Résumés
Résumé
L’article qui suit explore le traitement réservé aux victimes d’actes criminels qui revendiquent leurs droits à l’extérieur des délais prescrits en invoquant que leur silence est dû à des motifs d’ordre psychologique. Dans un premier temps, l’auteure étudie l’essor de la notion d’impossibilité psychologique d’agir telle qu’elle a été développée par les tribunaux de droit commun comme motif de suspension de la prescription. Dans un deuxième temps, l’auteure examine la manière dont est appliqué l’article 11 de la Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels par le Tribunal administratif du Québec. Ce dernier a adopté une approche libérale et accepté plusieurs motifs d’ordre psychologique pour renverser la présomption de renonciation prévue dans cette disposition. Dans un troisième temps, enfin, l’auteure critique la récente réforme de 2013, qui a permis une augmentation significative des délais en matière civile, mais s’est contentée d’une prolongation symbolique du délai celui prévu par la Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels.
Abstract
This article explores the treatment meted out to crime victims who miss the prescribed deadlines for asserting their rights, on the basis that they remained silent for psychological reasons. First, the author studies the notion of psychological inability to act, as developed by the ordinary courts as a reason for suspending prescription. Second, she examines how section 11 of the Crime Victims Compensation Act is applied by the Administrative Tribunal of Québec, which has adopted a liberal approach and accepted a range of psychological reasons in order to reverse the presumption that the claimant has renounced his or her rights, as set out in that section. Last, the author criticizes the reform of 2013, which significantly increased the time limits for acting in civil matters, but only extends the deadline in the Crime Victims Compensation Act by a symbolic amount.
Resumen
Este artículo explora el trato reservado a las víctimas de actos criminales que reivindican sus derechos fuera de los lapsos establecidos y que alegan que su silencio se debe a razones de orden psicológico. En un primer momento, la autora estudia el auge de la noción de imposibilidad psicológica para actuar, tal y como ha sido desarrollada por los tribunales de derecho común como motivo de suspensión de la prescripción. Seguidamente, la autora examina la aplicación del artículo 11 de la Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels (Ley de Indemnizaciones para las víctimas de actos criminales) por el Tribunal administrativo de Quebec (provincia de Quebec, Canadá). Este último ha adoptado un enfoque liberal, y ha aceptado diversos motivos de orden psicológico para revertir la presunción de renuncia prevista en esta disposición. Finalmente, la autora critica la reciente reforma llevada a cabo en el año 2013, la cual ha permitido un aumento significativo de los lapsos en materia civil, pero que se ha conformado con una prolongación simbólica como la que se ha previsto en la LIVAC - Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels - (Ley de Indemnizaciones para las víctimas de actos criminales).
Corps de l’article
Parmi les organismes responsables des trois principaux régimes d’indemnisation au Québec, soit la Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST), la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) et la Direction de l’indemnisation des victimes d’actes criminels (IVAC), le dernier est sans aucun doute le moins connu de la population[1]. Pourtant, l’IVAC a fait l’objet d’une activité médiatique marquée au cours des années 2012 et 2013, à la suite du décès des deux enfants de la docteure Isabelle Gaston, ancienne conjointe du tristement célèbre docteur Guy Turcotte[2]. En effet, celle-ci a fortement critiqué le régime pour le peu de soutien accordé aux parents d’enfants victimes d’actes criminels et demandé, entre autres, une indemnisation bonifiée pour les parents « victimes » de la perte de leur enfant. À la suite de son combat, cette indemnité est passée de 2 000 à 6 000 $ par parent dont l’enfant décède à la suite d’un acte criminel[3]. La sympathie médiatique a ainsi été concentrée sur cette facette de la Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels (LIVAC)[4], mais la population a moins entendu parler de la réforme législative de 2013 en matière de délai pour déposer une demande d’indemnisation.
D’une importance capitale, ces délais représentent la porte d’entrée du régime et ont ainsi un impact considérable pour les victimes désireuses d’obtenir soutien psychologique et indemnités. Leur silence ou leur inaction peut fermer cette porte et leur faire perdre des droits. D’ailleurs, les demandes « hors délai » et les justifications nécessaires pour être relevé du défaut d’avoir agi dans les temps représentent un contentieux important en droit administratif[5]. Le nombre de décisions rendues par la Direction de l’IVAC relativement aux victimes majeures ayant subi des agressions sexuelles dans leur enfance augmente considérablement[6] et la prescription se révèle être la première source de refus des demandes d’indemnisation[7]. Devant ce constat, et compte tenu de la nature particulière du préjudice vécu par les victimes d’actes criminels et leur vulnérabilité psychologique, il nous apparaît opportun d’examiner la question du traitement réservé aux personnes qui revendiquent leurs droits en dehors des délais prévus, et ce, en invoquant des motifs d’ordre psychologique. Comment le Tribunal administratif du Québec (TAQ) applique-t-il la notion d’impossibilité psychologique d’agir développée en droit civil et la présomption de renonciation prévue par l’article 11 de la LIVAC ? Quelles sont également les implications de la réforme de 2013 en matière de délais pour agir, et ce, tant devant les tribunaux de droit commun que devant la Direction de l’IVAC ? Nous comparerons la notion d’impossibilité psychologique d’agir en matière civile et celle qui est appliquée pour l’indemnisation étatique des victimes d’actes criminels à partir d’une analyse de la jurisprudence portant principalement sur l’article 11 de la LIVAC.
Nous amorcerons d’abord notre analyse en traçant un portrait général de la notion de prescription extinctive en droit civil et étudierons un des moyens de suspension de cette prescription, soit l’impossibilité psychologique d’agir développée par les tribunaux de droit commun (1). À la lumière de ces principes, nous nous pencherons sur les délais pour déposer une demande d’indemnisation auprès de la Direction de l’IVAC et analyserons l’interprétation donnée par le TAQ des motifs d’ordre psychologique pour être relevé du défaut d’avoir agi à temps (2). Enfin, nous critiquerons le double standard de la récente réforme en matière de délai, soit l’extension substantielle de la prescription devant les tribunaux de droit commun et la maigre modification concernant les demandes d’indemnisation déposées auprès de la Direction de l’IVAC (3).
1 La prescription en droit civil et l’essor de la notion d’impossibilité psychologique d’agir
Malgré l’importance qu’accorde le droit à la prescription extinctive, celle-ci peut être suspendue lorsque le titulaire d’un droit se trouve dans l’impossibilité d’agir (1.1). Cette notion a été interprétée historiquement de manière restrictive par les tribunaux jusqu’à ce que la Cour suprême du Canada introduise la notion d’impossibilité psychologique, qui s’est frayé par la suite une place dans les jugements québécois (1.2). Le principe jurisprudentiel de la prise de conscience de la causalité entre l’acte criminel et le préjudice a été ensuite codifié par la réforme de 2013, qui a aussi augmenté les délais en vue de poursuivre le responsable du préjudice découlant de l’acte criminel (1.3).
1.1 La prescription et sa suspension
La prescription extinctive, notion bien connue en droit civil québécois, réglemente le temps que possède un créancier pour intenter un recours, afin de faire valoir un droit[8]. Perçue comme une institution destinée à protéger l’ordre public[9], elle serait essentielle en vue de préserver la sécurité des relations juridiques[10]. Son effet libérateur dans le cas du débiteur[11] lui procure tranquillité d’esprit et certitude en lui assurant que, après l’écoulement d’un certain temps, il sera libéré de ses obligations[12]. La prescription a également comme objet d’empêcher les réclamations fondées sur une preuve périmée « en atténuant les séquelles liées à l’effet érosif du temps sur la mémoire et sur la valeur des éléments de preuve[13] ». Enfin, la prescription aurait aussi comme objectif d’inciter les demandeurs à être diligents en faisant valoir leurs droits dans les temps[14]. Bref, la notion de prescription est fort importante en droit québécois.
En règle générale, l’action qui tend à faire valoir un droit personnel se prescrit par trois ans[15] et ce délai court, conformément à l’article 2880 C.c.Q., à compter du jour où le droit d’action a pris naissance, c’est-à-dire, lorsque le préjudice se manifeste graduellement ou tardivement, à partir du jour où il se manifeste pour la première fois[16]. La prescription court contre toute personne, à moins que la loi ne prévoie un motif de suspension ou d’interruption[17]. La suspension ne fait qu’arrêter temporairement la prescription, sans annuler le temps déjà écoulé, contrairement à l’interruption qui fait recommencer le compteur à zéro[18]. La suspension gèle donc momentanément l’écoulement du temps. Les causes de suspension peuvent résulter du statut d’une personne (par exemple, l’enfant à naître[19] ou les époux durant la vie commune[20]) ou encore d’une situation factuelle qui empêche la personne d’exercer son recours[21].
Un demandeur peut donc invoquer la suspension de la prescription en raison d’une situation qui le rend incapable d’agir. En effet, en vertu de l’article 2904 du Code civil du Québec, « [l]a prescription ne court pas contre les personnes qui sont dans l’impossibilité en fait d’agir soit par elles-mêmes, soit en se faisant représenter par d’autres ». L’impossibilité en fait d’agir constitue un motif de suspension codifié depuis 1866[22] et provient d’un principe prétorien de droit ancien : contra non valentem agere non currit praescriptio (la prescription ne court pas contre celui qui a été empêché d’agir[23]). L’auteure Céline Gervais soutient que c’est aussi un principe d’équité : « il est contraire à tout esprit de justice que d’opposer des délais à une personne qui est dans une situation où elle ne dispose pas de tous ses moyens pour agir[24] ». Le fardeau de la preuve revient à la personne qui invoque son impossibilité d’agir : c’est elle qui doit convaincre le tribunal qu’elle a été effectivement empêchée d’intenter son recours dans les temps[25]. Puisque le Code civil du Québec n’énumère pas les situations d’impossibilité d’agir, ce sont, par conséquent, les tribunaux qui ont façonné les contours de cette notion, en appréciant chaque situation factuelle[26].
