Résumés
Résumé
L’immigration irrégulière en général, et à plus forte raison lorsqu’elle implique l’exploitation des êtres humains, comme c’est le cas de la traite des personnes, est une source importante d’inquiétude pour un grand nombre de pays, dont le Canada. En 2002, le Canada a ratifié le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants. La majorité des mesures adoptées par le Canada dans la lutte contre la traite visent particulièrement le contrôle migratoire et la criminalisation du trafiquant, reléguant la protection et l’assistance aux victimes de la traite au second plan. De plus, plusieurs de ces mesures peuvent victimiser et même criminaliser les victimes. Le Permis de séjour temporaire (PST) mis en place par le Canada pour les victimes de la traite semble, d’un point de vue victimologique, un pas dans la bonne direction. Toutefois, en pratique, cette mesure s’avère très peu efficace pour rejoindre les victimes. Cet article présente, d’un point de vue juridique et victimologique, les progrès, mais également les lacunes de la législation et de la politique canadienne en matière de protection et d’assistance aux victimes de la traite.
Mots-clés :
- Traite des personnes,
- victimisation des femmes,
- protection des victimes,
- victimisation secondaire
Abstract
Irregular immigration in general, especially in relation to the exploitation of human being, as is the case with trafficking of people, is a great concern in many countries such as Canada. In 2002, Canada ratified the Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime. The majority of measures adopted by Canada in the fight against trafficking target migration control and the criminalization of traffickers, relegating the protection and assistance victims of trafficking to a secondary. In addition, several of these measures can victimize and even criminalize the victims. Temporary Resident Permits developed by Canada for victims of trafficking appear, from a victimological perspective, to be a step in the right direction. However, in practice, this measure is ineffective in reaching victims. This article presents, from a victimology and legal perspective, the progress and the gaps in legislation and the Canadian policy of protection and assistance to victims of trafficking.
Keywords:
- Human trafficking,
- gender-based victimization,
- victim protection,
- secondary victimization
Resumen
La inmigración irregular es una fuente importante de inquietud para gran numero de países, entre ellos Canadá, en particular cuando implica la explotación de seres humanos, como en el caso de la trata de personas. En 2002, Canadá ratificó el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. La mayor parte de las medidas adoptadas por Canadá en la lucha contra la trata están orientadas al control migratorio y la criminalización del traficante, dejando en segundo plano la protección y ayuda a las víctimas. Varias de estas medidas, además, pueden afectar e incluso criminalizar a las víctimas. El Permiso de residencia temporal establecido por Canadá para las víctimas de trata parece, desde el punto de vista de la victimología, un paso en la buena dirección. Sin embargo, esta medida, en la práctica, ha resultado muy poco eficaz para las víctimas. El presente artículo presenta, desde una perspectiva jurídica y victimológica, los avances y las lagunas de la legislación y la política canadiense en materia de protección y ayuda a las víctimas del tráfico humano.
Palabras clave:
- Trata de personas,
- victimización de las mujeres,
- protección de las víctima,
- victimización secundaria
Corps de l’article
Introduction
La traite des personnes est un problème à facettes multiples qui touche plusieurs dimensions comme l’immigration irrégulière, le déplacement forcé de travailleurs migrants et de populations, le système de protection des réfugiés, la violation des droits de la personne et la criminalité transnationale organisée impliquant des réseaux de criminalité organisée. La traite des personnes est souvent qualifiée d’esclavage moderne (Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme [HCDH], 2002 ; Cavallo, 2006 ; Oxman-Martínez et Hanley, 2007b ; Huda, 2009) du fait qu’elle est fréquemment liée à l’exploitation, au commerce sexuel et à la servitude domestique. La traite des personnes est considérée également comme une forme de violence sexuelle ou de genre, car dans de nombreux cas, elle est dirigée contre des femmes et des filles (Haut Commissariat aux réfugiés des Nations Unies [UNHCR], 2006). Constatant les facteurs de risque associés à leur situation de vulnérabilité, pauvreté et inégalité entre les sexes, il est impératif que les États tiennent compte des besoins spécifiques des femmes et des filles dans la lutte contre la traite. Le tout sans négliger pour autant la victimisation des hommes et des jeunes garçons, qui sont surtout victimes de travaux forcés dans les secteurs de l’agriculture, de la construction et de l’industrie du textile (Oxman-Martínez et al., 2008).
Il n’existe pas de données exhaustives, fiables et comparables sur la traite des personnes. La clandestinité des réseaux de traite des personnes, la réticence des victimes à signaler les crimes aux autorités, la difficulté que pose l’identification des victimes et la nature délicate des données constituent de véritables obstacles à la collecte de données fiables (Ogrodnik, 2010). Toutefois, la traite des personnes est considérée comme un véritable phénomène mondial. Selon les données rapportées par l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (UNODC) en 2010, des victimes d’au moins 127 pays ont été détectées dans 137 pays. Les chiffres démontrent que de ces victimes, les femmes et les filles sont proportionnellement plus nombreuses (deux tiers des victimes rapportées) que les hommes (UNODC, 2010a). L’exploitation sexuelle est de loin la forme de traite la plus communément détectée (79 %), suivie du travail forcé (18 %) (UNODC, 2009).
Au Canada, la Gendarmerie royale du Canada (GRC) estime que, chaque année, plus de 600 personnes sont victimes de la traite pour des fins d’exploitation sexuelle et plus de 800 personnes pour une diversité de marchés domestiques (trafic de drogue, travail domestique, industrie du vêtement ou autre) (Oxman-Martínez et al., 2005). Le Canada est considéré autant comme un pays source, de transit, que de destination de la traite internationale des personnes. Il joue un rôle important de transit vers les États-Unis avec une estimation annuelle de 1 500 à 2 200 personnes. Le Canada est également aux prises avec un problème de traite interne où les victimes, surreprésentées par des femmes et des jeunes filles autochtones, proviennent de l’intérieur du pays et sont envoyées sur tout le territoire.
L’Assemblée générale des Nations Unies, « profondément préoccupée par les incidences néfastes, sur les plans économique et social, des activités criminelles organisées, et convaincue qu’il faut d’urgence renforcer la coopération pour prévenir et combattre plus efficacement ces activités aux niveaux national, régional et international[1] », adopte, le 15 novembre 2000, la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée (CCTO)[2] et les deux protocoles additionnels qui la complètent : le Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants[3] (ci-après Protocole relatif à la traite) et le Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer [4] (ci-après Protocole relatif au trafic).
Le Canada a ratifié le Protocole relatif à la traite qui vise fondamentalement la persécution et la prévention de la traite, assurant du même coup le respect des droits et la protection des victimes. En ratifiant cet instrument, le Canada s’est engagé à amender sa législation nationale, à établir des filières d’information et à encourager une coopération internationale en matière de répression de la traite. Au cours des dernières années, le gouvernement du Canada a adopté des mesures législatives et politiques afin de criminaliser la traite et poursuivre les trafiquants. Des mesures de protection et d’assistance aux victimes de la traite ont également vu le jour. Cependant, comme le démontrera l’analyse juridique et politique qui suit, plusieurs de ces mesures sont loin d’être suffisantes pour aider et soutenir les victimes, et pourraient même leur causer une victimisation secondaire.
