Résumés
Résumé
Le droit de rétention, traditionnellement fondé sur la détention, se présente comme un réflexe naturel : l’individu refuse de donner satisfaction à celui qui n’honore pas ses propres engagements. Ce principe de justice privée a été intégré dans les codes civils québécois et français qui en comptent de multiples applications au point d’y voir un droit de rétention plural. Le lien de connexité entre la créance invoquée et la chose détenue en est la condition essentielle. Le Québec l’appréhende à la fois comme une exception d’inexécution et une priorité. La France, sans le qualifier clairement, le présente comme un des effets du gage avec et sans dépossession. Au-delà des aspects techniques comparatifs, l’auteure démontrera que le droit de rétention emporte les mêmes effets dans les deux droits : l’opposabilité à l’égard des tiers et même parfois au propriétaire non tenu à la dette. Selon l’auteure, le droit de rétention répondrait à une définition fonctionnelle de la notion de sûreté et mériterait d’être assujetti à une publicité.
Abstract
Traditionally grounded in detention, the right of retention comes as a natural reflex whereby an individual refuses to give satisfaction to another who has not respected his or her own commitments. The multiple applications of this private law principle have been integrated into the Civil Codes of Québec and France to such an extent as to evoke pluralistic retention rights. The linkage between an anticipated receivable and the thing being detained constitutes the essential bonding condition. In Québec, this is seen as a non-performance of covenant and, in some cases, as a prior claim. Without clearly defining the linkage, France presents it as one of the effects of the pledge with or without delivery. Beyond the comparative technical aspects, the author demonstrates how the right to retain movable property generates the same effects in both legal systems, namely opposability with regard to third parties and even occasionally to the owner not bound by the debt. As the author sees it, the right of retention is an answer to a functional definition of the concept of security and would do well to be subject to publication.