Résumés
Abstract
In this paper the author critiques the approach to defamation over the Internet taken to date by the Canadian common law courts. In the emerging jurisprudence, the courts have relied upon untenably broad generalizations about Internet technology, repeatedly equating it with traditional broadcast media and expressing grave concerns about the corresponding threat to reputation posed by online defamation. This has led the courts to hold that when defamatory words are transmitted using the Internet, this will vitiate the availability of any qualified privilege that would otherwise have immunized the defendant from liability under traditional defamation principles, and substantially increase any resulting award of damages. The author argues that this approach results in a failure to strike the appropriate balance between free expression and the protection of reputation. The jurisprudence can also be seen as a product of a long-standing and unfortunate analytical tendency in defamation law—primarily apparent through the libel/slander distinction—whereby common law courts attach extremely divergent legal consequences to impugned statements based on indefensibly broad generalizations about the degree of danger to personal reputation posed by the medium in which the statement was communicated. Drawing inspiration from a comparison to defamation under the civil law of Quebec, the author proposes a new approach that eschews reliance upon unhelpful analogies and generalizations about particular media including the Internet, and involves the examination of impugned statements on a case-by-case basis, paying careful attention to the context in which these were actually made.
Résumé
Dans cet essai, l’auteur critique l’approche adoptée par les tribunaux de common law canadiens sur la question de la diffamation sur Internet. Dans la jurisprudence émergeante, les tribunaux se sont basés sur des généralisations indéfendables quant à la technologie de l’Internet. Ils l’assimilent à de nombreuses reprises aux médias électroniques traditionnels et expriment de graves préoccupations quant à la menace correspondante que pose la diffamation en ligne pour la réputation. Cette approche a mené les tribunaux à statuer que lorsque des mots diffamatoires sont transmis sur Internet, les privilèges qualifiés qui auraient autrement immunisé le défendeur contre toute responsabilité, suivant les principes de la diffamation traditionnelle, sont viciés. Le montant des dommages-intérêts accordés augmente aussi de façon substantielle.
L’auteur soutient que cette approche ne permet pas d’établir l’équilibre approprié entre la libre expression et la protection de la réputation. La jurisprudence peut aussi être vue comme le produit d’une fâcheuse tendance analytique de longue date en matière de diffamation, tendance qui ressort surtout dans la distinction entre diffamation orale et écrite. Suivant cette tendance, les tribunaux de common law attachent des conséquences juridiques extrêmement divergentes à des déclarations en litige, selon qu’elles soient orales ou écrites. Ces conséquences sont basées sur des généralisations larges et indéfendables quant au degré de menace pour la réputation personnelle que pose le médium par lequel la déclaration a été communiquée. En s’inspirant d’une comparaison avec la diffamation en droit civil québécois, l’auteur propose une nouvelle approche qui évite les analogies et les généralisations peu utiles au sujet d’un média particulier, dont Internet. L’approche proposée implique un examen au cas par cas des déclarations contestées, prêtant une attention particulière au contexte dans lequel elles ont été énoncées.