La distinction problématique entre le « trafic illicite des migrants » et la « traite des personnes » entraîne une victimisation secondaire
La traite des personnes peut comprendre autant la traite interne, à l’échelle nationale, que la traite internationale ou transnationale. Toutefois, cette dernière est considérée plus complexe et dangereuse, car elle implique souvent une plus grande organisation, plusieurs pays, qu’ils soient des pays d’origine, de transit ou de destination, et la participation de groupes criminels organisés.
Lorsqu’on est dans un contexte transnational, les problématiques de la « traite des personnes » et du « trafic illicite des migrants » sont souvent étroitement liées (HCR, 2006). La traite, en raison de l’exploitation qui en découle, est considérée comme le moyen le plus dangereux parmi les multiples formes d’immigration irrégulière[5] (Ghosh, 1998) et comme étant pire que le trafic (Conseil canadien pour les réfugiés [CCR], 2000). Si ce sont surtout des hommes qui font l’objet du trafic illégal des migrants, ce sont, dans la majorité des cas de la traite, des femmes et des enfants (Gallagher, 2002). Dans une logique de protection, la distinction est extrêmement importante. Pendant que pour le trafic, c’est l’État qui est considéré menacé et qui en est victime, pour la traite, c’est l’individu qui en est la victime (Beare, 1999). Si les individus ayant subi la traite sont perçus comme des victimes, les migrants objets du trafic sont identifiés comme des abuseurs du système d’immigration (Jimenez, 2009a, 2010). Toutefois, il est important de souligner que le recours aux services des trafiquants est souvent l’effet pervers du resserrement des frontières et du renforcement du contrôle migratoire de la part des pays occidentaux. L’immigration irrégulière devient ainsi la seule alternative pour les demandeurs d’asile qui fuient la persécution pour entrer au Canada (Jimenez, 2009b).
La principale réussite de l’adoption du Protocole relatif à la traite et du Protocole relatif au trafic additionnels à la CCTO est que la communauté internationale est parvenue à établir deux définitions distinctes pour le « trafic des migrants[6] » et la « traite des personnes[7] » (Jimenez, 2009a, 2010). Le tableau suivant désigne les éléments distinctifs de chaque notion telle qu’elle est définie par chaque protocole.
Une des différences importantes entre les deux concepts est que pour la traite, l’implication des personnes est faite de manière « forcée » ou en « absence de libre consentement[8] », entre autres par l’usage de la tromperie, tandis que pour le trafic de migrants, ces derniers ont accédé aux filières de passeurs de façon « volontaire ». Le caractère coercitif de la traite se traduit par un « contrôle » exercé sur la victime. Contrôle qui peut être de nature physique (enlèvement ou menaces par exemple), mais également psychologique (Aronowitz, 2009), qui cause sur la victime un sentiment de peur et de vulnérabilité. Lorsque des enfants sont impliqués, ceci est normalement considéré comme de la traite[9], sauf si le voyage est fait en famille, car règle générale, on estime qu’il ne peut y avoir de consentement de la part d’un mineur (Jimenez, 2009a, 2010).
Une autre différence fondamentale est « l’exploitation » et l’abus de la personne dans le cas de la traite. Si, dans le cas du trafic, l’élément « exploitation de la personne » est absent, cette exploitation[10] fait partie intégrante de la traite[11] : les individus sont transportés dans un but d’exploitation et sont soumis à des conditions « d’esclavage[12] » ou à des « pratiques analogues à l’esclavage[13] » une fois arrivés à destination. L’exploitation sexuelle (prostitution, pornographie) est la forme d’abus la plus répandue dans les cas des femmes et des enfants dans le cadre de la traite (Claude et al., 2009). Toutefois, les migrants qui ont recours aux services de passeurs de leur plein gré peuvent également finir comme des victimes de la traite si les services qu’ils ont sollicités à l’origine se transforment en scénario de traite caractérisé par l’abus et l’exploitation (HCR, 2006).
Si les États Parties définissent juridiquement chaque notion par la voie des protocoles et des législations nationales, la différence entre un concept et un autre n’est pas toujours évidente en pratique. Ainsi, des victimes de la traite risquent d’être confondues avec de « simples » migrants irréguliers objet du trafic et non pas considérées comme des victimes de la traite. En conséquence, elles risquent d’être dépossédées des mesures de protection et d’assistance qu’elles méritent, ce qui entraînerait une victimisation secondaire[14] (Jimenez, 2009a, 2010).
Les mesures de protection et d’assistance pour les victimes de la traite sont un pas dans la bonne direction
Le Protocole relatif à la traite est entré en vigueur en décembre 2003. Dorénavant, les mesures de prévention et de protection des victimes de la traite internationale des personnes à des fins d’exploitation sont prévues par cet instrument juridique international. À ce jour, 140 pays, dont le Canada, ont ratifié le protocole (UNODC, 2010b).
Le Protocole relatif à la traite confère aux personnes ayant subi la traite le statut de victime[15]. Il est important de souligner le statut particulier dont bénéficient les femmes et les enfants ; statut qui reconnaît leur vulnérabilité particulière dans le contexte de la traite.
En vertu du protocole[16], les États Parties s’engagent à prévoir, pour les victimes, des mesures de protection de la vie privée, d’information sur les procédures judiciaires et de rétablissement physique, psychologique et social, y compris un logement convenable, des conseils et des informations juridiques (dans une langue qu’elles peuvent comprendre), une assistance médicale, psychologique et matérielle et des possibilités d’emploi, d’éducation et de formation. Des besoins particuliers aux enfants sont également à prévoir, notamment un logement, une éducation et des soins convenables.
Chaque État envisage également de mettre en oeuvre des mesures en vue d’assurer une sécurité physique aux victimes, en garantissant la confidentialité des informations qu’elles fournissent, en les protégeant contre les trafiquants[17] et en leur donnant la possibilité d’obtenir réparation du préjudice subi[18]. Enfin, le protocole contraint les États d’accueil à ce que le retour de la victime se fasse sans retard injustifié ou déraisonnable et que son rapatriement soit de préférence volontaire[19]. De ce fait, les États doivent examiner la possibilité de prendre des mesures législatives grâce auxquelles les victimes de la traite pourraient rester au pays de manière temporaire ou permanente.
En 2002, le Canada a ratifié le Protocole relatif à la traite des personnes. Si du point de vue victimologique, le protocole est un pas dans la bonne direction, il est important de vérifier si le Canada a fait ses devoirs comme État membre et respecte ses engagements en matière de protection des victimes de la traite sur son territoire.