Au fil des années, plusieurs décisions ont permis de circonscrire les situations donnant ouverture à l’impossibilité d’agir. En 1981, la Cour suprême, dans l’arrêt Oznaga c. Société d’exploitation des loteries[27], a clarifié qu’une impossibilité d’agir pouvait découler d’une ignorance des faits générateurs de droit lorsque cette ignorance résultait de la faute du débiteur, pourvu que le créancier se soit comporté en bon père de famille. Par ailleurs, selon la jurisprudence, l’ignorance de la loi ou de ses droits ne constitue pas une impossibilité d’agir[28]. À travers le temps, cette notion a évolué et s’est assouplie : les tribunaux ont reconnu qu’une personne pouvait être dans l’impossibilité d’agir pour des raisons psychologiques.
1.2 La notion d’impossibilité psychologique d’agir
Historiquement, la jurisprudence était sévère sur ce qui pouvait constituer une impossibilité d’agir. Perçue comme une exception au principe de la prescription, cette notion était interprétée de manière restrictive[29]. L’article 2232 du Code civil du Bas Canada parlait d’ailleurs d’« impossibilité absolue en droit ou en fait d’agir[30] ». Ce caractère absolu était assimilé à la force majeure[31]. Seuls les cas d’impossibilité physique pouvaient empêcher une personne d’agir, par exemple celle qui se trouvait dans le coma ou qui était hospitalisée pour une longue période de temps[32]. Ceux ou celles qui plaidaient l’impossibilité d’agir avaient donc un fardeau onéreux et ce motif était rarement retenu en pratique.
Cependant, la notion d’impossibilité d’agir a évolué et les auteurs ont noté un assouplissement historique de celle-ci en droit québécois[33]. Selon le professeur Frédéric Levesque, « il est plus facile d’être relevé de son défaut aujourd’hui qu’au début du xxe siècle[34] ». D’ailleurs, l’abandon du terme « absolu » dans l’article 2904 C.c.Q. constitue un indice permettant de croire que le nouveau Code civil serait moins exigeant en matière de prescription et suggère une attitude de souplesse envers toute personne qui se trouve dans l’impossibilité d’agir[35]. Deux arrêts de la Cour suprême ont contribué à assouplir cette notion et marqué un tournant jurisprudentiel en introduisant et en délimitant la notion d’impossibilité psychologique d’agir.
En 1998, le juge Gonthier a établi dans la décision Gauthier c. Beaumont[36] que la crainte, en matière délictuelle, suspend la prescription extinctive lorsqu’elle est causée par la faute du défendeur. Dans cette affaire, le demandeur avait été torturé par des policiers au service de la Ville de Lac-Brôme, et ce, afin d’obtenir des aveux. Six ans plus tard, il avait intenté un recours contre ces policiers et contre la Ville et avait invoqué son impossibilité d’agir en raison de la crainte pour sa vie inspirée par les défendeurs afin d’être relevé de son défaut de n’avoir pas intenté son recours dans le délai de six mois prévu dans la Loi sur les cités et villes[37]. Devant ces faits, le juge Gonthier a retracé l’historique de la notion d’impossibilité absolue d’agir, a déclaré qu’elle ne dépendait pas uniquement de la force majeure et a élaboré un critère objectif et subjectif pour évaluer la crainte comme source d’impossibilité d’agir[38]. Cette crainte doit d’abord présenter un caractère objectif, c’est-à-dire être actuelle et receler un mal sérieux[39]. Aussi, la crainte sera appréciée de manière subjective en tenant compte de la situation personnelle de la victime, grâce, entre autres, à son témoignage et à des évaluations d’experts[40]. En bref, la Cour suprême explique : « Pour être une cause d’impossibilité d’agir, la crainte doit porter sur un mal objectivement sérieux, exister durant toute la période d’impossibilité d’agir et être subjectivement déterminante de cette impossibilité d’agir, c’est-à-dire subjectivement telle qu’il soit psychologiquement, sinon physiquement, impossible pour la victime d’intenter un recours en justice[41]. »
L’arrêt Gauthier c. Beaumont constitue un arrêt clé, car il assouplit la notion d’impossibilité d’agir en lui reconnaissant une origine psychologique. Selon l’auteure Céline Gervais, l’évolution des connaissances psychologiques aurait permis de faire la preuve des séquelles sur les victimes et le droit se serait ainsi adapté à ces nouvelles réalités[42].
La Cour suprême a rendu une autre décision de principe relativement aux victimes d’inceste et à leur impossibilité psychologique d’agir[43]. En 1992, elle s’est penchée sur une affaire d’inceste impliquant un père et sa fille dans la décision M.(K.) c. M.(H.)[44]. Les événements s’étaient déroulés alors que la jeune fille était âgée de 8 à 16 ans. Ce n’est que des années plus tard, après avoir entrepris une thérapie, que l’appelante avait intenté une action en dommages-intérêts pour inceste contre son père, et ce, bien au-delà du délai de quatre ans prévu dans le Limitations Act[45] de l’Ontario. Se basant sur une preuve scientifique portant sur les séquelles des victimes d’inceste, le juge La Forest a d’abord expliqué que, chez ces victimes, le préjudice est souvent latent et survient pour la plupart bien après qu’elles ont atteint l’âge adulte[46]. De plus, le tabou entourant l’inceste contribue à maintenir ces personnes dans le silence[47]. Devant ce qui est appelé le « syndrome d’accommodement » ou « syndrome des victimes d’inceste », la Cour suprême a élaboré le principe de la « présomption de conscience » : le délai de prescription commence à courir au moment où la victime prend conscience du lien de causalité entre le préjudice qu’elle a subi et la faute commise par l’agresseur durant son enfance[48]. Elle est notamment présumée prendre conscience de cette causalité lorsqu’elle reçoit une certaine forme d’aide thérapeutique[49]. Pour sa part, la juge McLachlin, dans des motifs concurrents, a mis en garde contre cette présomption, car elle a estimé qu’une thérapie ne permettait pas automatiquement la prise de conscience du lien de causalité et que cette présomption pouvait ainsi nuire aux victimes[50]. Elle aurait vu plutôt le début d’une thérapie comme un des facteurs à analyser pour déterminer le point de départ de la prescription[51].
Ces jugements ont eu un impact au Québec pour les victimes d’agressions sexuelles commises durant l’enfance. La professeure Louise Langevin emploie un terme imagé, « percolation[52] », pour parler de la lente intégration en droit québécois du principe de la présomption de conscience élaboré en common law dans la décision M.(K.) c. M.(H.). La crainte et la présomption de conscience ont permis de suspendre la prescription dans des cas où les victimes intentaient bien des années plus tard des recours en dommages-intérêts contre leur agresseur[53]. Ces décisions n’ont pas toujours retenu la thérapie comme élément déclencheur, car celle-ci n’est pas forcément un gage de réussite[54]. Par ailleurs, comme la prescription peut constituer un moyen préliminaire que le défendeur peut opposer pour faire rejeter l’action de la victime[55], les tribunaux se sont penchés sur le danger de rejeter une demande pour ce motif, alors que toute la preuve n’a pas été entendue. Dans l’affaire S.C. c. Archevêque catholique romain de Québec[56], le juge Chamberland, dans une opinion dissidente en Cour d’appel confirmée par la Cour suprême[57], met en garde contre le moyen d’irrecevabilité fondé sur la prescription : dans ce contexte, le juge doit considérer comme avérés les faits invoqués par la demanderesse et se montrer prudent pour éviter de mettre fin prématurément au procès[58]. En réponse notamment à ce jugement, le législateur est intervenu et a modifié les délais applicables aux poursuites en réparation d’un préjudice découlant d’une infraction criminelle, notamment de nature sexuelle.
1.3 Les nouvelles dispositions du Code civil du Québec relatives à la prescription et à sa suspension pour les actions en dommages impliquant un acte criminel
Adoptée le 22 mai 2013, la Loi modifiant la Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels, la Loi visant à favoriser le civisme et certaines dispositions du Code civil relatives à la prescription[59] a modifié certaines règles relatives à la prescription pour les victimes d’actes criminels. D’abord, en vertu du deuxième alinéa de l’article 2905 C.c.Q., la prescription ne court plus contre les mineurs ou les majeurs sous régime de protection à l’égard des recours qu’ils peuvent avoir contre quiconque pour la réparation d’un préjudice corporel résultant d’un acte pouvant constituer une infraction criminelle[60]. Ainsi, les victimes d’agressions sexuelles sont couvertes par la nouvelle règle de droit pour les agressions commises durant leur enfance non seulement par leurs parents, mais également par leurs proches ou toute autre personne. De plus, un nouvel article a été ajouté au Code civil du Québec concernant la prescription applicable aux victimes d’actes criminels. Le nouvel article 2926.1 C.c.Q. se lit ainsi :
L’action en réparation du préjudice corporel résultant d’un acte pouvant constituer une infraction criminelle se prescrit par 10 ans à compter du jour où la victime a connaissance que son préjudice est attribuable à cet acte. Ce délai est toutefois de 30 ans si le préjudice résulte d’une agression à caractère sexuel, de la violence subie pendant l’enfance, ou de la violence d’un conjoint ou d’un ancien conjoint.
En cas de décès de la victime ou de l’auteur de l’acte, le délai applicable, s’il n’est pas déjà écoulé, est ramené à trois ans et il court à compter du décès[61].
