McGill Law Journal
Revue de droit de McGill
Volume 67, numéro 1, september 2021
Sommaire (3 articles)
Articles
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Why De Minimis is a Defence: A Reply to Professor Coughlan
Colton Fehr
p. 1–23
RésuméEN :
Professor Coughlan maintains that the maxim de minimis non curat lex—the law does not concern itself with trifles—ought not be recognized as a criminal defence. He contends that the defence is redundant in light of existing principles of statutory interpretation, alternative defences to challenge improper decisions to bring charges, and the availability of an absolute discharge at sentencing. He further suggests that utilizing the de minimis defence is no different than allowing a constitutional exemption which has explicitly been prohibited by the Supreme Court of Canada. In response, I maintain that Coughlan improperly conceptualizes the de minimis defence as a challenge to prosecutorial discretion. In my view, the defence serves to prevent judges from finding an accused guilty where the consequences would be grossly disproportionate to the harm caused by the offence. Such proceedings should be stayed because the grossly disproportionate effects arise by virtue of instituting criminal process, not imposing punishment. Although the de minimis defence and constitutional exemptions both exempt accused from statutes, the latter are problematic because they conflict with statutory intent. The same cannot be said of defences as the legislature passes offences with knowledge that they will be circumscribed by defences.
FR :
Le professeur Coughlan soutient que la maxime de minimis non curat lex — la loi ne s’occupe pas de choses insignifiantes — ne doit pas être reconnue comme un moyen de défense en droit criminel. Il explique que ce moyen de défense est superflu au vu des principes actuels d’interprétation des lois, des moyens de défense alternatifs s’attaquant à des décisions abusives d’intenter des poursuites et de la possibilité de rendre une décision d’absolution inconditionnelle à l’étape de la détermination de la peine. Il suggère également que l’utilisation du moyen de défense de minimis équivaudrait à autoriser une exemption constitutionnelle qui a été expressément interdite par la Cour suprême du Canada. En réponse à ces arguments, je défends que le professeur Coughlan conceptualise de manière incorrecte le moyen de défense de minimis en le considérant comme un moyen de contester le pouvoir discrétionnaire du procureur de la Couronne. Selon moi, ce moyen de défense a pour fonction d’éviter que les juges ne trouvent un accusé coupable lorsque les conséquences d’une telle décision de culpabilité seraient exagérément disproportionnées comparativement au préjudice découlant de l’infraction. De telles procédures judiciaires doivent être abandonnées car les effets exagérément disproportionnés découlent du déclenchement du processus de justice pénale, et non de l’application d’une sanction. Bien que le moyen de défense de minimis et les exemptions constitutionnelles exemptent tous les deux un accusé de l’application de la loi, les exemptions sont problématiques car elles entrent en conflit avec l’intention du législateur. Ce problème ne se produit pas dans le cas des moyens de défense car le pouvoir législatif crée des infractions en sachant qu’elles seront limitées par des moyens de défense.
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L’extinction des droits ancestraux des non-signataires de la Convention de la Baie-James : le test de la condition 14
Ghislain Otis
p. 25–70
RésuméFR :
Il y a quarante-cinq ans, le Parlement du Canada entérinait la Convention de la Baie James et du Nord québécois (CBJNQ) en adoptant la Loi sur le règlement des revendications des autochtones de la Baie James et du Nord québécois. La loi fédérale énonce que la « présente loi éteint tous les revendications, droits, titres et intérêts autochtones, quels qu’ils soient, aux terres et dans les terres du Territoire, de tous les Indiens et de tous les Inuit, où qu’ils soient [...] ». Or, au moment de la signature de la CBJNQ, d’autres peuples que ceux qui l’ont négociée et signée revendiquent des droits ancestraux sur le territoire « conventionné ». Ils s’opposent à la loi fédérale notamment au motif que leurs droits ancestraux bénéficient d’une protection constitutionnelle en vertu de l’Arrêté en conseil de sa Majesté admettant la terre de Rupert et le Territoire du Nord-Ouest de 1870 qui a initialement rattaché au Canada les terres par la suite annexées au Québec et aujourd’hui comprises dans le territoire conventionné. Le présent article a pour objet de vérifier le bien-fondé de cette thèse. Après avoir retracé la genèse juridique de l’annexion au Canada du territoire concerné, et précisé la portée constitutionnelle des conditions de cette annexion qui concernent les peuples autochtones, l’auteur en arrive à la conclusion que la Loi fédérale de 1977 va à l’encontre de la condition 14 de l’arrêté impérial de 1870. Il fait valoir que l’extinction unilatérale des droits ancestraux des peuples non signataires n’est pas conforme à l’honneur de la Couronne qui est engagé par cette condition.