Les mesures de poursuite et de persécution adoptées par le Canada
Le Canada a signé le 14 décembre 2000 et ratifié le 13 mai 2002 la CCTO et les deux protocoles additionnels (Canada, 2002) : le Protocole relatif à la traite et le Protocole relatif au trafic. Le Canada a joué un rôle important dans l’élaboration de ces instruments (Canada, 2004). Il a été l’un des premiers pays du G8 à les ratifier et il a activement encouragé d’autres pays à faire de même et à les mettre en oeuvre. Ceci témoigne à la fois de la détermination du Canada à combattre ces crimes et du fait qu’il reconnaît depuis longtemps la nécessité de la coopération internationale dans ce domaine. Comme État Partie du Protocole relatif à la traite, le Canada s’est engagé à criminaliser la traite des personnes tout en protégeant et aidant les victimes.
La criminalisation de la traite risque d’entraîner la victimisation secondaire des victimes
Le Canada, en tant qu’État membre du protocole, est tenu d’adopter des mesures législatives nationales pour conférer le caractère d’infraction pénale à la traite des personnes. Pour y parvenir, il a eu recours à la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR) et au Code criminel. Si la première branche législative ne s’applique qu’aux cas de victimes ayant franchi la frontière canadienne (traite transnationale), la deuxième concerne autant la traite externe qu’interne.
Criminalisation de la traite par la loi d’immigration
Le 28 juin 2002, une profonde réforme de la loi fédérale sur l’immigration est entrée en vigueur au Canada. La nouvelle Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR)[20] vise à renforcer les mesures destinées à empêcher l’arrivée au Canada des personnes non munies des documents requis (Jimenez, 2009a). En outre, la LIPR est la première loi au Canada qui fait de la traite des personnes une infraction particulière (art. 118)[21]. La LIPR alourdit les peines relatives au passage de clandestins, y compris de la traite des personnes, en rendant l’infraction passible d’un emprisonnement à perpétuité et d’une amende maximale d’un million de dollars. La loi prévoit une liste de circonstances aggravantes dont le tribunal doit tenir compte dans l’imposition de la peine (art. 121). Elle comprend, par exemple, l’alourdissement de la peine si la victime a été soumise à un traitement humiliant ou dégradant, notamment en ce qui a trait aux conditions de travail, aux conditions sanitaires ou à l’exploitation sexuelle, ou si l’acte a été commis en vue d’en tirer profit ou au bénéfice d’une organisation criminelle (Jimenez, 2009a). Les premières accusations en vertu de l’article 118 ont été portées en avril 2005.
Pour la première fois dans la législation canadienne, la LIPR établit la différence entre le trafic de migrants et la traite des personnes, respectant ainsi les deux protocoles des Nations Unies. Dans une logique de protection, cette distinction est extrêmement importante du fait que les victimes de la traite sont en principe mieux protégées et assistées par le gouvernement, tandis que les individus objets du trafic font face à la déportation, à moins de revendiquer le statut de réfugié. Toutefois, le défi pour le gouvernement canadien, notamment pour les agents de l’ASFC (Agence des services frontaliers du Canada), les agents d’immigration de CIC (Citoyenneté et Immigration Canada) aux frontières ou dans les aéroports, ainsi que pour les commissaires de la CISR (Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada), est de faire la distinction sur le terrain entre les victimes de la traite et les migrants objets du trafic, car la confusion pourrait laisser sans protection les victimes de la traite. De plus, les mesures renforcées par le Canada de lutte contre l’immigration irrégulière, dont la criminalisation de l’organisation d’entrée illégale au pays, l’interception et la détention de migrants irréguliers, se soucient peu de la protection des droits des victimes et elles peuvent même leur causer une victimisation secondaire.
La victimisation secondaire chez les victimes de la traite est bien réelle puisque la loi sur l’immigration[22] prévoit expressément un risque de détention accru pour les personnes ayant subi la traite. On justifie cette détention en soutenant que leur implication dans des opérations de la traite de personnes les rendrait susceptibles d’être incitées ou forcées de se soustraire au contrôle, à l’enquête ou à une mesure de renvoi par l’organisation criminelle qui se livre à de telles activités.
Par ailleurs, le Canada utilise la détention et le renvoi des migrants, même des enfants, comme moyen dissuasif et pour envoyer un message aux trafiquants et aux familles (Oxman-Martínez et Hanley, 2007a) considérés comme des complices de la traite (Canada, 2000[23]) :
[…] la détention prive les trafiquants des profits qui constituent leur motivation. […] Afin d’empêcher les trafiquants d’abuser de la générosité du Canada à des fins criminelles, nous devons les priver de leur source de profit. Ainsi, enverrons-nous un message clair et ferme, à la fois aux trafiquants d’êtres humains et à leurs victimes trop souvent naïves. [De plus], en mettant les victimes sous garde, nous assurons également leur protection contre les criminels qui veulent leur extorquer des sommes d’argent et les exploiter par le travail forcé.
Le Canada doit éviter d’instrumentaliser les personnes ayant subi la traite pour contrer la traite des personnes. La détention comme mesure de protection des victimes n’est pas compatible d’un point de vue victimologique et elle risque de causer la victimisation secondaire chez les victimes.
Criminalisation de la traite en vertu du Code criminel
Le Code criminel criminalise aussi la traite des personnes au Canada en utilisant une définition similaire à celle du protocole. Le projet de loi C-49[24], entré en vigueur le 25 novembre 2005, modifie le Code criminel pour interdire expressément la traite des personnes au Canada, notamment dans un but d’exploitation sexuelle, et particulièrement la prostitution. Il a édicté trois nouvelles infractions concernant expressément la traite des personnes (art. 279.01)[25], la rétention ou destruction des documents (art. 279.03) et l’exploitation (art. 279.04). La personne coupable de l’infraction de la traite des personnes est passible d’une amende maximale d’un million de dollars et/ou d’un emprisonnement à perpétuité s’il enlève la victime, se livre à des voies de fait graves ou à une agression sexuelle grave sur elle ou cause sa mort lors de la perpétration de l’infraction, ou d’un emprisonnement maximal de 14 ans dans les autres cas. Le projet de loi C-49 permet également d’inscrire une personne coupable de la traite sur le registre des délinquants sexuels[26].
Plusieurs autres infractions prévues au Code criminel visant certaines formes d’exploitation[27] peuvent être utilisées pour régler les cas de la traite des personnes. L’article 212 (1) pénalise le proxénétisme et criminalise tout individu qui contrôle ou vit des produits d’une autre personne. Le transport de personnes à des maisons de débauche est également une infraction (art. 211). L’article 210 porte sur les maisons de débauche. Cet article cible notamment les trafiquants. Toutefois, puisque la majorité des victimes travaillent dans l’industrie du sexe, les poursuites pénales peuvent accroître la vulnérabilité des victimes de la traite (Canada, 2007a) car elles risquent d’être mises en accusation lorsqu’elles sont trouvées à l’intérieur d’une maison de débauche[28].