Ce nouvel article prolonge substantiellement la prescription en matière de responsabilité civile pour les victimes d’actes criminels, la faisant passer de 3[62] à 10 ans ou 30 ans dans certains cas énumérés[63]. Par ailleurs, le point de départ de la prescription est désormais fixé au jour où la victime a connaissance que son préjudice est attribuable à l’infraction criminelle qu’elle a subie. Il s’agit d’une codification de l’arrêt M.(K.) c. M.(H.)[64] et de son application subséquente par les tribunaux québécois[65].
Le nouvel article 2926.1 C.c.Q. est applicable aux situations juridiques en cours, en tenant compte du temps déjà écoulé, et le point de départ du délai de la prescription, quant à lui, est déclaratoire[66]. Cela signifie que le nouvel article n’aura pas d’effet dans les cas où l’ancienne prescription triennale était déjà acquise avant son entrée en vigueur, et ce, en tenant compte du nouveau point de départ de la prescription[67]. Le droit de la victime étant de ce fait éteint, il n’y a plus alors de « situation juridique en cours ».
En résumé, la jurisprudence en matière de responsabilité civile a élaboré des critères afin d’aider les victimes d’actes criminels qui, pour des raisons psychologiques, ne peuvent pas agir dans les temps, et ce, malgré l’importance historique accordée à la prescription. La notion d’impossibilité psychologique d’agir a permis de suspendre la prescription lorsque la victime craignait pour sa vie ou celle de ses proches ou encore lorsqu’elle n’avait pas réalisé le lien entre son préjudice et l’acte commis par son agresseur. Le législateur s’est adapté à cette réalité jurisprudentielle et a modifié les délais de prescription pour ces victimes.
2 La présomption de renonciation à la Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels et les motifs psychologiques pour la repousser
Les victimes d’actes criminels ont le choix de poursuivre leur agresseur devant les tribunaux de droit commun selon les règles de la responsabilité civile ou de s’adresser à la Direction de l’IVAC afin d’obtenir des prestations et de l’aide psychologique[68], pourvu qu’elles aient été victimes d’une infraction criminelle prévue dans l’annexe de la LIVAC[69]. Si elles décident de déposer une demande d’indemnisation auprès de la Direction de l’IVAC, la prescription prévue par l’article 2926.1 C.c.Q. est interrompue jusqu’à ce que la CSST[70] ou le TAQ, selon le cas, rende une décision[71]. Voyons quel est le délai applicable à une demande d’indemnisation (2.1), les motifs d’ordre psychologique que peuvent invoquer les victimes lorsqu’elles n’ont pas respecté ce délai (2.2) et, enfin, les modifications législatives apportées à l’article 11 de la LIVAC en 2013 (2.3).
2.1 Le délai pour déposer une demande d’indemnisation et la présomption de renonciation
Outre qu’il a modifié les délais applicables en matière civile, le législateur a réformé le délai pour déposer une demande d’indemnisation auprès de la Direction de l’IVAC. Par contre, celui-ci ne s’applique pas aux situations juridiques en cours. En effet, il est applicable uniquement aux victimes de crimes commis à partir du 23 mai 2013[72]. La version antérieure de l’article 11 de la LIVAC demeure donc pertinente pour tous les crimes commis avant cette date[73]. Cette version prévoyait un délai d’un an pour effectuer une réclamation à partir de la survenance du préjudice et était silencieuse sur la prise de conscience du lien de causalité. Enfin, si la victime faisait défaut de réclamer les avantages de la LIVAC durant l’année de la survenance du préjudice, une présomption de renonciation s’établissait, sans motif énuméré pour la renverser[74].
Cette présomption est tout à fait particulière à la LIVAC. Le délai prévu n’est pas un délai de prescription, ni de déchéance, mais plutôt un simple laps de temps au terme duquel s’applique une « présomption de renonciation » à l’exercice du droit de réclamer les bénéfices de la LIVAC[75]. La jurisprudence constante de la Commission des affaires sociales (CAS) et du TAQ a interprété cette présomption comme étant réfragable, chaque cas devant être analysé selon ses circonstances particulières, selon la norme de la raisonnabilité[76]. De plus, la jurisprudence rendue sous l’empire de l’ancien article 11 de la LIVAC a interprété cette présomption de renonciation de manière souple, n’impliquant pas un niveau d’exigence aussi élevé que celui de l’impossibilité d’agir[77]. Dans les décisions Sauveteurs et victimes d’actes criminels — 2 et Sauveteurs et victimes d’actes criminels — 5, la CAS s’exprime en ces termes :
Force est cependant de constater que, par l’ajout du second alinéa (qui est loin d’être un simple tempérament), le législateur a délibérément écarté le moyen de la « prescription » ou de la « déchéance » comme mode d’extinction du droit de réclamer d’une victime.
[…] la recevabilité de la production tardive d’une réclamation n’est pas ici astreinte à la rigidité d’une preuve d’« impossibilité en fait d’agir plus tôt »[78].
Ainsi, la notion d’impossibilité d’agir et les motifs pour renverser la présomption de renonciation semblent être différents. Examinons à présent dans les décisions de la CAS et du TAQ les motifs psychologiques qui sont acceptés pour repousser la présomption de renonciation lorsqu’une victime ne dépose pas sa demande d’indemnisation durant l’année de la survenance de son préjudice et en quoi ces motifs diffèrent de ceux qui sont invoqués en droit civil pour démontrer une impossibilité psychologique d’agir.
2.2 Les motifs psychologiques permettant de repousser la présomption de renonciation
Le TAQ a retenu plusieurs motifs psychologiques pour renverser la présomption de renonciation à la LIVAC : blocage psychologique[79], désorganisation[80], dépression[81], angoisse[82], ambivalence « pathologique[83] », stress post-traumatique[84], état de choc[85], crainte[86], etc.
La plupart des victimes invoquent des diagnostics précis corroborés par leur dossier médical. Plusieurs s’appuient également sur une expertise pour mettre en preuve leur état psychologique[87]. D’ailleurs, la grande majorité des experts semblent conclure au syndrome de stress post-traumatique[88]. Il s’agit, selon le Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders DSM-5, d’un trouble vécu lorsque le sujet a été exposé à un ou des événements traumatiques, tels que des actes de violence, qu’il revit tout en s’efforçant d’éviter les stimulus qui y sont associés[89]. Ce trouble entraîne une altération de son fonctionnement social ou professionnel ou encore de son fonctionnement dans d’autres domaines importants de sa vie[90]. C’est donc un état susceptible d’empêcher une victime de déposer une demande d’indemnisation.
Certains jugements sont plus « libéraux » et acceptent des motifs psychologiques sans diagnostic précis et, parfois, « malgré une preuve médicale peu abondante[91] », retenant plutôt l’état général de la personne comme motif pour renverser la présomption de renonciation[92]. Dans la décision N.H. c. Québec (procureur général)[93], le TAQ a considéré la situation précaire de la victime dans tous les aspects de sa vie[94]. Celle-ci évoluait dans un climat de violence et sous l’emprise de diverses dépendances et luttait pour sa survie[95]. Le TAQ a conclu qu’il y avait « renversement de la présomption de renonciation, lequel [a pris] la forme d’une impossibilité d’agir[96] ».
Par ailleurs, le TAQ a intégré les principes dégagés par l’arrêt M.(K.) c. M.(H.)[97] pour calculer le point de départ du délai de l’article 11 de la LIVAC[98]. Il semble cependant étrangement limiter l’application de cet article aux victimes ayant subi des agressions sexuelles alors qu’elles étaient mineures, tout en ne s’en tenant pas uniquement aux cas d’inceste. Dans la décision F.P. c. Québec (Procureur général)[99], le TAQ explique l’interprétation à donner à l’article 11 de la LIVAC : « Dans plusieurs décisions relatives à cette disposition, le Tribunal a appliqué aux victimes de crimes à caractère sexuel autres que l’inceste les principes établis, à ce sujet, par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt M.(K.) c. M.(H.)[100]. » La jurisprudence du TAQ semble avoir retenu l’opinion concurrente de la juge McLachlin, à savoir que la thérapie est un des éléments à évaluer pour connaître le moment où la victime prend conscience du lien de causalité[101]. Le délai ne court donc pas automatiquement à partir de la thérapie : encore faut-il que les symptômes du préjudice causé par l’acte criminel en aient fait l’objet et que la victime soit réellement parvenue à prendre conscience du lien de causalité[102]. En effet, les thérapies ne sont pas toujours un succès[103].
Donc, la plupart des motifs invoqués le sont pour démontrer que la victime n’était pas en mesure de faire le lien entre la faute de l’agresseur et son préjudice : toutefois, dans certaines décisions, on a considéré que, même après avoir fait ce lien, la victime n’était pas psychologiquement en mesure de déposer une demande d’indemnisation auprès de la Direction de l’IVAC[104]. Il s’agit, à notre avis, d’une interprétation qui serait également valable en vertu de la nouvelle version de l’article 11 de la LIVAC. Cet article prévoit, selon nous, un délai en deux étapes[105].
2.3 Les nouveaux délais prévus par l’article 11 de la Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels
Pour les actes criminels commis depuis le 23 mai 2013, la demande en vue de bénéficier de la LIVAC doit être adressée à la Commission dans un délai de 2 ans suivant la survenance du préjudice matériel, de la blessure ou de la mort de la victime[106]. Ce délai était de 6 mois à la création du régime[107] et a été porté à un an en 1974[108]. En vertu du deuxième alinéa du nouvel article 11 de la LIVAC, la survenance de la blessure correspond au moment où la victime prend conscience du préjudice subi et de son lien probable avec l’acte criminel[109]. C’est ici une codification de l’arrêt M.(K.) c. M.(H.)[110] et de la jurisprudence subséquente du TAQ, applicable à présent à toutes les victimes d’actes criminels. Si le réclamant fait défaut de formuler sa demande à temps, il est présumé avoir renoncé à se prévaloir de la LIVAC : cependant, cette présomption peut être renversée en démontrant notamment qu’il a été dans l’impossibilité d’agir[111]. D’après nous, ledit délai se divise en deux étapes : il commence à courir lorsque la victime prend conscience du lien de causalité et, à partir de ce moment-là, celle-ci a deux ans pour agir. À défaut, elle doit faire la preuve qu’elle n’a pas renoncé à ses droits.
