Résumés
Résumé
Les règles de responsabilité civile du droit commun — et en particulier la théorie de l'abus de droit—s'avèrent dans la plupart des cas insuffisantes pour assurer la réparation des dommages de pollution. Les difficultés de preuve et l'absence de prise en considération du préjudice écologique constituent les principaux obstacles à une indemnisation adéquate des dommages liés aux activités polluantes. Rendu populaire depuis une vingtaine d'années dans les pays industrialisés, le principe économique du pollueur-payeur a servi d'inspiration dans l’élaboration de nouveaux régimes statutaires de responsabilité civile pour dommages de pollution.
L'auteure examine dans un premier temps les conséquences juridiques du principe du pollueur-payeur et fait état d'un modèle théorique de responsabilité civile basé sur la coexistence d'une responsabilité sans faute et d'un fonds d’indemnisation financé par les pollueurs potentiels. Dans un deuxième temps, deux régimes de responsabilité statutaire qui appliquent partiellement ce modèle sont brièvement décrits : le régime américain mis en place par la loi CERCLA et les dispositions québécoises prévues dans la section IV.2.1 de la Loi sur la qualité de l'environnement.
Abstract
The rules governing civil liability — and especially the theory of the abuse of rights —frequently prove to be inadequate in most cases involving remedies for damages resulting from pollution. The main obstacles to having adequate indemnification for damages related to polluting activities may be found in the difficulty of adducing evidence and the lack of taking ecological harm into account. Made popular over the past twenty years in industrialized countries, the « polluter pays » principle has served to inspire the development of new statutory regimes of civil liability for pollution damages.
The author first examines the legal consequences of the «polluter pays » principle and presents a theoretical model of civil liability based on the co-existence of no-fault liability and a compensation fund financed by potential polluters. Then two statutory regimes that apply partially to this model are briefly described : the American regime set up under the CERCLA Act and Quebec provisions provided under section IV.2.1 of the Environment Quality Act.
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