Bien que depuis la mise en application des infractions relatives à la traite, on compte une augmentation graduelle du nombre d’accusations déposées, les poursuites judiciaires n’ont pas été très efficaces pour autant. Très peu de condamnations ont été obtenues relativement à cette infraction. En décembre 2010, il y avait 34 affaires nationales et 2 affaires internationales devant les tribunaux pour lesquelles des accusations de traite de personnes avaient été déposées (GRC, 2011). De février 2009 à juin 2010, 5 condamnations ont été obtenues dans le cas de la traite (Canada, 2010a). Ce faible nombre de condamnations peut être expliqué par plusieurs facteurs. Premièrement, par la difficulté de reconnaître les données signalées par la police et par les tribunaux comme des cas de traite (Canada, 2010a). Les procureurs des poursuites criminelles et pénales ont de la difficulté à établir la preuve hors de tout doute raisonnable et à poursuivre des contrevenants pour des infractions relatives à la traite. En conséquence, ils choisissent de porter des chefs d’accusation pour des infractions sans rapport à la traite, comme l’enlèvement ou l’agression sexuelle grave, plutôt que pour des infractions propres à la traite (Canada, 2010a). Corollairement, peu de victimes sont reconnues comme étant proprement victimes de la traite et peuvent ainsi bénéficier de la protection et des garanties qui en découlent. Cette reconnaissance du statut de victime de la traite est très importante, notamment pour les victimes qui sont migrantes et qui se trouvent avec un statut irrégulier au Canada.
Deuxièmement, l’identification des personnes qui sont exploitées demeure également un défi. Tout d’abord, plusieurs victimes, par manque de connaissance de leurs droits, ne se rendent pas compte qu’elles font l’objet de la traite. En second lieu, la très grande vulnérabilité des victimes (Québec, 2009) et la crainte de représailles font en sorte qu’elles renoncent à se manifester et à dénoncer leur trafiquant. Cette vulnérabilité est due principalement au fait que les victimes perçoivent une absence de protection disponible à leur égard (CCR, 2009). Le manque de ressources policières pour protéger les victimes de la traite peut également être un facteur explicatif.
Il est important de souligner que dans les cas de traite ayant été portés devant les tribunaux, la majorité des victimes provenaient du Canada, c’est-à-dire que ce sont des cas de traite nationale, à l’exception de deux affaires internationales (Canada, 2010a). Toutefois, le Canada est considéré comme un pays de destination de la traite où des femmes et des filles originaires de Chine, Hong-Kong, Taiwan, Corée du Sud, Philippines, Roumanie, Ukraine et Moldavie sont transportées au pays dans un but d’exploitation sexuelle. Par ailleurs, plusieurs ONG rapportent que le Canada est également un pays de destination de la traite dans un but de travail forcé, notamment dans le domaine de l’agriculture, de l’industrie, de la transformation des plants et de l’aide domestique (US Department of State, 2011). Bien qu’il n’existe pas de chiffres exacts de victimisation de la traite internationale, les deux seuls cas de la traite portés devant les tribunaux suggèrent la double vulnérabilité vécue par les victimes de la traite lorsqu’elles ne sont pas citoyennes canadiennes et particulièrement lorsqu’elles sont dans une situation d’illégalité au pays. Pour les victimes migrantes de la traite, le défi pour se manifester et dénoncer les abus est aggravé, surtout par le fait qu’elles craignent d’être considérées comme des criminelles et/ou des migrantes irrégulières plutôt que comme des victimes. La peur d’être déportées dans leur pays d’origine est l’une des principales raisons pour lesquelles les victimes de la traite internationale ne s’adressent pas aux autorités pour avoir de l’aide (Oxman-Martínez et Hanley, 2007a).
La traite des personnes est également criminalisée par le projet de loi C-268, Loi modifiant le Code criminel (peine minimale pour les infractions de traite de personnes âgées de moins de dix-huit ans), sanctionné le 29 juin 2010. Ce projet de loi a été déposé par le gouvernement conservateur dans le but de protéger les enfants. Le nouvel article 279.011 prévoit une peine d’emprisonnement minimale de 5 ou 6 ans pour l’infraction de traite des personnes âgées de moins de 18 ans. Bien que ce soit trop tôt pour se prononcer sur l’impact réel de sa mise en oeuvre, l’imposition des peines minimales obligatoires soulève plusieurs craintes.
Tout d’abord, le projet de loi C-268 a une portée trop large et il risque de criminaliser les victimes qu’il dit vouloir protéger. Les recherches relatives à la traite ont démontré que les victimes se retrouvent souvent dans le cercle vicieux de la criminalité, car pour échapper à leur propre exploitation sexuelle, elles recrutent à leur tour de nouvelles victimes de la traite (Fournier et al., 2004 ; Dorais, 2006 ; Mourani, 2006). De plus, de telles recruteuses peuvent avoir été forcées à enrôler d’autres mineurs par leur trafiquant. En vertu des nouvelles dispositions, elles risquent d’être condamnées à la peine minimale de cinq ans si elles sont trouvées coupables de traite de mineurs, alors qu’elles viennent peut-être tout juste d’avoir 18 ans (Canada, 2010a).
Un deuxième effet pervers de l’imposition de peines minimales obligatoires provient du fait que l’accusé, n’ayant aucun avantage à plaider coupable, forcera la tenue d’un plus grand nombre de procès entraînant une diminution du nombre de plaidoyers de culpabilité. Ainsi, le projet de loi C-268 pourrait avoir comme résultat inattendu que des victimes mineures soient davantage appelées à témoigner. Les victimes, ainsi que leurs parents, peuvent alors revivre les expériences traumatisantes auxquelles elles ont été soumises et souffrir encore une fois de la victimisation (Canada, 2010b). Finalement, outre le fait que l’efficacité et l’effet dissuasif des peines minimales obligatoires pour dissuader les criminels aient été remis en question, il appert que la sévérité des peines ne conduit pas forcément à la protection des victimes.
En somme
Le Protocole relatif à la traite exige des États membres d’adopter des mesures législatives pour conférer le caractère d’infraction pénale à la traite des personnes. Le Canada honore ses engagements par l’entremise de la LIPR et du Code criminel. Toutefois, dans la pratique, la criminalisation et les poursuites des trafiquants s’avèrent peu efficaces, comme le démontre le peu d’inculpations prononcées relativement à la traite. Paradoxalement, la criminalisation de la traite a souvent comme effet pervers et inattendu d’accroître la vulnérabilité des victimes, notamment celles impliquées dans le commerce sexuel ou qui se trouvent dans une situation d’irrégularité au pays. De plus, de telles mesures risquent de criminaliser à leur tour les victimes elles-mêmes, les poussant davantage à la clandestinité, et d’augmenter le sentiment de stigmatisation qu’elles ressentent déjà. Cela aggrave les difficultés qu’ont les victimes de la traite à se faire protéger et peut leur occasionner une victimisation secondaire.
