McGill Law Journal
Revue de droit de McGill
Volume 55, numéro 1, march 2010
Sommaire (5 articles)
Articles
-
The Possibility of “Inference Causation”: Inferring Cause-in-Fact and the Nature of Legal Fact-Finding
Russell Brown
p. 1–45
RésuméEN :
This article defends what it refers to as “inference causation”: a fact-finder’s drawing of a causal link between a defendant’s actions and a plaintiff’s suffering in tort claims in the absence of expert scientific evidence.
This type of reasoning, affirmed in 1990 by Justice Sopinka in the Supreme Court of Canada decision, Snell v. Farrell, has encountered significant academic criticism. The author defends inference causation by considering evidence theory. First, he shows that inference causation forms a part of law’s veritism—its commitment to the truth—since legal fact-finding’s aim is always to seek out the best obtainable truth, rather than the absolute truth. Second, he critiques the primacy of scientific evidence by showing that both its reasoning process and the nature of its conclusions are different from those of legal fact-finding. Last, the author shows that all fact-finding—particularly all legal fact-finding—is already inferential. Scientific evidence forms but one of many different elements that are analyzed by fact-finders in their inference about which factual account of the disputed events is the best account. Accordingly, where none is available, the same inference of fact is nonetheless possible.
FR :
Cet article défend l’« inférence de causalité », le fait d’établir un lien de causalité entre les actes du défendeur et le préjudice subi par le demandeur en l’absence de preuve scientifique d’expert dans le cadre d’une poursuite en responsabilité extracontractuelle.
Ce type de raisonnement, approuvé en 1990 par le juge Sopinka dans l’arrêt Snell c. Farrell de la Cour suprême du Canada, a depuis été vivement critiqué par la doctrine. L’auteur le défend par une étude de la théorie de la preuve. D’abord, il démontre que l’inférence de causalité s’inscrit dans la mission de recherche de la vérité du droit, puisque le but de la recherche juridique des faits est de parvenir aussi près de la vérité que possible et non d’atteindre la vérité absolue. Ensuite, il critique la primauté de la preuve scientifique puisque sa méthode et la nature de ses conclusions diffèrent de celles de la recherche juridique des faits. Finalement, l’auteur démontre que la constatation des faits, en particulier la constatation juridique des faits, inclut déjà l’inférence. La preuve scientifique n’est qu’un élément parmi plusieurs que le juge des faits analyse pour déduire le meilleur compte rendu possible des faits en litige. Ainsi, quand aucune preuve scientifique ne peut être établie, il est néanmoins légitime de recourir à l’inférence.
-
The Moral Paradox of Adverse Possession: Sovereignty and Revolution in Property Law
Larissa Katz
p. 47–80
RésuméEN :
On what grounds can we justify the transformation of squatters into owners? To understand the moral significance of adverse possession, the author proposes an analogy. Much of the moral analysis of adverse possession has proceeded on the basis that adverse possessors are land thieves. The author first explains why the analogy of adverse possessor to land thief is misleading. Then, she argues that there is a much closer analogy between adverse possession and revolution or, more precisely, a bloodless coup d’état. The recognition of the adverse possessor’s (private) authority solves the moral problem created by an agendaless object just as the recognition of the existing government’s (public) authority, whatever its origin, solves the moral problem of a stateless people. The morality of adverse possession, seen this way, does not turn on any particularized evaluation of the squatter’s deserts or her uses of the land. The author thus does not propose that adverse possession is justified in the same way that some argue a conscientious revolutionary is justified in resisting an oppressive or otherwise unjust sovereign. Rather, the morality of adverse possession is found where we might least expect it: in its positivist strategy of ratifying the claims to authority of a squatter without regard to the substantive merits of her agenda or her personal virtue.
