Comptes rendus : Droit international

Franckx, Erik et Philippe Gautier (dir.), La zone économique exclusive et la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, 1982-2000. Un premier bilan de la pratique des États, Bruxelles, Bruylant, 2003, 249 p.[Notice]

  • Georges Labrecque

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  • Georges Labrecque
    Département de sciences politiques et d’économie
    Collège militaire royal du Canada

Ce qu’il est convenu d’appeler la zone économique exclusive (zee), connue aussi comme la zone de pêche ou la zone des 200 milles marins, représente approximativement 40 % de toutes les surfaces émergées de la planète, exception faite de l’Antarctique, et comprend 90 % des espèces halieutiques commercialement exploitées. C’est donc dire l’importance que lui accordent les États côtiers, puisque la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer leur reconnaît une juridiction exclusive dans cette zone, non seulement en matière de pêche mais aussi en ce qui concerne la recherche scientifique, la protection de l’environnement marin, la production d’énergie à partir des courants, des marées et des vents, la construction d’îles artificielles, la recherche scientifique. L’ouvrage, dirigé par Franckx et Gautier, regroupe la plupart des communications présentées lors d’un colloque international tenu à Bruxelles en 2000 et organisé conjointement par les départements de droit international de la Vrije Universiteit Brussel et de l’Université Catholique de Louvain, sous le parrainage de la société belge de droit international. Il était en effet approprié, dix-huit ans après l’adoption de cet important instrument juridique, de réunir universitaires, juges, conseillers juridiques et fonctionnaires, invités à partager le fruit de leurs réflexions et leurs préoccupations, notamment à cause de la surexploitation des ressources halieutiques, la fréquence des marées noires, le piètre état de bien des navires et la piraterie maritime. Les chapitres 1 et 3, signés respectivement par Eddy Somers et David Anderson, sont consacrés à l’exercice de la juridiction de l’État côtier en matière de pêche dans sa zone économique. Somers, qui examine spécifiquement celle de la Belgique, ne manque pas de faire une critique du travail du législateur national, qui, tout en mettant à la disposition des autorités la base légale pour la protection des intérêts de la Belgique, a manqué pourtant une belle occasion de présenter un texte clair et transparent. Anderson élargit l’objet du débat en présentant la question quant à l’ensemble de la mer du Nord à la lumière de la jurisprudence, notamment les affaires La Bretagne et Saiga. Les chapitres 2 et 9, rédigés respectivement par Éric Franckx et Pierre Klein, portent sur la juridiction de l’État en matière de protection de l’environnement marin. Le premier, qui procède à l’analyse de la pratique des États, estime que la Convention offre un compromis acceptable de nature à concilier les droits de l’État côtier et ceux de l’État du pavillon, en matière de pollution causée par les navires. Pierre Klein examine plutôt l’action des organisations non gouvernementales, notamment celle de Greenpeace, plus particulièrement encore la procédure intentée devant la High Court en 1999 relative à une décision du secrétaire d’État au Commerce et à l’Industrie déterminant les zones qui pourraient faire l’objet d’émission de permis d’exploitation des hydrocarbures. Dans le chapitre 3, Tullio Treves considère, lui aussi, que le règlement pacifique des différends portant sur l’interprétation et l’application de la Convention (devant la Cour internationale de justice, le Tribunal du droit de la mer ou un tribunal d’arbitrage) constitue un compromis entre les droits exclusifs reconnus à l’État côtier dans sa zone exclusive –ci-haut mentionnés – et ceux qui appartiennent aux autres États (liberté de navigation et de survol, pose de câbles et de pipe-lines sous-marins, quotas de pêche consentis aux États enclavés ou dits géographiquement désavantagés). Notons par ailleurs que l’auteur n’accorde que quelques lignes à l’importante question de la délimitation maritime de ces zones de 200 milles; mentionnons aussi qu’aucune des contributions n’aborde principalement cette question, qui fait pourtant l’objet de la majorité des affaires portées devant les tribunaux internationaux en matière de différend …