Le nouvel article 11 de la LIVAC est applicable uniquement aux « nouveaux actes criminels » commis depuis le 23 mai 2013[112]. Le nouveau délai de deux ans et le critère législatif sur la prise de conscience du lien de causalité ne trouveront donc pas application avant un certain temps. En effet, la plupart des personnes susceptibles d’invoquer un retard en raison d’une prise de conscience tardive entre leur préjudice et l’acte criminel l’auront pour la plupart vécu depuis plusieurs années et, dans ces cas, l’ancienne version législative s’appliquera encore.
En résumé, le TAQ a interprété la notion de présomption de renonciation de manière plus libérale que celle de l’impossibilité d’agir et plusieurs motifs psychologiques ont été retenus pour permettre de renverser la présomption, sans utilisation systématique d’une preuve d’expert. Nous traiterons maintenant des difficultés soulevées par la réforme dont nous mettons en doute l’impact réel sur les victimes d’actes criminels qui choisissent l’indemnisation étatique plutôt qu’un recours civil.
3 Une réforme à deux vitesses
Un coup d’oeil aux modifications apportées aux délais par la réforme nous permet de constater une grande différence entre ceux qui sont prévus en matière civile et celui qui se trouve dans la LIVAC. L’ancienne prescription triennale du Code civil du Québec est remplacée par un délai de 10 ans et même 30 ans pour certains actes criminels, tandis que l’article 11 de la LIVAC qui prévoyait un délai déjà maigre d’un an est à présent augmenté à 2 ans. Nous assistons donc à un vrai prolongement de la prescription en matière civile et à une extension symbolique du côté de la LIVAC.
Les débats judiciaires ou administratifs sur la prescription, notamment la prise de conscience du lien de causalité entre l’acte criminel et le préjudice de la victime, se révèlent lourds et onéreux pour celle-ci, car ils nécessitent souvent une expertise médicale, particulièrement en Cour supérieure. En effet, un bref survol de la jurisprudence qui traite d’impossibilité psychologique d’agir en matière civile nous permet de constater qu’une majorité des victimes mettent en preuve une expertise[113]. Là-dessus, l’interprétation libérale du TAQ nous semble être à l’avantage des victimes, et nous espérons qu’elles pourront continuer à renverser la présomption de renonciation grâce à leurs seuls témoignages et dossiers médicaux, le cas échéant. À notre avis, l’exigence généralisée d’une preuve d’expert constituerait un frein à l’indemnisation étatique. En effet, il deviendrait difficile, selon nous, pour un justiciable non représenté par un avocat de trouver un expert psychiatre ou psychologue, de lui poser les questions judicieuses dont les réponses seront susceptibles d’aiguiller le TAQ et, enfin, de payer ses honoraires pour la rédaction d’un rapport, voire pour une journée d’audition. Rappelons que la prescription est une question préliminaire et qu’il ne s’agit pas encore d’évaluer les séquelles de la victime en vue de son indemnisation, mais uniquement de lui permettre d’avoir accès au régime. En outre, la preuve médicale et la preuve judiciaire ne requièrent pas le même niveau de certitude[114]. Il serait fâcheux de nier l’accès au régime d’indemnisation pour des victimes qui ne présentent pas un diagnostic répertorié dans le DSM. Malgré l’absence de conclusions probantes pour l’expert, ces victimes peuvent avoir des motifs psychologiques raisonnables leur permettant de renverser la présomption de renonciation. De plus, même si la jurisprudence du TAQ semble favorable aux victimes, il n’en demeure pas moins difficile psychologiquement de traverser un litige administratif, d’autant plus que les victimes sont souvent privées de moyens financiers dans l’intervalle, la Direction de l’IVAC leur ayant refusé l’octroi de prestations.
Nous croyons donc que la réforme aidera réellement les victimes d’actes criminels devant les tribunaux de droit commun en diminuant considérablement les litiges portant sur la prescription, mais qu’elle n’aura pas d’impact significatif sur le régime d’indemnisation étatique. Pour diminuer véritablement le contentieux administratif portant sur la prescription, nous pensons que des délais au moins aussi longs que ceux prévus dans l’article 2926.1 C.c.Q. s’avéreront nécessaires. Une absence totale de prescription aurait bien sûr aidé davantage les victimes. Cette proposition d’amendement avait été discutée à l’Assemblée nationale du Québec pour les victimes d’actes à caractère sexuel[115]. En matière de responsabilité civile, l’abolition des délais de prescription pour ces victimes est d’ailleurs préconisée par les auteures Louise Langevin et Nathalie Des Rosiers, et ce, pour des raisons d’accessibilité à la justice[116]. Elles suggèrent subsidiairement et à tout le moins une présomption simple d’incapacité qui permettrait à la victime d’agression sexuelle de prouver l’agression et ses conséquences, sans avoir à démontrer le moment de la prise de conscience du lien de causalité[117]. Le défendeur pourrait alors renverser cette présomption quant à la capacité d’agir de la victime, mais le fardeau de la preuve reposerait sur ses épaules[118]. À notre avis, ce principe pourrait tout aussi bien s’appliquer devant la Direction de l’IVAC.
Nous croyons également que le législateur aurait dû prévoir que les nouveaux délais créés lors de la réforme s’appliqueraient de manière rétroactive[119]. Cela n’a rien d’extraordinaire, une loi rétroactive en matière d’indemnisation étatique des victimes d’actes criminels ayant déjà été adoptée par le passé. En effet, en 1974, lorsque le délai pour présenter une demande d’indemnisation est passé de 6 mois à un an, il a été prévu expressément que la Loi modifiant certaines prescriptions avait effet depuis le 1er janvier 1972[120]. De plus, toute demande qui avait été refusée par la Commission par application de l’ancien délai pouvait à nouveau lui être présentée jusqu’au 30 juin 1975[121]. La modification législative actuelle, qui, à notre avis, ne sera pas appliquée par le TAQ avant fort longtemps, nous semble donc bien timide au regard de ce que le gouvernement a prouvé être capable de faire.
Par ailleurs, la grande différence entre les nouveaux délais civils et ceux de la LIVAC, pourtant prévus dans la même loi modificatrice, nous permet de conclure que l’État est réfractaire à l’idée d’étendre la prescription lorsqu’il est débiteur, ce que confirment d’ailleurs les débats parlementaires[122]. Pourtant, plusieurs acteurs engagés dans la réforme suggéraient une véritable prolongation des délais administratifs. Les membres du groupe de travail qui se sont penchés sur la révision du régime en 2008 considéraient que les délais étaient trop courts, particulièrement dans les cas de violence conjugale et d’agression sexuelle, et recommandaient d’étendre à 3 ans le délai pour présenter une réclamation[123]. Une prolongation véritable des délais signifierait toutefois une diminution des demandes refusées[124], donc une augmentation des prestations versées. Le gouvernement actuel semble plutôt examiner le régime pour trouver « possiblement » des économies à réaliser[125]. Dans une décision du TAQ portant sur la version antérieure de l’article 11 de la LIVAC, le tribunal s’exprime sur la prescription et le rôle de l’État payeur de manière éloquente : « Quoique l’inceste soit un crime odieux quant à sa commission et à ses conséquences pour les victimes, l’État ne peut pas demeurer indéfiniment responsable à titre d’organisme payeur[126]. » Cette même préoccupation ne semble pas valoir pour l’individu responsable. En effet, la Cour suprême a rejeté vivement le principe de la tranquillité d’esprit du défendeur dans les cas d’inceste considérant qu’il était d’une « iniquité manifeste » que le défendeur ne soit plus redevable de ses actions, alors que la victime continuait à en subir les conséquences[127]. Le même raisonnement ne devrait-il pas valoir en ce qui concerne l’État ? La criminalité n’étant pas un phénomène uniquement individuel, mais également social[128], nous croyons que l’État a une responsabilité tout aussi grande envers les victimes de répondre des actes de ses citoyens délinquants. N’est-ce pas d’ailleurs un des fondements mêmes de la LIVAC[129] ?
Nous estimons que la réforme aura un effet différencié selon la classe sociale à laquelle appartiennent les victimes et selon leur sexe. En effet, la LIVAC répond à un risque social, soit les conséquences du crime[130]. Une des caractéristiques d’un risque social est sa répartition socialement inégale, les individus n’étant pas égaux devant les risques sociaux[131]. À ce propos, l’auteure Catherine Pollak précise que « les risques ne sont pas répartis de façon aléatoire entre les individus et les groupes sociaux. Ainsi, les inégalités d’exposition au risque se cumulent avec les inégalités de revenu[132]. »
Dans le cas de la LIVAC, le niveau socioéconomique des victimes confirme cette théorie. Selon les données consultables en 2005, les prestataires de la LIVAC étaient majoritairement (66,6 p. 100) sans emploi au moment de la commission de l’acte criminel[133]. Les plus démunis ont donc davantage recours à la LIVAC. Dans ce contexte, nous craignons que la réforme ne bénéficie qu’aux riches qui seront capables de supporter les frais d’un recours civil et ayant un débiteur solvable. En effet, puisque la majorité des crimes est commis par des proches des victimes (famille, conjoint, connaissance[134]) susceptibles de se trouver au même niveau socioéconomique, les victimes bénéficiant de moins de moyens économiques courent plus de risques de faire face à un débiteur insolvable. Dans ces cas, l’option légale entre la poursuite civile et l’indemnisation étatique[135] n’est que théorique. Enfin, la réforme aura également un effet différencié selon le sexe, car une majorité des victimes qui déposent des demandes d’indemnisation auprès de la Direction de l’IVAC sont des femmes et des jeunes filles[136]. La violence faite aux femmes est reconnue comme un enjeu de société et l’État devrait leur permettre un meilleur accès aux ressources psychologiques et aux indemnités que procure la LIVAC.
