Résumés
Résumé
L'auteur s'attache, dans la première partie de son article, aux conséquences de la dichotomie mise en avant par la Cour suprême du Canada selon que l'atteinte discriminatoire est qualifiée de directe ou d'indirecte quant aux droits des travailleuses enceintes. Selon l'auteur, si l'on restreint l'obligation d'accommodement aux seuls cas de discrimination indirecte, les victimes de discrimination directe sont privées d'une mesure de redressement appropriée.
Afin de remédier à cette situation, l'auteur expose, dans la seconde partie, le caractère universel de l'obligation de prendre les mesures voulues pour protéger le droit à l'égalité et le caractère unitaire de la prohibition de la discrimination prévue dans l'article 10 de la Charte des droits et libertés de la personne. Il fait ainsi valoir que les concepts de solution de rechange (discrimination directe) et d'obligation d'accommodement (discrimination indirecte) jouent le même rôle, soit la mise en oeuvre de l'obligation générale de prendre les mesures nécessaires afin de protéger le droit à l'égalité.
Pour l'auteur, l'obligation de respecter le droit à l'égalité prescrite par l'article 10, la défense fondée sur les aptitudes et qualités requises par l'emploi dans l'article 20 et le régime de sanction prévu dans l'article 49 de la Charte québécoise militent pour la reconnaissance de l'obligation d'accommodement à titre de mesure de redressement à toute forme de discrimination. De façon plus particulière, il considère que l'obligation d'accommodement constitue un moyen indispensable afin de protéger le droit à l'égalité en emploi des femmes enceintes. De façon plus générale, l'auteur souhaite une unification du régime de défense et de sanction en cas d'atteinte discriminatoire à un droit et propose la reconnaissance de l'obligation d'accommodement quelle que soit la nature de la discrimination.
Abstract
In the first part of this paper, the author examines the impact on the rights of pregnant workers of the dichotomy set forth by the Supreme Court of Canada between direct and indirect discrimination. According to the author, by restricting the duty to accommodate to cases of indirect discrimination only, victims of direct discrimination are deprived of an appropriate course of remedy.
To correct this situation, in the second part the author advances the universal characteristic of the obligation to take appropriate measures to protect the right to equality and the unitary nature of the prohibition of discrimination provided under section 10 of the Charter of human rights and freedoms. As such, he emphasises that the concepts of an alternative (direct discrimination) and the duty to accommodate play the same role, namely the implementation of the general obligation to take necessary measures to protect the right to equality.
In the author's view, the obligation to respect the right to equality prescribed under section 10, the defence based on the aptitudes and qualities required by the employment under section 20 and the set of penalties provided under section 49 of the Québec Charter militate in favour of the recognition of the duty to accommodate as a means for remedying any form of discrimination. More specifically, he considers that the duty to accommodate constitutes an indispensable means for protecting the right to equality in the employment of pregnant women. More generally, the author expresses the desire to see unification of a right and of the defence and penalty regime in the case of discrimination. As such, he proposes the recognition of the duty to accommodate no matter what the nature of the discrimination may be.