a confused and subjective use of the factor. Its assessment prior to the trial reveals its inherent subjectivity, which is nevertheless compensated when judges determine sentences. The study of the case law makes it possible to identify guidelines, favouring a better predictability of gravity in international criminal law.
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Actions collectives et tribunaux administratifs : un vide juridictionnel à combler
Jérémy Boulanger-Bonnelly
p. 453–490
RésuméFR :
Les actions collectives sont un outil fondamental d’accès à la justice, d’économie des ressources judiciaires et de dissuasion. Alors qu’elles sont en principe disponibles dans tous les domaines du droit civil, la Cour d’appel du Québec a récemment confirmé qu’elles ne peuvent être intentées lorsque le litige relève exclusivement de la compétence d’un tribunal administratif. En conséquence, des dossiers qui pourraient se prêter à une décision collective, comme ceux qui opposent des dizaines de locataires à des propriétaires immobiliers d’envergure, doivent plutôt procéder par voie individuelle. Or, plusieurs justiciables n’ont tout simplement pas les moyens ni la volonté de se pourvoir en justice pour des montants qui, pris isolément, n’en valent pas la peine. Le présent article explore trois pistes de solution qui permettraient de rectifier la situation en matière de baux de logement, soit le renforcement du mécanisme des causes types devant le Tribunal administratif du logement, la possibilité d’intenter des actions collectives en cette matière devant la Cour supérieure du Québec, et l’octroi au Tribunal administratif du logement du pouvoir d’entendre de telles actions. Eu égard aux objectifs de l’action collective et à l’expérience de certaines autres juridictions, cette dernière solution semble être la plus prometteuse et mériterait donc d’être explorée par le législateur. Enfin, l’article conclut que cette solution est conforme à la Constitution du Canada.
EN :
Class actions are a fundamental tool for access to justice, for saving judicial resources, and for deterrence. While they are, in principle, available in all areas of civil law, the Quebec Court of Appeal recently confirmed that they cannot be brought when the dispute falls exclusively within the jurisdiction of an administrative tribunal. As a result, cases that could be decided collectively, such as those between dozens of tenants and large property owners, must instead be decided individually. Many litigants simply do not have the means or the will to litigate for amounts that, taken individually, are not worth the effort. This article explores three possible solutions to rectify the situation with respect to residential leases: strengthening the test case mechanism before the Tribunal administratif du logement, making it possible to bring class actions in this area before the Superior Court of Québec, and giving the Tribunal administratif du logement the power to hear such actions. Given the objectives of class actions and the experience of some other jurisdictions, the latter solution appears to be the most promising and should therefore be explored by the legislator. Finally, the article concludes that this solution is consistent with the Constitution of Canada.
McGill Law Journal Annual Lecture Series / Conférence annuelle de la revue de droit de McGill
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Making Meaning: Indigenous Legal Education and Student Action
John Borrows
p. 493–520
RésuméEN :
Law students help universities and societies make meaning and purpose, particularly as it relates to Indigenous and Canadian law. They do this through their questions, research, committee work, service, career paths, and past experiences. Some of their insights are found in the unfolding of Indigenous legal education initiatives at the University of British Columbia, Osgoode Hall Law School at York University, the University of Toronto, and the University of Victoria. These initiatives illustrate that law students are a significant force in persuading law schools to add Indigenous courses, moot courts, clinical experiences, internships, landbased events, scholarly journals, and teaching Indigenous legal traditions. In the process, these developments have implications for questions like why we are here and where we are going in our broader legal and political circles. As student action is changing how we teach and practice law in Canada, this essay examines ways in which meaning is more generally made in contextual terms, even as we struggle with the idea that law (and life) has broader, universal purposes.
FR :
Les étudiants en droit contribuent à donner un sens et un objectif à leur université et à leur société, particulièrement dans le domaine du droit autochtone et canadien. Ils le font par le biais de leurs questions, de leurs recherches, de leur implication au sein de comités, de leurs services, de leurs choix de carrière et de leurs expériences passées. On peut observer cette contribution dans la mise en place de programmes et de cours en droit autochtone à l’Université de la Colombie-Britannique, à la Osgoode Hall Law School de l’Université York, à l’Université de Toronto et à l’Université de Victoria. Ces initiatives démontrent que les étudiants constituent une force importante pour persuader les facultés de droit d’ajouter des cours autochtones, mais également des concours de plaidoirie, des expériences cliniques, des stages, des événements sur le terrain, des revues savantes et des activités d’enseignement des traditions juridiques autochtones. Ces développements ont des répercussions sur des questions telles que notre place en société et la direction que nous prenons dans nos cercles juridiques et politiques élargis. Puisque la mobilisation des étudiants change la manière dont nous enseignons et pratiquons le droit au Canada, cet essai se propose d’examiner les façons dont le sens est généralement donné en termes contextuels, même si nous débattons de l’idée que le droit (et la vie) a des objectifs plus larges et universels.