Les mesures de protection et d’assistance pour les victimes de la traite sont insuffisantes
Lors des dernières décennies, d’importants efforts ont été faits par le Canada afin de se conformer au Protocole relatif à la traite et soutenir ainsi les victimes de la traite. En 1999, le Canada a mis en place une stratégie plurisectorielle coordonnée par le Groupe de travail interministériel sur la traite des personnes pour améliorer les actions du gouvernement dans l’éradication du phénomène. Le gouvernement a élaboré plusieurs mesures de protection à l’égard des victimes de la traite. Tout d’abord, un site Web[29] sur la traite des personnes a été créé dans le but d’informer, de prévenir et de sensibiliser les individus susceptibles d’en être victimes. Il y a également une brochure traduite en 14 langues qui met en garde les victimes potentielles contre les dangers de devenir la proie des trafiquants, une affiche intitulée Le commerce d’êtres humains au Canada ? La réponse vous bouleversera, une campagne de sensibilisation : Je ne suis pas à vendre, ainsi que la tenue d’ateliers de sensibilisation et de formation pour les policiers, les procureurs, les agents d’immigration et des douanes…
Le Canada a adopté une définition de la traite des personnes très similaire à celle des Nations Unies. Toutefois, dans sa mise en application, le Canada est plus sévère que le Protocolerelatif à la traite. Il a été établi qu’en vertu du protocole, un enfant ne peut consentir à une migration économique, à la traite ou au trafic. Or, dans plusieurs décisions canadiennes[30], les enfants séparés[31] arrivés clandestinement à l’aide des passeurs n’ont pas été considérés comme des victimes de la traite, mais plutôt comme des migrants économiques ayant librement et volontairement quitté leur pays d’origine pour améliorer leur condition économique et celle de leur famille. Ainsi, le Canada contredit le Protocole relatif à la traite et il risque de causer une victimisation secondaire aux enfants, car ils seront privés de mesures de protection et d’assistance destinées aux victimes de la traite. Également, ces enfants seront exposés à la détention et au renvoi du pays puisqu’ils sont considérés comme de « simples migrants illégaux » (Jimenez, 2009a, 2010).
Le gouvernement du Canada a édicté des dispositions législatives afin de renforcer la protection des victimes et respecter ainsi ses engagements en tant qu’État Partie du Protocole relatif à la traite. Conformément au protocole, le Code criminel, par le projet de loi C-49[32], prévoit une protection pour les témoins si l’accusation portée contre l’inculpé est liée à la traite des personnes et accorde aux victimes ayant subi des blessures corporelles ou des dommages psychologiques la possibilité de demander un dédommagement du contrevenant.
Une des plus importantes mesures du Canada, dans son engagement à protéger et à assister les victimes de la traite des personnes et ainsi respecter ses obligations en tant qu’État Partie du Protocole relatif à la traite, est la possibilité de délivrer un permis de séjour temporaire aux victimes de la traite. Cette mesure cible les non-citoyens qui sont considérés interdits du territoire canadien du fait qu’ils se trouvent dans une situation d’irrégularité au pays. Si la délivrance de ce permis comporte plusieurs avantages pour les victimes, plusieurs critiques peuvent être relevées.
Le Permis de séjour temporaire (PST) aux victimes de la traite
En vertu du paragraphe 24 (1)[33] de la LIPR et les directives publiées en 2006 (Canada, 2006), les agents d’immigration peuvent délivrer un Permis de séjour temporaire (PST) autorisant les victimes de la traite à rester sur le territoire du Canada pour une période initiale pouvant aller jusqu’à 180 jours (Canada, 2007b). Lors de l’évaluation préliminaire, afin d’examiner la crédibilité et déterminer si la personne peut avoir fait l’objet de la traite, l’agent d’immigration doit utiliser les indications suivantes :
Canada, 2007b
le recrutement était frauduleux ou forcé et à des fins (réelles ou voulues) d’exploitation ;
la victime a été forcée de prendre un emploi ou d’exécuter une autre activité ;
les conditions d’emploi ou de toute autre activité équivalaient à de l’exploitation ;
la liberté de la victime était limitée.
Le permis de résidence de court terme comporte en principe plusieurs avantages (Canada 2007c, 2009). Tout d’abord, le PST vise à « aider les victimes à échapper à l’influence de leur trafiquant et à se remettre de leur supplice ». De plus, « l’objectif étant de remédier à la situation vulnérable de ces étrangers qui sont victimes de la traite », en leur donnant « la possibilité de régulariser leur statut au Canada, s’il y a lieu » (Canada, 2007c). Le permis accorde une « période de réflexion » à la victime durant laquelle elle peut échapper à l’influence de son trafiquant et réfléchir aux possibilités qui s’offrent à elle, notamment l’immigration au Canada ou un retour dans son pays d’origine. Cette politique est conforme au Protocole relatif à la traite qui prévoit des mesures visant à éviter l’expulsion immédiate des victimes en leur permettant de rester sur leur territoire, à titre temporaire ou permanent[34].
En vertu des directives politiques, cette « période de réflexion » permet également à la victime de décider si elle veut prêter son aide lors de l’enquête sur le trafiquant ou participer à une procédure pénale. Au Canada, à l’égard de la politique en vigueur, les victimes de la traite des personnes ne sont pas obligées de témoigner contre leur trafiquant pour obtenir le statut de résident temporaire (Canada, 2009). De plus, les victimes ayant obtenu un PST peuvent également, afin de se remettre de leur traumatisme physique ou psychologique, bénéficier des soins de santé et des services de counseling traumatologique prévus dans le cadre du Programme fédéral de santé intérimaire (PFSI). Les victimes peuvent également faire une demande de permis de travail avec exonération des frais de traitement (Canada, 2007c).
Selon la situation de chaque personne, l’agent d’immigration peut décider de renouveler le PST à la fin de la période de 180 jours. Un PST de longue durée, pouvant aller jusqu’à trois ans, peut également être délivré si l’agent considère que les circonstances le justifient (Canada, 2010b). L’agent d’immigration devra tenir compte des facteurs suivants :
Canada, 2007c
Est-il raisonnablement sûr et possible pour la victime de retourner dans son pays d’origine ou de dernière résidence permanente et d’y refaire sa vie ?
Les autorités ont-elles besoin de la victime pour participer à l’enquête ou à une procédure pénale au sujet d’une infraction de traite et la victime veut-elle participer ?
Toute autre raison que l’agent peut juger pertinente.
En vertu de telles directives, le Canada compte renforcer la mise en oeuvre du Protocole relatif à la traite. Si le PST comporte en principe plusieurs avantages en termes de protection et d’assistance des victimes de la traite, il mérite tout de même de souligner plusieurs critiques.
Critiques
Tout d’abord, les ressources auxquelles les victimes de la traite ont accès par l’entremise du PST sont insuffisantes. Les victimes qui obtiennent un PST bénéficient de la part du gouvernement fédéral uniquement des soins de santé sous le Programme de santé fédéral intérimaire (PSFI) et l’accès à un permis de travail. Le PST devrait être accompagné également, tel qu’il est prévu dans le Protocole relatif à la traite[35], des ressources de base telles qu’un logement convenable, des prestations d’aide sociale, des conseils et des informations juridiques (dans une langue qu’elles peuvent comprendre), des possibilités d’éducation et de formation, etc. Or, l’accès à l’aide sociale ou à l’aide juridique est de juridiction provinciale et c’est à la discrétion des provinces de fournir de tels services.