Conclusion
En résumé, la notion d’impossibilité d’agir a été interprétée historiquement de manière stricte par les tribunaux, qui y voyaient une exception au principe de la prescription. Ces derniers ont accepté graduellement que des raisons d’ordre psychologique puissent rendent incapable une personne d’intenter son recours. Les arrêts Gauthier c. Beaumont[137] et M.(K.) c. M.(H.)[138] de la Cour suprême ont été repris par les tribunaux de droit commun et par le TAQ lorsqu’il appliquait l’article 11 de la LIVAC. Cet article a été interprété largement et le TAQ a accepté plusieurs motifs psychologiques pour renverser la présomption de renonciation en ne se limitant pas uniquement à des diagnostics précis, mais en adoptant parfois une approche globale à l’égard de la victime. En 2013, le législateur est venu corriger cette situation en augmentant les délais en matière civile et administrative. Cette réforme aura pour effet, à notre avis, d’accentuer les différences entre le régime de droit commun et le régime étatique, profitant davantage au premier et donc aux mieux nantis. Le traitement par le droit du silence ou de l’inaction de la victime varie ainsi de manière considérable. Cependant, compte tenu de la nature particulière du préjudice vécu par les victimes d’actes criminels et de leur vulnérabilité psychologique, nous croyons nécessaire d’aplanir ces différences de traitement. Une véritable prolongation des délais applicables à une demande d’indemnisation étatique nous paraît essentielle, ce que la récente réforme a manqué d’établir.
Par ailleurs, à la lecture de la jurisprudence relative à l’article 11 de la LIVAC, il nous a semblé que plusieurs décisions du TAQ rejettent les motifs d’ordre psychologique invoqués par les victimes en concluant que la véritable raison de leur retard est plutôt leur ignorance des délais prévus par la loi ou encore de l’existence même du régime d’indemnisation des victimes d’actes criminels[139]. Selon la jurisprudence, la simple ignorance de la loi ne permet pas de renverser la présomption de renonciation[140]. Il nous apparaît problématique de constater l’ignorance criante des citoyens quant à leur droit à une indemnisation étatique pour les conséquences découlant d’un acte criminel. Le réel problème de l’accès au régime de l’IVAC pourrait-il plutôt découler de l’ignorance de la loi ? Une comparaison de l’espace médiatique occupé par la Direction de l’IVAC avec celui qui est occupé par la CSST ou par la SAAQ serait intéressante à analyser. Nous croyons que l’ignorance de l’existence d’un régime étatique d’indemnisation des victimes d’actes criminels pourrait découler en partie du silence de la Direction de l’IVAC dans l’espace public.
Parties annexes
Remerciements
L’auteure tient à remercier Rachel Cox, professeure au Département des sciences juridiques de l’Université du Québec à Montréal, pour ses précieux commentaires et suggestions. Elle remercie également Francis Villeneuve Ménard pour les discussions enrichissantes et sa lecture attentive du manuscrit. Enfin, l’auteure remercie les deux évaluatrices ou évaluateurs anonymes pour leurs judicieuses remarques.
Notes
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[1]
Marc Bellemare, « Enfants tués : les parents aussi sont des victimes », La Presse, 28 mars 2013, [En ligne], [www.lapresse.ca/debats/votre-opinion/201303/28/01-4635733-enfants-tues-les-parents-aussi-sont-des-victimes.php] (2 mai 2015).
-
[2]
Id. Voir aussi Josée Thibeault, « Québec bonifie son soutien aux proches de victimes d’actes criminels », Radio-Canada, 21 mars 2012, [En ligne], [ici.radio-canada.ca/nouvelles/societe/2012/03/21/001-gaston-ivac-quebec.shtml] (2 mai 2015) ; Jocelyne Richer, « Indemnisation des victimes d’actes criminels : Isabelle Gaston fait bouger Québec », Huffington Post, 21 mars 2012, [En ligne], [quebec.huffingtonpost.ca/2012/03/21/isabelle-gaston-indemnisation_n_1369584.html] (2 mai 2015) ; La Presse canadienne, « Indemnisation des victimes d’actes criminels – Québec bonifie son régime d’indemnités », Le Devoir, 22 mars 2012, [En ligne], [www.ledevoir.com/societe/justice/345643/indemnisation-des-victimes-d-actes-criminels-quebec-bonifie-son-regime-d-indemnites] (2 mai 2015) ; Louis Gagné, « Indemnisation des victimes. Isabelle Gaston interpelle les élus », TVA Nouvelles, 26 mars 2013, [En ligne], [tvanouvelles.ca/lcn/infos/national/archives/2013/03/20130326-175840.html] (2 mai 2015) ; Paul Journet, « Les parents d’enfants tués sont aussi des victimes, plaide Isabelle Gaston », La Presse, 26 mars 2013, [En ligne], [www.lapresse.ca/actualites/justice-et-affaires-criminelles/201303/26/01-4634918-les-parents-denfants-tues-sont-aussi-des-victimes-plaide-isabelle-gaston.php] (2 mai 2015) ; La Presse canadienne, « Victimes d’actes criminels : Isabelle Gaston donne un électrochoc aux députés », Le Devoir, 27 mars 2013, [En ligne], [www.ledevoir.com/politique/quebec/374201/victimes-d-actes-criminels-isabelle-gaston-donne-un-electrochoc-aux-deputes] (2 mai 2015).
-
[3]
Loi modifiant la Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels, la Loi visant à favoriser le civisme et certaines dispositions du Code civil relatives à la prescription, projet de loi no 22 (sanctionné – 23 mai 2013), 1re sess., 40e légis. (Qc), art. 4.
-
[4]
Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels, R.L.R.Q., c. I-6 (ci-après « LIVAC »).
-
[5]
Frédéric Lévesque, « Renouveau doctrinal en droit de la prescription », (2011) 52 C. de D. 315, 333.
-
[6]
Ces décisions sont passées de 65 en 1998 à 817 en 2013. Voir Commission de la santé et de la sécurité du travail du Québec, Rapport annuel d’activité 2013. Indemnisation des victimes d’actes criminels, 2014, p. 17, [En ligne], [www.ivac.qc.ca/PDF/Rapport_annuel_IVAC_2013.pdf] (2 mai 2015).
-
[7]
Id., p. 25. En 2013, 546 demandes sur 1 478 (37 p. 100) ont été rejetées pour cause de prescription comparativement à 836 sur 2 007 (41 p. 100) en 2012 et à 533 sur 1 520 (35 p. 100) en 2011.
-
[8]
Code civil du Québec, L.Q. 1991, c. 64, art. 2921 et suiv. (ci-après « C.c.Q. ») ; F. Levesque, préc., note 5, 324.
-
[9]
Louise Langevin et Nathalie Des Rosiers, avec la collab. de Marie-Pier Nadeau, L’indemnisation des victimes de violence sexuelle et conjugale, 2e éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2012, no 161, p. 89.
-
[10]
Gauthier c. Beaumont, [1998] 2 R.C.S. 3, par. 48 et 56 ; Catudal c. Borduas, 2006 QCCA 1090, [2006] R.J.Q. 2052, par. 68 (j. Chamberland) (requête pour autorisation de pourvoi rejetée, C.S.C., 08-03-2007, 31701).
-
[11]
F. Levesque, préc., note 5, 324. À cet égard, l’auteur discute du débat doctrinal qui oppose deux thèses, soit celle qui est « dite processualiste, selon laquelle la prescription éteint le recours en justice, mais laisse subsister le droit » et celle qui est dite substantialiste, qui élève la prescription au rang des règles de fond en éteignant le droit et donc son accessoire, l’action en justice.
-
[12]
C.c.Q., art. 2875.
-
[13]
Gauthier c. Beaumont, préc., note 10, par. 48.
-
[14]
Id.
-
[15]
C.c.Q., art. 2925.
-
[16]
Id., art. 2926.
-
[17]
Id., art. 2889-2909 ; Julie McCann, Prescriptions extinctives et fins de non-recevoir, Montréal, Wilson & Lafleur, 2011, p. 144.
-
[18]
C.c.Q., art. 2903 ; J. McCann, préc., note 17, p. 145. Voir aussi Céline Gervais, La prescription, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2009, p. 154.
-
[19]
C.c.Q., art. 2905.
-
[20]
Id., art. 2906.
-
[21]
C. Gervais, préc., note 18, p. 154.
-
[22]
L’impossibilité d’agir a d’abord été codifiée dans le projet de Code civil du Bas Canada (C.c.B.C.). Voir Troisième rapport des Commissaires chargés de codifier les lois du Bas Canada, en matières civiles, Québec, Desbarats, 1865, p. 530, livre troisième, titre dix-neuvième, article 64, 1er alinéa : « La prescription court contre toutes personnes, à moins qu’elles n’en soient spécialement exemptées d’après la loi ou la jurisprudence établie, ou qu’elles ne soient dans l’impossibilité d’agir. » Ce texte a été écarté pour la version définitive et plus limitative au premier alinéa de l’article 2232 C.c.B.C. : « La prescription court contre toutes personnes, à moins qu’elles ne soient dans quelque exception établie par ce code, ou dans l’impossibilité absolue en droit ou en fait d’agir par elles-mêmes ou en se faisant représenter par d’autres. »
-
[23]
C. Gervais, préc., note 18, p. 159 ; F. Levesque, préc., note 5, 329 ; Gauthier c. Beaumont, préc., note 10, par. 50.
-
[24]
C. Gervais, préc., note 18, p. 159.
-
[25]
Id., p. 160 ; F.B. c. Therrien (Succession de), 2014 QCCA 854, par. 59.