EN :
Forty-five years ago, the Parliament of Canada approved and gave effect to the James Bay and Northern Quebec Agreement (JBNQA) by passing the James Bay and Northern Quebec Native Claims Settlement Act. The federal legislation states that “All native claims, rights, title and interests, whatever they may be, in and to the Territory, of all Indians and all Inuit, wherever they may be, are hereby extinguished.” However, at the time of the signing of the JBNQA, other first peoples than those who negotiated and signed it were claiming Aboriginal rights to the JBNQA Territory. They objected to the extinguishment clause on the grounds, among others, that their Aboriginal rights are constitutionally protected by virtue of Her Majesty's Order in Council admitting Rupert's Land and the North-Western Territory of 1870, which initially attached to Canada the lands that were later annexed to Quebec and are now included in the JBNQA Territory. The purpose of this article is to verify the validity of this thesis. After tracing the legal history of the annexation to Canada of the territory in question and clarifying the constitutional scope of the conditions of that annexation as they relate to aboriginal peoples, the author concludes that the Federal Act of 1977 runs counter to condition 14 of the Imperial Order of 1870. He argues that the unilateral extinguishment of the aboriginal rights of non-signatory peoples is not consistent with the honour of the Crown which is bound by this condition.
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Expressive Voting and Irrational Outcomes in Corporate Elections
Bryce Tingle
p. 71–118
RésuméEN :
Over the past three decades, shareholders have steadily been provided with greater voting power over corporate decisions. A great academic debate has arisen about the character and outcomes of the shareholder franchise. All parties to this debate start with the assumption that shareholders will vote rationally, and generally in their economic interests. There is a large empirical literature in political science, however, that finds that where the marginal value of a vote is low, information is processed and votes cast on the basis of strongly held prejudices, tribal loyalty, mood-affiliation, and a desire to flatter the voter’s self-image. In other words, the voter behaves irrationally from the standpoint of the real-world impact of their vote.
This article reviews the empirical literature around shareholder voting to show that irrational voting characterizes the corporate franchise as well. Shareholders give their voting rights almost no value and their voting patterns do not reflect the economic performance of the company. Moreover, shareholders vote in ways that contradict their economic views (measured by looking at their trading decisions), and their voting is primarily driven by empirically questionable and deliberately ineffective corporate governance practices. Fortunately, the empirical political science literature provides some direction for reforming the corporate franchise.
FR :
Depuis les trente dernières années, les actionnaires ont vu leurs droits de vote au sein des sociétés par actions se renforcer. Cet état de fait a mené à un grand débat académique quant à la nature et les conséquences de cet élargissement du suffrage des actionnaires. Tous les participants à ce débat partent du principe voulant que les actionnaires votent de manière rationnelle et généralement en fonction de leur intérêts économiques. Toutefois, un pan important de la recherche empirique conduite dans le domaine des sciences politiques constate que, lorsque la valeur marginale d’un vote est faible, les électeurs traitent les informations et votent sur la base de préjugés solidement ancrés, d’allégeances tribales, d’affiliations politiques et d’un désir de consolider une certaine image d’eux-mêmes. En d’autres termes, les électeurs se comportent de manière irrationnelle lorsque l’on considère l’impact concret de leur vote.
Cet article examine le corpus d’études empiriques portant sur le suffrage des actionnaires afin de démontrer que le vote irrationnel est également une des caractéristiques du suffrage au sein des sociétés par actions. Les actionnaires ne donnent presque aucune valeur à leur droit de vote et leur manière de voter ne reflète pas les performances économiques de leur entreprise. De plus, ils votent d’une manière qui va à l’encontre de leur point de vue en matière d’économie (mesurés en observant leurs décisions d’opérations de courtage), et leur vote est motivé par des pratiques de gouvernance d’entreprise empiriquement discutables et délibérément inefficaces. Heureusement, le corpus de recherche empirique dans le domaine des sciences politiques fournit des pistes afin de réformer le suffrage des actionnaires.