Par ailleurs, les victimes ont un accès restreint aux soins de santé. Le PFSI dont bénéficient les victimes de la traite ne couvre que les soins de santé d’urgence et essentiels. Ainsi, plusieurs conséquences de la traite telles les grossesses non désirées, la dépression, les angoisses chroniques, l’alcoolisme, la toxicomanie, les problèmes de santé mentale dus au stress post-traumatique, etc. risquent de ne pas être couverts par ce programme. De plus, la durée de la couverture du PSFI se limite à la « période de réflexion » (Canada, 2007c) qui est estimée à une durée maximale de six mois. En raison de la gravité des conséquences provoquées par la nature particulière des violences en cause, notamment dans les cas d’exploitation sexuelle, cette période risque d’être hautement insuffisante pour la guérison d’une grande partie des victimes de la traite. Cette courte « période de réflexion », l’absence d’un statut permanent au Canada et la peur d’être renvoyée dans son pays d’origine causent de l’anxiété et nuisent au processus de rétablissement de la victime.
En deuxième lieu, le fait que « les autorités ayant besoin de la victime pour participer à l’enquête ou à une procédure pénale » est un des critères dont l’agent d’immigration devra tenir compte pour délivrer un PST de longue durée (Canada, 2007c) remet en question la véracité de la politique qui veut qu’au Canada, les victimes de la traite des personnes ne sont pas obligées d’aider les autorités qui font enquête ni de témoigner contre leur trafiquant pour bénéficier d’un PST. Il ne fait aucun doute que la victime qui souhaiterait prolonger son permis et demeurer au Canada aurait avantage à collaborer avec les différents acteurs du système judiciaire, ce qui comprend inévitablement des témoignages à répétition. Dans la pratique, selon Shauna Paull, membre de l’Alliance globale pour l’élimination du trafic des femmes[36], les femmes qui ont fait des demandes « ont été soumises à des examens et interrogées pendant des heures […] un peu comme les victimes de violence conjugale » (Canada, 2007a). Cet élément met en cause la nature consentante et volontaire du témoignage des victimes et le risque de victimisation secondaire. Par ailleurs, plusieurs victimes souffrent du syndrome de stress post-traumatique et peuvent craindre les autorités ou s’en méfier (Canada, 2007c), notamment dans le cas des mineurs. Cela les empêche de témoigner contre leur trafiquant et pourrait nuire à leur obtention d’un PST.
Troisièmement, seules les victimes dites authentiques méritent l’octroi du PST. Le fardeau de la preuve appartient à la victime et c’est à elle d’établir ses droits ou son admissibilité au PST. C’est la victime qui doit convaincre l’agent d’immigration, d’abord de sa crédibilité et ensuite que la preuve qu’elle lui présente est suffisante pour démontrer qu’elle a subi la traite, pour qu’il puisse ainsi lui accorder le PST. Pourtant, il a été mentionné précédemment qu’il est difficile de reconnaître les données signalées par la police et par les tribunaux comme des cas de traite. Par le fait même, nous déduisons que si les procureurs des poursuites criminelles et pénales ont de la difficulté à poursuivre les contrevenants pour des infractions relatives à la traite, il en sera d’autant plus difficile pour les victimes, particulièrement si elles sont mineures. Pour la victime, il est encore plus difficile de faire la preuve et de démontrer sa crédibilité lorsque la traite est faite dans un but d’exploitation sexuelle et/ou de prostitution, et qu’elle se trouve dans une situation d’irrégularité au Canada.
Une autre critique à formuler à l’égard du PST, c’est que les agents d’immigration ont un grand pouvoir discrétionnaire qui peut entraîner une décision aléatoire quant à la délivrance du permis et sa prolongation. Des experts (CCR, 2009) déclarent qu’il n’existe pas de lois claires au Canada pour identifier les personnes qui ont subi la traite et ils considèrent que CIC, la GRC et l’ASFC ont une grande latitude. Ce sont les agents d’immigration des bureaux locaux de CIC qui interrogent les victimes éventuelles et déterminent si elles sont admissibles au permis, et s’il sera renouvelé et pour combien de temps. La procédure d’octroi du PST et de son éventuel renouvellement imposent aux victimes des demandes à répétition qui risquent de leur faire vivre une victimisation secondaire. Il est possible que la victime éventuelle ne soit pas en mesure de passer une entrevue en profondeur avec l’agent d’immigration (à cause de la langue, de la peur, du traumatisme, de son âge, etc.) et qu’elle ne veuille identifier les trafiquants par peur des conséquences pour son bien-être ou pour celui de ses proches qui seraient menacés si la nature de leurs activités était connue.
Il faut souligner que durant l’évaluation du dossier menant à la délivrance du PST, la victime peut être gardée en détention par l’ASFC pour un délai maximum de 48 heures. Le risque de causer une victimisation secondaire chez la victime est hautement probable, du fait que cette détention administrative peut lui faire revivre son traumatisme ou lui en causer un nouveau.
En 2008, vingt PST ont été délivrés à dix-huit victimes de la traite et dix-sept PST à quinze victimes[37] entre mars 2009 et janvier 2010 (Canada, 2010a). Bien qu’il n’existe pas de données exactes sur le nombre de victimes de la traite internationale au Canada, si on fait référence au rapport soumis par le Département d’État américain (US Department of State, 2011) où on soulève la pluralité des pays sources impliqués en destination du Canada, nous concluons que peu de victimes bénéficient d’un PST. Cela signifie que seulement une minorité d’entre elles ont accès à des services de protection et d’assistance. Cela peut s’expliquer par diverses raisons. Entre autres, les victimes ne reçoivent pas de conseils juridiques appropriés et elles ne sont pas suffisamment renseignées concernant le PST. Il y a le manque d’information de CIC au sujet du permis, notamment en ce qui concerne sa portée, les conditions à respecter pour y avoir droit et la façon de procéder pour en faire la demande (Canada, 2007). Il est également difficile d’identifier les personnes qui ont été victimes de la traite. Elles ne veulent pas porter plainte par peur de représailles et dans le cas des victimes migrantes, elles craignent d’être renvoyées dans leur pays d’origine. C’est très souvent par accident que les services de police réussissent à intervenir (Québec, 2009). Généralement, la première rencontre entre un avocat et une victime de la traite se fait lorsque celle-ci est arrêtée et en voie d’être déportée du Canada (CCR, 2009).