-
[26]
C. Gervais, préc., note 18, p. 159.
-
[27]
Oznaga c. Société d’exploitation des loteries, [1981] 2 R.C.S. 113, 126.
-
[28]
C. Gervais, préc., note 18, p. 160. Voir toutefois F. Levesque, préc., note 5, 329, qui nuance ce principe lorsque cette ignorance est causée par l’administration publique.
-
[29]
C. Gervais, préc., note 18, p. 161 ; J. McCann, préc., note 17, p. 145 ; Gauthier c. Beaumont, préc., note 10, par. 54 ; Ringuette c. Ringuette, [2003] R.R.A. 602, par. 63 (C.S.), conf. par [2004] J.Q. no 6693 (C.A.).
-
[30]
C.c.B.C., art. 2232 (l’italique est de nous).
-
[31]
Maurice Tancelin et Daniel Gardner, avec la collab. de Frédéric Levesque, Jurisprudence commentée sur les obligations, 11e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2013, no 281, p. 1208 ; Louise Langevin, « Féminisme et droit comparé : un mariage possible ? », (2013) 43 R.D.U.S. 343, 375 et 376 ; L. Langevin et N. Des Rosiers, préc., note 9, nos 168 et 176, p. 93 et 101 ; Louise Langevin et Nathalie Des Rosiers, « L’impossibilité psychologique d’agir et les délais de prescription : lorsque le temps compte », (2008) 42 R.J.T. 395, 403.
-
[32]
C. Gervais, préc., note 18, p. 161 ; F. Levesque, préc., note 5, 329.
-
[33]
L. Langevin et N. Des Rosiers, préc., note 9, nos 167 et 171, p. 92 et 96 ; C. Gervais, préc., note 18, p. 161 ; J. McCann, préc., note 17, p. 145 et 146 ; F. Levesque, préc., note 5, 329 ; M. Tancelin et D. Gardner, préc., note 31, no 281, p. 1208.
-
[34]
F. Levesque, préc., note 5, 329.
-
[35]
M. Tancelin et D. Gardner, préc., note 31, no 281, p. 1208, citant Droit de la famille – 2530, [1996] R.J.Q. 2981 (C.S.).
-
[36]
Gauthier c. Beaumont, préc., note 10.
-
[37]
Loi sur les cités et villes, R.L.R.Q., c. C-19, art. 586 (telle qu’elle est parue en 1998).
-
[38]
Ce critère est inspiré de celui qui existe en matière de crainte comme vice du consentement : Gauthier c. Beaumont, préc., note 10, par. 69-71.
-
[39]
Id., par. 72.
-
[40]
Id. En l’espèce, la preuve d’experts démontrait que le demandeur Gauthier avait souffert d’une névrose post-traumatique qui l’avait empêché d’intenter son recours.
-
[41]
Id., par. 73.
-
[42]
C. Gervais, préc., note 18, p. 162.
-
[43]
M.(K.) c. M.(H.), [1992] 3 R.C.S. 3, 29.
-
[44]
Id.
-
[45]
Limitations Act, L.R.O. 1980, c. 240, art. 45 (1) j).
-
[46]
M.(K.) c. M.(H.), préc., note 43, 31.
-
[47]
Id., 32.
-
[48]
Id., 35 et 36.
-
[49]
Id., 35.
-
[50]
Id., 85.
-
[51]
Id.
-
[52]
L. Langevin, préc., note 31, 371.
-
[53]
A. c. B., [1998] R.J.Q. 3117 (C.S.) ; G.B. c. A.B., [1999] J.Q. no 5129 (C.A.) (j. Chamberland) ; Marcoux c. Légaré, [2000] R.R.A. 521 (C.S.), J.E. 2000-960, conf. par [2002] J.Q. no 4982 (C.A.) (ce jugement impliquait une victime de violence conjugale qui a vu la prescription de son recours suspendue en raison de la crainte qu’elle avait éprouvée) ; Ringuette c. Ringuette, préc., note 29 ; É.S. c. C.D., [2004] R.R.A. 175 (C.S.) ; M.R. c. G.L., [2004] R.R.A. 476, par. 17-25 (C.S.) ; G.P. c. Binet, 2007 QCCS 4027, [2007] R.R.A. 715, par. 69-77, conf. par 2007 QCCA 1723 ; A. c. B, 2007 QCCS 5, [2007] R.R.A. 172, par. 34-76, conf. par 2007 QCCA 483 ; E.L. c. J.B., 2007 QCCQ 14998, par. 27-31 ; L.H. c. L.G., 2008 QCCS 4646, par. 42-96 ; J.K. c. S.D., 2009 QCCS 2004, [2009] R.R.A. 651, par. 26-31 ; P.L. c. J.L., 2011 QCCA 1233, [2011] R.J.Q. 1274, par. 38-51 ; Y.R. c. D.D., 2012 QCCS 6297, par. 67-71 (requête pour autorisation d’appeler rejetée, C.A., 10-12-12, 2012 QCCA 2273) ; Tremblay c. Lavoie, 2014 QCCS 3185, par. 175-320.
-
[54]
G.B. c. A.B., préc., note 53, inf. [1998] J.Q. no 1588 (C.S.).
-
[55]
Code de procédure civile, R.L.R.Q., c. C-25, art. 165 (4) (ci-après « C.p.c. »).
-
[56]
S.C. c. Archevêque catholique romain de Québec, 2009 QCCA 1349, [2009] R.J.Q. 1970, (j. Chamberland, dissident).
-
[57]
Christensen c. Archevêque catholique romain de Québec, [2010] 2 R.C.S. 694, 2010 CSC 44.
-
[58]
S.C. c. Archevêque catholique romain de Québec, préc., note 56, par. 129. Voir aussi : G.M. c. V.M., 2009 QCCS 5297, par. 24 (j. Fournier) ; G.B. c. A.B., préc., note 53.
-
[59]
Loi modifiant la Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels, la Loi visant à favoriser le civisme et certaines dispositions du Code civil relatives à la prescription, préc., note 3.
-
[60]
Id., art. 6.
-
[61]
Id., art. 7.
-
[62]
C.c.Q., art. 2925.
-
[63]
Id., art. 2926.1.
-
[64]
M.(K.) c. M.(H.), préc., note 43.
-
[65]
Supra, note 52 et texte correspondant. Les auteurs Tancelin et Gardner soutiennent que la nouvelle règle de computation du délai serait inspirée du paragraphe 65 de la décision P.L. c. J.L., préc., note 53, qui reprend le critère de l’arrêt M.(K.) c. M.(H.), préc., note 43 : voir M. Tancelin et D. Gardner, préc., note 31, no 282, p. 1213 et 1214.
-
[66]
Loi modifiant la Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels, la Loi visant à favoriser le civisme et certaines dispositions du Code civil relatives à la prescription, préc., note 3, art. 13.
-
[67]
F.B. c. Therrien (Succession de), préc., note 25, par. 70-74.
-
[68]
LIVAC, préc., note 4, art. 8.
-
[69]
Id., art. 3 a).
-
[70]
Id., art. 1 a) ; la CSST est l’organisme responsable de l’application de la LIVAC.
-
[71]
Id., art. 12.
-
[72]
Loi modifiant la Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels, la Loi visant à favoriser le civisme et certaines dispositions du Code civil relatives à la prescription, préc., note 3, art. 11.
-
[73]
Voici la version antérieure au 23 mai 2013 de l’article 11 de la LIVAC, préc., note 4 :
Toute demande pour bénéficier des avantages de la présente loi, accompagnée d’un avis de l’option prévue par l’article 8, doit être adressée à la Commission dans l’année de la survenance du préjudice matériel ou de la blessure ou de la mort de la victime.
Si le réclamant fait défaut de formuler la demande et de donner l’avis d’option dans le délai prescrit, il est présumé avoir renoncé à se prévaloir de la présente loi, sous réserve du deuxième alinéa de l’article 8.
La demande et l’avis d’option doivent être formulés suivant que le prescrit la Commission par règlement.
-
[74]
Le rapport Lemieux, qui s’est penché en 2008 sur la révision du régime de l’IVAC, recommandait de maintenir cette présomption : Groupe de travail sur la révision du régime d’indemnisation des victimes d’actes criminels, L’indemnisation des personnes victimes d’actes criminels – Une question de solidarité et d’équité, rapport Lemieux, 2008, p. 30, [En ligne], [www.justice.gouv.qc.ca/francais/ministere/acces/doc-public/pdf/rapp_lemieux.pdf] (3 mai 2015).
-
[75]
Sauveteurs et victimes d’actes criminels – 1, [1995] C.A.S. 1, 5 ; Id., p. 28 ; L. Langevin et N. Des Rosiers, préc., note 9, no 205, p. 132 ; Louise Langevin, « La Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels du Québec : lorsque le temps court contre les victimes de violence sexuelle intrafamiliale », (2007) 48 C. de D. 681, 695, 697 et 698 ; Frédéric Levesque, « La refonte du régime québécois d’indemnisation des victimes d’actes criminels : les révélations du droit français », (2006) 47 C. de D. 863, 876 ; Katherine Lippel (dir.), L’indemnisation des victimes d’actes criminels : une analyse jurisprudentielle, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2000, p. 97 et 98 ; M. Tancelin et D. Gardner, préc., note 31, no 282, p. 1216.