FR :
Quelle justification peut-on offrir pour transformer des squatteurs en propriétaires ? L’auteure propose une analogie pour comprendre l’importance morale de la possession adversative. Elle explique d’abord pourquoi l’analogie entre possesseurs adversatifs et voleurs de terre, qui sert souvent de prémisse à l’évaluation morale de la possession adversative, est trompeuse. Elle soutient ensuite qu’une bien meilleure analogie existe entre la possession adversative et une révolution ou, plutôt, un coup d’État sans effusion de sang. Le problème posé par la chose sans objet est résolu par la reconnaissance de l’autorité (privée) du possesseur adversatif sur ladite chose, tout comme le problème moral posé par un peuple sans État est résolu par la reconnaissance de l’autorité (publique) du gouvernement présent. De ce point de vue, la moralité de la possession adversative ne dépend pas des mérites du squatteur, ni de l’usage qu’il fait du terrain. Ainsi, l’auteure ne suggère pas de justifier le possesseur adversatif comme certains justifient le révolutionnaire consciencieux parce qu’il résiste à un régime abusif ou injuste. La moralité de la possession adversative se trouve plutôt là où l’on s’y attend le moins : dans la stratégie positiviste de ratification des revendications d’autorité du squatteur sans égard ni aux mérites de ses objectifs, ni à sa vertu personnelle.
-
La Loi sur l’immunité des États canadienne et la torture
François Larocque
p. 81–119
RésuméFR :
Les cours ontariennes ont conclu que les pays tortionnaires jouissent de l’immunité juridictionnelle au Canada puisque la Loi sur l’immunité des États (LIE) ne permet pas expressément les actions portant sur la torture. Elles ont conclu que la LIE a évacué la common law préexistante en matière d’immunité des États. Selon l’auteur, cette conclusion est mal fondée.
Pour nous le démontrer, l’auteur commence par exposer l’historique et l’évolution de la doctrine de l’immunité des États. Il nous montre ensuite qu’il subsiste au Canada un régime de common law qui opère en parallèle à la LIE et qui permet l’émergence d’exceptions à l’immunité des États qui sont reconnues par la coutume internationale. Enfin, il nous propose un cadre analytique pour permettre l’étude et la reconnaissance éventuelle de nouvelles exceptions à l’immunité des États en common law. Suivant cette démarche, l’auteur conclut que la torture ne doit pas être caractérisée d’acte souverain. En effet, seuls les actes souverains de l’État jouissent de l’immunité juridictionnelle en common law. Or, cette dernière entend par « acte souverain » l’acte accompli dans l’exercice légitime du pouvoir public, alors que l’acte qui contrevient aux normes impératives du droit international est désavoué par la communauté internationale.
EN :
Ontario courts have concluded that states with a record of torture benefit from jurisdictional immunity in Canada because the State Immunity Act (SIA) does not expressly protect actions involving torture. Although the courts concluded that the SIA replaced the pre-existing common law related to state immunity, the author believes this conclusion to be unfounded.
To demonstrate this conclusion, the author begins by explaining the history and evolution of the doctrine of sovereign immunity. He then argues that alongside the legislative regime of the SIA, there remains in Canada a common law regime that gives effect to emerging exceptions to sovereign immunity that are acknowledged by international custom. Finally, he proposes an analytical framework that will allow consideration and recognition of new exceptions to sovereign immunity within the common law framework. The author concludes that torture should not be characterized as a sovereign act; indeed, only sovereign acts should enjoy jurisdictional immunity in common law. While a “sovereign act” is an act that arises in the exercise of legitimate public power, acts like torture, which contravene norms of international law, are repudiated by the international community and are thus illegitimate.
Case Comments / Chroniques de jurisprudence
-
From Sham to Reality: Should a Wrong Be Taxed as a Right?
Chris Sprysak
p. 123–150
RésuméEN :
How should a sham be treated for tax purposes? In 1524994 Ontario Ltd. v. M.N.R., the Federal Court of Appeal treated a sham as if it reflected the true agreement between the parties in order to uphold a GST assessment. The result was inconsistent with existing jurisprudence and undesirable. Courts should apply the law to the true facts only, and should not overlook or give effect to a sham in order to achieve the desired juridical consequences.
The author reviews the origins and development of the sham doctrine and introduces a three-part typology of sham cases. In situations like 1524994 Ontario Ltd. v. M.N.R., the sham is intended to obtain non-tax benefits from a third-party victim, but in the process triggers unintended tax consequences, which are the subject of litigation. Although the traditional approach in Continental Bank Leasing Corp. v. M.N.R. (under which recharacterization is permissible only if the label attached to a transaction does not reflect its actual legal effect) could result in non-payment of taxes and retention of improperly obtained benefits, the author concludes that this result would be preferable to that of the Federal Court of Appeal judgment. Treating a sham as real, and taxing a wrong as a right (1) will not deter parties from creating shams to obtain non-tax benefits, (2) will violate longstanding principles that tax law be applied with neutrality and equity and without considering its effects, and (3) will increase uncertainty and inconsistency in the case law.