Actuellement, la délivrance du PST aux victimes de la traite est une mesure strictement politique adoptée par le gouvernement du Canada. En ce moment, le Projet de loi S-223 : Loi modifiant la LIPR et édictant certaines autres mesures afin de fournir aide et protection aux victimes du trafic[38]de personnes est à l’étude. Ce projet prévoit, outre l’adoption légale d’un PST de courte ou de longue durée pour les victimes de la traite, l’aide et la sensibilisation pour les victimes de la traite, une campagne de sensibilisation destinée au public, un service téléphonique d’urgence de soutien aux victimes et la désignation de fonctionnaires spécialisés au sein du ministère qui auront pour tâche d’agir comme intermédiaires pour les victimes en matière d’immigration, de santé et d’aide juridique. L’adoption du projet de loi S-223 serait, sur papier du moins, la plus grande avancée du Canada dans ses efforts pour respecter ses obligations aux termes du protocole visant la protection et l’assistance des victimes de la traite. Il reste à souhaiter que dans la pratique, ces moyens soient efficaces pour rejoindre et protéger les victimes migrantes de la traite au Canada.
Conclusion
Le Protocole relatif à la traite des Nations Unies exige des États membres la criminalisation de la traite des personnes et la poursuite des trafiquants. Le Canada respecte ses engagements via la LIPR et le Code criminel. Toutefois, la façon d’appliquer ces mesures risque d’augmenter la vulnérabilité des victimes et même de les criminaliser.
La création d’un Permis de séjour temporaire pour des migrants ayant subi la traite respecte, en principe, une grande partie des engagements du Canada en tant qu’État partie du protocole en matière d’aide et de soutien aux victimes. Toutefois, en pratique, bien que le PST soit un pas dans la bonne direction, il ne va pas assez loin. Comme le démontre le peu de victimes qui en bénéficient, le PST est peu efficace pour rejoindre et protéger les victimes de la traite et sa durée de 180 jours est insuffisante. Par ailleurs, la procédure d’octroi du PST risque de causer une victimisation secondaire aux victimes par, entre autres, le risque de détention, le fardeau de la preuve de la victime et les témoignages à répétition, même dans le cas de mineurs.
Notre analyse juridique et politique démontre que bien que le gouvernement du Canada adopte de plus en plus de dispositions législatives et de politiques pour protéger et assister les victimes de la traite, celles-ci ne sont pas suffisamment adaptées pour atteindre cette finalité. Elles rejoignent peu de victimes, les services offerts sont limités et peuvent causer une victimisation secondaire dans leur application. Actuellement, le gouvernement du Canada, comme la plupart des États occidentaux, met plutôt l’accent sur le contrôle migratoire, le renforcement frontalier, la judiciarisation et la criminalisation du problème, plaçant au deuxième rang la protection des droits des victimes. Nous invitons le gouvernement à examiner sérieusement la question de la traite de personnes sous un angle plus humain qui tiendra compte des causes et des facteurs de vulnérabilité ainsi que des besoins des victimes.
Parties annexes
Notes
-
[1]
Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, Doc. A/55/383. Adoptée par la résolution A/RES/55/25 le 15 novembre 2000 et entrée en vigueur le 29 septembre 2003. Texte disponible à l’adresse Internet suivante : www.uncjin.org/Documents/Conventions/dcatoc/final_documents_2/convention_french.pdf#search=% 22Convention%20des%20Nations%20Unies%20contre%20la%20criminalit%C3%A9% 20transnationale%20organis%C3%A9e%22.
-
[2]
Voir UN Doc. A/55/25 (15 novembre 2000) et le Communiqué de presse de l’Assemblée générale des Nations Unies, AG/1108, L’Assemblée générale adopte la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et ses protocoles additionnels, 15 novembre 2000.
-
[3]
Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, adopté par l’Assemblée générale des Nations Unies, dans sa résolution A/RES/55/25 du 15 novembre 2000 ; entré en vigueur en décembre 2003. Texte disponible à l’adresse Internet suivante : www.uncjin.org/Documents/Conventions/dcatoc/final_documents_2/convention_%20traff_french.pdf .
-
[4]
Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, Doc. A/55/383, adopté par la résolution A/RES/55/25 le 15 novembre 2000 et entré en vigueur le 28 janvier 2004. Texte disponible à l’adresse Internet suivante : www.uncjin.org/Documents/Conventions/dcatoc/final_documents_2/convention_smug_french.pdf.
-
[5]
Nous ne devons pas négliger les cas de traite internationale où les victimes voyagent et entrent au Canada de façon tout à fait légale, par le biais notamment d’une demande d’asile politique, d’un visa étudiant ou de travail, tel que le Programme fédéral des aides familiales résidentes (PAFR), ou encore d’un regroupement familial ou d’un parrainage.
-
[6]
En vertu du Protocole relatif au trafic, dans son article 3 :
L’expression « trafic illicite de migrants » désigne le fait d’assurer, afin d’en tirer, directement ou indirectement, un avantage financier ou un autre avantage matériel, l’entrée illégale dans un État partie d’une personne qui n’est ni un ressortissant ni un résident permanent de cet État.
-
[7]
En vertu du Protocole relatif à la traite, dans son article 3 :
a) L’expression « traite de personnes » désigne le recrutement, le transport, le transfert, l’hébergement ou l’accueil de personnes, par la menace de recours ou le recours à la force ou à d’autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie, abus d’autorité ou d’une situation de vulnérabilité, ou par offre ou l’acceptation de paiements ou d’avantages pour obtenir le consentement d’une personne ayant l’autorité sur une autre aux fins d’exploitation. L’exploitation comprend, au minimum, l’exploitation de la prostitution d’autrui ou autres formes d’exploitation sexuelle, le travail ou les services forcés, l’esclavage ou les pratiques analogues à l’esclavage, la servitude ou le prélèvement d’organes ; b) le consentement d’une victime de la traite des personnes à l’exploitation envisagée, telle qu’énoncée à l’alinéa a) du présent article, est indifférent lorsque quelconque des moyens énoncés à l’alinéa a) a été utilisé.
-
[8]
Il est important de souligner qu’en vertu du protocole, le consentement d’une victime de la traite des personnes à l’exploitation est indifférent, du moment que le trafiquant a utilisé un des moyens prévus dans la définition : « La force, la contrainte, l’enlèvement, la fraude, la tromperie, l’abus d’autorité ou d’une situation de vulnérabilité, ou par l’offre ou l’acceptation de paiements ou d’avantages » (Protocole relatif à la traite, art. 3 b).
-
[9]
Protocole relatif à la traite, article 3, par. c.
-
[10]
Les États Parties au protocole n’ont pas défini la notion d’exploitation, ils ont établi plutôt une liste des formes d’exploitation qui comprend, au minimum :
L’exploitation de la prostitution d’autrui ou d’autres formes d’exploitation sexuelle, le travail ou les services forcés, l’esclavage ou les pratiques analogues à l’esclavage, la servitude ou le prélèvement d’organes.
Protocole relatif à la traite, article 3, par. c -
[11]
Protocole relatif à la traite, article 3, par. a.
-
[12]
Bien que le protocole ne définisse pas le concept, on peut faire référence à la Convention relative à l’esclavage de 1926, qui stipule dans son premier article que :
L’esclavage est l’état ou condition d’un individu sur lequel s’exercent les attributs du droit de propriété ou certains d’entre eux ; 2. La traite des esclaves comprend tout acte de capture, d’acquisition ou de cession d’un individu en vue de le réduire en esclavage ; tout acte d’acquisition d’un esclave en vue de le vendre ou de l’échanger ; tout acte de cession par vente ou échange d’un esclave acquis en vue d’être vendu ou échangé, ainsi que, en général, tout acte de commerce ou de transport d’esclaves.