-
[76]
Accidents du travail – 69, [1981] C.A.S. 949, 950 ; Sauveteurs et victimes d’actes criminels – 9, [1994] C.A.S. 354, 359 ; Sauveteurs et victimes d’actes criminels – 1, préc., note 75 ; Sauveteurs et victimes d’actes criminels – 6, [1996] C.A.S. 23 ; Sauveteurs et victimes d’actes criminels – 23, [1998] C.A.S. 1 ; C.L. c. Québec (Ministre de la Justice), [2001] T.A.Q. 354, par. 30 ; R.G. c. Québec (Procureur général), [2005] T.A.Q. 990, par. 13 ; A.M. c. Québec (Procureur général), 2009 QCTAQ 03487, par. 13 ; P.L. c. Québec (Procureur général), 2010 QCTAQ 12631, par. 19 ; F.P. c. Québec (Procureur général), 2012 QCTAQ 12393, par. 36 ; G.P. c. Québec (Procureur général), 2012 QCTAQ 061121, par. 85 ; A.G. c. Québec (Procureur général), 2013 QCTAQ 061063, par. 5 ; N.H. c. Québec (Procureur général), 2014 QCTAQ 03184, par. 55.
-
[77]
Sauveteurs et victimes d’actes criminels – 1, préc., note 75, 5 ; Sauveteurs et victimes d’actes criminels – 6, préc., note 76, 3 ; A.M. c. Québec (Procureur général), préc., note 76, par. 14 ; F.P. c. Québec (Procureur général), préc., note 76, par. 36 ; K. Lippel, préc., note 75, p. 98 ; contra : C.F. c. Le Procureur général du Québec, [2014] QCTAQ 12293, par. 29 et 34.
-
[78]
Sauveteurs et victimes d’actes criminels – 2, [1995] C.A.S. 5 ; Sauveteurs et victimes d’actes criminels – 5, [1996] C.A.S. 19.
-
[79]
C.L. c. Québec (Ministre de la Justice), préc., note 76, par. 41.
-
[80]
A.M. c. Québec (Procureur général), préc., note 76, par. 20 (manifestation d’une certaine désorganisation).
-
[81]
G.L. c. Québec (Procureur général), 2007 QCTAQ 05137, par. 18 (symptomalogie anxio-dépressive importante avec idées suicidaires persistantes) ; A.M. c. Québec (Procureur général), 2009 QCTAQ 07105, par. 35 (dépression majeure).
-
[82]
Sauveteurs et victimes d’actes criminels – 9, [1990] C.A.S. 46, 49 (repli sur soi, peurs, angoisses, idées suicidaires) ; C.S. c. Québec (Procureur général), 2010 QCTAQ 06290, par. 34 (angoisses, craintes, méfiances).
-
[83]
F.P. c. Québec (Procureur général), préc., note 76, par. 46-48 (délai dû, entre autres, à la peur du père et d’éventuelles représailles de sa part).
-
[84]
Sauveteurs et victimes d’actes criminels – 9, préc., note 82 (syndrome de stress post-traumatique accompagné d’épisodes de panique et de peur phobique) ; D.D. c. Québec (Procureur général), [2003] T.A.Q. 199, par. 6 (trouble de stress post-traumatique) ; H.G. c. Québec (Procureur général), 2008 QCTAQ 05891, par. 50 ; C.M. c. Québec (Procureur général), 2008 QCTAQ 10463, par. 23 ; M.S. c. Québec (Procureur général), 2011 QCTAQ 09208, par. 20 (état de stress post-traumatique chronique et non traité) ; G.P. c. Québec (Procureur général), préc., note 76, par. 81 (état de stress post-traumatique complexe et chronicisé) ; H.W. c. Québec (Procureur général), 2014 QCTAQ 02234, par. 33.
-
[85]
Accidents du travail – 69, préc., note 76, 950 (état de choc énorme).
-
[86]
A.G. c. Québec (Procureur général), préc., note 76, par. 35 (craintes de représailles pour sa famille).
-
[87]
Sauveteurs et victimes d’actes criminels – 9, préc., note 76 ; D.D. c. Québec (Procureur général), préc., note 84 ; H.G. c. Québec (Procureur général), préc., note 84 (témoignage du psychiatre traitant) ; G.P. c. Québec (Procureur général), préc., note 76 ; C.M. c. Québec (Procureur général), préc., note 84 ; F.P. c. Québec (Procureur général), préc., note 76.
-
[88]
Sauveteurs et victimes d’actes criminels – 9, préc., note 76 ; D.D. c. Québec (Procureur général), préc., note 84 ; H.G. c. Québec (Procureur général), préc., note 84, par. 50 ; C.M. c. Québec (Procureur général), préc., note 84 ; G.P. c. Québec (Procureur général), préc., note 76, par. 81.
-
[89]
American Psychiatric Association, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. DSM-5, 5e éd., Londres, American Psychiatric Publishing, 2013, p. 271-276.
-
[90]
Id.
-
[91]
Sauveteurs et victimes d’actes criminels – 9, [1990] C.A.S. 46, 49.
-
[92]
Accidents du travail – 69, préc., note 76 (état de choc énorme) ; Sauveteurs et victimes d’actes criminels – 2, préc., note 78 (lourdeur de la charge émotive) ; M.F. c. Québec (Procureur général), 2010 QCTAQ 07423 (requête en révision rejetée, 2012 QCTAQ 12444) ; C.S. c. Québec (Procureur général), préc., note 82, par. 30 ; A.G. c. Québec (Procureur général), préc., note 76.
-
[93]
N.H. c. Québec (Procureur général), préc., note 76.
-
[94]
Id., par. 61.
-
[95]
Id., par. 61 et 63.
-
[96]
Id., par. 68.
-
[97]
M.(K.) c. M.(H.), préc., note 43.
-
[98]
Sauveteurs et victimes d’actes criminels – 1, préc., note 75 ; Sauveteurs et victimes d’actes criminels – 22, [1997] C.A.S. 422 (requête rejetée, car la prise de conscience aurait eu lieu avant l’année précédant la demande) ; C.L. c. Québec (Ministre de la Justice), préc., note 76, par. 30 ; Québec (Ministre de la Justice) c. Direction de l’indemnisation des victimes d’actes criminels, [2004] no AZ-50277065, par. 8 (T.A.Q.) ; G.L. c. Québec (Procureur général), préc., note 81, par. 12 ; A.M. c. Québec (Procureur général), préc., note 81, par. 23 ; M.F. c. Québec (Procureur général), préc., note 92, par. 10 et 11 ; M.S. c. Québec (Procureur général), préc., note 84, par. 7-9 ; H.B. c. Québec (Procureur général), 2011 QCTAQ 09383, par. 19 (requête rejetée, car la prise de conscience aurait eu lieu avant l’année précédant la demande) ; F.P. c. Québec (Procureur général), préc., note 76, par. 33 et 34 ; F.P. c. Québec (Procureur général), 2012 QCTAQ 073, par. 12.
-
[99]
F.P. c. Québec (Procureur général), préc., note 76.
-
[100]
Id., par. 34. Voir aussi F.P. c. Québec (Procureur général), 2008 QCTAQ 1246, par. 59-65, requête en révision rejetée, 2013 QCTAQ 06436. Voir toutefois G.P. c. Québec (Procureur général), préc., note 76, par. 56 (extension du critère de l’arrêt M.(K.) c. M.(H.), préc., note 43, aux crimes commis durant l’enfance, sans se limiter aux crimes sexuels).
-
[101]
C.L. c. Québec (Ministre de la Justice), préc., note 76, par. 19, 20 et 31 (malgré une thérapie entreprise depuis plusieurs années, le réel élément déclencheur a été la conversation de la victime avec son gynécologue qui l’a dirigée vers une sexologue) ; Québec (Ministre de la Justice) c. Direction de l’indemnisation des victimes d’actes criminels, préc., note 98, par. 36 et 37 (malgré les thérapies entreprises, l’élément déclencheur fut la conversation de la victime avec son frère, lui-même victime d’inceste) ; G.L. c. Québec (Procureur général), préc., note 81, par. 21 (la plainte à la police a été le réel élément déclencheur) ; M.F. c. Québec (Procureur général), préc., note 92, par. 12 ; F.P. c. Québec (Procureur général), préc., note 76, par. 35.
-
[102]
C.M. c. Québec (Procureur général), préc., note 84, par. 20, 22 et 28 (en raison d’autres éléments ayant également fait l’objet des thérapies, les agressions sexuelles n’ont pas occupé une place majeure) ; C.S. c. Québec (Procureur général), préc., note 82, par. 33 et 36 (la thérapie avait davantage porté sur la consommation de cannabis de la victime, et ce n’est que lorsqu’elle a pu parler des agressions sexuelles qu’une véritable prise de conscience a eu lieu).
-
[103]
Contra H.B. c. Québec (Procureur général), préc., note 98 (le TAQ mentionne (par. 33) qu’« il ne s’agit pas d’évaluer si l’aide reçue au cours de toutes ces années a été efficace » et conclut que la victime avait pris conscience, grâce à la thérapie, que sa condition psychologique était affectée par les abus sexuels, mais qu’elle ne se sentait pas en mesure d’agir).
-
[104]
G.P. c. Québec (Procureur général), préc., note 76, par. 81 ; A.M. c. Québec (Procureur général), préc., note 81, par. 31 et 58 ; G.L. c. Québec (Procureur général), préc., note 81, par. 22 ; C.S. c. Québec (Procureur général), préc., note 82, par. 37 (en obiter, le TAQ estime que, même s’il avait retenu une prise de conscience en 2004 – et non en 2006 comme il l’a conclu –, il aurait accepté par la suite les motifs raisonnables de la victime compte tenu de son état psychologique pour repousser la présomption de renonciation).