FR :
Comment une opération fictive devrait-elle être traitée aux fins de l’impôt ? Dans 1524994 Ontario Ltd. c. M.R.N., la Cour d’appel fédérale a traité une opération fictive comme reflétant le vrai accord entre les parties de manière à leur imposer une cotisation à la TPS. Le résultat n’était pas conforme à la jurisprudence actuelle et était indésirable. Les cours devraient appliquer le droit aux faits réels et ne devraient pas ignorer ou prendre en considération une opération fictive afin d’imposer les conséquences juridiques désirées.
L’auteur passe en revue les origines et le développement de la doctrine sur les opérations fictives et introduit une typologie en trois parties des affaires traitant de l’opération fictive. Dans des cas comme 1524994 Ontario Ltd. c. M.R.N., l’opération fictive visait à obtenir un avantage non fiscal d’une tierce partie victime, mais l’opération fictive attira des litiges fiscaux non désirés. L’approche traditionnelle dans Continental Bank Leasing Corp. c. M.R.N., selon laquelle la redéfinition est permise uniquement lorsque le nom attaché à la transaction ne reflète pas ses effets juridiques réels, pourrait résulter en le non-paiement d’impôts et en la rétention de profits obtenus indûment. L’auteur conclut néanmoins que ce résultat serait préférable à celui du jugement de la Cour d’appel fédérale. Le fait de traiter l’opération fictive comme étant réelle et de percevoir des impôts comme si la transaction était légitime (1) ne dissuadera pas les parties à s’engager dans des opérations fictives afin d’obtenir des avantages non fiscaux, (2) violera les principes bien établis voulant que le droit fiscal s’applique de façon neutre, équitable et sans égard à ses effets, et (3) créera plus d’incertitude et d’incohérence dans la jurisprudence.
-
Penalty Clauses through the Lens of Unconscionability Doctrine: Birch v. Union of Taxation Employees, Local 70030
Kevin E. Davis
p. 151–164
RésuméEN :
The author reviews the recent case of Birch v. Union of Taxation Employees, Local 70030, in which the Ontario Court of Appeal evaluated—in terms of the doctrine of unconscionability—the enforceability of a clause fining union members who cross picket lines during legal strikes. He applauds the decision as an important step toward jettisoning the traditional common law penalty doctrine, according to which stipulated remedy clauses designed to have an in terrorem effect upon a contracting party are per se unenforceable. The author criticizes the decision, however, for its failure to examine features of the case that would have been ignored under the penalty doctrine but that should have been prominent under the unconscionability doctrine. These features include: other provisions of the contract, the relative difficulty of arriving at “a genuine pre-estimate of the loss” as opposed to a “reasonable penalty”, and the process by which the contract was formed. The author concludes that, in failing to examine these features, the court missed an opportunity to clarify the changing law on the enforceability of stipulated remedy clauses.
FR :
L’auteur analyse l’arrêt Birch v. Union of Taxation Employees, Local 70030 dans lequel la Cour d’appel de l’Ontario a évalué sous l’angle de la théorie de l’iniquité la validité d’une clause imposant une amende aux membres d’un syndicat qui traversent la ligne de piquetage lors d’une grève légale. L’auteur approuve la décision de la cour, qu’il considère comme un pas significatif vers la possibilité de se défaire de la doctrine traditionnelle des clauses pénales de la common law selon laquelle les clauses destinées à avoir un effet in terrorem sur une des parties au contrat étaient réputées impossibles à exécuter. L’auteur critique néanmoins le jugement pour avoir ignoré certains aspects de la situation ; des éléments auxquels la doctrine traditionnelle des clauses pénales ne s’intéresse pas, mais qui, du point de vue de l’auteur, auraient dû être examinés sous l’angle de la théorie de l’iniquité. Parmi ces éléments, l’auteur soutient que la cour aurait dû se pencher sur les autres clauses du contrat, sur la difficulté d’évaluer les coûts anticipés de la réparation du préjudice et sur le processus de formation du contrat. L’auteur conclut que, parce que la cour n’a pas examiné ces éléments, elle a manqué une occasion de faire évoluer la common law dans le domaine de la mise en oeuvre des clauses pénales.