-
[13]
Comme « pratiques analogues à l’esclavage », sont considérées :
[…] la servitude pour dettes ; la vente ou la cession de femmes ; le mariage forcé ; le mariage précoce ; la vente ou la cession de mineurs ; le travail des enfants et son exploitation ; la prostitution des enfants et son exploitation ; la pornographie mettant en scène des enfants ; le travail forcé ; l’esclavage domestique et l’exploitation des travailleurs étrangers – en particulier par la privation du passeport et des documents, la menace d’être dénoncés et expulsés, la privation de liberté, la ségrégation – ; l’emploi des mineurs dans les conflits armés ; l’exploitation de la prostitution d’autrui ; la prostitution forcée et l’esclavage sexuel ; la traite d’êtres humains ; certaines pratiques existantes dans des régimes coloniaux et/ou d’apartheid ; l’esclavage pour des raisons ou des pratiques religieuses ; le tourisme sexuel ; la violence domestique ; l’inceste avec un mineur ; la mutilation des organes sexuels des jeunes filles ; l’explantation, le transfert illégal et la vente d’organes humains.
Cavallo, 2006 -
[14]
Il y a victimisation secondaire lorsque des conséquences négatives découlent du traitement de la victime par les autorités. C’est le cas par exemple lorsque la victime n’arrive pas à se faire reconnaître en tant que telle ou lorsque l’intervention des autorités lui fait revivre son traumatisme.
-
[15]
Protocole relatif à la traite, article 7.
-
[16]
Protocole relatif à la traite, article 6.
-
[17]
Protocole relatif à la traite, article 6.5).
-
[18]
Protocole relatif à la traite, article 6.6).
-
[19]
Protocole relatif à la traite, article 8.
-
[20]
Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, c. 27.
-
[21]
Ibid., article 118 :
Commet une infraction quiconque sciemment organise l’entrée au Canada d’une ou plusieurs personnes par fraude, tromperie, enlèvement ou menace ou usage de la force ou de toute autre forme de coercition.
-
[22]
Alinéa 245 f) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227.
-
[23]
Discours de la ministre de Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) de l’époque, l’honorable Élinor Caplan.
-
[24]
Projet de Loi C-49, Loi modifiant le Code criminel (traite des personnes), en vigueur depuis le 25 novembre 2005. Texte disponible à l’adresse Internet suivante : www.parl.gc.ca/LEGISINFO/index.asp?Language=F&Chamber=c&StartList=2& EndList=200&Session=13&Type=0&Scope=i&query=4471&List=toc .
-
[25]
Art. 279.01du Code criminel :
Quiconque recrute, transporte, transfère, reçoit, détient, cache ou héberge une personne, ou exerce un contrôle, une direction ou une influence sur les mouvements d’une personne, en vue de l’exploiter ou de faciliter son exploitation.
-
[26]
Paragraphe 490.011(1) du Code criminel.
-
[27]
Le Code criminel prévoit notamment l’enlèvement (par. 279 [1]), la séquestration (par. 279 [2]), la profération de menaces (art. 264.1 [1]), l’extorsion (par. 346 [1]), l’intimidation (art. 423), les voies de fait (arts. 265-268), l’agression sexuelle (arts. 271-273).
-
[28]
Art. 210 (2) du Code criminel :
Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, selon le cas :
habite une maison de débauche ;
est trouvé, sans excuse légitime, dans une maison de débauche ;
en qualité de propriétaire, locateur, occupant, locataire, agent ou ayant autrement la charge ou le contrôle d’un local, permet sciemment que ce local ou une partie du local soit loué ou employé aux fins de maison de débauche.
-
[29]
Voir le site Web du ministère de la Justice sur la traite des personnes : www.justice.gc.ca/fra/sv-fs/tp/index.html.
-
[30]
A.F.W. (Re), [2001] D.S.S.R. no 215 ; B.G.A. (Re), [2000] D.S.S.R. no 350 ; D.W.N. (Re) (2000), [2001] D.S.S.R. no 15 ; E.N.D. (Re) (2001), [2002] D.S.S.R. no 22 ; H.I.C. c. Canada (ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2004] D.S.I. no 1 ; I.C.R. (Re) (1999), [2000] D.S.S.R. no 199 ; Khan c. Canada (ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2004] D.S.I. no 4 ; Lin c. Canada (ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration) (2003), [2004] D.S.P.R. no 75 ; P.E.F. (Re), [2000] D.S.S.R. no 110 ; P.G.L. (Re), [2001] D.S.S.R. no 150 ; V.S.Z. (Re) (1999), [2001] D.S.S.R. no 67 ; Xiao c. Canada (ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2001] Vancouver IMM-2814-00 (C.F. 1re inst.) ; Y.D.J. (Re) (1999), [2000] D.S.S.R. no 401 ; Y.T.W (Re) (2000), [2000] D.S.S.R. no 322 ; Zheng c. Canada (ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2002] A.C.F. no 580, CFPI 448 Toronto IMM-2415-01 (C.F. 1re inst.) ; Z.O.I. (Re), [2000] D.S.S.R. no 91.
-
[31]
Les « enfants séparés » sont des enfants qui se trouvent en dehors de leur pays d’origine ou du pays de leur ancienne résidence habituelle et qui sont séparés de leurs parents ou de la personne qui légalement ou coutumièrement s’occupait d’eux à titre principal (BIDE, 2003).
-
[32]
Projet de loi C-49, article 7.
-
[33]
Paragraphe 24. (1) de la LIPR :
Devient résident temporaire l’étranger, dont l’agent estime qu’il est interdit de territoire ou ne se conforme pas à la présente loi, à qui il délivre, s’il estime que les circonstances le justifient, un permis de séjour temporaire – titre révocable en tout temps.
-
[34]
Protocole relatif à la traite, article 7.
-
[35]
Protocole relatif à la traite, art. 6.
-
[36]
Témoignage devant le Comité permanent de la condition féminine à la Chambre des communes du Canada, le 9 novembre 2006 (Canada 2007a).
-
[37]
Ces chiffres incluent les permis subséquents délivrés à une même victime afin de lui permettre de conserver son statut juridique au Canada.
-
[38]
Notons la confusion terminologique qui existe encore à l’égard des notions de la traite des personnes et du trafic de migrants. Selon notre approche et celle prévue par les rédacteurs des protocoles, on devrait lire plutôt « traite » et non pas « trafic ».
Bibliographie
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- Cavallo, M. (2006). Formes contemporaines d’esclavage, servitude et travail forcé : le TPIY et la CEDH entre passé et avenir. Droits fondamentaux, 6, 1-16 (prov.).
- Claude, M., Laviolette, N., & Poulin, R. (Janvier 2009). Prostitution et traite des êtres humains, enjeux nationaux et internationaux. Ottawa : Éditions L’Interligne.
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