-
[105]
Infra, section 2.3, pour un examen plus détaillé de la nouvelle version de cette disposition. Contrairement à l’opinion des professeurs Maurice Tancelin et Daniel Gardner, nous ne croyons pas que l’ajout du nouvel alinéa de l’article 11 LIVAC contredise ces décisions. Au contraire, nous estimons que la victime, si elle n’agit pas dans un délai de 2 ans après sa prise de conscience du lien de causalité, pourra repousser la présomption en démontrant, notamment, qu’elle était dans l’impossibilité d’agir. Contra M. Tancelin et D. Gardner, préc., note 31, no 282, p. 1217.
-
[106]
LIVAC, art. 11 al. 1, modifié par la Loi modifiant la Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels, la Loi visant à favoriser le civisme et certaines dispositions du Code civil relatives à la prescription, préc., note 3, art. 5 (1) ; version postérieure au 23 mai 2013 de l’article 11 de la LIVAC :
Toute demande pour bénéficier des avantages de la présente loi, accompagnée d’un avis de l’option prévue par l’article 8, doit être adressée à la Commission dans les deux ans de la survenance du préjudice matériel ou de la blessure ou de la mort de la victime.
Pour l’application du premier alinéa, la survenance de la blessure correspond au moment où la victime prend conscience du préjudice subi et de son lien probable avec l’acte criminel.
Si le réclamant fait défaut de formuler la demande et de donner l’avis d’option dans le délai prescrit, il est présumé avoir renoncé à se prévaloir de la présente loi, sous réserve du deuxième alinéa de l’article 8. Cette présomption peut être renversée s’il est démontré notamment que la victime est dans l’impossibilité d’agir.
La demande et l’avis d’option doivent être formulés suivant que le prescrit la Commission par règlement.
-
[107]
Loi de l’indemnisation des victimes d’actes criminels, L.Q. 1971, c. 18, art. 9.
-
[108]
Loi modifiant certaines prescriptions, L.Q. 1974, c. 80, art. 7.
-
[109]
LIVAC, art. 11 al. 2, modifié par la Loi modifiant la Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels, la Loi visant à favoriser le civisme et certaines dispositions du Code civil relatives à la prescription, préc., note 3, art. 5 (2).
-
[110]
M.(K.) c. M.(H.), préc., note 43.
-
[111]
LIVAC, art. 11 al. 3, modifié par la Loi modifiant la Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels, la Loi visant à favoriser le civisme et certaines dispositions du Code civil relatives à la prescription, préc., note 3, art. 5 (3).
-
[112]
Loi modifiant la Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels, la Loi visant à favoriser le civisme et certaines dispositions du Code civil relatives à la prescription, préc., note 3, art. 11.
-
[113]
Voir par exemple : A. c. B., préc., note 53, par. 34-76 ; Marcoux c. Légaré, préc., note 53 ; Ringuette c. Ringuette, préc., note 29 ; É.S. c. C.D., préc., note 53, par. 18 et 29 ; G.P. c. Binet, préc., note 53, par. 50-62 ; J.K. c. S.D., préc., note 53, par. 26-31 ; P.L. c. J.L., préc., note 53, par. 55-80 ; Y.R. c. D.D., préc., note 53, par. 48-64 ; Tremblay c. Lavoie, préc., note 53, par. 175-320.
-
[114]
Voir, à cet égard, Terence G. Ison, « Statistical Significance and the Distraction of “Scientific Proof” », (2008) 87 R. du B. can. 119, 147, qui discute des difficultés que cela entraîne.
-
[115]
Voir par exemple : Québec, Assemblée nationale, Journal des débats de l’Assemblée nationale, 1re sess, 40e légis., 16 avril 2013, « Adoption du principe du projet de loi no 22 – Loi modifiant la Loi sur les victimes d’actes criminels », 19 h 50 (Mme Michelyne C. St-Laurent) ; Québec, Assemblée nationale, Journal des débats de la Commission des institutions, 1re sess., 40e légis., 2 mai 2013, « Étude détaillée du projet de loi no 22 – Loi modifiant la Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels », 11 h 40, 12 h 10, 12 h 40 (Mme Françoise David), amendement au projet de loi no 22, Loi modifiant la Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels, présenté par la députée de Gouin, art. 5.
-
[116]
L. Langevin et N. Des Rosiers, préc., note 9, no 175, p. 101 ; L. Langevin, préc., note 31, 383.
-
[117]
L. Langevin et N. Des Rosiers, préc., note 9, no 175, p. 100 ; L. Langevin, préc., note 31, 382.
-
[118]
Id.
-
[119]
Cette proposition a également été mise en avant lors des débats parlementaires. Voir, par exemple, Québec, Assemblée nationale, Journal des débats de l’Assemblée nationale, préc., note 115.
-
[120]
Loi modifiant certaines prescriptions, préc., note 108, art. 3.
-
[121]
Id., art. 9.
-
[122]
Lors des travaux parlementaires, le ministre St-Arnaud avait justifié ce choix par le coût que l’augmentation du délai représentait pour le gouvernement et l’opposition du Conseil du trésor qui lui aurait dit ceci : « Savez-vous, M. le ministre, que c’est 1,5 million de dollars de plus, récurent, à chaque année, si vous faites porter le délai d’un an à deux ans ? Au début, là, le Trésor m’a dit : Bien voyons donc, laissez ça, comme l’ancien gouvernement, à un an » (Québec, Assemblée nationale, Journal des débats de la Commission des institutions, préc., note 115, 12 h 40 (M. Bertrand St-Arnaud)).
-
[123]
Groupe de travail sur la révision du régime d’indemnisation des victimes d’actes criminels, préc., note 74, p. 30.
-
[124]
Commission de la santé et de la sécurité du travail du Québec, préc., note 6, tableau 10, p. 25.
-
[125]
Simon Boivin, « L’indemnisation des victimes d’actes criminels visée par les coupes », Le Soleil, 19 septembre 2014, [En ligne], [www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/politique/201409/18/01-4801598-lindemnisation-des-victimes-dactes-criminels-visee-par-les-coupes.php] (5 mai 2015).
-
[126]
C.P. c. Québec (Procureur général), 2013 QCTAQ 03515, par. 36.
-
[127]
M.(K.) c. M.(H.), préc., note 43, 29.
-
[128]
Marie-Ève Sylvestre, « Rethinking Criminal Responsibility for Poor Offenders : Choice, Monstrosity, and the Logic of Practice », (2010) 55 R.D. McGill 771.
-
[129]
F. Levesque, préc., note 75, 868.
-
[130]
Id., 867.
-
[131]
Catherine Pollak, « Essai d’approche positive des nouveaux risques sociaux », Travail et emploi, vol. 125, 2011, p. 67, à la page 74.
-
[132]
Id.
-
[133]
Groupe de travail sur la révision du régime d’indemnisation des victimes d’actes criminels, préc., note 74, p. 19.
-
[134]
Commission de la santé et de la sécurité du travail du Québec, préc., note 6, tableau 4, p. 21.
-
[135]
LIVAC, préc., note 4, art. 8.
-
[136]
Selon les statistiques de la Direction de l’IVAC, les femmes sont majoritaires, et ce, dans tous les groupes d’âge : Commission de la santé et de la sécurité du travail du Québec, préc., note 6, tableau 1, p. 18. Pour l’auteure Louise Langevin, la présence d’une forte population féminine remonterait au moins à 1990, année à partir de laquelle la Direction de l’IVAC a commencé à publier des statistiques sur la population qui s’adressait à elle selon le sexe : L. Langevin, préc., note 75, 684. Voir aussi L. Langevin et N. Des Rosiers, préc., note 9, no 193, p. 119.
-
[137]
Gauthier c. Beaumont, préc., note 10.
-
[138]
M.(K.) c. M.(H.), préc., note 43.
-
[139]
Accidents du travail – 88, [1982] C.A.S. 808 ; Sauveteurs et victimes d’actes crimi- nels – 22, préc., note 98 ; Sauveteurs et victimes d’actes criminels – 24, [1998] C.A.S. 5 ; H.P. c. Québec (Procureur général), 2002 QCTAQ 956, par. 22 ; G.R.V. c. Québec (Procureur général), [2004] T.A.Q. 1068, par. 23 et 25 ; S.P. c. Québec (Procureur général), [2006] no AZ-50362127, par. 20-24 (T.A.Q.) (requête en révision judiciaire rejetée, 2006 QCCS 5183, et requête pour permission d’appeler rejetée, 2007 QCCA 217) ; F.P. c. Québec (Procureur général), préc., note 98, par. 86 (éléments qui relèvent davantage de l’ignorance de la loi que de l’impossibilité d’agir) ; F.P. c. Québec (Procureur général), préc., note 100, par. 9.
-
[140]
Accidents du travail – 88, préc., note 139 ; Sauveteurs et victimes d’actes criminels – 6, préc., note 76 ; Sauveteurs et victimes d’actes criminels – 22, préc., note 98 ; Sauveteurs et victimes d’actes criminels – 24, préc., note 139 ; H.P. c. Québec (Procureur général), préc., note 139, par. 22 ; G.R.V. c. Québec (Procureur général), préc., note 139, par. 25 ; R.G. c. Québec (Procureur général), préc., note 76, par. 17-19 ; S.P. c. Québec (Procureur général), préc., note 139, par. 22-24. Ce principe est critiqué par les auteures Louise Langevin et Nathalie Des Rosiers. Voir L. Langevin, préc., note 75, 700 et 701 ; L. Langevin et N. Des Rosiers, préc., note 9, no 206, p. 133.